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Le règlement de Bouilly, texte intégral

62 articles repris mot pour mot du document opposable 10051_PLU_20230704, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

6 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

DÉPARTEMENT DE L’AUBE

COMMUNE DE BOUILLY

PLAN LOCAL D’URBANISME

Projet de modification simplifiée n°2

PLU approuvé par délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 2005

RÈGLEMENT

3

Modification simplifiée n°1 approuvée le 19 juillet 2011 Modification n°1 approuvée le 12 février 2013 Modification simplifiée n°2 approuvée le 4 juillet 2023

SOMMAIRE

TITRE I DISPOSITION GÉNÉRALE

6

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

7

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION

DES SOLS

7

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

8

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

8

Article 5DISPOSITIONS DIVERSES

9

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

14

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

15

UA 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

16

En ce qui concerne les constructions : - Les bâtiments agricoles à usage d’élevage, selon les prescriptions du Règlement Sanitaire

Départemental ; - Les dancings et discothèques ; - les Habitations Légères de Loisirs - Toutes constructions et activités de nature à créer ou aggraver des nuisances incompatibles avec une

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

19

UA 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

20

UA 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

21

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UA 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

24

UA 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

24

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UA 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

19

UA 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

19

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UC 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

25

UC 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

26

En ce qui concerne les constructions : - Les bâtiments agricoles à usage d’élevage, selon les prescriptions du Règlement Sanitaire

Départemental ; - Les dancings et discothèques ; - Les Habitations Légères de Loisirs - Toutes constructions et activités de nature à créer ou aggraver des nuisances incompatibles avec une

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UC 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

29

UC 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

30

UC 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

31

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UC 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

34

UC 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UC 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

28

UC 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

29

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UE 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

36

UE 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

36

Sont interdites : - Toutes les occupations et utilisations du sol non nécessaire au fonctionnement des services publics ou

d’intérêt collectif.

UE 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISE A DES

CONDITIONS PARTICULIÈRES

1) Rappels

- En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

- Conformément à l’arrêté préfectoral n°01-1439A du 10 mai 2001 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres et en application de la Loi Bruit du 31 décembre 1992 et plus particulièrement les dispositions de l’article 13, précisé par le décret d’application 95-21 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996 ; dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RN 77 classée voie bruyante de catégorie 3, les constructions neuves à usage d’habitation devront comporter une isolation conforme aux dispositions du présent arrêté.

- Conformément au décret n°91-1 147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, ou stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les dispositions de l’article L.1111-1-4 du Code de l’Urbanisme s’appliquent le long de la RN 77.

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.2 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de I'Archéologie doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.1 1 1-3.2 du code de l’Urbanisme : ➢ Terrains couverts par les sites archéologiques : pour tous les dossiers de demande d’autorisation de lotir.de permis de construire et d’installations et travaux divers affectant le sous-sol ; ➢ Autres secteurs de la commune : pour les dossiers de demande de travaux affectant une surface au sol de 2 000 m² et plus.

- La démolition de bâtiments doit être au préalable autorisée par un permis de démolir dans le périmètre de protection d’un monument historique.

2) Les occupations et utilisations du sol suivant sont admises si elles respectent des conditions particulières :

En ce qui concerne les constructions - Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (station

d’épuration, déchetterie, ...). - Les constructions susceptibles d’accueillir du personnel dans une bande de 100 m de part et d’autre de

la RN 77 sous réserve qu’elles respectent les normes d’isolements acoustiques fixées par les textes et les réglementations en vigueur. - La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre, initialement non conformes aux dispositions de l’article 1. - Les installations classées au titre de la protection de l’environnement En ce qui concerne les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : - Les dépôts de toutes sortes sous réserve qu’ils soient mis en place dans le cadre d’un équipement de services publics ou d’intérêt collectif et conformes aux prescriptions des législations en vigueur - Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

39

UE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

39

UE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

40

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport : - Aux voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; - Au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieure ou égale

à 0.60 mètre ; - En tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre ; - En tout point de l’édification d’un mur ou d’un muret.

Un recul de 5 m minimum par rapport aux voies et emprises publiques est exigé

Ces règles ne s’appliquent pas : - Un recul peut-être imposé et déterminé au niveau des carrefours et quelques soit la nature des voies,

en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection. - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition des destinations et sous-destinations) ;

UE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SÉPARATIVES

Un recul équivalent à la moitié de la hauteur des bâtiments est exigé.

Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux constructions ou extensions d’un bâtiment existant, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la

non-conformité - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition

des destinations et sous-destinations) ;

UE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Aucune prescription n’est définie par le présent règlement.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UE 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 m à l’égout principal du toit, à l’exception des éléments techniques pour lesquels une hauteur supérieure pourra être autorisée.

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UE 9 EMPRISE AU SOL

Non réglementée dans le cadre du PLU.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UE 11 ASPECT EXTÉRIEUR

L’architecture et l’aspect extérieur des bâtiments à construire ou modifier devront respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants ; les constructions présenteront une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d’aspect en harmonie avec le paysage urbain ou naturel environnant.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UE 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

41

UE 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

41

- Toutes les constructions et installations doivent être accompagnées d’un traitement végétal adopté à la configuration du site, assurant leur insertion dans le paysage.

- L’utilisation d’essences locales est fortement recommandée

UE 8Stationnement

Intitulé du document : UE 12 STATIONNEMENT

Généralités Le stationnement doit être assuré obligatoirement en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol. Les divisions de terrain et les transformations de bâti existant ne doivent pas aboutir à la suppression d’une place de stationnement sans qu’elle ne soit remplacée. Si la configuration de la parcelle ou si l'espace est insuffisant pour aménager le nombre exigé de places de stationnement, la possibilité existe de les établir sur des parcelles distantes de moins de 300 m de la limite de l’unité foncière.

Obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux (conformément à l’article L 151-30 CU) Pour les constructions neuves (hors rénovation), les exigences minimales sont les suivantes :

• Pour les immeubles de bureaux, l’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher, ce qui correspond à 1 place de vélo pour 100 m² (1 place fait 1,5 m² soit 0,75 m x 2 m).

Normes de stationnement automobile minimal Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UE 3 ACCÈS ET VOIRIE

- Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert.

- Aucun projet ne peut prendre accès sur la RN 77

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UE 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

38

UE 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

38

1) Alimentation en eau potable - Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute

construction ou installation à usage d’habitation, accueillant du public ou occupant du personnel. 2) Assainissement - Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques ou assimilées

domestiques dans le réseau collectif d’assainissement. - Les effluents d’origine industrielle ou artisanale doivent subir un traitement selon les normes en

vigueur avant d’être rejetés dans le réseau collectif. 3) Eaux pluviales - Les eaux pluviales doivent être traitées et infiltrées sur la parcelle sauf impossibilité technique. 4) Autres réseaux - Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain

doivent être enterrés sauf en cas d’impossibilité technique majeure. - Toute opération d’aménagement doit comporter des réseaux d’eau et d’assainissement suffisants

pour assurer la desserte par les réseaux.

UE 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UY 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

42

UY 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

43

En ce qui concerne les constructions : - Les constructions à usage d’habitation, de loisirs et de tourisme - Les bâtiments agricoles à usage d’élevage, selon les prescriptions du Règlement Sanitaire

Départemental ; - Les dancings et discothèques ; - Les Habitations Légères de Loisirs En ce qui concerne les opérations d’aménagement - Les opérations d’aménagement destinées principalement à l’habitat. En ce qui concerne le camping et le caravanage : - Les terrains de camping et de caravanage, visés aux articles R 443-7 et suivants du Code de

l’Urbanisme ; - Les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 444-1 et suivants du Code

de l’Urbanisme ; - Le stationnement durant plus de trois mois en dehors des terrains aménagés à cet effet des caravanes

à l’exception du stationnement sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur. En ce qui concerne les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : - Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ; - Les garages collectifs de caravanes ; - Les affouillements et exhaussements de sol non nécessaires à une activité présente dans la zone - Les dépôts de déchets, matériaux de démolition, ferraille et de carcasses de véhicules d’une superficie supérieure à 200 m² ; - Les étangs, carrières et gravières.

UY 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISE A DES

CONDITIONS PARTICULIÈRES

1) Rappels - En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. - Conformément à l’arrêté préfectoral n°01-1439A du 10 mai 2001 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres et en application de la Loi Bruit du 31 décembre 1992 et plus particulièrement les dispositions de l’article 13, précisé par le décret d’application 95-21 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996 ; dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RN 77 classée voie bruyante de catégorie 3, les constructions neuves à usage d’habitation devront comporter une isolation conforme aux dispositions du présent arrêté. - Conformément au décret n°91-1 147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, ou stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe). - L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme s’appliquent le long de la RN 77. - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.2 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de I'Archéologie doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.1 1 1-3.2 du code de l’Urbanisme : ➢ Terrains couverts par les sites archéologiques : pour tous les dossiers de demande d’autorisation de lotir.de permis de construire et d’installations et travaux divers affectant le sous-sol ; ➢ Autres secteurs de la commune : pour les dossiers de demande de travaux affectant une surface au sol de 2 000 m² et plus.

- La démolition de bâtiments doit être au préalable autorisée par un permis de démolir dans le périmètre de protection d’un monument historique.

2) Les occupations et utilisations du sol suivant sont admises si elles respectent des conditions particulières :

En ce qui concerne les constructions - La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre, initialement non conformes

aux dispositions de l’article 1.

En ce qui concerne les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : - Les dépôts de matières dangereuses ou toxiques s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol

présente dans la zone sous réserve des autorisations et prescriptions des législations en vigueur - Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol

autorisée.

UY 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UY 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

45

UY 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

46

UY 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

46

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport : - Aux voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; - Au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieure ou égale

à 0.60 mètre ; - En tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre ; - En tout point de l’édification d’un mur ou d’un muret.

Conformément aux dispositions de l’étude d’entrée de ville, les bâtiments doivent être implantés à un minimum de 15 m de l’emprise de la route nationale 77. Pour les autres voies les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement soit avec un recul de 5 m minimum. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation

de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées cidessus ; - Un recul peut-être imposé et déterminé au niveau des carrefours et quelques soit la nature des voies, en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection. - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

UY 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SÉPARATIVES

L’implantation des constructions en limite séparative est autorisée pour : - En limite séparative si des mesures indispensables pour éviter la propagation des incendies sont

prévues ; - En retrait de la limite séparative avec un éloignement d’une distance au moins égale à la moitié de la

hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m.

Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux constructions ou extensions d’un bâtiment existant, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la

non-conformité - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition

des destinations et sous-destinations) ;

UY 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’outre une distance au moins égale à 3 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction

existante, s’ils n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport à la règle énoncée ci-dessus (voir annexe définition), - Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels l’implantation est libre.

UY 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UY 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel ou du trottoir, jusqu’à l’ égout principal du toit ne devra pas dépasser 7 m dans une bonde de 25 m le long de la RN 77 et 10 m au-delà de cette limite.

Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils

n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci. - À la reconstruction d’une construction depuis moins de 10 ans, d’une hauteur initiale supérieure aux

limites énoncées. Cependant la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite - Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif.

UY 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UY 9 EMPRISE AU SOL

Non réglementée dans le cadre du PLU.

UY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UY 11 ASPECT EXTÉRIEUR

Forme : - Les toitures doivent être à deux pans minimum, néanmoins les bâtiments à usage d’activités peuvent

avoir un toit plat ou à un seul pan si les bâtiments comprennent un acrotère ou un fronton masquant les éléments techniques. - Toute extension jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante - Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15%. Le niveau du plancher habitable inférieur d’un bâtiment d’habitation ne peut dépasser une hauteur de 1 m par rapport au terrain naturel. - Les toitures végétalisées seront autorisées si elles répondent aux exigences de l’article L. 111-16 et R.111-23 du code de l’urbanisme. Dans ce cas elles pourront comporter qu’une seule pente et ne devront pas répondre à des degrés d’inclinaison. A l’intérieur du périmètre des abords du monument historique, l’architecte des Bâtiments de France peut s’opposer aux toitures végétalisées conformément à l’article L. 111-17 du code de l’urbanisme.

Matériaux et couleurs : - Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents ; - La reproduction peinte ou dessinée de matériaux et l’imitation de matériaux de couverture sont

interdites ; - Les chalets de bois destinés à l’habitation sont interdits

Clôtures, en façade sur rue : - La hauteur des clôtures doit s’harmoniser à celle des clôtures avoisinantes. - Les murs pleins sont autorisés dans la mesure où leur hauteur totale en façade sur rue n’excède pas

1.6 m et 2 m en limite séparative. - Lorsque les clôtures sont constituées d’un mur-bahut, la hauteur de celui-ci ne doit pas dépasser

0,6 m.

- Lorsque le terrain est à forte pente, le calcul des hauteurs définies ci-devant s’effectue au milieu de sections : chaque section ne pouvant excéder 20 m.

- Les clôtures de matériaux ciment seront peintes ou enduites et s’harmoniseront avec le ton du bâtiment. Les palplanches béton sont interdites en façade sur rue.

Enseignes : - Les enseignes seront obligatoirement intégrées dans les gabarits construits des bâtiments, inscrites

dans un bandeau de 1.40 mètre de hauteur maximum.

Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels

des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants.

UY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UY 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

48

UY 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

48

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

49

1AU 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

50

1AU 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

51

1AU 3 ACCÈS ET VOIRIE

52

1AU 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

53

1AU 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

54

1AU 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

54

1AU 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

55

1AU 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

56

1AU 9 EMPRISE AU SOL

56

1AU 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

56

1AU 11 ASPECT EXTÉRIEUR

57

1AU 12 STATIONNEMENT

1AU 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

59

1AU 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

60

- Les espaces verts assurant l’intégration paysagère des constructions devront représenter 10% de la superficie totale de l’opération

- Les dépôts à l’air libre doivent être masqués par un écran végétal composé de végétaux à développement suffisant.

- Les essences locales seront à privilégier.

UY 8Stationnement

Intitulé du document : UY 12 STATIONNEMENT

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

UY 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UY 3 ACCÈS ET VOIRIE

- Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert.

- Les voies en impasse ne peuvent avoir une longueur supérieure à 50 mètres et doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie ou de ramassage des ordures de faire demi-tour.

- S’agissant des terrains desservis par la ruelle Martinot, leur constructibilité n’est admise que si la viabilité, traduite au plan par l’emplacement réservé n°4 est réalisé.

- Aucun projet ne peut prendre accès sur la RN 77, de même la création d’accès seul est interdite.

Ces règles ne s’appliquent pas : ➢ Aux constructions ou installations ne nécessitant pas de desserte par la voirie ➢ Aux équipements s et installations techniques des services publics ou d’intérêt collectif

UY 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UY 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

44

UY 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

45

1) Alimentation en eau potable - Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute

construction ou installation à usage d’habitation, accueillant du public ou occupant du personnel.

2) Assainissement - Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques ou assimilées

domestiques dans le réseau collectif d’assainissement. - Les effluents d’origine industrielle ou artisanale doivent subir un traitement selon les normes en

vigueur avant d’être rejetés dans le réseau collectif.

3) Eaux pluviales - Les eaux pluviales doivent être traitées et infiltrées sur la parcelle sauf impossibilité technique. - Dans le cadre de vastes surfaces imperméabilisées (espaces de stationnement...) il pourra être exigé la

mise en place de dispositif de rétention et de traitement des eaux conformément aux prescriptions législatives en vigueur.

4) Autres réseaux - Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain

doivent être enterrés sauf en cas d’impossibilité technique majeure. - Toute opération d’aménagement doit comporter des réseaux d’eau et d’assainissement suffisants

pour assurer la desserte par les réseaux.

UY 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone ACCI

Ce que la zone ACCI autorise, en clair

ACCI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISE A DES

CONDITIONS PARTICULIÈRES

1) Rappels

- En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

- Conformément à l’arrêté préfectoral n°01-1439A du 10 mai 2001 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres et en application de la Loi Bruit du 31 décembre 1992 et plus particulièrement les dispositions de l’article 13, précisé par le décret d’application 95-21 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996 ; dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RN 77 classée voie bruyante de catégorie 3, les constructions neuves à usage d’habitation devront comporter une isolation conforme aux dispositions du présent arrêté

- Conformément au décret n° 91-1 147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, ou stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.2 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de I'Archéologie doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.1 1 1-3.2 du code de l’Urbanisme : ➢ Terrains couverts par les sites archéologiques : pour tous les dossiers de demande d’autorisation de lotir.de permis de construire et d’installations et travaux divers affectant le sous-sol ; ➢ Autres secteurs de la commune : pour les dossiers de demande de travaux affectant une surface au sol de 2 000 m² et plus.

- La démolition de bâtiments doit être au préalable autorisée par un permis de démolir dans le périmètre de protection d’un monument historique.

2) Les occupations et utilisations du sol suivant sont admises si elles respectent des conditions particulières :

En ce qui concerne les constructions - Les nouvelles constructions dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RN 77 sous réserve qu’elles

respectent les normes d’isolements acoustiques fixées par les textes et les réglementations en vigueur. - La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre, initialement non conformes aux

dispositions de l’article 1. - Les installations classées pour la protection de l’environnement, dès l’instant où elles concourent aux

besoins de la population et qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité ni insalubrité tant dans leur fonctionnement que dans leur dysfonctionnement.

En ce qui concerne les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : - Les dépôts de matières dangereuses ou toxiques s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol

présente dans la zone sous réserve des autorisations et prescriptions des législations en vigueur - Les dépôts de matériaux de démolition de moins de 100 m² lorsqu’ils ne sont pas visibles de l’espace

public ; - Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol

autorisée.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

1) Rappels

- En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

- Conformément à l’arrêté préfectoral n°01-1439A du 10 mai 2001 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres et en application de la Loi Bruit du 31 décembre 1992 et plus particulièrement les dispositions de l’article 13, précisé par le décret d’application 95-21 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996 ; dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RN 77 classée voie bruyante de catégorie 3, les constructions neuves à usage d’habitation devront comporter une isolation conforme aux dispositions du présent arrêté.

- Conformément au décret n°91-1 147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, ou stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.2 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de I'Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.1 1 1-3.2 du code de l’Urbanisme : ➢ Terrains couverts par les sites archéologiques : pour tous les dossiers de demande d’autorisation de lotir.de permis de construire et d’installations et travaux divers affectant le sous-sol ; ➢ Autres secteurs de la commune : pour les dossiers de demande de travaux affectant une surface au sol de 2 000 m² et plus.

- La démolition de bâtiments doit être au préalable autorisée par un permis de démolir dans le périmètre de protection d’un monument historique.

2) Les occupations et utilisations du sol suivant sont admises si elles respectent des conditions particulières :

En ce qui concerne les constructions - Les nouvelles constructions dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RN 77 sous réserve qu’elles

respectent les normes d’isolements acoustiques fixées par les textes et les réglementations en vigueur. - La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre, initialement non conformes aux

dispositions de l’article 1. - Les installations classées pour la protection de l’environnement dès l’instant où elles concourent aux

besoins de la population et qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité ni insalubrité tant dons leur fonctionnement que dons leur dysfonctionnement

En ce qui concerne les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : - Les dépôts de matières dangereuses ou toxiques s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol

présente dans la zone sous réserve des autorisations et prescriptions des législations en vigueur - Les dépôts de matériaux de démolition de moins de 100 m² lorsqu’ils ne sont pas visibles de l’espace

public ; - Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol

autorisée.

Dans la zone spécifique de jardins et de vergers identifiée, sur le plan de zonage, au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du code de l’Urbanisme sont autorisés : - Les piscines et bassins ; - Les dépendances d’une construction principale existante (garage, abris, remise. ...) ; - Les extensions des habitations initialement présentes dans la zone UC (dans la limite d’emprise de 20%

de ces constructions existantes.

ACCI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport : - Aux voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; - Au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieure ou égale

à 0.60 mètre ; - En tout point de la construction, si le débord de toiture

ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre ; - En tout point de l’édification d’un mur ou d’un muret.

Sauf indication contraire portée au plan de zonage : - Les constructions (au nu de la façade) doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises

publiques. Cependant, les constructions (au nu de la façade) peuvent être implantées avec un recul si la continuité de l’aspect de la rue est assurée par un mur plein ou un mur bahut avec appareillage. - De même, au niveau des carrefours, et quelle que soit la nature des voies, un recul peut être imposé et déterminé au vu des problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’ aménagement ultérieur d’intersections. - Des saillies de faible importance (balcons, auvents, escaliers, devantures de magasin ...) sont admises, sous réserve de l’application des règlements de voirie - En cas de décrochement entre les constructions qui l’encadrent, le bâtiment peut soit être aligné sur l’une ou l’autre de ces constructions, soit être implanté entre ces deux limites. - Ces dispositions s’appliquent également aux limites des voies privées affectées à la circulation publique ou susceptibles de l’être.

Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux terrains situés en retrait de la voie et qui n’ont qu’un accès à cette voie ; - Aux bâtiments édifiés à l’arrière d’un bâtiment existant, partiellement ou en totalité situé en façade sur

rue ; - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation

de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus (voir annexe définition) ; - Aux équipements s d’intérêt collectif et services publics

UA 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être situé à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

UA 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’outre une distance au moins égale à 3 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction

existante, s’ils n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport à la règle énoncée ci-dessus (voir annexe définition), - Aux bâtiments annexes tels que garages, remises et abris de jardin, pour lesquels l’implantation est libre. - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport : - Aux voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; - Au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieure ou égale

à 0.60 mètre ; - En tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre ; - En tout point de l’édification d’un mur ou d’un muret. Sauf indication contraire portée ou plan de zonage, les constructions (au nu de la façade) devront être situées à au moins à 5 m de la limite des voies et emprises publiques. Cette règle s’applique également le long des voies privées, qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l’être. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation

de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus (voir annexe définition) ; - Des saillies de faible importance (balcons, auvents, escaliers, devantures de magasin ...) sont admises sous réserve de l’application des règlements de voirie ; - Un recul peut-être imposé et déterminé au niveau des carrefours et quelques soit la nature des voies, en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection. - A la reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli, lorsque la configuration du terrain rend le respect de la règle impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente. - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

UC 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SÉPARATIVES

L’implantation des constructions en limite séparative est autorisée pour : - Les bâtiments d’une hauteur inférieure à 4 m (hauteur mesurée à l’égout du toit en limite séparative)

ou à 6 m (au faîtage pour un pignon droit en limite séparative) - Concernant l’implantation des constructions avec des toitures terrasses en limite séparative, elles

devront être d’une hauteur inférieure à 4 m par rapport à l’égout du toit ou jusqu’au sommet de l’acrotère - Les bâtiments jouxtant des constructions existantes de dimensions sensiblement équivalentes situées sur la propriété voisine Les autres constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Dans ce cas tout point d’un bâtiment ou de la partie d’un bâtiment lorsque l’immeuble est simultanément en limite séparative et en recul, doit être éloigné d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur ; cette distance ne pouvant pas être inférieure à 3 m.

Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux constructions ou extensions d’un bâtiment existant, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la

non-conformité - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

UC 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’outre une distance au moins égale à 3 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction

existante, s’ils n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport à la règle énoncée ci-dessus (voir annexe définition), - Aux bâtiments annexes tels que garages, remises et abris de jardin, pour lesquels l’implantation est libre. - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ACCI 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UA 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel ou du trottoir, jusqu’à l’égout du toit le plus haut ou jusqu’au niveau haut de l’acrotère (en cas de toiture terrasse), ne doit pas dépasser 7 mètres.

Lorsque le toit comporte une petite croupe, ou des éléments d’architecture tels que lucarne, clocheton, tourelle..., l’égout de ces derniers n’est pas pris en compte dons le calcul de la hauteur.

En cas de construction entre deux bâtiments qui donnent sur la rue, la hauteur du bâtiment devra s’harmoniser avec celle des constructions avoisinantes.

Concernant les annexes, la hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel ou du trottoir jusqu’à l’égout du toit le plus haut ne doit pas dépasser 2,5 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée,

lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’ augmenter la hauteur de celle-ci. - À la reconstruction d’une construction depuis moins de 10 ans, d’une hauteur initiale supérieure aux

limites énoncées. Cependant la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite - Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif.

La hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel ou du trottoir, jusqu’à l’égout du toit le plus haut ou jusqu’au niveau haut de l’acrotère (en cas de toiture terrasse), ne doit pas dépasser 7 mètres. Lorsque le toit comporte une petite croupe, ou des éléments d’architecture tels que lucarne, clocheton, tourelle..., l’égout de ces derniers n’est pas pris en compte dons le calcul de la hauteur. En cas de construction entre deux bâtiments qui donnent sur la rue, la hauteur du bâtiment devra s’harmoniser avec celle des constructions avoisinantes. Concernant les annexes, la hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel ou du trottoir jusqu’à l’égout du toit le plus haut ne doit pas dépasser 2,5 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils

n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci. - À la reconstruction à l’identique d’une construction détruite ou démolie depuis moins de 10 ans, d’une

hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite - Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif. - Aux silos, dont la hauteur hors tout est portée à 10 m.

ACCI 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UA 9 EMPRISE AU SOL

Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

L’emprise au sol des constructions ne devra pas dépasser 30% de la superficie totale de la propriété foncière. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - Concernant des travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux

personnes à mobilité réduite. Dans ce cas, l’emprise au sol des constructions ne devra pas dépasser 40% de la superficie totale de la propriété foncière. - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition des destinations et sous-destinations) ;

ACCI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA 11 ASPECT EXTÉRIEUR

Parallèlement aux règles édictées ci-après, tout projet de construction neuve ou de restauration d’un bâtiment ancien doit s’inspirer des caractéristiques architecturales locales afin de contribuer à préserver le caractère et la qualité du centre ancien. Les architectures étrangères à la région ou portant atteintes par leur aspect à l’environnement sont interdites.

Forme : Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans. Néanmoins, les annexes (remises, abris de jardin et garages, ... ) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal. Les toits-terrasses sont autorisés pour les réalisations accolées à un bâtiment existant et d’une superficie de moins de 20 m². La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45°, à l’exception de celle des bâtiments d’activités, laquelle ne peut être inférieure à 20°, et des annexes définies ci-devant pour lesquelles aucune pente minimale n’est exigée. Des pentes de toit plus importantes peuvent être admises pour des toits à la Mansard ou similaires et les tourelles, clochetons .... Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante. Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les accumulations de terre formant butte. Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15 %. Le niveau de plancher habitable inférieur ne peut dépasser une hauteur de 1 m par rapport au terrain naturel. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, ce plancher peut être au niveau de cette voie si l’espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayé. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de terrain à forte pente. Il est rappelé qu’il ne faut pas décaisser pour adapter le terrain mais adapter le projet au terrain. Les toitures végétalisées seront autorisées si elles répondent aux exigences de l’article L. 111-16 et R.11123 du code de l’urbanisme. Dans ce cas elles pourront comporter qu’une seule pente et ne devront pas répondre à des degrés d’inclinaison. A l’intérieur du périmètre des abords du monument historique, l’architecte des Bâtiments de France peut s’opposer aux toitures végétalisées conformément à l’article L. 111-17 du code de l’urbanisme.

Ces règles ne s’appliquent pas : - Les annexes (ex. abris de jardin, pergolas, etc.) ; - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition

des destinations et sous-destinations) ;

Matériaux et couleurs : - Les tons doivent s’harmoniser avec ceux de l’architecture traditionnelle locale ; - Les matériaux de couverture seront de ton ardoise ou nuances de rouge et de marron. Ils

s’harmoniseront avec ceux des constructions avoisinantes. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex.: énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune ; - Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents ; - La reproduction peinte ou dessinée de matériaux et l’imitation de matériaux de couverture sont interdites ; - Les façades des constructions doivent être constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant ; - Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits.

Ces règles ne s’appliquent pas : - Les annexes (ex. abris de jardin, pergolas, etc.) ; - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition

des destinations et sous-destinations) ;

Clôtures - Les murs pleins imposés en application de l’article UA 6 doivent avoir une hauteur minimum de 1.40 m

et au maximum une hauteur qui s’harmonise avec celle des murs avoisinants. - En bordure des voies, les clôtures autres que les murs pleins doivent être constituées de murs-bahuts

dont la hauteur minimum ne peut être inférieure à 0,6 m. Les murs-bahuts pourront être surmonté de grilles, grillages et de lames (non occultants). - La hauteur des clôtures, à l’exception de celle des murs pleins définie ci-devant, ne doit pas dépasser 2 m. - Lorsque le terrain est à forte pente, le calcul des hauteurs définies ci-devant s’effectue au milieu de sections : chaque section ne pouvant excéder 20 m. - Les clôtures de matériaux ciment seront peintes ou enduites et s’harmoniseront avec le ton du bâtiment. Les palplanches béton sont interdites en façade sur rue.

Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition

des destinations et sous-destinations) ;

Déchets A partir de 2 appartements, le projet devra prévoir un local ou un emplacement sur la parcelle, destiné au stockage des déchets ménagers et recyclables dont les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets. Cet emplacement sera réalisé de telle manière que les containers soient mis en discrétion. S’il n’est pas possible de prévoir cet emplacement sur la parcelle, un point d’apport volontaire doit être créé à moins de 100 mètres.

Les architectures étrangères à la région ou portant atteintes par leur aspect à l’environnement sont interdites.

Forme : Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans. Néanmoins, les annexes (remises, abris de jardin et garages, ... ) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal. Les toits-terrasses sont autorisés pour les réalisations accolées à un bâtiment existant et d’une superficie de moins de 20 m². La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45°, à l’exception de celle des bâtiments d’activités, laquelle ne peut être inférieure à 20°, et des annexes définies ci-devant pour lesquelles aucune pente minimale n’est exigée. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante. Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les accumulations de terre formant butte. Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15 %. Le niveau de plancher habitable inférieur ne peut dépasser une hauteur de 1 m par rapport au terrain naturel. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, ce plancher peut être au niveau de cette voie si l’espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayé. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de terrain à forte pente. Il est rappelé qu’il ne faut pas décaisser pour adapter le terrain mais adapter le projet au terrain. Les toitures végétalisées seront autorisées si elles répondent aux exigences de l’article L. 111-16 et R.11123 du code de l’urbanisme. Dans ce cas elles pourront comporter qu’une seule pente et ne devront pas répondre à des degrés d’inclinaison. A l’intérieur du périmètre des abords du monument historique, l’architecte des Bâtiments de France peut s’opposer aux toitures végétalisées conformément à l’article L. 111-17 du code de l’urbanisme. Ces règles ne s’appliquent pas : - Les annexes (ex. abris de jardin, pergolas, etc.) ; - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition

des destinations et sous-destinations) ;

Matériaux et couleurs : - Les tons doivent s’harmoniser avec ceux de l’architecture traditionnelle locale et des constructions

avoisinantes (pour les toitures ton ardoise ou nuances de rouge, et de marron). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex.: énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune ; - Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents ; - La reproduction peinte ou dessinée de matériaux et l’imitation de matériaux de couverture sont interdites ; - Les façades des constructions doivent être constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant. Ces règles ne s’appliquent pas : - Les annexes (ex. abris de jardin, pergolas, etc.) ; - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition des destinations et sous-destinations) ; Clôtures, en façade sur rue : La hauteur des clôtures doit s’harmoniser à celle des clôtures avoisinantes. - Les murs pleins sont autorisés dans la mesure où leur hauteur totale en façade sur rue n’excède pas 1.6 m et 2 m en limite séparative. - Lorsque les clôtures sont constituées d’un mur-bahut dont la hauteur minimum ne peut être inférieure à 0,6 m. Les murs-bahuts pourront être surmonté de grilles, grillages et de lames (non occultants). Lorsque le terrain est à forte pente, le calcul des hauteurs définies ci-devant s’effectue au milieu de sections : chaque section ne pouvant excéder 20 m. Les clôtures de matériaux ciment seront peintes ou enduites et s’harmoniseront avec le ton du bâtiment. Les palplanches béton sont interdites en façade sur rue. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition des destinations et sous-destinations) ; Déchets A partir de 2 appartements, le projet devra prévoir un local ou un emplacement sur la parcelle, destiné au stockage des déchets ménagers et recyclables dont les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets. Cet emplacement sera réalisé de telle manière que les containers soient mis en discrétion. S’il n’est pas possible de prévoir cet emplacement sur la parcelle, un point d’apport volontaire doit être créé à moins de 100 mètres.

ACCI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UA 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Un écran végétal constitué d’essences rustiques et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle. Les essences locales seront à privilégier. Au moins 15% de la surface de la parcelle doit rester en pleine terre, planté, ou arboré afin de gérer les eaux pluviales sur site.

Les espaces libres aux abords des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité visant à leur non-imperméabilisation et/ou à leur végétalisation pour participer à l’infiltration des eaux pluviales. Cette règle sera respectée en tenant compte de l’emprise au sol limitée. En dehors des espaces de circulation, aires de stationnement et des terrasses, les surfaces résiduelles issues des marges de recul visibles de la rue seront traitées de préférence en espaces verts (planté, paysagé ou arboré). Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Des tampons visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées seront privilégiés pour atténuer l’impact de certaines constructions ou mieux insérer les bâtiments dans leur environnement. Il convient de se référer à la liste des essences régionales à la fin du règlement écrit. Celle-ci n’a aucune valeur réglementaire, mais vise à guider et informer le pétionnaire des essences régionales qu’il peut mobiliser dans le cadre d’une plantation de haie et d’arbres à hautes tiges.

- Toute opération d’aménagement comportant la création de plus de 5 logements doit comprendre un ou des espaces verts communs composés de végétaux de tout développement. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées en espaces verts.

- Un écran végétal constitué d’essences rustiques et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.

- Dans une bande de 2 m à partir de la limite séparative, les plantations notamment arbustives ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 m selon l’article 671 du code civil.

- Les aires de stationnement non couvertes ou non fermées de plus de 20 places doivent être plantées à raison d’un arbre pour 6 places de stationnement. Cette règle s’applique aussi au projet de réhabilitation d’aires de stationnement à raison d’un arbre par tranche de 10 places.

Surface éco-aménageable ou non imperméabilisée Il devra être préservé au minimum 15 % de la surface de la propriété en espace non imperméabilisé (ne constituant ni d’emprise au sol, ni de terrasse, ni d’aires de circulation ou de stationnement). Ces espaces devront être traités de préférence en espace vert engazonné pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Ne sont pas comptabilisées les espaces de stationnement végétalisé sur dalles à engazonner. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition

des destinations et sous-destinations) ;

ACCI 8Stationnement

Intitulé du document : UA 12 STATIONNEMENT

Généralités Le stationnement doit être assuré obligatoirement en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol. Les divisions de terrain et les transformations de bâti existant ne doivent pas aboutir à la suppression d’une place de stationnement sans qu’elle ne soit remplacée. Si la configuration de la parcelle ou si l'espace est insuffisant pour aménager le nombre exigé de places de stationnement, la possibilité existe de les établir sur des parcelles distantes de moins de 300 m de la limite de l’unité foncière. La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement est de 25 m² y compris les voies de desserte. Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement a la possibilité de ne pas imposer de règles pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, dans le cas présent il est exigé au moins une place. Obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux (conformément à l’article L 151-30 CU) Pour les constructions neuves (hors rénovation), les exigences minimales sont les suivantes :

• Pour les immeubles d’habitations collectives, 0,75 m² jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²

• Pour les immeubles de bureaux, l’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher, ce qui correspond à 1 place de vélo pour 100 m² (1 place fait 1,5 m² soit 0,75 m x 2 m).

Normes de stationnement automobile minimal Un minimum de deux places devra être réalisé à l’intérieur des parcelles en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. Pour les extensions de bâtiment d’habitation supérieure ou égale à 100 m² de surface de plancher à la date d'approbation du PLU, il est exigé la création d’une place de stationnement supplémentaire (couverte ou non) par tranche de 30 m² supplémentaires.

Généralités Le stationnement doit être assuré obligatoirement en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol. Les divisions de terrain et les transformations de bâti existant ne doivent pas aboutir à la suppression d’une place de stationnement sans qu’elle ne soit remplacée. Si la configuration de la parcelle ou si l'espace est insuffisant pour aménager le nombre exigé de places de stationnement, la possibilité existe de les établir sur des parcelles distantes de moins de 300 m de la limite de l’unité foncière. Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement a la possibilité de ne pas imposer de règles pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, dans le cas présent il est exigé au moins une place. Obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux (conformément à l’article L 151-30 CU) Pour les constructions neuves (hors rénovation), les exigences minimales sont les suivantes :

• Pour les immeubles d’habitations collectives, 0,75 m² jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²

• Pour les immeubles de bureaux, l’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher, ce qui correspond à 1 place de vélo pour 100 m² (1 place fait 1,5 m² soit 0,75 m x 2 m).

Normes de stationnement automobile minimal Un minimum de deux places devra être réalisé à l’intérieur des parcelles en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement est de 25 m² y compris les voies de desserte. Pour les extensions de bâtiment d’habitation supérieure ou égale à 100 m² de surface de plancher à la date d'approbation du PLU, il est exigé la création d’une place de stationnement supplémentaire (couverte ou non) par tranche de 30 m² supplémentaires.

ACCI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA 3 ACCÈS ET VOIRIE

- Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert. Les nouvelles voiries doivent respecter les normes du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie à savoir :

Voie « engins » : Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « engins » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres et aux bâtiments d'habitation de la 1ère, 2e ou 4e famille (voir caractéristiques ci-dessous) :

• Hauteur libre de 3,5 mètres ; • Largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus ; • Force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum) ; • Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres ; • Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 m ; • Pente inférieure à 15%. Voie « échelle » : Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « échelle » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres et aux bâtiments d'habitation de la 3e famille B (voir caractéristiques ci-dessous) :

• Largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus ; • Hauteur libre de 3,5 mètres ; • Force portante : 160 kN (90kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum) ; • Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres ; • Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 m ; • Résistance au poinçonnement de 80 kN sur une surface de 0,20 m² ; • Pente inférieure à 10%. Cas des voies en impasse à plus de 50 mètres En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour ce faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) : Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres, avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.

- Les voies en impasse ne peuvent avoir une longueur supérieure à 50 mètres et doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie ou de ramassage des ordures de faire demi-tour.

- Le cheminement piéton doit toujours être assuré.

Ces règles ne s’appliquent pas : ➢ Aux constructions ou installations ne nécessitant pas de desserte par la voirie ➢ Aux équipements s et installations techniques des services publics ou d’intérêt collectif

- Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert. Les nouvelles voiries doivent respecter les normes du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie à savoir :

Voie « engins » : Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « engins » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres et aux bâtiments d'habitation de la 1ère, 2e ou 4e famille (voir caractéristiques ci-dessous) :

• Hauteur libre de 3,5 mètres ; • Largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus ; • Force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum) ; • Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres ; • Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 m ; • Pente inférieure à 15%.

Voie « échelle » : Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « échelle » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres et aux bâtiments d'habitation de la 3e famille B (voir caractéristiques ci-dessous) :

• Largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus ; • Hauteur libre de 3,5 mètres ; • Force portante : 160 kN (90kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum) ; • Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres ; • Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 m ; • Résistance au poinçonnement de 80 kN sur une surface de 0,20 m² ; • Pente inférieure à 10%. Cas des voies en impasse à plus de 50 mètres En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour ce faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) : Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres, avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.

- Les voies en impasse ne peuvent avoir une longueur supérieure à 50 mètres et doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie ou de ramassage des ordures de faire demi-tour.

- Le cheminement piéton doit toujours être assuré. - Aucun projet ne peut prendre accès sur les chemins ruraux dits de « La Voie Neuve » et « chemin des

Hennequins » leur desserte doit s’effectuer à partir de la rue du Bois.

Ces règles ne s’appliquent pas : ➢ Aux constructions ou installations ne nécessitant pas de desserte par la voirie ➢ Aux équipements s et installations techniques des services publics ou d’intérêt collectif

ACCI 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UA 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1) Alimentation en eau potable - Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute

construction ou installation à usage d’habitation, accueillant du public ou occupant du personnel. 2) Assainissement - Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques ou assimilées

domestiques dans le réseau collectif d’assainissement. - Les effluents d’origine industrielle ou artisanale doivent subir un traitement selon les normes en

vigueur avant d’être rejetés dans le réseau collectif. 4) Autres réseaux - Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain

doivent être enterrés sauf en cas d’impossibilité technique majeure. - Toute opération d’aménagement doit comporter des réseaux d’eau et d’assainissement suffisants

pour assurer la desserte par les réseaux.

UA 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme.

1) Alimentation en eau potable - Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute

construction ou installation à usage d’habitation, accueillant du public ou occupant du personnel.

2) Assainissement - Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques ou assimilées

domestiques dans le réseau collectif d’assainissement. - Les effluents d’origine industrielle ou artisanale doivent subir un traitement selon les normes en

vigueur avant d’être rejetés dans le réseau collectif.

3) Eaux pluviales - Les eaux pluviales doivent être traitées et infiltrées sur la parcelle sauf impossibilité technique. 4) Autres réseaux - Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain

doivent être enterrés sauf en cas d’impossibilité technique majeure. - Toute opération d’aménagement doit comporter des réseaux d’eau et d’assainissement suffisants

pour assurer la desserte par les réseaux.

UC 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone AE

Ce que la zone AE autorise, en clair

AE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISE A DES

CONDITIONS PARTICULIÈRES

1) Rappels

- En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

- Conformément à l’arrêté préfectoral n°01-1439A du 10 mai 2001 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres et en application de la Loi Bruit du 31 décembre 1992 et plus particulièrement les dispositions de l’article 13, précisé par le décret d’application 95-21 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996 ; dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RN 77 classée voie bruyante de catégorie 3, les constructions neuves à usage d’habitation devront comporter une isolation conforme aux dispositions du présent arrêté.

- Conformément au décret n°91-1 147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, ou stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.2 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de I'Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.1 1 1-3.2 du code de l’Urbanisme : ➢ Terrains couverts par les sites archéologiques : pour tous les dossiers de demande d’autorisation de lotir.de permis de construire et d’installations et travaux divers affectant le sous-sol ; ➢ Autres secteurs de la commune : pour les dossiers de demande de travaux affectant une surface au sol de 2 000 m² et plus.

- La démolition de bâtiments doit être au préalable autorisée par un permis de démolir dans le périmètre de protection d’un monument historique.

- L’édification des clôtures à usage autre qu’agricole ou forestier est soumise à déclaration conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, y compris la destruction d’un élément de paysage identifiée en application de l’article L.123-1 (7°) ;

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable ou titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en conseil d’Etat.

- Les éléments bâtis à protéger en application du 7° de l’article L. 123-1.tels qu’ils figurent aux documents graphiques. sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée.

2) Les occupations et utilisations du sol suivant sont admises si elles respectent des conditions particulières :

En ce qui concerne les constructions - Les habitations, leurs annexes et dépendances, si elles sont liées à la présence de bâtiments

d’exploitation agricole et nécessaires au logement de l’exploitant ; - Les opérations commerciales d’équipement, d’approvisionnement et de services concourant à la

production agricole ; - Les opérations de collecte et de transformation des produits agricoles ; - Les constructions à usage d’habitat si elles sont destinées au gardiennage ou à la direction des

établissements commerciaux liés à l’activité agricole ; - L’implantation de construction liées au tourisme et aux loisirs si elles sont directement liées à l’activité

agricole (ex. : camping à la ferme, ...) et mises en œuvre dans le cadre de la diversification de l’exploitation.

En ce qui concerne les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : - Les installations classées pour la protection de l’environnement quand elles sont nécessaires aux

activités agricoles ou para-agricoles. - Les dépôts de matières dangereuses ou toxiques s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol

présente dans la zone sous réserve des autorisations et prescriptions des législations en vigueur, et que ce ne soit pas incompatible avec la proximité des habitations. - Les dépôts de matériaux de démolition de moins de 100 m² lorsqu’ils ne sont pas visibles de l’espace public ; - Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

3) Secteur Ae En ce qui concerne les constructions : - Les constructions nécessaires à une activité agricole dans la zone ; - Les constructions nécessaires au traitement et à la valorisation des déchets verts et organiques.

En ce qui concerne les installations et travaux divers d’une durée supérieur à 3 mois : - Les dépôts de déchets destinés à la valorisation des matériaux organiques sous forme de compostage ; - Les installations classées nécessaires aux activités agricoles ou para-agricoles et à la gestion et la

valorisation des déchets verts ou organiques sous forme de compostage les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation du sol autorisée (activité agricole ou traitement des déchets organiques).

4) Secteur Av - Les constructions et installations techniques des services publics ou d’intérêt collectif ; - Les abris de jardin de moins de 10 m² d’emprise au sol (plutôt que la surface de plancher < 1,8 m de

hauteur) ; - Les abris pour animaux de moins de 40 m² d’emprise au sol (plutôt que la surface de plancher < 1,8 m

de hauteur).

AE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport : - Aux voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; - Au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieure ou égale

à 0.60 mètre ; - En tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre ; - En tout point de l’édification d’un mur ou d’un muret.

Sauf indication contraire portée ou plan de zonage, les constructions (au nu de la façade) devront être situées à au moins à 5 m de la limite des voies et emprises publiques. Cette règle s’applique également le long des chemins ruraux ou d’exploitation. Secteur Av - L’implantation des constructions pourra se faire soit à l’alignement soit en respectant un recul de 5 m

minimum

Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation

de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus (voir annexe définition), - Un recul peut-être imposé et déterminé au niveau des carrefours et quelques soit la nature des voies, en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection. - À la reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli, lorsque la configuration du terrain rend le respect de la règle impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente. - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition des destinations et sous-destinations) ;

A 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives d’une distance au moins égale à 4 m.

AE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A 3 ACCÈS ET VOIRIE

- Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert.

Ces règles ne s’appliquent pas : ➢ Aux constructions ou installations ne nécessitant pas de desserte par la voirie ; ➢ Aux équipements s et installations techniques des services publics ou d’intérêt collectif.

AE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1) Assainissement - Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques ou assimilées

domestiques dans le réseau collectif d’assainissement. - En l’absence de réseau collectif d’assainissement, l’assainissement sera autonome

conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 2) Eaux pluviales - Les eaux pluviales doivent être traitées et infiltrées sur la parcelle sauf impossibilité technique. 3) Autres réseaux - Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain

doivent être enterrés sauf en cas d’impossibilité technique majeure. - Toute opération d’aménagement doit comporter des réseaux d’eau et d’assainissement suffisants

pour assurer la desserte des installations ou bâtiments projetés.

A 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone AV

Ce que la zone AV autorise, en clair

AV 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La distance séparant deux constructions non contiguës est libre

AV 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel ou du trottoir, jusqu’à l’égout principal du toit ne devra pas dépasser 6 m pour les constructions à usage d’habitation et 10 m pour les bâtiments agricoles. Secteur Av - La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage du toit ne peut

dépasser 4 m ;

Ces règles ne s’appliquent pas :

- Aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci.

- À la reconstruction d’une construction depuis moins de 10 ans, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite

- Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif.

- Aux silos, dont la hauteur hors tout est portée à 20 m.

AV 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A 9 EMPRISE AU SOL

Non réglementé par le Plan d’Occupation des Sols.

AV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A 11 ASPECT EXTÉRIEUR

Les architectures étrangères à la région ou portant atteintes par leur aspect à l’environnement sont interdites.

Toitures :

- Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans dans le cas de la réalisation de croupes. Néanmoins, les annexes (remises, abris de jardin et garages, ... ) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal ou un mur préexistant de hauteur suffisante ;

- Les toits-terrasses sont autorisés pour les réalisations accolées à un bâtiment existant et d’une superficie de moins de 20 m² ;

- La pente des toits des bâtiments à usage d’habitation doit être comprise entre 30 et 45°, cette pente peut être inférieure pour les bâtiments d’activités sans toutefois être inférieure à 10 ;

- Cette disposition peut également s’appliquer aux annexes définies ci-devant ;

- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante.

- Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les accumulations de terre formant butte. Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15 %. Le niveau de plancher habitable inférieur ne peut dépasser une hauteur de 1 m par rapport au terrain naturel. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, ce plancher peut être au niveau de cette voie si l’espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayé. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de terrain à forte pente.

Les toitures végétalisées seront autorisées si elles répondent aux exigences de l’article L. 111-16 et R.11123 du code de l’urbanisme. Dans ce cas elles pourront comporter qu’une seule pente et ne devront pas répondre à des degrés d’inclinaison. A l’intérieur du périmètre des abords du monument historique, l’architecte des Bâtiments de France peut s’opposer aux toitures végétalisées conformément à l’article L. 111-17 du code de l’urbanisme.

Matériaux et couleurs :

- Les tons doivent s’harmoniser avec ceux de l’architecture traditionnelle locale et des constructions avoisinantes (pour les toitures ton ardoise ou nuances de marron) ;

- Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents ;

- La reproduction peinte ou dessinée de matériaux et l’imitation de matériaux de couverture sont interdites ;

- Les façades des constructions doivent être constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant - Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits. - Les chalets de bais destinés à l’habitation sont interdits Secteur Av : - Les constructions doivent s’intégrer dans leur environnement, les couleurs claires seront à éviter. - L’utilisation du bois est recommandée Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif pour

lesquelles des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants.

AV 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

- Les bâtiments d’activités doivent être accompagnés de plantations facilitant leur intégration paysagère

- Un écran végétal constitué d’essences rustiques et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.

AV 8Stationnement

Intitulé du document : A 12 STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

65

A 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

66

74

N 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

75

Le code de l’urbanisme précise que les règles édictées dans ce règlement peuvent être différentes, dans une même zone, et selon la destination du bâtiment. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Destinations prévues à l’article R 129-9

Habitation

Commerce

Hébergement hôtelier

Bureaux

Artisanat

Industrie

Exploitation agricole ou forestière

Entrepôt

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur la zone U et AU.

DÉFINITION SOMMAIRE DES DIFFÉRENTS TYPES DE ZONES ET DE SECTEURS _______

I - ZONE URBAINE (U) La zone urbaine comprend les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics

existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ce statut dépend du niveau d’équipements (voirie -eau -assainissement -électricité et équipements communaux).

Lorsqu’il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s’engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc immédiatement constructibles.

Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :

- Des parties actuellement non urbanisées, - De la gestion économe de l’espace, - De la qualité des terres agricoles, - De l’intérêt des sites et milieux naturels, - Etc.

En ce qui concerne les constructions : - Habitation ; - Hôtel, structures d’hébergement et de restauration ; - Commerce ou artisanat ; - Bureau ou service ; - Industrie ; - Entrepôts ; - Dancing et discothèques ; - Les installations classées au titre de la protection de l’environnement ; - Les antennes de radiotéléphonie mobile.

En ce qui concerne les opérations d’aménagement - Les opérations d’aménagement de toute nature ;

En ce qui concerne le camping et le caravanage : - Les terrains de camping et de caravanage, visés aux articles R 443-7 et suivants du Code de

l’Urbanisme ; - Les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 444-1 et suivants du Code

de l’Urbanisme ; - Le stationnement durant plus de trois mois en dehors des terrains aménagés à cet effet des caravanes

à l’exception du stationnement sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur.

En ce qui concerne les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : - Les dépôts et stockages de matières dangereuses ou toxiques ; - Les parcs d’attractions ; - Les garages collectifs de caravanes ; - Les affouillements et exhaussements de sol non nécessaires à la construction ; - Les dépôts de déchets, matériaux de démolition, ferraille et de carcasses de véhicules ; - Les étangs, carrières et gravières.

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

69

A 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

69

A 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

70

77

N 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

78

N 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

78

5. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1 7°sont soumises à autorisation au titre des ITD (art L.442-2)

6. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1 7°sont dans le champ d’application du permis de démolir (art L.430-1 d).

7. La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l’article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme : a. Dans le périmètre des sites identifiés tous les dossiers de demande d’autorisation de lotir, de permis de construire ou de démolir et des installations et travaux divers affectant le sous-sol de la commune. b. Dans le reste de la commune; tout dossier de demande d’autorisation de lotir, et de création de ZAC de tous travaux soumis à déclaration préalable ou titre du nouvel article R 442.3.1 du Code de l’Urbanisme et pour tous projets soumis à étude d’impact.

A titre conservatoire, il est en outre indispensable de rappeler les textes suivants qui constituent un cadre législatif et réglementaire de la protection du patrimoine archéologique

- Livre V du code du patrimoine relatif à l’archéologie préventive ; - Loi du 15 juillet 1980 (articles 322.1 et 322.2 du nouveau Code Pénal) relative à la protection des

collections publiques contre les actes de malveillance (dont destruction, détérioration de vestiges archéologiques ou d’un terrain contenant des vestiges archéologiques) ; - Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux et son décret d’application n°91 -787 du 19 août 1981 ; - Articles R.III-3.2 du Code de l’Urbanisme (permis de construire et prescriptions d’ordre archéologique).

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

72

A 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE

73

79

N 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

79

2AU 8Stationnement

Intitulé du document : L’article L.421-3 alinéas 9 et 10 rendant inapplicable l’obligation de réaliser des aires de stationnement.

6. L’article L. 421-4, relatif aux opérations déclarées d’utilité publique.

7. Les servitudes d’utilité publique conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier.

8. Les règles spécifiques des lotissements. Elles s’appliquent concomitamment au plan local d’urbanisme, durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir.

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU divise le territoire intéressé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

- Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U », elles sont regroupées au titre II du présent règlement et comprennent : • Zone UA destinée principalement à l’habitat dense dans laquelle peuvent s’implanter certaines activités ; • Zone UC destinée principalement à l’habitat dans laquelle peuvent s’implanter certaines activités ; • Zone UE destinée principalement à l’accueil des équipements des services publics ou d’intérêt collectif pouvant être incompatible avec la proximité de l’habitat ; • Zone UY destinée à l’accueil des activités économiques.

- Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « AU », elles sont regroupées au titre III du présent règlement et comprennent : • Zone IAU destinée à être ouverte à l’urbanisation dans les conditions du présent règlement et principalement à l’habitat individuel, groupé ou non ; • Zone IIAU destinée à être ouverte à l’urbanisation à long terme après une procédure de modification du PLU et l’élaboration d’un schéma d’aménagement.

- Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A », elles sont regroupées au titre IV du présent règlement et comprennent : • Zone A est une zone naturelle, économiquement productive à protéger en raison de la richesse de son sol favorable à l’agriculture. • Zone Ae destinée à un secteur de traitement et de valorisation des déchets verts ; • Zone Av destinée aux jardins et aux vergers à préserver.

- Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N », elles sont regroupées au titre IV du présent règlement et comprennent : • Zone N à préserver en raison de sa richesse écologique, forestière et paysagère ; • Zone Nj relatif à des espaces de jardins et de vergers ou certaines constructions peuvent être autorisées ; • Zone Np identifiant les espaces naturels à préserver en raison de leur richesse patrimoniale et environnementale ;

- Les emplacements réservés, et les espaces boisés classés : • Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier. • Les espaces boisés classés, au titre de l’article L 130-1, sont repérés aux documents graphiques et sont mentionnés en rappels pour chaque zone concernée.

ARTICLE 4 -ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE 5 -DISPOSITIONS DIVERSES

Conformément aux articles L 441-1, L 442-1 et L 443-1, les dispositions des chapitres l, II, III et IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du Code de l’Urbanisme sont applicables dans les communes dotées d’un P.L.U. approuvé :

1. Les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R 441-1 à R 441-3 et R 441-7-1 à R 441-13 et R 422-3 à R 422-11).

2. La réalisation d’installations ou de travaux divers dans les cas ci-après énumérés est soumise à autorisation lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (article R 442-1 à R 442-13) ; a. Les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public. b. Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes. c. Les affouillements et exhaussements de sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 m.

3. Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé (article R 443-1 à R 443-16). a. Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones. b.L’aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous tente, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d’exploitation autorisé.

2AU 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme.

2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

68

A 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

68

76

N 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

76

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

En ce qui concerne les constructions : - Habitation ; - Agricole ; - Hôtel, structures d’hébergement et de restauration - Commerce ou artisanat ; - Bureau ou service ; - Industrie ; - Entrepôts ; - Dancing et discothèques ; - Les aérogénérateurs ; - Les antennes de radiotéléphonie mobile ; - Les installations classées au titre de la protection de l’environnement.

En ce qui concerne les opérations d’aménagement - Les opérations d’aménagement de toute nature ;

En ce qui concerne le camping et le caravanage : - Les terrains de camping et de caravanage, visés aux articles R 443-7 et suivants du Code de

l’Urbanisme ; - Les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 444-1 et suivants du Code

de l’Urbanisme ; - Le stationnement durant plus de trois mois en dehors des terrains aménagés à cet effet des caravanes

à l’exception du stationnement sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur.

En ce qui concerne les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : - Les dépôts et stockages de matières dangereuses ou toxiques ; - Les parcs d’attractions ; - Les garages collectifs de caravanes ; - Les affouillements et exhaussements de sol non nécessaires à la construction ; - Les dépôts de déchets, matériaux de démolition, ferraille et de carcasses de véhicules ; - Les étangs, carrières et gravières.

N 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISE A DES

CONDITIONS PARTICULIÈRES

1) Rappels

- En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

- Conformément à l’arrêté préfectoral n°01-1439A du 10 mai 2001 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres et en application de la Loi Bruit du 31 décembre 1992 et plus particulièrement les dispositions de l’article 13, précisé par le décret d’application 95-21 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996 ; dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RN 77 classée voie bruyante de catégorie 3, les constructions neuves à usage d’habitation devront comporter une isolation conforme aux dispositions du présent arrêté.

- Conformément au décret n°91-1 147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, ou stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.2 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de I'Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.1 1 1-3.2 du code de l’Urbanisme : ➢ Terrains couverts par les sites archéologiques : pour tous les dossiers de demande d’autorisation de lotir.de permis de construire et d’installations et travaux divers affectant le sous-sol ; ➢ Autres secteurs de la commune : pour les dossiers de demande de travaux affectant une surface au sol de 2 000 m² et plus.

- La démolition de bâtiments doit être au préalable autorisée par un permis de démolir dans le périmètre de protection d’un monument historique.

2) Les occupations et utilisations du sol suivant sont admises si elles respectent des conditions particulières :

En ce qui concerne les constructions - La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre, initialement non conformes aux

dispositions de l’article 1 sous réserve que cela n’affecte pas le caractère de la zone. - Les cabanes de chasse et les abris de randonnée d’une d’emprise au sol de moins de 30 m².

3) Secteur Nj En ce qui concerne les constructions : - Les constructions, les extensions et installations annexes à l’habitation (garages, abris de jardins,

piscine, ...) sous réserve qu’elles ne créent pas de nouveaux logements - L’extension contigüe d’une construction à vocation d’habitation initialement présente dans la zone UA

ou UC adjacente - Les installations, travaux et aménagements, s’ils sont liés à une occupation et utilisation du sol

autorisée.

4) Secteur Np - Aucune construction n’est autorisée.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport : - Aux voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; - Au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieure ou égale

à 0.60 mètre ; - En tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre ; - En tout point de l’édification d’un mur ou d’un muret. Sauf indication contraire portée ou plan de zonage, les constructions (au nu de la façade) devront être situées à au moins à 5 m de la limite des voies et emprises publiques. Cette règle s’applique également le long des chemins ruraux ou d’exploitation. Ces règles ne s’appliquent pas : - À la reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli, lorsque la configuration du terrain rend le respect

de la règle impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente. - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (cf. définition

des destinations et sous-destinations) ;

N 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SÉPARATIVES

L’implantation des constructions est libre.

N 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La distance séparant deux constructions non contiguës est libre.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel ne doit pas dépasser 4 m au faitage. Secteur Nj - Dans le secteur Nj cette hauteur est portée à 5m.

Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N 9 EMPRISE AU SOL

Non réglementé par le Plan d’Occupation des Sols.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 11 ASPECT EXTÉRIEUR

Les architectures étrangères à la région ou portant atteintes par leur aspect à l’environnement sont interdites. Les bâtiments devront s’intégrer dans le site tant par leur architecture que par les teintes et les matériaux utilisés

Toitures : - Les toitures doivent être à deux pans ou à

plusieurs pans dans le cas de la réalisation de croupes. Néanmoins, les annexes peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal ou un mur préexistant de hauteur suffisante ; - La pente des toits des bâtiments doit être comprise entre 30 et 45° ; Les toitures végétalisées seront autorisées si elles répondent aux exigences de l’article L. 111-16 et R.11123 du code de l’urbanisme. Dans ce cas elles pourront comporter qu’une seule pente et ne devront pas répondre à des degrés d’inclinaison. A l’intérieur du périmètre des abords du monument historique, l’architecte des Bâtiments de France peut s’opposer aux toitures végétalisées conformément à l’article L. 111-17 du code de l’urbanisme.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N 3 ACCÈS ET VOIRIE

Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme.

N 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone NJ

Ce que la zone NJ autorise, en clair

NJ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

. Cette interdiction ne s’applique pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d’exploitation agricole ; - Aux réseaux d’intérêt public.

(L. n° 2003-590, 2 juill. 2003, art. 34, II) Elle ne s’applique pas non plus « l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, Ill) Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le « plan local d’urbanisme » ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 12) II en est de même, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, lorsqu’une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages, ayant reçu l’accord de la commission départementale des sites, est jointe à la demande d’autorisation du projet.

Article L.111-9 L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L. 111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L.111-10 Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut-être opposé, dans les conditions définies à l’article L. 111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d’intérêt national, par le représentant de l’État dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.

NJ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.

10. LIMITES SÉPARATIVES

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU pour préciser les règles d’implantation de la construction.

11. LOCAL ACCESSOIRE

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …

De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

12. OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT (ARTICLE L300-1 DU CODE DE L’URBANISME)

Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser.

L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.

13. VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .…

14. SURFACE DE PLANCHER

La surface de plancher définie à l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme - qui entre en vigueur le 1er mars 2012 - a été conçue en vue d’« unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme », conformément aux objectifs fixés par l’article 25 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. La surface de plancher se substitue ainsi, à compter du 1er mars 2012, à la fois à la surface de plancher développée hors oeuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher développée hors oeuvre nette (SHON) des constructions.

En matière d’urbanisme, ces deux notions, issues de la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967, servaient d’unités de mesure de référence pour :

- le calcul des droits à construire attachés à un terrain ;

- la fiscalité de l’urbanisme ;

- la définition du champ d’application des différentes autorisations d’urbanisme ;

- la détermination des cas de dispense de recours à un architecte.

S’agissant du champ d’application des autorisations d’urbanisme, la notion d’emprise au sol vient compléter celle de surface de plancher pour déterminer les seuils. La nouvelle surface de plancher est en filiation directe avec la surface taxable qui est utilisée pour la taxe d’aménagement (TA) à compter du 1er mars 2012 dans le cadre de la réforme de la fiscalité de l’aménagement.

La surface de plancher (CROQUIS 1) est définie aux articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l’urbanisme :

Article L. 112-1 du code de l’urbanisme (remplacé par l’article L. 111-14 depuis le 1er janvier 2016) : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

Un décret en Conseil d'État précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation ».

Article R. 112-2 du code de l’urbanisme (remplacé par l’article R. 111-22 depuis le 1er janvier 2016) :

« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».

Source : Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme

ANNEXE 2 – CODE DE L’URBANISME - Dispositions législatives et réglementaires demeurant applicables sur le territoire de la commune

NJ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

NJ 8Stationnement

Intitulé du document : N 12 STATIONNEMENT

Sans objet.

Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d’urbanisme être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements. (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 34, II) L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État.

Article L.421-4 Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut-être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération.

Article R.111-2 Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (D. n° 98-913, 12 oct. 1998, art. 2) Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R.111-3-2 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

NJ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : R.111-4 Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques

. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut-être subordonnée : a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. (D. n° 99-266, 1er avr. 1999, art. 1er) Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.

(D. no 99-266, 1 er avr. 1999, art. 1 er) L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article R.111-14-2 Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article L. 200-1 du code rural (ancien art. 1er de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R. 111-21 Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

ANNEXE 3 – ESPACES BOISES CLASSES

ARTICLE L.130.1 DU CODE DE L’URBANISME (Loi n° 76.1285 du 31.12.1976, loi n° 83.8 du 7.01.1983 et loi n° 83.663 du 22.07.1983)

Les plans d’occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code Forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou l’établissement d’un plan d’occupation des sols a été prescrit, mais où ce plan n’a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable sauf dans les cas suivants : - S’il est fait application des dispositions des livres l et II du Code Forestier, - S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n063.810 du 6 août 1963. - Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du centre régional de la propriété forestière.

L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État : a - Dans les communes où un plan d’occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’État, selon les cas et modalités prévus aux articles L.421.2.1 à L.421.2.8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l’article L.421.4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’État. Les dispositions de l’article L.421.9 sont alors applicables, b - Dans les autres communes, au nom de l’État.

RÉGIME D’AUTORISATION ART.R.130-1 (D n° 74-897, 21 Octobre 1974 ; D n° 77-754, 7 Juillet 1977 ; D n° 78-806, 1er Août 1978 ; D n° 79.515, 28 Juin 1979 ; D n° 84-229, 29 Mars 1984) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l’établissement d’un plan d’occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, une telle autorisation n’est pas requise : 1 ° - Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. 2° - Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre1 du livre 1er de la première partie du code forestier. 3 ° - Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222.1 à L.222.4 et à l’article L.223.2 du code forestier. 4 ° - Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du commissaire de la République pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l’article L.130.1 (5ème alinéa).

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ANNEXE 4 – DÉCRET 91-1147 DU 14 OCTOBRE 1991

Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (JO du 9 novembre 1991)

Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ; Vu le Code des communes et notamment les articles L 131-2, L 131-13, R. 371-1 et R. 371-15 ; Vu le Code des P. et T., et notamment les articles L 69-1, R. 44-1 et R. 44-2 ; Vu le Code minier, et notamment les articles 71-2, 73 et 101 ; Vu le Code de la santé, et notamment les articles L 19 à L 25-1 et L 33 à L 35-8 ; Vu le Code du travail, et notamment l’article L 231-1 ; Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique, et notamment les articles 12 et 18 ; Vu la loi du 15 février 1941 sur l’organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ; Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure, et notamment son article 2 ; Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée relative à la construction d’un pipeline entre la basse Seine et la région parisienne et à la création d’une société de transports pétroliers par pipelines, ensemble le décret n°50-936 du 8 juillet 1950 modifié pris pour son application ; Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) n° 58-336 du 29 mars 1958, et notamment l’article Il, modifié par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié pris pour l’application dudit article Il ; Vu la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations, modifiée par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 pris pour son application ; Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur, ensemble le décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour son application ; Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État, et notamment l’article 21, avant-dernier alinéa ; Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et notamment son titre XII relatif aux mesures spéciales de protection à prendre pour les travaux effectués au voisinage des installations électriques ; Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations, et notamment son article 35 ; Vu le décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d’ouvrages de transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 23 septembre 1987 ; Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Bouilly fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.