Parcelle B 780 Borce
Lecture du cadastre, du plan de zonage et des risques au contour de la parcelle : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
- Parcelle
- B 780
- Surface cadastrale
- 199 m²
Identifiant 641360000B0780
Règlement zone A, 8 articles
Plan DXF feuille B 02, 74 ko
Le plan de la DGFiP sous le dessin, les parcelles voisines autour. Chaque pastille ouvre le plan en grand sur son fond ; le plan coté y mesure les limites, et chaque parcelle voisine y mène à ses propres règles.
Votre projet sur cette parcelle
7 projets tiennent sur ce terrain
Surélever, agrandir, refaire la façade, isoler par l'extérieur, changer de destination, créer un logement de plus : sans objet, aucun bâtiment mesuré sur la parcelle. Pour les autres, la page projet dit la formalité à déposer et met vos chiffres à côté des règles de la zone, ramenées à ce terrain de 199 m².
Les pièces du dossier
Le plan de situation du terrain, pièce PCMI1 d'un permis de construire et DP1 d'une déclaration préalable, se rend ici pour ce terrain : le Plan IGN au 1/2 000 et au 1/25 000, puis la vue aérienne au 1/1 000, le terrain en rouge, le nord, l'échelle et la zone du PLU, sur deux feuilles A4.
Télécharger le plan de situation (PDF)
Le plan de masse se prépare depuis votre projet, une fois les bâtiments posés sur le plan. Les huit pièces d'un permis, expliquées une par une, et les pièces d'une déclaration préalable.
Les thèmes qui concernent cette parcelle
12 thèmes : 8 concernent cette parcelle, 4 sans objet, 0 non lu.
Zone du document d’urbanisme
À cheval sur 2 zones : A, Nce.Qui répond Géoportail de l'urbanisme
A, Nce rencontrent son contour. La règle dépend de l'endroit du projet sur la parcelle, et c'est la mairie qui tranche.
Règles chiffrées du règlement
Emprise 30% d'emprise au sol supplémentaire au plus · Hauteur 7 m · Recul voie 5 m · Limites 5 mQui répond Le règlement déposé par la commune
3 règles calculées sur ce terrain, 2 règles que ce site ne tranche pas.
Emprise au sol
Article A 3 · Volumetrie et implantation des constructions 3.1 emprise au sol des constructions30% d'emprise au sol supplémentaire au plus
Condition extension d'une habitation existante à la date d'approbation du PLUi
Cette règle a 2 cas ; celui-ci est le plus proche de votre projet. Les autres se lisent un par un sous « le détail des règles », plus bas. 6 écartés par ce terrain.
Le texte du règlement
▪ L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du PLUi dans la limite de 30% d'emprise au sol supplémentaire et de 50 m² d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi,
Hauteur maximale
Article A 3 · Volumetrie et implantation des constructions 3.1 emprise au sol des constructions7 m
Votre cas habitation et hébergement touristique — votre projet : habitation
Ce que la zone fixe ; votre chiffre se compare sur la page projet
Le texte du règlement
3.2 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS PIECE 4 : [...] des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 7 mètres à la sablière.
Recul sur la voie
Article A 3 · Volumetrie et implantation des constructions 3.1 emprise au sol des constructions5 m
21,3 m de façade sur la voie, mesurés sur le plan cadastral
À garder entre la construction et l'alignement de la rue
Le texte du règlement
... DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites des voies, des emprises publiques et des limites séparatives.
Distance aux limites
Article A 3 · Volumetrie et implantation des constructions 3.1 emprise au sol des constructions5 m
91 m² restent à l'intérieur des reculs dessinés sur le plan
À garder entre la construction et chaque limite avec un voisin
Le texte du règlement
... DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites des voies, des emprises publiques et des limites séparatives.
Espaces libres
Article A 5 · Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions 5.1 obligationsPleine terre non réglementée
À comparer à votre projet
Le règlement pose cette règle en mots, sans valeur à mesurer : son texte exact est ci-dessous
Le texte du règlement
IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES Non règlementé.
Les chiffres de la zone, ramenés à cette parcelle : la contenance du cadastre, le bâti et les limites mesurés sur le plan. La page projet met les vôtres en face ; elle ne dit pas si un projet est autorisé.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une ligne « Non réglementé », ou une règle absente, ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.
4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
6. En zone protégée, le document du site règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
7. Le seul document qui engage la mairie
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Le détail des règles, cas par cas
Zone A
- Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1dans les 14 zones« INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES »
- Toute occupation non autorisée par le règlement est interdite« Sont interdites : ▪ Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n'est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités », »
14 cas particuliers
Construction interdite à moins de 10 m des cours d'eaudistance mesurée depuis le haut de talus de la berge ; hors plans d'eau et centrales hydroélectriques« Sont interdites : [...] ▪ L'implantation de constructions à moins de 10 mètres des cours d'eau (sauf les plans d'eau) depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l'entretien des berges et limiter les risques liés à l'érosion, sauf les centrales hydroélectriques. »Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux CUMA autoriséeshors secteurs Ace, Aeq, Ap et At« ▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, »Habitation autorisée si liée et nécessaire à l'activité agricolehors secteurs Ace, Aeq, Ap et At« ▪ Les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires à l'activité agricole, »Transformation, conditionnement et vente des produits agricoles autoriséshors secteurs Ace, Aeq, Ap et At, dans le prolongement de l'acte de production« ▪ Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, »Ouvrages techniques des services et réseaux publics ou d'intérêt collectif autoriséshors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay« ▪ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d'intérêt collectif, »Extension limitée à 30% d'emprise au sol supplémentairehors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, bâtiment d'habitation existant à la date d'approbation du PLUi« ▪ L'extension des bâtiments d'habitation existants limitée à 30% d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi. »Extension portée à 50% maximumhors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, habitation d'une emprise au sol existante inférieure à 100 m²« Cette limitation peut être portée à 50% maximum pour les habitations d'une emprise au sol existante inférieure à 100 m². »Extension possible une fois tous les 10 anshors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, habitation existante« Cette possibilité d'extension n'est offerte qu'une fois tous les 10 ans, à compter de la date d'approbation du PLUi. »Annexes de 50 m² d'emprise au sol supplémentaire au plushors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, annexes aux bâtiments d'habitation (hors piscines)« ▪ Les annexes aux bâtiments d'habitation sont autorisées dans la limite de 50 m² supplémentaire d'emprise au sol et d'une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l'acrotère. »Annexes et piscines à moins de 30 m de l'habitationhors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay« Les annexes et piscines seront implantées à une distance inférieure à 30 mètres par rapport au bâtiment principal d'habitation. »50 m² d'annexes tous les 10 ans au plushors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, annexes hors piscines« La fréquence de réalisation des annexes (hors piscines) sera limitée à 50 m² tous les 10 ans à compter de la date d'approbation du PLUi, PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858 PAGE 212 / 248 ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At »Reconstruction à l'identique autoriséebâtiment détruit ou démoli qui avait été régulièrement édifié« ▪ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément à l'article L.111-15 du code de l'urbanisme, »Changement de destination autoriséhors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, bâtiments repérés au plan graphique, sans compromettre l'activité agricole ni la qualité paysagère« ▪ Les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l'article L.151-11, 2° du code de l'urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. »Affouillements et exhaussements autorisés sous conditionhors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, nécessaires aux aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d'intérêt collectif« ▪ Les affouillements et exhaussements des sols, s'ils sont nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d'intérêt collectif et/ou de services publics, »15 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.
Le paragraphe des autorisations est écrit « Dans le secteur A » et chaque secteur (Ap, Aeq, At, Ay, Ace) a sa propre liste : les autorisations du paragraphe A ne sont servies ici qu'hors de ces secteurs (celles qu'Ay recopie mot pour mot valent aussi en Ay) ; le texte ne dit pas si les secteurs Aeq, At et Ay cumulent la liste de A. Toutes les autorisations de A sont soumises à des dessertes et réseaux suffisants et à la compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière. Une implantation à moins de 10 m des cours d'eau peut être autorisée pour des raisons techniques justifiées, notamment pour les extensions et annexes en continuité du bâti existant. Les occupations sont soumises au PPR lorsqu'il existe.
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
Le plan des hauteurs du Géoportail n'a pas répondu : la page ne dit pas s'il en existe un.
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.
5 autres situations
7 m à la sablièrehabitation et hébergement touristique« 3.2 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS PIECE 4 : [...] des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 7 mètres à la sablière. »Hauteur de la construction existanteréhabilitation, rénovation ou extension d'une construction existante plus haute que le maximum« Toutefois, une hauteur différente peut être accordée : ▪ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d'extension d'une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. »4 m au faîtage ou 3,50 m à la sablière ou à l'acrotèreannexe d'une habitation« La hauteur des constructions d'annexes à une habitation ne peut excéder une hauteur maximum de 4 m au faitage ou à 3,50 m à la sablière ou à l'acrotère. »12 mbâtiments agricoles et centres équestres« CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L'ACTIVITE AGRICOLE ET AUX CENTRES EQUESTRES La hauteur maximale des bâtiments agricoles ne doit pas excéder 12 mètres. »Hauteur de la construction existanteréhabilitation, rénovation ou extension d'une construction d'activité agricole« Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d'extension d'une construction d'activité agricole. »- Emprise au soldéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.
4 autres situations
30% d'emprise au sol supplémentaire au plusextension d'une habitation existante à la date d'approbation du PLUi« ▪ L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du PLUi dans la limite de 30% d'emprise au sol supplémentaire et de 50 m² d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, »50 m² d'emprise au sol supplémentaire au plusextension d'une habitation existante à la date d'approbation du PLUi« ▪ L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du PLUi dans la limite de 30% d'emprise au sol supplémentaire et de 50 m² d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, »50 m² d'emprise au sol supplémentaire pour l'ensemble des annexeshors secteur Ap, annexes (hors piscine) situées dans un périmètre de 50 m des façades de l'habitation existante« L'emprise au sol des extensions et annexes à une construction d'habitation existante est limitée à : [...] ▪ 50 m² d'emprise au sol supplémentaire pour l'ensemble des constructions annexes projetées (hors piscine) par rapport à la date d'approbation du PLUi, à condition qu'elles soient comprises dans un périmètre de 50 m comptés à partir de tout point des façades de la construction d'habitation existante, excepté dans le secteur Ap, »50 m² de surface de bassinpiscine« L'emprise au sol des extensions et annexes à une construction d'habitation existante est limitée à : [...] ▪ 50 m² de surface de bassin pour les piscines. »4 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.
Le texte ne limite pas l'emprise des constructions agricoles hors du secteur Ace, où il dit expressément qu'elle n'est pas limitée. Le texte écrit « excepté dans le secteur Ap » à la suite de la condition de distance des annexes : on ne sait pas s'il exclut d'Ap les annexes ou seulement cette condition ; les annexes ne sont servies ici qu'hors Ap. La rubrique des usages fixe aux annexes une distance de 30 m au bâtiment principal, celle-ci un périmètre de 50 m des façades : le règlement porte les deux.
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
- Recul de 5 m minimum« ... DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites des voies, des emprises publiques et des limites séparatives. »
2 cas particuliers
Recul au moins égal à celui de la construction existanteextension ou aménagement d'une construction existante, dans son prolongement« Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : ▪ Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière, »Autre implantation possibleannexes de moins de 3 m à la sablière ou à l'acrotère, ou ouvrages techniques des services publics« Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : [...] ▪ Pour les annexes d'une hauteur inférieure à 3 m à la sablière ou à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse, » - Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
- 5 m minimum des limites séparatives« ... DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites des voies, des emprises publiques et des limites séparatives. »
2 cas particuliers
Recul au moins égal à celui de la construction existanteextension ou aménagement d'une construction existante, dans son prolongement« Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : ▪ Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière, »Autre implantation possibleannexes de moins de 3 m à la sablière ou à l'acrotère, ou ouvrages techniques des services publics« Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : [...] ▪ Pour les annexes d'une hauteur inférieure à 3 m à la sablière ou à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse, » - Places de stationnementdéfinitionarticle 6dans les 14 zones« STATIONNEMENT »
- Selon les besoins, hors des voies publiques, sur le terrain« Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain propre de l'opération et correspondre aux besoins nouveaux de la construction. »
Le texte ne fixe aucun nombre de places par destination.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 5dans les 14 zones« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1 OBLIGATIONS »
- Pleine terre non réglementée« IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES Non règlementé. »Attention particulière au traitement paysager« Une attention particulière sera portée au traitement paysager (plantation d'arbres, arbustes, noue paysagère...). »
3 cas particuliers
Projet refusé s'il ne préserve pas le plus grand nombre d'arbres possiblesauf impossibilité technique ou sécurité des biens et des personnes« 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D'AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS Tout projet d'aménagement qui n'est pas conçu de façon à préserver le plus grand nombre d'arbres possible (espaces boisés, arbres isolés, haies bocagères en limite séparative, …) sera refusé, sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes. »Traitement paysager à dominante végétaleouvrages techniques de gestion de l'eau et leurs abords« Il s'agit de prendre en compte le contexte d'implantation et d'intégrer la construction dans son environnement : matériaux, couleurs, plantations aux abords etc… Les ouvrages techniques de gestion de l'eau et leurs abords feront l'objet d'un traitement paysager à dominante végétale. »Éléments de paysage identifiés maintenus ou remplacés par des essences localeséléments repérés au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme« Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale. »
Zone N (secteur Nce)
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
Le plan des hauteurs du Géoportail n'a pas répondu : la page ne dit pas s'il en existe un.
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.
3 autres situations
12 mconstructions et installations nécessaires à l'activité agricole« CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L'ACTIVITE AGRICOLE La hauteur maximale des bâtiments ne doit pas excéder 12 mètres. »Hauteur de la construction existanteréhabilitation, rénovation ou extension d'une construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLUi« REHABILITATION, RENOVATION ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS D'HABITATION EXISTANTE Une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d'extension d'une construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLUi. »Hauteur différente possibleconstructions forestières, installations des carrières et gravières, ouvrages techniques des services et réseaux publics« ▪ Pour les constructions à vocation forestière, »7 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.
L'intitulé de la règle des 10 m nomme aussi « NSM », alors que la phrase précédente déclare la hauteur non réglementée en Nsm ; il nomme aussi « NDE », code absent du plan. Le texte fixe 4 m pour « Nj », code absent du plan : non compilé.
- Emprise au soldéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
La seule règle de cette zone s'applique sous condition.
1 autres situations
Coefficient d'emprise au sol existant plus 5%réhabilitation, extension ou annexe d'une construction existante qui dépasserait le coefficient autorisé« Dans le cas d'une réhabilitation, [...] s'applique : CES maximum autorisé = CESe (coefficient d'emprise au sol existant à la date d'approbation du PLUi) + 5% »11 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.
Le tableau des emprises est aplati par l'extraction ; chaque intitulé de secteur y précède sa règle, lue ici dans cet ordre. En Nt1 et NL, le logement de surveillance ou de direction (un par zone) est limité à 100 m² de surface de plancher : la citation servie retombe sur un autre « 100 m² » du tableau aplati, le cas n'est pas compilé. Le texte fixe encore une règle pour « Nj » (20 m² d'emprise au sol) et range « Nde » avec Ne : ces deux codes ne sont pas dessinés au plan de zonage, leurs règles ne sont pas compilées. Le texte ne fixe pas d'emprise pour les secteurs Nce et Nerf.
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.
2 autres situations
Recul au moins égal à celui de la construction existanteextension ou aménagement d'une construction existante, dans son prolongement« ▪ Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière, »Autre implantation possibleannexes de moins de 3,5 m à la sablière ou à l'acrotère, raisons techniques, ouvrages techniques des services publics« ▪ Pour les annexes d'une hauteur inférieure à 3,5 m à la sablière ou à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse, »Le texte impose une distance minimale de 3 m aux limites des voies et emprises publiques et aux limites séparatives, mais le chiffre se lit au-delà de 165 signes dans sa phrase servie, qui commence par l'intitulé du paragraphe 3.3 : non compilé.
- Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.
2 autres situations
Recul au moins égal à celui de la construction existanteextension ou aménagement d'une construction existante, dans son prolongement« ▪ Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière, »Autre implantation possibleannexes de moins de 3,5 m à la sablière ou à l'acrotère, raisons techniques, ouvrages techniques des services publics« ▪ Pour les annexes d'une hauteur inférieure à 3,5 m à la sablière ou à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse, »Le texte impose une distance minimale de 3 m aux limites des voies et emprises publiques et aux limites séparatives, mais le chiffre se lit au-delà de 165 signes dans sa phrase servie, qui commence par l'intitulé du paragraphe 3.3 : non compilé.
- Places de stationnementdéfinitionarticle 6dans les 14 zones« STATIONNEMENT »
- Selon les besoins, hors des voies publiques, sur le terrain« Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain propre de l'opération et correspondre aux besoins nouveaux de la construction. »
Le texte ne fixe aucun nombre de places par destination.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 5dans les 14 zones« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1 OBLIGATIONS »
- Attention particulière au traitement paysager« Une attention particulière sera portée au traitement paysager (plantation d'arbres, arbustes, noue paysagère...). »
3 cas particuliers
Projet refusé s'il ne préserve pas le plus grand nombre d'arbres possiblesauf impossibilité technique ou sécurité des biens et des personnes« 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D'AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS Tout projet d'aménagement qui n'est pas conçu de façon à préserver le plus grand nombre d'arbres possible (espaces boisés, arbres isolés, haies bocagères en limite séparative, …) sera refusé, sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes. »Traitement paysager à dominante végétaleouvrages techniques de gestion de l'eau et leurs abords« Il s'agit de prendre en compte le contexte d'implantation et d'intégrer la construction dans son environnement : matériaux, couleurs, plantations aux abords etc… Les ouvrages techniques de gestion de l'eau et leurs abords feront l'objet d'un traitement paysager à dominante végétale. »Éléments de paysage identifiés maintenus ou remplacés par des essences localeséléments repérés au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme« Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale. »3 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.
Le texte ne fixe de part de pleine terre que pour les secteurs Na, Nt2, Ntm, Nt1, NL, Ncc et Nv.
Plans de prévention des risquestoute la commune
1 plan, dont 1 zone où l’on ne construit pas.Qui répond Géorisques, pour la commune entière
- PER - BORCERisque naturel, servitude annexée au PLU, 2 zones au règlementZone rouge zone à risque fort inconstructible : interdiction
Plans de la commune entière : la zone de cette parcelle se lit sur le plan annexé au document d'urbanisme. Le détail de Borce.
Espaces protégés et bruit d'aérodrome
2 espaces protégés au centre de la parcelle : ce qui s'y ajoute au plan est dit plus bas.Qui répond INPN et DGAC, par la Géoplateforme
Un espace protégé couvre ce point : ce qui suit s'ajoute au plan local, quoi que le règlement de la zone autorise.
- Site classéFort Du Portalet Et Le Chemin De La MatureTout travail qui modifie l'état des lieux demande une autorisation spéciale, et l'architecte des Bâtiments de France est saisi. C. env. L.341-10
- Site Natura 2000Le Gave d'Aspe et le Lourdios (cours d'eau)Un projet soumis à autorisation y fait l'objet d'une évaluation de ses incidences sur les habitats et les espèces. C. env. L.414-4
- Aire d'adhésion d'un parc nationalPyrénéesLa charte du parc s'applique ; elle n'ajoute pas d'autorisation propre au permis. C. env. L.331-4
Relevé au centre de la parcelle, à la précision des périmètres de l'INPN et de la DGAC : une limite passe parfois au milieu d'un terrain. La fiche de chaque espace dit son règlement.
Servitudes d’utilité publique
4 servitudesQui répond Géoportail de l'urbanisme
- AC1Abords d'un monument historiqueEnsemble fortifié du PortaletPérimètre des abordsActe : Ensemble-fortifie-du-Portalet-I2RRR6_20051130
- AC2Site inscrit ou classéFort du Portalet et le Chemin de la MatureEnceinte du siteActe : Fort_du_Portalet_et_le_Chemin_de_la_Mature_classe_19970904
- AC2Site inscrit ou classéFort Urdos et ses abordsEnceinte du siteActe : Fort_Urdos_et_ses_abords_inscrit_19640317
- T1Voie ferréeSUP T1 des Pyrénées-AtlantiquesZone de protectionActe : EMPRISE_SNCF_64_20230615
Prescriptions du plan
Aucune prescription ne touche cette parcelle.sans objetQui répond Géoportail de l'urbanisme
Mentions écrites sur le plan
Ce plan n’étiquette pas ses traits.sans objetQui répond Le plan de zonage de la commune
Informations annexées au plan
Aucune information portée ici.sans objetQui répond Géoportail de l'urbanisme
Arrêtés de catastrophe naturelletoute la commune
8 arrêtésQui répond Géorisques, pour la commune entière
Les arrêtés de Borce, sur la page de la commune.
Autorisations déjà délivrées ici
Aucun dossier déclaré sur cette parcelle depuis 2013.sans objetQui répond Sitadel
Aucune autorisation d'urbanisme déclarée sur la parcelle B 780 depuis 2013, dans la base Sitadel. Un dossier peut porter une autre référence cadastrale que celle-ci.
Procédure en cours sur le documenttoute la commune
PLU approuvé - révision de PLU-IQui répond SuDocUH, pour la commune entière
La règle peut changer avant votre dossier. La page de Borce suit la procédure.
Contenance cadastrale
199 m², surface du cadastre, non mesurée sur place.Qui répond Cadastre, direction générale des finances publiques
Le plan cadastral de cette parcelle est en tête de page, sous son identifiant.
Les limites de cette page
- le bornage et les limites réelles du terrain, qui relèvent d’un géomètre-expert
- les orientations d’aménagement et de programmation, qui s’imposent en compatibilité
- les servitudes de droit privé, qui ne figurent dans aucun fichier public
- le raccordement aux réseaux, qui se demande aux concessionnaires
- l’assainissement et la capacité du réseau, qui se demandent à la commune
Un service instructeur regarde ces points en plus. Le certificat d'urbanisme, gratuit et délivré par la mairie, est le seul document qui les tranche et qui soit opposable.
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.