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Edifiable

Zone AUI zone à urbaniser à vocation d'activités

Zone à urbaniser réservée aux activités du PLUi de Briare (secteur AUIa industriel) : habitations interdites hors logement de gardiennage intégré, emprise au sol jusqu'à 70 % de l'unité foncière, retrait minimum de 5 m de l'alignement, implantation en limite séparative ou à 3 m, coefficient de biotope 0,2.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone AUI

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE »
Exploitations agricoles et forestières interdites
La phrase du règlement

« 1.1 - Les exploitations agricoles et forestières »

Habitations interdites
La phrase du règlement

« 1.2 - Les habitations »

5 cas particuliers
Entrepôts interditsen secteur AUIa
La phrase du règlement

« 1.3 - En secteur AUIa sont également interdits les entrepôts »

Logement de gardiennage admiss'il est intégré à la construction à usage d'activité et nécessaire à la surveillance
La phrase du règlement

« 2.1 - Les locaux à usage d'habitation et leurs extensions destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans la zone et à condition qu'ils soient intégrés aux constructions à usage d'activité. »

Commerces nouveaux admis, surface de vente sous 30% de la surface de plancherhors secteur AUIa
La phrase du règlement

« 2.2 - Hormis en secteur AUIa, les nouvelles constructions commerciales dont la surface de vente est inférieure à 30% de la surface de plancher totale de la construction. »

Extension et changement de destination des constructions industrielles et entrepôts existants admisen secteur AUIa
La phrase du règlement

« 2.4 - En secteurs AUIa, sont également autorisées : • L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions à usage industriel ou des entrepôts existants. »

Constructions industrielles nouvelles admises si liées aux activités déjà présentesen secteur AUIa
La phrase du règlement

« 2.4 - En secteurs AUIa, sont également autorisées : [...] • Les nouvelles constructions à destination industrielles à condition qu'elles soient liées et nécessaires aux activités industrielles déjà existantes dans la zone. »

Les admissions valent sous réserve de compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi) et de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 6« – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article AUI3 – Volumétrie et implantation des c »

Le texte servi ne porte, pour la hauteur, que son mode de calcul : à l'égout ou à l'acrotère, en tout point du bâtiment, par rapport au sol naturel, le point de référence étant pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue lorsque le terrain est en pente de plus de 2 %. Aucune hauteur maximale chiffrée n'apparaît dans la rubrique : le paragraphe qui la porterait manque au découpage servi.

Emprise au soldéfinitionarticle 6« – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article AUI3 – Volumétrie et implantation des c »
70 % de la superficie totale de l'unité foncière« 3.1 Emprise au sol L'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 70 % par rapport à la superficie totale de l'unité foncière. »

L'emprise au sol est servie sous la rubrique « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du découpage (article AUI3.1). Le texte ne distingue pas le secteur AUIa sur ce point.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« 3.3 Implantation des constructions »
5 m minimum de retrait de l'alignement« Règles d'implantation Les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement avec un minimum de 5 mètres, à l'exception des postes de gardiennage de faible importance pour lesquels une implantation à l'alignement pourra être autorisée. »
Implantation à l'alignement possiblepour les postes de gardiennage de faible importance« Règles d'implantation Les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement avec un minimum de 5 mètres, à l'exception des postes de gardiennage de faible importance pour lesquels une implantation à l'alignement pourra être autorisée. »

La règle vise toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et les emprises publiques. Elle ne s'applique ni aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, ni aux ouvrages enterrés, ni aux équipements publics, pour lesquels il n'est pas fixé de règle.

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« 3.3 Implantation des constructions »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

En limite séparativeau choix« 3.3.3 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées soit : • en limite séparative, »
3 m minimum de retraitau choix« 3.3.3 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées soit : [...] • avec un retrait minimum de 3 mètres. »

Ces règles ne s'appliquent ni aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, ni aux ouvrages enterrés, ni aux équipements publics. Le texte servi ne fixe pas de règle d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres.

Places de stationnementdéfinitionarticle 8« AUI6 – Stationnement »
Espace d'attente poids lourd exigé sur l'unité foncière
La phrase du règlement

« Un espace d'attente pour les véhicules poids lourd est exigé sur l'unité foncière. »

4 cas particuliers
2,5 mètres par 5 mètres minimumtaille d'une place pour véhicule motorisé
La phrase du règlement

« La taille minimale d'une place de stationnement pour véhicule motorisé est de 2,5 mètres par 5 mètres. »

1,5 m² minimumsurface d'une place de stationnement pour cycle
La phrase du règlement

« La surface minimum d'une place de stationnement pour cycle est 1,5 m². »

Moitié de la surface en revêtements perméables et dispositifs d'ombragepour les aires de stationnement des constructions entièrement commerciales
La phrase du règlement

« Les aires de stationnement doivent intégrer, sur au moins la moitié de leur surface : • Des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ; • Des dispositifs végétalisés permettant de concourir à l'ombrage ou des ombrières comportant un procédé de production d'énergies renouvelables. »

75% de la surface de plancher affectée au commerce maximumemprise réservée au stationnement, pour les commerces soumis à autorisation d'exploitation commerciale
La phrase du règlement

« Pour les commerces soumis à autorisation d'exploitation commerciale : L'emprise réservée au stationnement liée au commerce ne pourra excéder 75% de la surface de plancher affectée au commerce. »

Le stationnement doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée et soustrait au maximum de la vue du public par un espace vert planté. Les places non imperméabilisées comptent pour la moitié de leur surface dans le calcul de l'emprise réservée au stationnement ; les aménagements paysagers en pleine terre, les places d'autopartage et les places de recharge électrique n'y sont pas comptés. Le texte ne fixe aucun nombre de places par destination.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« AUI5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions »
Coefficient de biotope de 0,2« 5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables) 5.1.1 - Règles applicables Le coefficient de biotope est fixé à 0,2. »

Le coefficient de biotope est le ratio entre la superficie éco-aménageable et la surface de la parcelle. Chaque surface y compte selon un coefficient pondérateur : 1 pour les espaces verts de pleine terre, 0,7 pour les toitures terrasses végétalisées ou les espaces verts sur dalle avec plus de 0,80 m de terre végétale, 0,5 pour les revêtements perméables ou les espaces verts sur dalle avec moins de 0,80 m de terre végétale, 0,3 pour les murs verticaux végétalisés. Aucun de ces quatre coefficients n'est servi en cas séparé : la liste n'est pas coupée en phrases distinctes dans le texte servi.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone AUI, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 49 rubriques

Rubrique AUI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Article AUI1 - Constructions interdites

1.1 - Les exploitations agricoles et forestières 1.2 - Les habitations 1.3 – En secteur AUIa sont également interdits les entrepôts 1.4 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article AUI2 et qui ne répondent pas aux conditions imposées à cet article.

Article AUI2 – Constructions soumises à condition

Sont admis sous réserve :

  • d'être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi)
  • qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique :

2.1 - Les locaux à usage d’habitation et leurs extensions destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans la zone et à condition qu'ils soient intégrés aux constructions à usage d'activité. 2.2 - Hormis en secteur AUIa, les nouvelles constructions commerciales dont la surface de vente est inférieure à 30% de la surface de plancher totale de la construction. 2.4 - En secteurs AUIa, sont également autorisées :

  • L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions à usage industriel ou des entrepôts existants.
  • Les nouvelles constructions à destination industrielles à condition qu’elles soient liées et nécessaires aux activités industrielles déjà existantes dans la zone.

Rubrique AUI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3.3 Implantation des constructions

3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, les ouvrages enterrés et les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif, pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article.

3.3.2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. Règles d’implantation Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement avec un minimum de 5 mètres, à l'exception des postes de gardiennage de faible importance pour lesquels une implantation à l'alignement pourra être autorisée.

3.3.3 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées soit :

  • en limite séparative,
  • avec un retrait minimum de 3 mètres.

Rubrique AUI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article AUI3 – Volumétrie et implantation des c

3.1 Emprise au sol L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 70 % par rapport à la superficie totale de l’unité foncière. 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l’égout ou à l’acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc.… ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.

4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. Le blanc pur, les tonalités vives, brillantes sont interdites. Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 5%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente. Pour les projets situés dans un périmètre de protection aux abords des monuments historiques, monsieur l’Architecte des Bâtiment de France peut émettre des prescriptions plus restrictives que les règles édictées cidessous. Sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, en sus des règles édictées par le présent règlement, il est fait application du règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement dénommé Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), lorsque le terrain est situé dans ce périmètre.

Rubrique AUI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AUI5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables)

5.1.1 - Règles applicables Le coefficient de biotope est fixé à 0,2. Ce coefficient correspond au ratio entre la superficie écoaménageable et la surface de la parcelle.

5.1.2 – Définition des espaces écoaménageables Les espaces écoaménageables sont comptabilisés au titre des obligations fixées à l'article 5.1.1 selon un coefficient pondérateur, définis ci-après :

  • Espaces verts de pleine terre : coefficient 1
  • Toitures terrasses végétalisées ou espaces verts sur dalle avec terre végétale supérieure à 0,80 m (type evergreen etc..) : coefficient 0,7
  • Revêtement perméable pour l'air et l'eau (type calcaire etc…) ou espaces verts sur dalle avec terre végétale inférieure à 0,80 m : coefficient 0,5
  • Mur vertical végétalisé : coefficient 0,3

Schémas explicatifs : A : Espace vert B : Evergreen

C : Allée en calcaire D : Toiture végétalisée

Rubrique AUI 8Stationnement

Intitulé du document : AUI6 – Stationnement

6.1 - Prescriptions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations en ce qui concerne les véhicules de service, les véhicules du personnel et les véhicules des visiteurs, doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée et soustrait au maximum de la vue du public par un espace vert planté. Un espace d’attente pour les véhicules poids lourd est exigé sur l’unité foncière. La taille minimale d’une place de stationnement pour véhicule motorisé est de 2,5 mètres par 5 mètres. La surface minimum d’une place de stationnement pour cycle est 1,5 m². Pour les commerces, l’emprise réservée au stationnement recouvre les places de stationnement, les voiries d’accès à ces places ainsi que les cheminements piétons internes à l’aire de stationnement. Les places de stationnement non imperméabilisées (hors enrobé drainant) comptent pour moitié de leurs surfaces. Ne sont pas à prendre en compte dans le calcul de l’emprise réservée au stationnement, les aménagements paysagers en pleine terre compris dans l’emprise de l’aire de stationnement, les places de stationnement réservées à l'autopartage ainsi que les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

6.2 - Constructions à usage commercial Les dispositions ci-dessous s’appliquent uniquement aux constructions dont l’usage est entièrement commercial. Les aires de stationnement doivent intégrer, sur au moins la moitié de leur surface :

  • Des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ;
  • Des dispositifs végétalisés permettant de concourir à l'ombrage ou des ombrières comportant un procédé de production d'énergies renouvelables.

Pour les commerces soumis à autorisation d'exploitation commerciale : L'emprise réservée au stationnement liée au commerce ne pourra excéder 75% de la surface de plancher affectée au commerce.

Rubrique AUI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AUI7 – Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou public ou d’une servitude assurant l’accès à la voie publique ou privée ne pourra être inférieure à 5 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol.

7.3- Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à :

  • assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir de leur propriété foncière sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie,
  • assurer la visibilité au droit de ces accès.

7.4- Lors de la réalisation de nouvelles voiries, qu’elles soient publiques ou privées, ces dernières doivent répondre aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite issues de la loi du 11 février 2005.

Article AUI8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

8.1 Alimentation en eau potable Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUI comme partout.

Dispositions générales

Pièce 5.1

Plan local d'urbanisme intercommunal reglement

Objet

Date

Approuvé le 10 décembre 2019

Mis à jour les 29 avril 2022 et 12 mai 2026

Modifié les 12 avril 2022, 28 mai 2024, 09 décembre 2025 et 05 mai 2026

Révisé le

Preambule

Concernant les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, il convient de lire l’article R 15134 2° et non L 151-34 2° du code de l’urbanisme sur tous les plans de zonage (pièces 4.1 à 4.64).

Lexique

Carport :

Un carport est un abri destiné au stationnement d’un ou plusieurs véhicules. Couvert et non clos, sa structure repose sur des poteaux.

Pergola :

Une pergola est un abri non destiné au stationnement de véhicules. Couvert et non clos, sa structure repose sur des poteaux.

Emprise au sol :

En application de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Annexe :

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Pour l’application du présent règlement :

  • si l’annexe est accolée à la construction principale, ce sont les règles relatives à l’emprise au sol et à l’aspect extérieur des constructions principales qui s’appliquent,
  • si l’annexe est indépendante à la construction principale, ce sont les règles relatives à l’emprise au sol et à l’aspect extérieur des annexes qui s’appliquent.

Dans certaines zones et/ou secteurs, l’emprise au sol des annexes (construction de nouvelles annexes, extensions d’annexes existantes et aménagement d’annexes existantes(1)) est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi, à savoir le 10/12/2019. Il n’est pas possible de dépasser et/ou cumuler plusieurs fois 40 m² en réalisant, par exemple, une nouvelle annexe de 30 m², une extension d’une annexe de 8 m² et en aménageant 25 m² d’une grange (l’emprise au sol totale dans ce cas étant de 63 m²). (1) L’aménagement des annexes existantes concerne l’aménagement en annexe à l’habitation de bâtiments ayant une autre destination (par exemple les bâtiments agricoles tels que les granges, étables…).

Extension :

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels que les menuiseries, les baies, les ouvertures, les bardages, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Acrotère : Un acrotère est une saillie verticale réalisée dans le prolongement des murs de façade et située au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites séparant le terrain d’assiette du projet et le (ou les) terrain(s) de la (ou des) propriété(s) voisine(s).

Unité foncière : Une unité foncière est l’ensemble des parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire, ou à la même indivision, et dont la continuité foncière n’est pas interrompue (que ce soit par d’autres parcelles, une voie, un cours d’eau…). Habitation nécessaire dans les zones UI et AUI: Ces zones ne sont pas destinées à recevoir des habitations en raison des nuisances qu’elles peuvent générer (bruit, odeurs…). A ce titre, seul les locaux à usage d’habitation qui sont destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans cette zone peuvent être admis (sous réserve qu'ils soient intégrés aux constructions à usage d'activité). Il s’agit des logements de gardiens. Ces logements ne peuvent être autorisés que lorsque l’activité nécessite une présence continue, ce qui est le cas, par exemple, de certaines Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE). Ces logements ne sont pas justifiés pour un bâtiment de stockage de matériel ou pour une activité artisanale.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.