Rubrique AC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions et usages des sols
Article 1.1. Interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités
Sont interdits :
1) Les constructions et installations de toute nature, sauf celles mentionnées à l’article 1.2.
2) Les travaux, installations et aménagements suivants22 : - La création, l’agrandissement, l’aménagement ou la mise à disposition d’un terrain de camping. - La pratique de camping (R111-34), - L’installation de caravanes (R111-47 à R111-48) en dehors des terrains aménagés, hormis dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (R111-50-2°). - L’installation de résidences mobiles de loisirs (R111-42), les habitations légères de loisirs (R111-38), en dehors des terrains aménagés. - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (R11151). - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs et les dépôts de véhicules (R111-50). - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés.
3) Les éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur sont interdites à moins de 5 km des habitations.
4) Les dépôts de matériaux qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole.
5) Toute construction ou plantation dans une bande de 12 m de part et d’autre de l’axe du pipeline Châlons-en-Champagne/Cambrai.
6) Le comblement des fossés.
7) La destruction des éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 CU23 figurant au plan de zonage
8) Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 CU24, figurant au plan de zonage :
22 Articles du Code de l’Urbanisme en vigueur à la date d’approbation du présent PLU.
23 Eléments à protéger pour des motifs d'ordre historique et culturel (en zone agricole : le château de Brimont) (Au titre, du Code de l’Urbanisme en vigueur à la date d’approbation du présent PLU).
24. Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique. Situés dans la zone urbaine, ils concernent les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent (Au titre, du Code de
- Les constructions et installations sont interdites ; - Les dépôts de toute nature sont interdits.
9) Les changements de destination des constructions existantes sont interdits
Article 1.2. Limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités
1) Les constructions, ouvrages et les travaux, installations et aménagements y compris les installations classées suivants sont autorisés s'ils sont nécessaires :
- à l'écoulement et/ou au traitement des eaux ; - aux infrastructures de transport ; - les affouillements et exhaussements directement liés à la réalisation des équipements publics d’infrastructures ou des services publics ; - aux fouilles archéologiques.
2) De part et d’autre des fossés d’écoulement des eaux pluviales : - Les travaux, aménagements du sol sont autorisés à condition de correspondre à des travaux nécessaires aux infrastructures routières ou à des travaux de restauration, des aménagements de valorisation et de mise en valeur des milieux. - La construction d’ouvrage de franchissement du fossé à condition de ne pas combler ni altérer le fonctionnement hydraulique du fossé. - Les travaux, aménagements du sol suivants sont autorisés à condition d’être adaptés à la gestion des milieux humides :
- Les affouillements, remblaiements rendus nécessaires pour le maintien des milieux humides.
- La création de plan d’eau rendue nécessaire pour le maintien des milieux humides.
3) Les constructions situées au voisinage des infrastructures de transports terrestres concernées par les arrêtés préfectoraux réglementant le bruit aux abords du tracé de ces infrastructures (figurant en annexe-document E1) doivent respecter des prescriptions d’isolement acoustique définies par ces arrêtés.
4) Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et associées.
5) Le déplacement des éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du CU14, à condition que ces éléments soient déplacés sur le domaine public ou en limite de domaine public, ou, s'il s'agit de domaine privé, qu'ils restent visibles depuis le domaine public.
6) Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 CU, figurant au plan de zonage : Les ouvrages, les travaux et aménagement sont autorisés à condition d’être nécessaires à l’entretien du secteur ou des espaces plantés.
7) Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées à la condition suivante : dans le cas de nouvelles constructions, la création d’une surface de plancher habitable qui leur est nécessaire est autorisée mais sous réserve que cette dernière soit intégrée dans le bâtiment d’activité agricole et limitée à 80m² au sol.
8) Les installations classées pour l’environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration sont autorisées à condition d’être nécessaires aux infrastructures routières, à l’exploitation agricole (hormis celles visées au règlement) et sous réserve qu'elles ne génèrent pas de périmètre de l’Urbanisme en vigueur à la date d’approbation du présent PLU).
protection venant toucher les zones d'habitat.
9) Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, sont autorisées lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
10) Dans ce secteur sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de nature technique à condition :
- de correspondre aux constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions concourant à la production d'énergie (agri-voltaïsme, unité de méthanisation…).
- et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.