Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinatio
Le même sujet dans les 8 zones
a) Sont précisés dans le tableau suivant et, le cas échéant, selon les zones :
- les destinations et sous-destinations autorisées, admises sous condition ou interdites dans le cadre de constructions nouvelles ou de changements de destination ou sousdestination de constructions existantes.
- d'autres constructions, activités et affectations des sols autorisées, admises sous condition ou interdites.
Destination Exploitation agricole ou forestière
Sousdestinations exploitation agricole exploitation forestière
Destination Habitation
Sous-Logement
destinations
Hébergement
Destination
Sousdestinations
Commerces et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma autorisées sous conditions (cf article N2)
autorisés sous conditions (cf article N2)
autorisés sous conditions (cf article N2)
Interdites
Destination Equipement d’intérêt collectif et services publics
Sous-Locaux et bureaux accueillant du public des destinations administrations publiques et assimilées
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées
Établissements d'enseignement, de santé et action sociale
Salles d'art et de spectacles
Équipements sportifs
Destination
Sousdestinations
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire industrie
Destination Entrepôt
Sous-Bureau destinations Centre de congrès et d'exposition cf.sous-destinations
Interdite autorisée sous condition (cf article N2) interdite interdite autorisée sous condition
(cf article N2) interdites
autorisée sous condition (cf article N2)
interdites
Destination Autres constructions, activités, usages et affectations des sols
Autorisation d’Occupation du domaine maritime
Sousdestinations
Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings Ouverture et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
Dépôts en plein air
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
Affouillements et exhaussements du sol
Abris de jardin (type chalet en bois, préfabriqué de toute nature).
cf.sous-destinations
Autorisés sous conditions (cf article N2) Interdite
Autorisés sous conditions (cf article N2) Interdite Interdite
Autorisés sous conditions (cf article N2) Interdite
N2 Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectation des sols admis
Sont admises
Ø En secteur Nr aucune construction n’est autorisée, hormis les équipements nécessaires au bon fonctionnement de l’ouvrage et l’activité agricole sans construction.
Ø Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole en dehors des espaces proches du rivage et dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article L'article L.121-10;
Ø
- Les ouvrages nécessaires aux services publics, à l’exploitation hydraulique. Ø
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, en continuité avec les agglomérations et villages existants. Ø
- La restauration des bâtiments existants conformément à l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme et sous réserve que leur destination finale soit autorisée par les dispositions du règlement de la zone. Ø
- Les aires de stationnement non imperméabilisés et les affouillements et exhaussements de sols, liées et nécessaires aux activités admises dans la zone. Ø
- Le bâtiment désigné dans le règlement graphique peut faire l'objet d'un changement de destination, comme stipulé dans l’article L 151-11, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » Ø
- Dans les secteurs de bord de mer NLa, non compris dans les ERC, sur la partie de plage inscrite en plage semi-urbaine au PADDUC, la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public tient compte des dispositions du SMVM, à savoir :
- les paillotes et restaurants de plages, à condition : o de disposer d’un système de canalisation des eaux usées et d’assainissement adéquat,collectif ou autonome, ou d’un système de stockage et de collecte des eaux usées. Quelque soit le dispositif retenu, en aucun cas il ne devra induire une installation permanente irréversible sur le DPM.
- de répondre aux besoins du service public balnéaire, ce qui peut se traduire par la mise à disposition du public de douches de rinçage, de sanitaires, de poubelles et accessoires nécessaires à la gestion des déchets, d’autres équipements permettant de diminuer les impacts de la fréquentation touristique sur le site de d’en améliorer la gestion,ainsi que par l’amélioration de l’accès à la plage. - les bases nautiques légères pour la pratique des sports et petits loisirs nautiques non motorisés(voile, kayak...); la réponse aux besoins du service public balnéaires peut également passer dans ce cas par des actions éducatives à destination du public scolaire. ; - le stationnement d’embarcations et l’entreposage de matériel de loisirs non motorisés. - les équipements réversibles constituant des pontons-débarcadères partagés, réservés à l’embarquement et au débarquement de personnes et à l’exclusion de tout amarrage de longue durée. Les règlements de police attachés à ces équipements préciseront les conditions d’utilisation de ces débarcadères, en particulier la durée maximale d’amarrage ; - les équipements amovibles saisonniers destinés à faciliter l’accès à la plage des personnes à mobilités réduites ou faisant fonction de cales de mise à l’eau temporaire (« tapis » de mise à l’eau). Les règlements de police attachés à ces équipements préciseront leurs conditions d’utilisation, et en particulier, la durée d’occupation.
- le stationnement d’embarcations et l’entreposage de matériel de loisirs ; - les aménagements légers pour organiser les activités ludiques, physiques et sportives (filet de volley, jeux flottants...) ; - la mise à disposition de matelas et de parasols, sous réserve :
- de répondre par ailleurs aux besoins du service public balnéaire (voir ci-avant) ; o de ne pas entraver la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d’un espace d’une largeur significative tout le long de la mer (cf. prescriptions générales relatives à toutes les plages ci-avant) ; o et de cohabiter avec les autres activités telles que le nautisme, ce, sans remettre en cause la destination fondamentale de la plage (cf. prescriptions générales relatives à toutes les plages ci-avant : libre usage par le public, activité de pêche et de culture marine). - Les aménagements destinés à l’apprentissage et la pratique sportive: bases nautiques. o Le matériel utilisé peut comprendre tous types de navires et d'engins, y compris ceux destinés à l'encadrement. o Les véhicules nautiques à moteur sont autorisés uniquement s'il existe un plan de balisage de plage réglementé par arrêté du préfet maritime et arrêté du maire (chenal d'accès). Il ne doit en tout état de cause pas être délivré plus d'une seule autorisation par chenal.
Le Domaine Public Maritime (DPM) des plages de cette catégorie de plage est également visé pour l’application de l’article L.4424-12-II du CGCT, dans les mêmes conditions que pour les plages à vocation naturelle fréquentée.
Ø En secteur Nm, les installations nécessaires aux usages du service du Ministère des armées sans création de surfaces de construction;
Ø En secteurs Ns, une extension mesurée des constructions existantes sans dépasser 30% de la surface de plancher existante si l’installation est liée et nécessaire aux activités de sport ;
Ø En secteur Nx, tous les équipements et aménagements nécessaires à l’exploitation de carrières ;
Ø En secteur Nz, tous les équipements et aménagements nécessaires aux infrastructures aéroportuaires ;
Ø En secteur Npr et Npri peuvent être autorisées les constructions et installations mentionnés dans l’article R121-5 du Code de l’Urbanisme ;
Ø En secteur Nfi, Ni, Nri, Nxi, Nsi, Nzi ou Npri, dont la réglementation relève des dispositions du PPRI, aucune construction n’est autorisée.