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Éléments d’une façade qui sont situés au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie.
Affouillement et exhaussement des sols :
L’affouillement des sols correspond à un creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel. L’exhaussement est une surélévation du terrain par l'apport complémentaire de matière (remblaiement).
Aménagement
Ensemble d’actions concertées visant à disposer avec ordre les habitants, les activités, les constructions, les équipements et les moyens de communications, à des échelles très diverses (pays, ville, quartier, terrains).
Bâtiment
Un bâtiment désigne toute construction qui sert d’abri aux hommes, aux animaux ou aux objets.
Construction
Action de construire quelque chose : immeuble, clôture, mur, terrasse, maison, piscine ...
Construction accessoire
Constructions isolées ou non, telles qu'un garage, un appentis, une serre, un abri de jardin, une chaufferie, etc., autres que la construction principale, à l'exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d'habitation ou d'occupation permanente.
Cours d’eau
Commune de Bias
ID : 040-214000432-20260224-06_2026_DEL2-De
Un cours d’eau est une circulation d’eau de manière indépendante des pluies, à savoir après 8 jours sans pluie ou avec des précipitations cumulées de moins de 10 mm sur cette période.
Destination
D'après le code de l'urbanisme, les règlements peuvent être différenciés selon les catégories de constructions répondant aux neuf destinations suivantes: habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole, entrepôts, services publics ou d'intérêt collectif.
Emprise au sol
L'emprise au sol au sens du Code de l'urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les constructions enterrées telles que les sous-sols n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Il n'en va pas de même des éléments aériens d'une telle construction.
Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol les balcons, loggias, coursives et débords de toitures formant une avancée maintenue au sol par un ou des éléments de soutien. Sont également pris en compte les dépendances ou les piscines implantées sur le terrain d'assiette.
Espace boisé classé (EBC)
Le P.L.U. peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies, des plantations d'alignement. Ce classement interdit tout changement d'affectation et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Extension
Il s'agit d'une augmentation de la surface et /ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
Faîtage :
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
Façade d’une construction
La notion de façade d’une construction doit s’entendre comme l’élévation avant, arrière ou latérale d’une construction.
Forme des constructions
La forme de construction correspond au volume géométrique d’un bâtiment. L’architecture traditionnelle des Landes présente des volumes simples avec un plan généralement rectangulaire ou carré.
Hauteur
La hauteur d’une construction est mesurée entre un point bas et un point haut. Le point bas correspond au niveau du sol naturel avant travaux d’affouillement ou d’exhaussement. Le point haut considéré correspond à :
- l'égout des couvertures pour une toiture traditionnelle,
- l'acrotère pour un toit dit plat ou terrasse.
Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise tels qu’antennes, paratonnerres, souches de cheminées, etc. et les locaux d’ascenseur dans la limite de 2 mètres.
Limite d’emprise publique
Cette limite d’emprise publique peut également être désignée par le terme « alignement ». Voir la définition « Voies et emprises publiques».
Limites séparatives
La limite séparative est constituée par les limites d’un terrain avec un autre terrain qui ne constitue ni une voie, ni une emprise publique, ni un emplacement réservé pour la création ou l'élargissement d’une voie.
Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :
1- Les limites séparatives latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique cf. définition ci-après : il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.
2- Les limites séparatives de fond de parcelle : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie.
Dans le cas d’une morphologie parcellaire complexe, il faut considérer comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à une voie ou emprise publique y compris les éventuels décrochements ou brisures.
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives expriment la distance, mesurée horizontalement, entre le projet de construction à l’une des limites séparatives du terrain.
Schéma illustratif : Les limites séparatives
Bandes de constructibilité Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont déterminées en fonction de la profondeur depuis la rue. Aussi des bandes de constructibilité sont définies par le règlement, comptées parallèlement et depuis la limite des emprises et des voies publiques existantes ou à créer. Les deux bandes définies par le règlement ne s’appliquent pas donc aux voies privées de desserte interne des terrains. Les deux bandes de constructibilité sont définies ci-après : - Bande A : sur une profondeur de 15 m comptée à partir de l’alignement à la voie. - Bande B : sur la profondeur restante des terrains.
Schéma illustratif : Les bandes de constructibilités
Niveaux
Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins, combles y compris. Ne sont pas considérés comme des niveaux les sous-sols et les surfaces de plancher des mezzanines.
Sont considérées comme rez-de-chaussée, les surfaces de plancher couvrant la totalité de l’emprise du bâtiment et dont la cote du plancher bas n’excède pas 1,00 m au-dessus du niveau de la voie ou de l’emprise publique.
Ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif
Constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou services urbains, constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Partie agglomérée La partie agglomérée correspond à la partie de la commune au sein duquel les constructions ne présentent pas de coupure de plus de 200 mètres. Cette partie du territoire est délimitée par les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération qui sont localisés aux documents graphiques du règlement.
Pleine Terre Un espace peut être qualifié d’espace de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Sont considérés comme espaces de pleine terre, toutes les surfaces liées aux jardins et espaces verts qui sont maintenues ou reconverties en terre et qui ne sont pas situées sur des constructions (dalle, toit…). Les places de stationnements et les aires de manœuvres ne peuvent être considérées comme espaces de pleine terre.
Pignon
Le pignon d’une construction est constitué par l’une des façades de la construction dont le couronnement suit la forme d’un comble.
Recul par rapport aux voies et emprises publiques
Il correspond au retrait imposé aux constructions à édifier en bordure d’une voie.
La règle de recul est mesurée horizontalement entre la limite d’emprise de la voie (la limite commune entre la voie et les propriétés bâties ou à bâtir) et le nu de façade de la construction à édifier.
En cas d'élargissement prévu d’une voie (emplacement réservé inscrit au document graphique du règlement), la marge de recul est calculée à partir de l’alignement futur tel que résultant de la cession éventuelle et de l’élargissement de la voirie.
Sol naturel
Le sol naturel est le sol tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Terrain d’assiette du projet Le terrain d’assiette du projet est constitué par l’unité foncière, définie comme un ilot de propriété d’un seul tenant, délimité par les voies publiques, un cours d'eau le cas échéant, et les autres propriétés qui le cernent. Le terrain d’assiette peut être constitué d’une ou plusieurs parcelles cadastrales, appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. L’existence sur l’unité foncière d’un emplacement réservé (destiné à créer ou élargir une voie publique, créer un parc public de stationnement, un espace vert ou un ouvrage public) inscrit au document graphique du règlement, interdit au propriétaire de construire sur la partie du terrain réservé. De même, le calcul des droits à construire exclut la surface de terrain concernée par la réserve d’emprise. Les règles du présent règlement s’appliquent donc sur l’unité foncière telle que résultant après cession éventuelle de la partie couverte par l’emplacement réservé. Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction, en application de l'article R.123-10 du Code de l'urbanisme.
Voirie
Sont considérées comme voie, les voies publiques ou privées qui assurent la circulation automobile.
Voies et emprises publiques
Les voies se définissent en deux catégories :
- les voies publiques,
- les voies privées de desserte interne aux opérations qui peuvent être ouvertes ou fermées au public.
Les règles faisant référence à l'expression "voies et emprises publiques" s'appliquent aux voies publiques existantes, à créer, ou à modifier (dans le cas d'un emplacement réservé) et aux voies de desserte interne du terrain d'assiette ouvertes ou non au public lorsqu'elles desservent au moins deux logements, et sauf mention contraire du présent règlement.
La largeur de la voie doit s’entendre comme comprenant, non seulement la partie de l’emprise réservée à la circulation des véhicules, avec ou sans terre-plein central, mais aussi la partie de l’emprise réservée au passage des piétons et cycles.