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Edifiable

Zone NZone naturelle à Bias

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
- Avec un retrait minimal de 15 m mesurés par rapport à l’axe des autres voies existantes ou à modifier.
À quelle distance du voisin ?
Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale 4 m.
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Na, l'emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne pourra pas excéder 5% de la superficie de l’unité foncière existante à la date d’approbation du PLU Non règlementé en zone Npv.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dispositions générales La hauteur des constructions est fixée à 7 mètres maximum mesurés au point le plus haut de la construction.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 158 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdits dans l'ensemble de la zone N :

Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’urbanisme à l’exception de celles visées à l’article N2. Dans les espaces repérés aux documents graphiques par la mention «Zone inondable », sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’urbanisme à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent chapitre.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Le même sujet dans les 10 zones

1. Dans les espaces repérés aux documents graphiques du rèIDg:le04m0-2e14n00t0p43a2-r20la260m22e4-n06t_io20n26_DEL2-DE

« Zone d’aléa fort d’incendie de forêt » et « interface aléa fort »::

  • les constructions sont admises sous réserve de respecter un recul par rapport à l’interface des espaces repérés de 12 mètres minimum. Si un accès au massif forestier situé en zone d'aléa fort incendie de forêt existe préalablement, la construction ne devra pas en empêcher l'usage.
  • Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, devront être situées au minimum à 10 mètres des espaces forestier, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul.
  • Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à la vocation du lieu et permettent, notamment, l’accès en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie.

2. Dans les espaces repérés aux documents graphiques du règlement par la mention «Zone inondable », sont admis sous réserve :

  • L’aménagement des constructions existantes sans augmentation de l’emprise de sol des constructions.
  • les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
  • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve de mettre en mesure toutes les mesures pour prévenir les risques liés au caractère inondable des terrains.

3. Dans les secteurs Ns, sont admis sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement naturel :

  • L'aménagement et les travaux d'entretien régulier des cours d'eau et fossés, sous réserve que leur curage s'effectue dans la largeur et la profondeur naturelle du cours d'eau ou du fossé, et sous réserve de conserver la végétation rivulaire (élagage et recépage de la végétation uniquement).
  • Les réseaux publics et d’intérêt général ainsi que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de ces réseaux.
  • Les opérations prévues en emplacement réservé. - Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

4. Les travaux portant sur les éléments bâtis repérés aux documents graphiques sous la mention « Bâtiment d'intérêt architectural et patrimonial » et sous la mention « Bâtiment susceptible de changer de destination » sont autorisés sous réserve des dispositions suivantes :

  • Toute intervention sur un élément protégé au sens de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et défini comme tel sur le document graphique est soumise à

Commune de Bias autorisation préalable.

Envoyé en préfecture le 27/02/2026

  • Les aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte.
  • L'extension avant, latérale ou arrière d'une construction (augmentation de l'emprise au sol existante à la date d'approbation) peut être autorisée dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à la qualité de l'espace existant ou dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à la composition générale de la construction.
  • En cas de réhabilitation ou d'extension, celles-ci doivent se faire en utilisant des matériaux en harmonie avec ceux d’origine.
  • Les clôtures situées à proximité (qui jouxtent le terrain repéré et/ou en covisibilité) des éléments repérés ne doivent pas leur porter d’atteintes visuelles depuis les voies publiques.

5 Sont admis dans le secteur Na :

  • Sous réserve des dispositions de l’article 9 du présent chapitre, les constructions nouvelles destinées à l’habitation.
  • Sous réserve d’être compatible avec la proximité d’habitation, les constructions destinées à l’artisanat, aux exploitations agricoles ou forestières et à l’hébergement touristique.

6. Dans le secteur Nt : - L'aménagement et l'extension de terrain de camping.

7. Dans toute la zone N à l’exception du secteur Ns :

  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou sylvicole.
  • L’aménagement et l’adaptation des infrastructures routières, et la réalisation des opérations prévues en emplacement réservé, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement naturel.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve d’être compatibles avec la protection de l’environnement naturel.
  • Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
  • L’adaptation et, la réfection des constructions existantes.
  • L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, est limitée à 40 m² de surface de plancher. Cette possibilité d’extension ne joue qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU.
  • Les constructions accessoires d'une habitation existante à la date d'approbation du PLU sous réserve qu'elles soient implantées à proximité de l'habitation préexistante, dans un rayon de 30 mètres mesurés par rapport au point le plus proche de l'habitation, et que :
  • L’emprise au sol des piscines soit inférieure ou égIDa: l0e40-à214500004m32²-2.0260224-06_2026_DEL2-DE
  • L’emprise au sol des autres annexes (abris de jardins ou d’animaux, garages) soit inférieure ou égale à 40 m².

L’emprise au sol de l'ensemble des constructions accessoires (hors piscine) sur le terrain d'une habitation ne pourra en aucun cas excéder 40 m².

  • Le changement de destination à vocation d’habitat ou d’hébergement des constructions repérées aux documents graphiques sous la mention « Bâtiment susceptible de changer de destination » dès lors que les travaux ne portent pas atteinte à la composition générale de la construction et sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.

8. Dans le secteur Npv :

  • Les constructions, installations et équipements techniques liés et nécessaires au développement et au fonctionnement des énergies renouvelables solaires (notamment les postes de transformation, les panneaux solaires, les locaux techniques avec les onduleurs, les câbles, le poste de livraison le local de maintenance, etc.).

Les rangées de panneaux photovoltaïques devront respecter un espacement minimal de 2,3 m (modules à plats).

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voiries

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Accès - Définition L’accès correspond à la portion d'un terrain donnant directement sur la voie de desserte et permettant aux véhicules de pénétrer sur le terrain d'assiette de la construction. Sont ainsi considérés comme un accès : - les portes de garages, les portails de clôtures, les porches d'entrée, - les bandes d'accès ou les servitudes de passage desservant un terrain enclavé.

Conditions d'accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

2. Le projet de construction ou d'aménagement peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3. Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation est

Commune de Bias appréciée en fonction :

  • du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectue, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;
  • de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération

4. Aucune bande d'accès ou servitude de passage ne devra avoir une largeur inférieure à 3 mètres.

5. Les accès desservant des activités doivent être dimensionnés et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.

6. La conception des accès devra maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent.

7. En dehors des parties agglomérées, les accès individuels directs sur la RD38 et la RD652 sont interdits, sauf dérogation du Département.

Voirie - définition

Sont considérées comme voie, les voies publiques ou privées qui assurent la circulation automobile.

Conditions de desserte

1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

2. Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie.

Article N 4Desserte par les réseaux

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Eau potable : Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Assainissement des eaux usées :

Les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainIDis: 0s4e0-m214e00n0t43a2-u20t2o60n2o24m-06e_20e2t6_DEL2-DE être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.

Le niveau altimétrique du point de rejet des eaux usées des bâtiments et installations projetés devra permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif si celui-ci est réalisé. Il est précisé que ce raccordement sera rendu obligatoire.

Assainissement des eaux pluviales :

1. Sauf contrainte technique et selon la nature de l’opération et du sol, les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : - par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable - par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) qui devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles

  • le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales.

2. Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas : - Ces eaux doivent être gérées de manière à ce que la qualité des eaux pluviales évacuées soit compatible avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrage(s) de prétraitement (de type dégrilleurs, dessableurs, déshuileurs …) peut être imposée en fonction de la provenance des eaux pluviales. - Les aménagements doivent garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des eaux usées. - Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables. - Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

3. Les aménagements doivent préserver la continuité hydraulique des fossés et des cours d’eau. Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé à ciel ouvert et entretenu au droit de chaque unité foncière par le propriétaire.

Réseaux électriques et téléphoniques En secteur Npv, les réseaux d’électricité et de téléphonie nécessaires au fonctionnement du parc photovoltaïque seront à la charge du pétitionnaire. La hauteur maximale des câbles ne dépassera pas la hauteur des tables.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains Sans objet.

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Envoyé en préfecture le 27/02/2026

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Dispositions générales

Sauf dispositions graphiques contraires, toute construction ou installation doit être édifiée :

  • Avec un retrait minimal de 50 mètres mesurés par rapport à l'axe de la RD652 et de la RD38.
  • Avec un retrait minimal de 15 m mesurés par rapport à l’axe des autres voies existantes ou à modifier.
  • Avec un retrait minimal de 8 mètres mesurés par rapport à l’axe des chemins ruraux ou d’exploitation, et des pistes DFCI.
  • Avec un retrait minimal de 10 m mesurés par rapport à la berge des cours d’eau et fossés.

Dispositions particulières Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas : - Aux constructions de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux d’intérêt public ou collectif, tels que les postes de transformation électrique, etc. qui peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit à une distance au moins égale à 0,80 mètres de l’alignement. - A l'aménagement, la transformation et l'extension des bâtiments existants qui sont implantés différemment qui pourra soit être alignée sur ces bâtiments existants, soit être implantée avec la marge de recul définie précédemment. Cette dérogation ne s’applique pas à pour les constructions implantées dans la marge de recul imposée par rapport aux cours et fossés. - En zone Npv

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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Dispositions générales

La distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale 4 m.

Dispositions particulières 1. Les dispositions du présent article s’appliquent à chaque terrain issu d’une division foncière.

Commune de Bias

Envoyé en préfecture le 27/02/2026

2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux d’intérêt public ou collectif, tels que les postes de transformation électrique, etc. qui peuvent s’implanter soit sur limite séparatives, soit à une distance au moins égale à 0,80 mètres des limites séparatives.

3. Dans le cas de reconstruction ou d'agrandissement de construction ne respectant pas ce recul minimum, l'implantation pourra se faire en conservant l'alignement existant si cette implantation est plus conforme à la cohérence architecturale et paysagère du site.

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas au secteur Npv

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

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Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol Se référer à l’article A2

Le même sujet dans les 10 zones

Dans le secteur Na, l'emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne pourra pas excéder 5% de la superficie de l’unité foncière existante à la date d’approbation du PLU

Non règlementé en zone Npv.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions Conditions de mesure

Le même sujet dans les 10 zones

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel au droit de l’assiette de la construction. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc...

Dispositions générales

La hauteur des constructions est fixée à 7 mètres maximum mesurés au point le plus haut de la construction.

La hauteur maximale des constructions accessoires d’une habitation est fixée à 4 mètres au point le plus haut.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions 1) Restauration et aménagement du bâti ancien

Le même sujet dans les 10 zones

Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien existant devront respecter le caractère originel de l’immeuble, en s’inscrivaInDt: 04d0a-21n4s000l4a32-2l0o2g60i2q2u4-0e6_2d02e6_DEL2-DE composition d’ensemble du bâti et en valorisant les éléments anciens de valeur architecturale.

La pente du toit de l’extension sera dans le prolongement et le même plan que la toiture de la construction d’origine.

Il conviendra de mettre en œuvre les mêmes matériaux de couverture que ceux existants (tuile canal)

La restauration des parties maçonnées doit être réalisée avec les mêmes matériaux que ceux employés à l’origine (enduit à la chaux, teinte et texture du sable de ton Pays).

2) Prescriptions particulières pour les éléments bâtis repérés aux documents graphiques

Les travaux portant sur des éléments bâtis repérés aux documents graphiques sous la mention « Bâtiment d'intérêt architectural et patrimonial à protéger » et sous la mention « Bâtiment susceptible de changer de destination » sont autorisés sous réserve des dispositions suivantes :

  • Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets : - Les bâtiments principaux identifiés, - Les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments,
  • Les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, four,…) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.
  • En cas de projet de réhabilitation, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit :
  • Respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …), -Mettre en oeuvre des matériaux identiques ou en harmonie à ceux d'origine, - Respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres,…).
  • En cas de projet d'extension ou de changement de destination : - Les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques, et conserver l’aspect extérieur d’origine du bâtiment. - Les surélévations sont autorisées uniquement si elles ne dénaturent pas le bâtiment existant, - Les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, et, dans le cadre de création de nouvelle ouverture, reprendre un modèle d’ouverture et de volet déjà existant sur la façade ou les autres façades. - Les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origIiDn:e040(-b21a4i0e00s43v2-i2t0r2é6e02s24,-0b6_o2i0s26,_DEL2-DE métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques.
  • Les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …)

doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

3) Nouvelle construction

A. Formes/Volumes des constructions

A.1 Les constructions doivent présentées en vue et en plan des formes géométriques simples en référence et réinterprétant l’architecture traditionnelle locale.

A.2 L'implantation des constructions sera étudiée pour que les terrassements liés à la construction et aux accès respectent le terrain naturel et la végétation existante. En particulier, les effets de butte ou de tranchée sont interdits.

B. Aspect des constructions

B.1 Les épidermes de façades seront : soit enduits, soit d'aspect bois, soit d’aspect brique. Les enduits ou peinture doivent être en tons rompus, ocres clairs, beiges, tons pierre de gironde, blanc cassé, gris clair.

Les menuiseries et les éléments en bois, ossatures, colombages, avant toit, bardages, volets et portes de garages seront de teinte naturelle ou colorés avec des teintes brun foncé, rouge, vert, , gris, bleu ou blanc.

B.2 Les matériaux et techniques innovantes visant une haute performance environnementale ou l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.

B.3 Les panneaux solaires et photovoltaïques sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, parallèle au plan de la toiture, alignement sur les ouvertures).

C. Toitures des constructions

C.1 Les toitures des constructions doivent être à 2 pans minimum et inclinées entre 20% à 40% maximum.

Les toitures de constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière, à l'exception des installations techniques, devront comporter des pentes de toitures. Les toitures seront réalisées avec des tuiles, des matériaux dont la couleur et le grain rappellent la terre cuite, soit sous forme de toiture végétalisée ou seront de type bac acier dans des teintes de bleu, vert ou gris.

C.2 En cas d’extension, les toitures pourront être dans le prolongement des pentes existantes. 1 à 2 pans supplémentaires sont autorisés. ID : 040-214000432-20260224-06_2026_DEL2-DE

C.4 Les couvertures des toitures en pente doivent être en tuiles, avec des couleurs de tuiles traditionnelles, de type terre cuite naturelle, flammée, vieillie ou de teinte mélangée, non vernissée et non émaillée. Cette disposition ne s’applique pas aux vérandas.

Les tuiles d'une couleur proche du noir sont interdites. Toute couverture autre que des tuiles est autorisée à hauteur de 20 m2. C.5 Les débords de toitures (ou avant toit) sont obligatoires et sont de l’ordre de 50 cm mesurés depuis le nue de la façade. Cette disposition ne s’applique pas aux façades implantées sur les limites séparatives.

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D. Clôtures

D.1.Dans les espaces repérés par la mention « Zone inondable », les murs pleins sont interdits. Les clôtures devront préserver le libre écoulement des eaux par des dispositifs assurant une transparence hydraulique suffisante.

D.2 Dans le reste de la zone N, les clôtures seront constituées d’une clôture végétale (haie vive rustique) doublée ou non d'un dispositif à claire-voie de type grillage de couleur grise ou verte, placé à l’arrière de la haie (non visible depuis l’espace public). La hauteur maximale de la clôture ne devra pas excéder 2,00 m. Les murs pleins en pierre existant à la date d’approbation du PLU peuvent être confortés avec possibilité de les prolonger avec les mêmes matériaux.

D.3 Les coffrets de branchement aux différents réseaux desservant le terrain devront obligatoirement être intégrés dans l'épaisseur de la clôture.

D.4 Dans les espaces repérés aux documents graphiques du règlement par la mention « Zone d’interface incendie de forêt », sont interdites les clôtures réalisées à partir de végétaux secs (de type brande, genêt ou bruyère arbustive). Les plantes à choisir doivent être dépourvues d’essences inflammable (résine, terpène), se développer sans accumulation de branches ou d’aiguilles, supporter la sécheresse estivale.

D.5 Dans le secteur Npv, les clôtures devront être perméables à la petite faune afin de limiter les ruptures de continuité écologique.

Conformément à l’article 23 du Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies, pour les installations clôturées, un portail d’accès d’une largeur minimale de 7 mètres doit être prévu au minimum tous les 500 m de clôture. Ces portails doivent être fermés par un système de condamnation permettant un déverrouillage conforme aux préconisations des SDIS

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

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Les places réservées au stationnement des véhicules doivIDe:n04t0-2c1o40r0r0e43s2p-2o02n60d22r4e-06a_2u02x6_DEL2-DE besoins des constructions admises dans la zone et celles-ci doivent être réalisées en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés. La délivrance des autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

L’article 7 du titre I Dispositions générales définit les normes de stationnement à prendre en compte pour chaque occupation et utilisation du sol admise.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations et Espaces boisés classés

Le même sujet dans les 10 zones

L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés ou plantés.

Les plantations réalisées seront préférentiellement composées d’essences régionales, particulièrement les haies implantées en limite de parcelle, qui combineront plusieurs essences différentes. Sont interdites les essences facilement inflammables telles que le mimosa, l’eucalyptus, les pins et les cyprès.

Les cheminements piétonniers et les itinéraires cyclables ne doivent être ni cimentés, ni bitumés. Ils seront conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. Ils devront permettre de conserver au maximum les plantations existantes ou prévoir leur remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente.

Les espaces boisés classés portés sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Les espaces repérés au plan de zonage par la mention "Secteur de plantations à protéger ou à réaliser" devront être réalisés (espace vert planté), maintenus et entretenus. L’aménagement de voie de circulation est autorisé à travers le secteur de plantations à réaliser sous réserve de maintenir l’aspect général de la bande boisée.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé. En zone Npv : l’implantation les installations photovoltaïques se fera de sorte à maximiser la production énergétique tout en préservant l’environnement et en s’intégrant dans le paysage.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et communications électroniques

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé.

Envoyé en préfecture le 27/02/2026

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de BIAS.

Article 2Dispositions générales

Division du territoire en zones Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1. Les articles d'ordre public du Code de l'Urbanisme : - R.111-2 : salubrité et sécurité publique ; - R.111-4 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique ; - R.111-15 : respect des préoccupations d'environnement - R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.

2. Les articles L.111-9, L.111-10, L.123-6, du Code de l’Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer

3. L'article L.421-4 relatif aux opérations déclarées d'utilité publique.

4. Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : - les lois d’aménagement et d’urbanisme, - les Servitudes d’Utilité Publique définies en annexe, - le Code de la Construction et de l’Habitation, - les droits des tiers en application du Code Civil, - la protection des zones boisées en application du Code Forestier, - les installations classées au titre du Code de l’Environnement.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

1. Les zones urbaines, repérées sur les documents écrits et graphique du règlement par un sigle commençant par la lettre U, sont les suivantes :

  • La zone Uc o La zone Up o La zone Ud o La zone Ux o La zone Ut Les dispositions des différents chapitres du Titre II s’y appliquent.

2. Les zones à urbaniser, repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU, sont :

  • La zone 1AU o La zone 2AU o La zone 2AUx Les dispositions des différents chapitres du Titre III s’y appliquent.

3. Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par la lettre A. Les dispositions des différents chapitres du Titre IV s’y appliquent.

4. Les zones naturelles et forestières sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par la lettre N. La zone N comprend trois secteurs Ns, Na et Nt. Les dispositions des différents chapitres du Titre V s’y appliquent.

Les documents graphiques du règlement intègrent également :

1/ La protection du paysage

  • Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, au titre de l’article L.1131 et L113-2 du code de l'urbanisme. Ces espaces sont réglementés à l’article 13 du corps de règles de chaque zone ;
  • Les Secteur de plantations à protéger ou à réaliser, qui sont imposés par le règlement et définis à l’article 13 des zones concernées.
  • Les Bâtiments d'intérêt architectural et patrimonial à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.
  • Les Bâtiments susceptible de changer de destination au sein de la zone agricole ou de la zone naturelle.

2/ Les servitudes

  • Les emplacements réservés pour la réalisation de futurs équipements publics (voirie, élargissement voie, espaces verts, installations d'intérêt général) ;
  • Les espaces affectés par un aléa fort d'incendie de forêt.
  • Les terrains concernés par un risque d’inondation.
  • Les zones archéologiques.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

1. Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions de l’ensemble des articles des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, lorsqu'elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, par décision motivée de l'autorité compétente.

2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Dispositions générales

Patrimoine archéologique

Rappel de l'Art. R.111-3-2 du Code de l’Urbanisme :

«Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la culture, Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l’archéologie, conformément à l’article 16 de la loi du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.»

Prescriptions particulières applicables en matière d’archéologie :

  • Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er § : «Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée».
  • Pour tous les documents d'urbanisme ne relevant pas des zonages archéologiques, le titre III de la loi validée du 27 septembre 1941 impose la «déclaration de toute découverte archéologique fortuite soit auprès du Maire de la Commune qui avertit le préfet, lequel saisira le Directeur Régional des Affaires Culturelles, soit auprès du Service Régional de l'Archéologie » ; et la loi n°80-532 du 10 juillet 1980 « protège les vestiges archéologiques de toute dégradation ou destruction intentionnelle ».

Article 6Dispositions générales

Normes de stationnement

Les règles relatives au stationnement sont différenciées selon les 9 destinations de constructions, le cas échéant par assimilation : habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, entrepôt, exploitation agricole ou forestière, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat en application des dispositions combinées des articles R. 111-4 du Code de l’urbanisme, le nombre de place de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1. - Pour la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat ou ayant été subventionnés dans le cadre du Programme Social Thématique ou du logement d’urgen1c4e, aucune place de stationnement n’est exigée.

Commune de Bias

Envoyé en préfecture le 27/02/2026

  • Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif notamment dans les domaines de la santé, de l'action sociale (les crèches), de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, des transports, de la culture, du culte, des loisirs et des sports, le nombre de stationnement, leur localisation, le cas échéant à proximité du terrain d'assiette de la construction envisagée, doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser.

1/ Modalités de calcul du nombre de places Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), le calcul s’effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.

2/ Normes de stationnement pour les constructions nouvelles

Pour le stationnement des véhicules automobiles, le nombre de places de stationnement est celui prévu par l’alinéa 7 du présent article. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est-à-dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigées 3/ Normes de stationnement pour les constructions existantes

Pour les travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU n’impliquant ni changement de destination ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet dès lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la surface de plancher préexistante avant démolition.

En cas de travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU, sans création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.

Toutefois dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées pour la destination précédente).

Lorsqu’une place de stationnement est s u p1p5 rimée, elle doit être retrouvée sur le terrain d’assiette du projet.

Commune de Bias

Envoyé en préfecture le 27/02/2026

4/ Aires de stationnement et de livraisons pour les activités commerciales, artisanales et industrielles

Le calcul de la surface de plancher déterminant le nombre de places de stationnement exigé est réalisé en opérant la déduction, s’il y a lieu, des surfaces affectées aux réserves. Toutefois un commerce est réglementé par la catégorie « entrepôts » lorsque la surface de ses réserves est supérieure ou égale à 50 % de la surface de plancher totale.

Pour les livraisons :

  • si surfaces de réserves ≤ 200 m² : pas de norme imposée ;
  • si surfaces de réserves comprises entre 200 et 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandise au moins égale à 10 % minimum et 15 % maximum de la surface de réserves doit être aménagée ;
  • si surfaces de réserves >800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandises au moins égale à 10 % minimum de la surface de réserve doit être aménagée.

5/ Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en tenant compte :

  • de leur nature,
  • du taux et du rythme de leur fréquentation,
  • de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité,
  • de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

6/ Modalités techniques de réalisation des places de stationnement

Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.

7/ Normes de stationnement

Usage des constructions tranche en m² de surface de plancher nombre de places exigees

Habitat Hébergement hôtelier

1) Minimum 2 places de stationnement par logement Ou 2) minimum 1 place par tranche entamée de 75 m² de surface de plancher

Pour 1 chambre d'hôtel ou en gîte

Mini 1 place

Bureaux Commerces

Artisanat

Commune de Bias

Par tranche complète de 100 m² de surface de plancher

Envoyé en préfecture le 27/02/2026

Mini 3 places

De 0 à 49 m² de surface de plancher (surface des réserves non comprise)

Pas de normes imposées

De 50 à 99 m² de surface de plancher (surface des réserves non comprise)

De 100 à 999 m² de surface de plancher (surface des réserves non comprise)

Au-delà de 1000 m² surface de plancher (surface des réserves non comprise)

Mini 2 places

Mini 1 place par tranche entamée de 60 m² surface de plancher

Mini 1 place par tranche entamée de 40 m² surface de plancher

De 0 à 99 m² de surface de plancher (surface des réserves non comprise)

Mini 2 places

Au-delà de 100 m² surface de plancher (surface des réserves non comprise)

Mini 1 place par tranche entamée de 60 m² surface de plancher

Usage des constructions tranche en m² de surface de plancher nombre de places exigees

Industrie

Par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher

Entrepôt

Bâtiments de moins de 10 000m²: par tranche entamée de 150 m² de surface de plancher

Bâtiments de 10 000m² et plus : par tranche entamée de 300 m² de surface de plancher

Exploitation agricole ou forestière

Mini 1 place Mini 1 place Mini 1 place Pas de norme imposée

  • Toutefois le nombre de places pourra être réduit sans être inférieur à une place par tranche entamée de 150 m² de surface de plancher si la densité d'occupation des locaux industriels ou des entrepôts doit être inférieure à un emploi par 25 m².

Article 7Dispositions générales

Dispositions particulières résultant de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme relatif aux bâtiments sinistrés

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit suite à un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans est admise, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, excepté dans les deux cas suivants : - quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé ; - quand il a été détruit par un risque de grande ampleur qui était à l’origine du classement en zone inconstructible au présent PLU de la zone concernée. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial le justifie et souIDs: 0r4é0-s21e4r0v00e43d2-2e02r6e02s2p4-0e6c_2t0e2r6_DEL2-DE les principales caractéristiques de ce bâtiment est autorisée, excepté quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé où dans un périmètre de risque fort identifié.

Article 8Dispositions générales

Ouvrages électrique de distribution

Les ouvrages d'alimentation en énergie électrique devront être conformes aux dispositions d'une part, des règlements d'administration publique pris en application de la l'article 18 de la loi du 15 juin 1906, d'autre part, des arrêtés interministériels pris en application de l'article 19 de cette même loi, à l'exclusion de toute autre limitation instituée par le document d'urbanisme dans chacune des zones appelées à être traversée.

Article 9Dispositions générales

Eléments de paysage, sites et secteurs repérés aux documents graphiques Dans un objectif de protection et de mise en val eur des éléments bâtis et non bâtis contribuant à la richesse culturelle, historique et écologique de la commune, le règlement de chaque zone prévoit, le cas échéant, des prescriptions spéciales au titre de l'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Les éléments repérés au titre de cet article sont identifiés aux documents graphiques du règlement par les mentions en légende « Eléments bâtis, de paysage, de patrimoine à préserver ».

Article 10Dispositions générales

Cote d’implantation de la dalle de rez-de-chaussée Sauf impossibilité technique, la cote de la dalle du rez-de-chaussée des constructions à édifier devra être située à une hauteur supérieure de 0,15 mètre minimum compté depuis le niveau fini du terrain ou de la voie de desserte.

Article 11Dispositions générales

Dispositions particulières aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif Dans les secteurs où les dispositions du règlement d’urbanisme les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur, de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 13 des Titres II à IV du présent règlement. ID : 040-214000432-20260224-06_2026_DEL2-DE

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE I : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uc

Caractère dominant de la zone La zone Uc est composée d'un tissu mixte, de densité moyenne, couvrant le centrebourg de Bias. Son règlement vise à accueillir toutes catégories de constructions compatibles avec la présence d'habitation, tels que des équipements, des services et commerces, de l'artisanat, etc. Les documents graphiques du présent règlement repèrent au sein de la zone Uc : - les terrains affectés par un aléa fort d'incendie de forêt ; - les éléments de patrimoine bâti à protéger ou à mettre en valeur.

Sauf pour la prise en compte des risques et prescriptions spécifiques, il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

Les 9 autres zones de Bias

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Bias, approuvé le 24/02/2026, 16 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Na, Npv, Ns, Nt.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.