Zone ACCI
- Zone agricole
- 9 rubriques
- PLU de Bouilly, approuvé le 04/07/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
- Dans une bande de 2 m à partir de la limite séparative, les plantations notamment arbustives ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 m selon l’article 671 du code civil.
Le règlement de la zone ACCI, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 rubriques, avec une rechercheRubrique ACCI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UA 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISE A DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES
1) Rappels
- En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
- Conformément à l’arrêté préfectoral n°01-1439A du 10 mai 2001 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres et en application de la Loi Bruit du 31 décembre 1992 et plus particulièrement les dispositions de l’article 13, précisé par le décret d’application 95-21 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996 ; dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RN 77 classée voie bruyante de catégorie 3, les constructions neuves à usage d’habitation devront comporter une isolation conforme aux dispositions du présent arrêté
- Conformément au décret n° 91-1 147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, ou stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.2 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de I'Archéologie doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.1 1 1-3.2 du code de l’Urbanisme : ➢ Terrains couverts par les sites archéologiques : pour tous les dossiers de demande d’autorisation de lotir.de permis de construire et d’installations et travaux divers affectant le sous-sol ; ➢ Autres secteurs de la commune : pour les dossiers de demande de travaux affectant une surface au sol de 2 000 m² et plus.
- La démolition de bâtiments doit être au préalable autorisée par un permis de démolir dans le périmètre de protection d’un monument historique.
2) Les occupations et utilisations du sol suivant sont admises si elles respectent des conditions particulières :
En ce qui concerne les constructions - Les nouvelles constructions dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RN 77 sous réserve qu’elles
respectent les normes d’isolements acoustiques fixées par les textes et les réglementations en vigueur. - La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre, initialement non conformes aux
dispositions de l’article 1. - Les installations classées pour la protection de l’environnement, dès l’instant où elles concourent aux
besoins de la population et qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité ni insalubrité tant dans leur fonctionnement que dans leur dysfonctionnement.
En ce qui concerne les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : - Les dépôts de matières dangereuses ou toxiques s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol
présente dans la zone sous réserve des autorisations et prescriptions des législations en vigueur - Les dépôts de matériaux de démolition de moins de 100 m² lorsqu’ils ne sont pas visibles de l’espace
public ; - Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol
autorisée.
CONDITIONS PARTICULIÈRES
1) Rappels
- En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
- Conformément à l’arrêté préfectoral n°01-1439A du 10 mai 2001 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres et en application de la Loi Bruit du 31 décembre 1992 et plus particulièrement les dispositions de l’article 13, précisé par le décret d’application 95-21 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996 ; dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RN 77 classée voie bruyante de catégorie 3, les constructions neuves à usage d’habitation devront comporter une isolation conforme aux dispositions du présent arrêté.
- Conformément au décret n°91-1 147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, ou stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.2 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de I'Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.1 1 1-3.2 du code de l’Urbanisme : ➢ Terrains couverts par les sites archéologiques : pour tous les dossiers de demande d’autorisation de lotir.de permis de construire et d’installations et travaux divers affectant le sous-sol ; ➢ Autres secteurs de la commune : pour les dossiers de demande de travaux affectant une surface au sol de 2 000 m² et plus.
- La démolition de bâtiments doit être au préalable autorisée par un permis de démolir dans le périmètre de protection d’un monument historique.
2) Les occupations et utilisations du sol suivant sont admises si elles respectent des conditions particulières :
En ce qui concerne les constructions - Les nouvelles constructions dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RN 77 sous réserve qu’elles
respectent les normes d’isolements acoustiques fixées par les textes et les réglementations en vigueur. - La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre, initialement non conformes aux
dispositions de l’article 1. - Les installations classées pour la protection de l’environnement dès l’instant où elles concourent aux
besoins de la population et qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité ni insalubrité tant dons leur fonctionnement que dons leur dysfonctionnement
En ce qui concerne les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : - Les dépôts de matières dangereuses ou toxiques s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol
présente dans la zone sous réserve des autorisations et prescriptions des législations en vigueur - Les dépôts de matériaux de démolition de moins de 100 m² lorsqu’ils ne sont pas visibles de l’espace
public ; - Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol
autorisée.
Dans la zone spécifique de jardins et de vergers identifiée, sur le plan de zonage, au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du code de l’Urbanisme sont autorisés : - Les piscines et bassins ; - Les dépendances d’une construction principale existante (garage, abris, remise. ...) ; - Les extensions des habitations initialement présentes dans la zone UC (dans la limite d’emprise de 20%
de ces constructions existantes.
Rubrique ACCI 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UA 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport : - Aux voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; - Au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieure ou égale
à 0.60 mètre ; - En tout point de la construction, si le débord de toiture
ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre ; - En tout point de l’édification d’un mur ou d’un muret.
Sauf indication contraire portée au plan de zonage : - Les constructions (au nu de la façade) doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises
publiques. Cependant, les constructions (au nu de la façade) peuvent être implantées avec un recul si la continuité de l’aspect de la rue est assurée par un mur plein ou un mur bahut avec appareillage. - De même, au niveau des carrefours, et quelle que soit la nature des voies, un recul peut être imposé et déterminé au vu des problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’ aménagement ultérieur d’intersections. - Des saillies de faible importance (balcons, auvents, escaliers, devantures de magasin ...) sont admises, sous réserve de l’application des règlements de voirie - En cas de décrochement entre les constructions qui l’encadrent, le bâtiment peut soit être aligné sur l’une ou l’autre de ces constructions, soit être implanté entre ces deux limites. - Ces dispositions s’appliquent également aux limites des voies privées affectées à la circulation publique ou susceptibles de l’être.
Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux terrains situés en retrait de la voie et qui n’ont qu’un accès à cette voie ; - Aux bâtiments édifiés à l’arrière d’un bâtiment existant, partiellement ou en totalité situé en façade sur
rue ; - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation
de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus (voir annexe définition) ; - Aux équipements s d’intérêt collectif et services publics
UA 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être situé à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
UA 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’outre une distance au moins égale à 3 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction
existante, s’ils n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport à la règle énoncée ci-dessus (voir annexe définition), - Aux bâtiments annexes tels que garages, remises et abris de jardin, pour lesquels l’implantation est libre. - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport : - Aux voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; - Au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieure ou égale
à 0.60 mètre ; - En tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre ; - En tout point de l’édification d’un mur ou d’un muret. Sauf indication contraire portée ou plan de zonage, les constructions (au nu de la façade) devront être situées à au moins à 5 m de la limite des voies et emprises publiques. Cette règle s’applique également le long des voies privées, qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l’être. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation
de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus (voir annexe définition) ; - Des saillies de faible importance (balcons, auvents, escaliers, devantures de magasin ...) sont admises sous réserve de l’application des règlements de voirie ; - Un recul peut-être imposé et déterminé au niveau des carrefours et quelques soit la nature des voies, en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection. - A la reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli, lorsque la configuration du terrain rend le respect de la règle impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente. - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
UC 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES
L’implantation des constructions en limite séparative est autorisée pour : - Les bâtiments d’une hauteur inférieure à 4 m (hauteur mesurée à l’égout du toit en limite séparative)
ou à 6 m (au faîtage pour un pignon droit en limite séparative) - Concernant l’implantation des constructions avec des toitures terrasses en limite séparative, elles
devront être d’une hauteur inférieure à 4 m par rapport à l’égout du toit ou jusqu’au sommet de l’acrotère - Les bâtiments jouxtant des constructions existantes de dimensions sensiblement équivalentes situées sur la propriété voisine Les autres constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Dans ce cas tout point d’un bâtiment ou de la partie d’un bâtiment lorsque l’immeuble est simultanément en limite séparative et en recul, doit être éloigné d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur ; cette distance ne pouvant pas être inférieure à 3 m.
Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux constructions ou extensions d’un bâtiment existant, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la
non-conformité - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
UC 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’outre une distance au moins égale à 3 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction
existante, s’ils n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport à la règle énoncée ci-dessus (voir annexe définition), - Aux bâtiments annexes tels que garages, remises et abris de jardin, pour lesquels l’implantation est libre. - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Rubrique ACCI 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : UA 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel ou du trottoir, jusqu’à l’égout du toit le plus haut ou jusqu’au niveau haut de l’acrotère (en cas de toiture terrasse), ne doit pas dépasser 7 mètres.
Lorsque le toit comporte une petite croupe, ou des éléments d’architecture tels que lucarne, clocheton, tourelle..., l’égout de ces derniers n’est pas pris en compte dons le calcul de la hauteur.
En cas de construction entre deux bâtiments qui donnent sur la rue, la hauteur du bâtiment devra s’harmoniser avec celle des constructions avoisinantes.
Concernant les annexes, la hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel ou du trottoir jusqu’à l’égout du toit le plus haut ne doit pas dépasser 2,5 mètres.
Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée,
lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’ augmenter la hauteur de celle-ci. - À la reconstruction d’une construction depuis moins de 10 ans, d’une hauteur initiale supérieure aux
limites énoncées. Cependant la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite - Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif.
La hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel ou du trottoir, jusqu’à l’égout du toit le plus haut ou jusqu’au niveau haut de l’acrotère (en cas de toiture terrasse), ne doit pas dépasser 7 mètres. Lorsque le toit comporte une petite croupe, ou des éléments d’architecture tels que lucarne, clocheton, tourelle..., l’égout de ces derniers n’est pas pris en compte dons le calcul de la hauteur. En cas de construction entre deux bâtiments qui donnent sur la rue, la hauteur du bâtiment devra s’harmoniser avec celle des constructions avoisinantes. Concernant les annexes, la hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel ou du trottoir jusqu’à l’égout du toit le plus haut ne doit pas dépasser 2,5 mètres.
Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils
n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci. - À la reconstruction à l’identique d’une construction détruite ou démolie depuis moins de 10 ans, d’une
hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite - Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif. - Aux silos, dont la hauteur hors tout est portée à 10 m.
Rubrique ACCI 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : UA 9 EMPRISE AU SOL
Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
L’emprise au sol des constructions ne devra pas dépasser 30% de la superficie totale de la propriété foncière. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - Concernant des travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux
personnes à mobilité réduite. Dans ce cas, l’emprise au sol des constructions ne devra pas dépasser 40% de la superficie totale de la propriété foncière. - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition des destinations et sous-destinations) ;
Rubrique ACCI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UA 11 ASPECT EXTÉRIEUR
Parallèlement aux règles édictées ci-après, tout projet de construction neuve ou de restauration d’un bâtiment ancien doit s’inspirer des caractéristiques architecturales locales afin de contribuer à préserver le caractère et la qualité du centre ancien. Les architectures étrangères à la région ou portant atteintes par leur aspect à l’environnement sont interdites.
Forme : Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans. Néanmoins, les annexes (remises, abris de jardin et garages, ... ) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal. Les toits-terrasses sont autorisés pour les réalisations accolées à un bâtiment existant et d’une superficie de moins de 20 m². La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45°, à l’exception de celle des bâtiments d’activités, laquelle ne peut être inférieure à 20°, et des annexes définies ci-devant pour lesquelles aucune pente minimale n’est exigée. Des pentes de toit plus importantes peuvent être admises pour des toits à la Mansard ou similaires et les tourelles, clochetons .... Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante. Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les accumulations de terre formant butte. Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15 %. Le niveau de plancher habitable inférieur ne peut dépasser une hauteur de 1 m par rapport au terrain naturel. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, ce plancher peut être au niveau de cette voie si l’espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayé. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de terrain à forte pente. Il est rappelé qu’il ne faut pas décaisser pour adapter le terrain mais adapter le projet au terrain. Les toitures végétalisées seront autorisées si elles répondent aux exigences de l’article L. 111-16 et R.11123 du code de l’urbanisme. Dans ce cas elles pourront comporter qu’une seule pente et ne devront pas répondre à des degrés d’inclinaison. A l’intérieur du périmètre des abords du monument historique, l’architecte des Bâtiments de France peut s’opposer aux toitures végétalisées conformément à l’article L. 111-17 du code de l’urbanisme.
Ces règles ne s’appliquent pas : - Les annexes (ex. abris de jardin, pergolas, etc.) ; - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition
des destinations et sous-destinations) ;
Matériaux et couleurs : - Les tons doivent s’harmoniser avec ceux de l’architecture traditionnelle locale ; - Les matériaux de couverture seront de ton ardoise ou nuances de rouge et de marron. Ils
s’harmoniseront avec ceux des constructions avoisinantes. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex.: énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune ; - Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents ; - La reproduction peinte ou dessinée de matériaux et l’imitation de matériaux de couverture sont interdites ; - Les façades des constructions doivent être constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant ; - Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits.
Ces règles ne s’appliquent pas : - Les annexes (ex. abris de jardin, pergolas, etc.) ; - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition
des destinations et sous-destinations) ;
Clôtures - Les murs pleins imposés en application de l’article UA 6 doivent avoir une hauteur minimum de 1.40 m
et au maximum une hauteur qui s’harmonise avec celle des murs avoisinants. - En bordure des voies, les clôtures autres que les murs pleins doivent être constituées de murs-bahuts
dont la hauteur minimum ne peut être inférieure à 0,6 m. Les murs-bahuts pourront être surmonté de grilles, grillages et de lames (non occultants). - La hauteur des clôtures, à l’exception de celle des murs pleins définie ci-devant, ne doit pas dépasser 2 m. - Lorsque le terrain est à forte pente, le calcul des hauteurs définies ci-devant s’effectue au milieu de sections : chaque section ne pouvant excéder 20 m. - Les clôtures de matériaux ciment seront peintes ou enduites et s’harmoniseront avec le ton du bâtiment. Les palplanches béton sont interdites en façade sur rue.
Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition
des destinations et sous-destinations) ;
Déchets A partir de 2 appartements, le projet devra prévoir un local ou un emplacement sur la parcelle, destiné au stockage des déchets ménagers et recyclables dont les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets. Cet emplacement sera réalisé de telle manière que les containers soient mis en discrétion. S’il n’est pas possible de prévoir cet emplacement sur la parcelle, un point d’apport volontaire doit être créé à moins de 100 mètres.
Les architectures étrangères à la région ou portant atteintes par leur aspect à l’environnement sont interdites.
Forme : Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans. Néanmoins, les annexes (remises, abris de jardin et garages, ... ) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal. Les toits-terrasses sont autorisés pour les réalisations accolées à un bâtiment existant et d’une superficie de moins de 20 m². La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45°, à l’exception de celle des bâtiments d’activités, laquelle ne peut être inférieure à 20°, et des annexes définies ci-devant pour lesquelles aucune pente minimale n’est exigée. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante. Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les accumulations de terre formant butte. Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15 %. Le niveau de plancher habitable inférieur ne peut dépasser une hauteur de 1 m par rapport au terrain naturel. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, ce plancher peut être au niveau de cette voie si l’espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayé. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de terrain à forte pente. Il est rappelé qu’il ne faut pas décaisser pour adapter le terrain mais adapter le projet au terrain. Les toitures végétalisées seront autorisées si elles répondent aux exigences de l’article L. 111-16 et R.11123 du code de l’urbanisme. Dans ce cas elles pourront comporter qu’une seule pente et ne devront pas répondre à des degrés d’inclinaison. A l’intérieur du périmètre des abords du monument historique, l’architecte des Bâtiments de France peut s’opposer aux toitures végétalisées conformément à l’article L. 111-17 du code de l’urbanisme. Ces règles ne s’appliquent pas : - Les annexes (ex. abris de jardin, pergolas, etc.) ; - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition
des destinations et sous-destinations) ;
Matériaux et couleurs : - Les tons doivent s’harmoniser avec ceux de l’architecture traditionnelle locale et des constructions
avoisinantes (pour les toitures ton ardoise ou nuances de rouge, et de marron). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex.: énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune ; - Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents ; - La reproduction peinte ou dessinée de matériaux et l’imitation de matériaux de couverture sont interdites ; - Les façades des constructions doivent être constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant. Ces règles ne s’appliquent pas : - Les annexes (ex. abris de jardin, pergolas, etc.) ; - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition des destinations et sous-destinations) ; Clôtures, en façade sur rue : La hauteur des clôtures doit s’harmoniser à celle des clôtures avoisinantes. - Les murs pleins sont autorisés dans la mesure où leur hauteur totale en façade sur rue n’excède pas 1.6 m et 2 m en limite séparative. - Lorsque les clôtures sont constituées d’un mur-bahut dont la hauteur minimum ne peut être inférieure à 0,6 m. Les murs-bahuts pourront être surmonté de grilles, grillages et de lames (non occultants). Lorsque le terrain est à forte pente, le calcul des hauteurs définies ci-devant s’effectue au milieu de sections : chaque section ne pouvant excéder 20 m. Les clôtures de matériaux ciment seront peintes ou enduites et s’harmoniseront avec le ton du bâtiment. Les palplanches béton sont interdites en façade sur rue. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition des destinations et sous-destinations) ; Déchets A partir de 2 appartements, le projet devra prévoir un local ou un emplacement sur la parcelle, destiné au stockage des déchets ménagers et recyclables dont les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets. Cet emplacement sera réalisé de telle manière que les containers soient mis en discrétion. S’il n’est pas possible de prévoir cet emplacement sur la parcelle, un point d’apport volontaire doit être créé à moins de 100 mètres.
Rubrique ACCI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : UA 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Un écran végétal constitué d’essences rustiques et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle. Les essences locales seront à privilégier. Au moins 15% de la surface de la parcelle doit rester en pleine terre, planté, ou arboré afin de gérer les eaux pluviales sur site.
Les espaces libres aux abords des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité visant à leur non-imperméabilisation et/ou à leur végétalisation pour participer à l’infiltration des eaux pluviales. Cette règle sera respectée en tenant compte de l’emprise au sol limitée. En dehors des espaces de circulation, aires de stationnement et des terrasses, les surfaces résiduelles issues des marges de recul visibles de la rue seront traitées de préférence en espaces verts (planté, paysagé ou arboré). Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Des tampons visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées seront privilégiés pour atténuer l’impact de certaines constructions ou mieux insérer les bâtiments dans leur environnement. Il convient de se référer à la liste des essences régionales à la fin du règlement écrit. Celle-ci n’a aucune valeur réglementaire, mais vise à guider et informer le pétionnaire des essences régionales qu’il peut mobiliser dans le cadre d’une plantation de haie et d’arbres à hautes tiges.
- Toute opération d’aménagement comportant la création de plus de 5 logements doit comprendre un ou des espaces verts communs composés de végétaux de tout développement. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées en espaces verts.
- Un écran végétal constitué d’essences rustiques et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.
- Dans une bande de 2 m à partir de la limite séparative, les plantations notamment arbustives ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 m selon l’article 671 du code civil.
- Les aires de stationnement non couvertes ou non fermées de plus de 20 places doivent être plantées à raison d’un arbre pour 6 places de stationnement. Cette règle s’applique aussi au projet de réhabilitation d’aires de stationnement à raison d’un arbre par tranche de 10 places.
Surface éco-aménageable ou non imperméabilisée Il devra être préservé au minimum 15 % de la surface de la propriété en espace non imperméabilisé (ne constituant ni d’emprise au sol, ni de terrasse, ni d’aires de circulation ou de stationnement). Ces espaces devront être traités de préférence en espace vert engazonné pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Ne sont pas comptabilisées les espaces de stationnement végétalisé sur dalles à engazonner. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition
des destinations et sous-destinations) ;
Rubrique ACCI 8Stationnement
Intitulé du document : UA 12 STATIONNEMENT
Généralités Le stationnement doit être assuré obligatoirement en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol. Les divisions de terrain et les transformations de bâti existant ne doivent pas aboutir à la suppression d’une place de stationnement sans qu’elle ne soit remplacée. Si la configuration de la parcelle ou si l'espace est insuffisant pour aménager le nombre exigé de places de stationnement, la possibilité existe de les établir sur des parcelles distantes de moins de 300 m de la limite de l’unité foncière. La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement est de 25 m² y compris les voies de desserte. Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement a la possibilité de ne pas imposer de règles pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, dans le cas présent il est exigé au moins une place. Obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux (conformément à l’article L 151-30 CU) Pour les constructions neuves (hors rénovation), les exigences minimales sont les suivantes :
• Pour les immeubles d’habitations collectives, 0,75 m² jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²
• Pour les immeubles de bureaux, l’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher, ce qui correspond à 1 place de vélo pour 100 m² (1 place fait 1,5 m² soit 0,75 m x 2 m).
Normes de stationnement automobile minimal Un minimum de deux places devra être réalisé à l’intérieur des parcelles en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. Pour les extensions de bâtiment d’habitation supérieure ou égale à 100 m² de surface de plancher à la date d'approbation du PLU, il est exigé la création d’une place de stationnement supplémentaire (couverte ou non) par tranche de 30 m² supplémentaires.
Généralités Le stationnement doit être assuré obligatoirement en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol. Les divisions de terrain et les transformations de bâti existant ne doivent pas aboutir à la suppression d’une place de stationnement sans qu’elle ne soit remplacée. Si la configuration de la parcelle ou si l'espace est insuffisant pour aménager le nombre exigé de places de stationnement, la possibilité existe de les établir sur des parcelles distantes de moins de 300 m de la limite de l’unité foncière. Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement a la possibilité de ne pas imposer de règles pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, dans le cas présent il est exigé au moins une place. Obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux (conformément à l’article L 151-30 CU) Pour les constructions neuves (hors rénovation), les exigences minimales sont les suivantes :
• Pour les immeubles d’habitations collectives, 0,75 m² jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²
• Pour les immeubles de bureaux, l’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher, ce qui correspond à 1 place de vélo pour 100 m² (1 place fait 1,5 m² soit 0,75 m x 2 m).
Normes de stationnement automobile minimal Un minimum de deux places devra être réalisé à l’intérieur des parcelles en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement est de 25 m² y compris les voies de desserte. Pour les extensions de bâtiment d’habitation supérieure ou égale à 100 m² de surface de plancher à la date d'approbation du PLU, il est exigé la création d’une place de stationnement supplémentaire (couverte ou non) par tranche de 30 m² supplémentaires.
Rubrique ACCI 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UA 3 ACCÈS ET VOIRIE
- Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert. Les nouvelles voiries doivent respecter les normes du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie à savoir :
Voie « engins » : Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « engins » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres et aux bâtiments d'habitation de la 1ère, 2e ou 4e famille (voir caractéristiques ci-dessous) :
• Hauteur libre de 3,5 mètres ; • Largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus ; • Force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum) ; • Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres ; • Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 m ; • Pente inférieure à 15%. Voie « échelle » : Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « échelle » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres et aux bâtiments d'habitation de la 3e famille B (voir caractéristiques ci-dessous) :
• Largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus ; • Hauteur libre de 3,5 mètres ; • Force portante : 160 kN (90kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum) ; • Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres ; • Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 m ; • Résistance au poinçonnement de 80 kN sur une surface de 0,20 m² ; • Pente inférieure à 10%. Cas des voies en impasse à plus de 50 mètres En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour ce faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) : Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres, avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.
- Les voies en impasse ne peuvent avoir une longueur supérieure à 50 mètres et doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie ou de ramassage des ordures de faire demi-tour.
- Le cheminement piéton doit toujours être assuré.
Ces règles ne s’appliquent pas : ➢ Aux constructions ou installations ne nécessitant pas de desserte par la voirie ➢ Aux équipements s et installations techniques des services publics ou d’intérêt collectif
- Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert. Les nouvelles voiries doivent respecter les normes du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie à savoir :
Voie « engins » : Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « engins » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres et aux bâtiments d'habitation de la 1ère, 2e ou 4e famille (voir caractéristiques ci-dessous) :
• Hauteur libre de 3,5 mètres ; • Largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus ; • Force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum) ; • Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres ; • Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 m ; • Pente inférieure à 15%.
Voie « échelle » : Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « échelle » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres et aux bâtiments d'habitation de la 3e famille B (voir caractéristiques ci-dessous) :
• Largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus ; • Hauteur libre de 3,5 mètres ; • Force portante : 160 kN (90kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum) ; • Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres ; • Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 m ; • Résistance au poinçonnement de 80 kN sur une surface de 0,20 m² ; • Pente inférieure à 10%. Cas des voies en impasse à plus de 50 mètres En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour ce faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) : Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres, avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.
- Les voies en impasse ne peuvent avoir une longueur supérieure à 50 mètres et doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie ou de ramassage des ordures de faire demi-tour.
- Le cheminement piéton doit toujours être assuré. - Aucun projet ne peut prendre accès sur les chemins ruraux dits de « La Voie Neuve » et « chemin des
Hennequins » leur desserte doit s’effectuer à partir de la rue du Bois.
Ces règles ne s’appliquent pas : ➢ Aux constructions ou installations ne nécessitant pas de desserte par la voirie ➢ Aux équipements s et installations techniques des services publics ou d’intérêt collectif
Rubrique ACCI 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UA 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1) Alimentation en eau potable - Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute
construction ou installation à usage d’habitation, accueillant du public ou occupant du personnel. 2) Assainissement - Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques ou assimilées
domestiques dans le réseau collectif d’assainissement. - Les effluents d’origine industrielle ou artisanale doivent subir un traitement selon les normes en
vigueur avant d’être rejetés dans le réseau collectif. 4) Autres réseaux - Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain
doivent être enterrés sauf en cas d’impossibilité technique majeure. - Toute opération d’aménagement doit comporter des réseaux d’eau et d’assainissement suffisants
pour assurer la desserte par les réseaux.
UA 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme.
1) Alimentation en eau potable - Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute
construction ou installation à usage d’habitation, accueillant du public ou occupant du personnel.
2) Assainissement - Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques ou assimilées
domestiques dans le réseau collectif d’assainissement. - Les effluents d’origine industrielle ou artisanale doivent subir un traitement selon les normes en
vigueur avant d’être rejetés dans le réseau collectif.
3) Eaux pluviales - Les eaux pluviales doivent être traitées et infiltrées sur la parcelle sauf impossibilité technique. 4) Autres réseaux - Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain
doivent être enterrés sauf en cas d’impossibilité technique majeure. - Toute opération d’aménagement doit comporter des réseaux d’eau et d’assainissement suffisants
pour assurer la desserte par les réseaux.
UC 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ACCI comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
7
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION
DES SOLS
7
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
8
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
8
Article 5DISPOSITIONS DIVERSES
9
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
14
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.