Aller au contenu
Edifiable

Zone Azone agricole

Les terres agricoles de la métropole : A1 est stricte et A2 classique ; seule A2 admet le logement de l'exploitant, et le recul est de 4 mètres sur les voies et de 3 mètres sur les limites séparatives.

  • Zone agricole

Les règles de la zone A

  • Usage

    Affouillements de plus de 2 m et 100 m² admis pour les restanques de mise en culture

    ce qui est interdit de construire

    12 cas particuliers
    Solaire au sol, campings, carrières et hivernage de caravanes interdits
    La phrase du règlement

    « 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols a) Sont interdits les constructions*, les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés ni admis sous condition par les articles 1b et suivants, notamment : les installations de production d'énergie solaire implantées au sol ; les campings et parcs résidentiels de loisirs ; les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol ; l'extraction de ... »

    Locaux techniques des services publics admis sous conditionsen zone A1
    La phrase du règlement

    « ... d) En A1, sont admises les constructions*, aménagements, et usages de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* » à condition : qu'ilss soient nécessaires au fonctionnement du territoire et des services publics, notamment : o à la fourniture d'eau ; o à l'amélioration de l'écoulement ou du stockage des eaux ; o à la gestion des risques (notamment incendie, inondation…) ; o au traitement collectif des ... »

    Châssis et serres démontables et nécessaires à l'exploitationen zone A1
    La phrase du règlement

    « et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. e) En A1, sont admis les châssis et serres à condition : qu'ils soient nécessaires à l'exploitation agricole ; et que, par les matériaux et le mode de réalisation, ils soient démontables ; et que leur surface au sol, individuellement, n'excède pas 2 000 m². »

    2 000 m² au sol par châssis ou serreen zone A1
    La phrase du règlement

    « e) En A1, sont admis les châssis et serres à condition : [...] et que leur surface au sol, individuellement, n'excède pas 2 000 m². »

    Extensions limitées de l'exploitation agricole, hors espaces naturels remarquablesen zone A1
    La phrase du règlement

    « ... la maison est autorisé, alors qu'un garage souterrain située sous aucune construction est interdit). c) En A1 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* des constructions légales* existantes, aménagement et usages existants à la date d'approbation du PLUi de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition : qu'ilss soient limités ; et qu'ils soient situées en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) ... »

    Exploitation agricole admise sur terrain déjà bâtien zone A2
    La phrase du règlement

    « En outre, en A2 : f) En A2, sont admises les constructions*, aménagement et usages de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition : qu'ils soient nécessaires à l'exploitation agricole ; et qu'ils soient implantés : o sur un terrain déjà bâti ; o ou sur un terrain non bâti s'il s'agit d'une nouvelle exploitation ou si un exploitant dispose de bâtiments d'exploitation sur un site trop éloigné des terrains concernés. »

    160 m² de surface de plancher pour le logement de l'exploitanten zone A2
    La phrase du règlement

    « et que la surface de plancher totale des constructions (extensions et constructions annexes incluses), à l'échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 160 m² ; »

    Exploitation en fonctionnement depuis au moins trois ansen zone A2, pour le logement
    La phrase du règlement

    « et qu'ils soient implantés : [...] et que cette exploitation soit en fonctionnement depuis au moins trois ans ; »

    ICPE admises si nécessaires à l'exploitation agricoleen zone A2
    La phrase du règlement

    « et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. i) En A2, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) à condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole. »

    50 m² de surface de plancher existante exigés avant extensionen zone A2, pour les logements non agricoles
    La phrase du règlement

    « et que la surface de plancher de la construction à la date d'approbation du PLUi soit supérieure ou égale à 50 m² ; »

    30 % de la surface de plancher existante pour les extensions et annexesen zone A2, pour les logements non agricoles
    La phrase du règlement

    « et que la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d'approbation du PLUi ; »

    160 m² de surface de plancher au totalen zone A2, pour les logements non agricoles
    La phrase du règlement

    « et que la surface de plancher totale des constructions* (extensions* et constructions annexes* incluses) soit inférieure ou égale à 160 m². »

    Le détail des destinations autorisées, admises sous condition ou interdites est donné par un tableau à deux colonnes (A1, A2) du règlement. Les conditions ci-dessous sont celles que le règlement écrit en toutes lettres, en nommant lui-même A1 ou A2.

    Article A 1 « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Hauteur

    Hauteur fixée par un tableau selon le secteur et la destination

    la hauteur à ne pas dépasser

    Article A 4 « VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    400 m² d'emprise pour les constructions de CUMA

    en zone A2, en l'absence de polygone constructible

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    3 cas particuliers
    Emprise adaptée aux besoins de l'exploitation et la plus faible possibleen zone A2, pour l'exploitation agricole, en l'absence de polygone constructible
    La phrase du règlement

    « adaptées aux besoins de l'exploitation et de ses productions (par exemple, une petite exploitation maraichère nécessitera moins d'emprise au sol qu'une grande exploitation vitivinicole) ; »

    30 % d'emprise en plus, dans la limite de 130 m²en zone A2, pour les extensions de logement
    La phrase du règlement

    « pour les extensions de la sous-destination « Logement », à 30 %de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi dans la limite de 130 m² d'emprise au sol maximum dont 20 m² maximum d'emprise pour les annexes. »

    20 m² d'emprise au maximum pour les annexesen zone A2
    La phrase du règlement

    « ... « Logement », à 30 %de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi dans la limite de 130 m² d'emprise au sol maximum dont 20 m² maximum d'emprise pour les annexes. »

    L'article ne fixe d'emprise qu'en A2 ; en A1 il n'en donne aucune. Les serres et les châssis n'y sont pas soumis.

    Article A 5 « – Emprise au sol des constructions* »

  • Recul sur la rue

    4 m minimum des emprises publiques et voies

    à défaut d'indication au règlement graphique

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Locaux techniques non concernés par le recul sur la voie
    La phrase du règlement

    « Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l'article 6a Les annexes et les plateformes, utilisées pour du stationnement, sont implantées à des distances des emprises publiques ou voies plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l'alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou ... »

    Au plus près des voies existantessur les terrains non bâtis
    La phrase du règlement

    « ... des constructions légales existantes, à la date d'approbation du PLUi. b) En outre, sur les terrains non bâtis et sans déroger à l'article 6a, les constructions*/aménagements sont implantées au plus près des voies* existantes. »

    Une règle alternative permet aux annexes et aux plateformes de stationnement de s'implanter plus près, jusqu'à l'alignement, ou plus loin : elle se lit dans le texte de l'article.

    Article A 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    3 m minimum, et au moins la moitié du dénivelé

    en l'absence de polygone constructible au règlement graphique

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    5 m minimum, et au moins le déniveléquand la limite borde des terrains classés en tissu urbain ou à urbaniser, hors logement
    La phrase du règlement

    « ... et le point le plus proche de ladite limite séparative est supérieure ou égale à la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 5 mètres soit : ������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 5 ������è������������������������ L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet. »

    3,5 m de hauteur totale en limite, sur 6 m au plusconstruction non adossée à une construction voisine, dans la bande de retrait
    La phrase du règlement

    « ... ne s'adossent pas à une construction voisine : o soient d'une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s'étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. »

    L'article fixe aussi une distance entre deux constructions d'un même terrain, comprise entre 5 et 15 mètres si des impératifs techniques le justifient : elle se lit dans le texte de l'article.

    Article A 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    Stationnement assuré en dehors des emprises publiques et des voies

    les places de voiture à prévoir

    Article A 8 « – Stationnement »

  • Espaces verts

    Destruction des haies interdite, sauf cas listés

    le terrain à laisser en pleine terre

    Article A 7 « – Qualité des espaces libres »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 270 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont interdits les constructions, les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés ni admis sous condition par les articles 1b et suivants, notamment :

  • les installations de production d’énergie solaire implantées au sol ;
  • les campings et parcs résidentiels de loisirs ;
  • les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol ;
  • l’extraction de terres végétales ;
  • les aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

b) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations Destination

Sousdestinations

Logement

Hébergement Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma

A1 interdites

A2 cf. sousdestinations admises sous condition · (cf. article 1f) cf. sousdestinations admises sous condition · (cf. article 1g) · A1 · A2 · Destination

Équipements d’intérêt collectif et services publics cf. sous-destinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale admises sous condition

(cf. article 1d)

admises sous condition

(cf. article 1h)

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sousdestinations

Industrie Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) interdites admises sous condition

(cf. article 1i)

Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition

(cf. article 1c et 1j)

Constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) agréées au titre de l’article L.525-1 du Code rural et de la pêche maritime autorisés

Châssis et serres

admis sous condition

(cf. article 1e)

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

Dans l’ensemble des zones A :

c) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol, d’une hauteur de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100 m², à condition qu’ils soient strictement nécessaires à la réalisation de restanques en vue de la mise en culture des terrains

En outre, en A1 :

d) En A1, sont admises les constructions, aménagements, et usages de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition :

  • qu'ilss soient nécessaires au fonctionnement du territoire et des services publics, notamment : o à la fourniture d’eau ; o à l’amélioration de l’écoulement ou du stockage des eaux ; o à la gestion des risques (notamment incendie, inondation…) ; o au traitement collectif des eaux usées ;
  • et que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative ;
  • et qu'ilss ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ilss sont implantés ;
  • et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

e) En A1, sont admis les châssis et serres à condition :

  • qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole ;
  • et que, par les matériaux et le mode de réalisation, ils soient démontables ;
  • et que leur surface au sol, individuellement, n'excède pas 2 000 m².

En outre, en A2 :

f) En A2, sont admises les constructions, aménagement et usages de la sous-destination « Exploitation agricole » à condition :

  • qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole ;
  • et qu’ils soient implantés : o sur un terrain déjà bâti ; o ou sur un terrain non bâti s’il s’agit d’une nouvelle exploitation ou si un exploitant dispose de bâtiments d’exploitation sur un site trop éloigné des terrains concernés.

g) En A2, sont admises les constructions, aménagement et usages de la sous-destination « Logement » à condition :

  • qu’ilss soient nécessaires à l’exploitation agricole (cette nécessité est à apprécier au regard de l’agencement des parcelles, du type d’agriculture…) ;
  • et que cette exploitation soit en fonctionnement depuis au moins trois ans ;
  • et que la surface de plancher totale des constructions (extensions et constructions annexes incluses), à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 160 m² ;
  • et qu’il existe déjà, sur le terrain, des constructions de la sous-destination « Exploitation agricole ».

h) En A2, sont admises les constructions, aménagement et usages de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition :

  • que leur localisation soit justifiée par leur fonctionnement ;
  • et qu'ilss ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ilss sont implantés ;
  • et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

i) En A2, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole.

j) En A2, sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :

  • Que les parties supérieurs ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface
  • et qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) En A2 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales de la sous-destination « Logement » qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole à condition :

  • qu'elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
  • et que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supérieure ou égale à 50 m² ;
  • et que la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que la surface de plancher totale des constructions (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 160 m².
  • Les extensions et/ou annexes souterraines de la sous-destination « logement » ne générant pas d’emprise au sol au titre du présent PLUi (hormis les piscines) ne sont autorisées qu’à la condition qu’elles soient situées en totalité sous une construction générant ellemême de l’emprise au sol (exemple : un garage souterrain sous une extension de la maison ou sous la maison est autorisé, alors qu’un garage souterrain située sous aucune construction est interdit).

c) En A1 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions des constructions légales existantes, aménagement et usages existants à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Exploitation agricole » à condition :

  • qu'ilss soient limités ;
  • et qu’ils soient situées en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) délimités au titre de la Loi Littoral.

Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

Rubrique A 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction/aménagement et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les annexes et les plateformes, utilisées pour du stationnement, sont implantées à des distances des emprises publiques ou voies plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales existantes, à la date d’approbation du PLUi.

b) En outre, sur les terrains non bâtis et sans déroger à l’article 6a, les constructions/aménagements sont implantées au plus près des voies existantes.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction/aménagements et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

2

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions/aménagements peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative concernée :

  • les parties des constructions/aménagements qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
  • les parties des constructions/aménagements qui ne s’adossent pas à une construction voisine : o soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) , la hauteur totale des constructions est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions/aménagements qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

b) Afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article

7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :

  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale des construc-tions est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construc-tion est limitée à la longueur du terrain avec une différence d’altitude entre les 2 terrains supérieure à 3,5 mètres ;
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-tructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • D’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-rative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions me-surée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

c) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, et excepté pour les constructions de la sous-destination « Logement », lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone UA, UB, UC, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 5 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 5 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) Les constructions sont implantées :

  • contre une construction légale existante ;
  • ou, si des impératifs techniques le justifient (topographie contraignante, normes techniques ou sanitaires, dispositifs de sécurité, prise en compte des ouvertures sur la construction légale existante, prise en compte des nuisances…), à une distance mesurée horizontalement comprise entre 5 et 15 mètres d’une autre construction.

Les constructions annexes ne sont pas concernées par cette disposition.

b) Les constructions annexes doivent être implantées, dans leur intégralité, à moins de 15 mètres de la construction principale à laquelle elles sont liées.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8b.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions et aménagements est inférieure ou égale à :

A1

A2

Exploitation agricole

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les CUMA

3,5 mètres

10 mètres

Logement (hors constructions annexes)

7 mètres

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale projetée des constructions et aménagements est inférieure ou égale à :

Exploitation agricole Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Châssis et serres

Constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les CUMA

Logement (hors constructions annexes)

A1

A2

5 mètres 6 mètres la hauteur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3 mètres

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) En A2, pour les aménagements > 60cm de haut et les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole », en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol des constructions doit être :

  • adaptées aux besoins de l’exploitation et de ses productions (par exemple, une petite exploitation maraichère nécessitera moins d’emprise au sol qu’une grande exploitation vitivinicole) ;
  • et la plus faible possible de façon à limiter la consommation d’espaces, notamment agricoles.

Cette disposition ne concerne pas les serres et châssis.

b) En A2, pour les autres constructions et aménagements, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions (extensions et constructions annexes incluses) est, à l’échelle d’un terrain, inférieure ou égale à :

  • pour les constructions nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par une CUMA agréée au titre de l’article L.525-1 du Code rural et de la pêche maritime, 400 m² ;
  • pour les extensions de la sous-destination « Logement », à 30 %de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 130 m² d’emprise au sol maximum dont 20 m² maximum d’emprise pour les annexes.

Cette disposition ne concerne pas les serres et châssis.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) Les extensions des bâtiments existants, les constructions d’annexes et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris).

e) Les bardages métalliques ne doivent pas constituer l’intégralité de la construction.

f) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

g) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions.

Installations techniques

h) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

i) Les installations techniques prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction et d’un traitement approprié à son environnement.

Clôtures

Dimension

j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres

Traitement

k) Les clôtures doivent être :

  • ajourées (grillage, claustra…) ;
  • et/ou en haie vive ;
  • et/ou en pierres sèches.

l) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

m) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

n) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

o) En outre, les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune. Pour cela et par exemple, les éléments ajourés peuvent être composés d’une maille suffisamment large (15 centimètres par exemple), les murs pleins peuvent comporter des césures ou des ouvertures à leur pied… Cette disposition ne concerne pas les clôtures nécessaires aux activités d’élevage.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) La destruction des haies est interdite sauf pour :

  • la création de chemins d’accès nécessaires à l’exploitation du terrain ;
  • la gestion sanitaire des haies ;
  • la réhabilitation de fossés nécessaires au rétablissement de circulations hydrauliques ;
  • les travaux déclarés d’utilité publique ;
  • les remembrements parcellaires.

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions, aménagements, usages et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou des voies, sur des emplacements prévus à cet effet.

b) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique *ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées :

  • à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées ;
  • ou à défaut, à un réseau privé (captage, forage…) ; en cas de réalisation du réseau public, les constructions devront alors s’y raccorder.

Pour rappel, l’alimentation en eau potable par une ressource privée pour tout usage autre qu’unifamilial est soumise à autorisation préfectorale.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.

h) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

i) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

j) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Défense incendie

k) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal de marseille provence règlement pièces écrites

L Règlement M règlement de zones spécifiques

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025

Dessinons notre futur cadre de vie plan local d’urbanisme intercommunal de marseille provence

Règlement pièces écrites L règlement

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025

Dessinons notre futur cadre de vie

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Dispositions UEs

générales et

particulières

Uql uqv auuv aa u

NA

LNex

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Légende des planches de zonage et liens avec le règlement écrit ou avec les autres tomes du PLUi

URBANISME Urbanisme

Limite de zone

  • Règlement de la zone concernée (Tome L ou M)

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle

  • Tome J

Planche de détail

  • Tome Q

Polygone constructible

Emplacements réservés

Emplacement réservé pour voirie

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.3
  • Dispositions générales et particulières / Article 4.6

Autre emplacement réservé

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.6

Servitude de pré-localisation pour équipement

Prescriptions de hauteur

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.6

Sur les deux côtés d’un axe en RDC

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.1

Sur un côté d’un axe En RDC

Sur un secteur

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.1
  • Dispositions générales et particulières / Article 4.1

Prescription de vue

Prescriptions d’implantation

Implantation imposée

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.1
  • Dispositions générales et particulières / Article 4.2

Marge de recul

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.2

Marge de recul "entrée de ville"

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.2

Polygone d’implantation

Mixités sociales et fonctionnelles

Secteur de mixité sociale

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.2
  • Dispositions générales et particulières / Article 4.4

Activités commerciales et de services Linéaire de protection Linéaire de protection strict Linéaire d’interdiction

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.7
  • Dispositions générales et particulières / Article 4.7
  • Dispositions générales et particulières / Article 4.7

Polarité commerciale de secteur

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.7

Pôle de vie

  • Règlement de la zone concernée

Polarité tertiaire

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.10

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U NA LNex Lex

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Divers

Périmètre d’attente de projet d’Aménagement Global (PAPAG)

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.5

Bâtiment pouvant changer de destination

  • Règlement de la zone concernée

Secteur de richesse du sol ou sous-sol

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.8

PATRIMOINE Patrimoine urbain et architectural

Élément remarquable

Elément remarquable faisant l’objet d’une fiche

Espace d’accompagnement remarquable Axe urbain remarquable Forme d’habitat spécifique Quartier en balcon remarquable Canal de Marseille et dérivations

Patrimoine naturel

Espace boisé classé Espace boisé classé

Espace boisé classé – Loi Littoral

Espace boisé classé ponctuel Espace vert protégé

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Autres

Alignement végétal

Terrain cultivé à protéger Trame Verte et Bleue à étudier pour l’ouverture à l’urbanisation

  • Tome N
  • Tome N
  • Tome N
  • Tome N
  • Tome N
  • Tome N
  • Tome N
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.1
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.7
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.1
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.2
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.2
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.2
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.2
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.2
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.3
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.4
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.5

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Risques

Inondation

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

  • Dispositions générales et particulières / Partie 6

Zone inconstructible

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1

Zone inconstructible à aléa faible ou modéré

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1

Zone à prescriptions renforcées

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1

Zone à prescriptions simples

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1

Centre Urbain

Axe d’écoulement diffus Axe d’écoulement concentré Voie inondable

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1
  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1
  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1
  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1

Cuvette inondable

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1

Mouvement de terrain

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Mouvement de terrain à Marseille

  • Dispositions générales et particulières / Partie 6

Zone inconstructible

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.a

Zone à prescriptions Éboulement

Zone de risque majeur

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.a
  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b

Zone inconstructible

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b

Zone à prescriptions renforcées

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b

Zone à prescriptions simples

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b

Effondrement

Zone inconstructible

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.c

Glissement de terrain

Zone à prescriptions simples

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.d

Recul du trait de côte

Zone inconstructible

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.e

Incendie de forêt

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

  • Dispositions générales et particulières / Partie 6

Zone inconstructible

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.3

Zone à prescriptions renforcées

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.3

Zone à prescriptions simples

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.3

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U NA LNex Lex

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Risques technologiques

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

  • Dispositions générales et particulières / Partie 6

Zone de risque

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.4

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

1. Application du reglement

Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP

Le PLUi contient plusieurs pièces opposables : le règlement écrit et graphique d’une part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) d’autre part.

Le règlement écrit et graphique

Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.

Le règlement graphique prime sur le règlement écrit des zones. Ainsi, à défaut d’indication sur le règlement graphique, c’est le règlement écrit des zones qui s’applique.

Le règlement écrit et graphique est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.

Règlement écrit

Le présent règlement écrit est composé de quatre tomes :

  • Tome L : « Règlement » o Dispositions générales o Zones UA o Zones UB o Zones UC o Zones UP o Zones UM
  • Zones UE o Zones UEs o Zones UEt o Zones UL o Zones UQ o Zones UV
  • Tome M : « Règlement de zones spécifiques »
  • Zones sUA
  • Zones sUEt1
  • Zones sUBf
  • Zones sUeE
  • Zones sUC
  • Zones sUci
  • Zones sUEcg
  • Zones sUCp
  • Zones sUEmin
  • Zones sUjo
  • Tome N : « Règlement : volet patrimonial » o Axes urbains remarquables o Formes d’habitat spécifiques remarquables o Quartiers en balcon remarquables o Canal de Marseille et dérivations o Eléments remarquables
  • Tome O : « Règlement : servitudes d’urbanisme » o Liste des emplacements réservés pour voirie o Liste des autres emplacements réservés o Liste des servitudes de pré-localisation pour équipement
  • Zones AU o Zones A o Zones N o Lexique
  • Zones sUnr o Zones sUs o Zones sNt

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Dans les tomes L et M, les parties « division en sous-zones » sont dépourvues de caractère contraignant. Elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.

Règlement graphique

Le règlement graphique est composé de deux tomes :

  • Tome P : « Planches de zonage » (voir par ailleurs « Légende des planches de zonage et liens avec les articles du règlement ou avec les autres tomes du PLUi »)
  • Tome Q : « Autres planches » o Planche détail 1 « Carnoux » o Planche détail 2 « Carnoux » o Planche détail 3 « Saint-Charles » o Planches complémentaires 01, 02, 03…11

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.

Il existe deux types d’OAP :

  • OAP « sectorielles » ;
  • OAP « multi-sites » : o OAP « cohérence urbanisme-transport » ; o OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » ; o OAP « nature en ville – santé – résilience »

Les OAP « sectorielles » priment sur les OAP « multi-sites ».

Toute autorisation devant être conforme au règlement doit être compatible avec les OAP qui la concernent. Aucune disposition des OAP ne peut s’appliquer si le règlement l’interdit ou ne l’autorise pas.

Périmètre des OAP :

  • OAP « sectorielles » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « cohérence urbanisme-transport » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » : elle s’applique sur toutes les zones UA, UB, UC, sUCp, UP et UM excepté : o dans les sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; o sur les terrains couverts par un polygone constructible délimité par le règlement graphique.
  • OAP « nature en ville – santé - résilience » : elle s’applique sur toutes les zones du PLUi ;

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Article 1.2 – PLUi et sites patrimoniaux remarquables

Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), les dispositions de ces dernières se cumulent avec celles du PLUi, les règles les plus contraignantes devant être retenues.

Article 1.3 – Partie du territoire non couverte par un zonage

Par défaut, toute partie du territoire non couverte par un zonage est considérée comme classée en zone naturelle de type Ns.

Article 1.4 – Terrain concerné par plusieurs zonages

Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain des règles de seulement l’une des zones.

Article 1.5 – Division en propriété ou en jouissance

Lorsque le terrain d'assiette du projet doit faire ou a fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, excepté dans les zones AU, sUA, sUC, sUEmin, sUeE1 et sUeE2, ainsi que dans la zone UEb2 du site Valentine Vallée Verte.

Pour les divisions, les reliquats doivent : o respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante les dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée ; o et ne pas aggraver la non-conformité existante des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ; o et compter une part d’espaces végétalisés en pleine terre correspondant

  • pour les zones UBt, UC, UP et UM : à minimum 25 % d’espaces végétalisés en pleine terre
  • pour les autres zones : à 5% de moins que ce qu’exigent les articles 10 de chaque zone
  • Lorsqu’il n’est rien exigé dans les articles 10, alors aucun minimum d’espaces végétalisés n’est demandé en cas de division.

Nonobstant le point précédent, pour les divisions primaires relevant de l’article R.442-1 du code de l’urbanisme :

  • les règles de la zone concernée sont également appréciées au regard de l’unité foncière initiale ;
  • et les reliquats qui résultent de ces divisions doivent respecter :

UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

  • les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée ;
  • et doivent respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante :
  • des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ;
  • des dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée.

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

2. Adaptations

Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme UB

Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée :

a) Les travaux sur une construction légale mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui ne respecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à condition :

  • qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires méconnues ;
  • ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions.

Sont notamment considérées comme aggravant une non-conformité :

  • l’extension par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

Uql

  • l’extension en surface, avec la même hauteur de façade, d’une construction dont la hauteur de façade dépasse celle autorisée.

Uqv auuv

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

b) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux visant à l’amélioration de l’isolation thermique/phonique par l’extérieur (mur et toiture) , même s’ils rendent une construction légale existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition que : o les travaux (isolant + revêtement) aient une épaisseur inférieure ou égal à 30 cm ; o la mise en œuvre de la surépaisseur ou de la surélévation doit être adaptée au mode constructif et respecter les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment tout en veillant à une bonne intégration avec le bâti environnant. Le présent article (2.2.b) n'est pas applicable à l’ensemble des constructions protégés au titre du patrimoine.

AA U NA LNex Lex

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Article 2.2 – Travaux rendant une construction non conforme

a) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux (extensions, modifications de façades…), même s’ils rendent une construction légale existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition qu’ils aient pour objet : o la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ; o et/ou la création d’aménagements ou d’installations (notamment des rampes) permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou l’accès aux constructions situées dans les zones à risque.

b) Concernant les travaux de rénovation thermique/phonique, les mêmes conditions que l’article 2.1.b précédant sont à appliquer.

Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, la reconstruction à l'identique d'une construction légale détruite par un sinistre (non volontairement) depuis moins de dix ans ou démolie volontairement (non pas par un sinistre) depuis moins de cinq ans est admise à condition :

  • qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;
  • et qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ;
  • et qu’elle respecte les dispositions du PLUi relatives aux risques naturels ou technolo-giques, au besoin en application de l’article 2.2 des présentes Dispositions Générales et Particulières.

Au-delà du volume reconstruit à l'identique, il est possible d'ajouter des extensions ou des constructions supplémentaires sous réserve que celles-ci respectent les règles de la zone concernée.

Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, dans le cas où le règlement de la zone concernée ne le permettait pas, est toutefois autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs à condition :

  • que le bâtiment soit protégé dans le PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme ;
  • et que la restauration respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements

Sauf dans les zones UV et UQ, lorsque la configuration du terrain (taille, forme, topographie…) et/ou son environnement urbain (tissu urbain dense de centre-ville, tissu pavillonnaire…) ne permettent pas de respecter les normes ou contraintes particulières auxquelles elles sont soumises ou de répondre aux besoins de leur fonctionnement spécifique, les constructions dédiées aux services publics pourront répondre à toutes ou parties des dispositions suivantes, en lieu et place de celles définies par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement écrit de la zone concernée,

La volumétrie des constructions devra permettre d’optimiser au mieux l’espace dans la limite des besoins générés par ces constructions :

  • par rapport à l’article 4, les emprises au sol et profondeurs des constructions pourront occuper la totalité du terrain mais seront, dans la mesure du possible, les plus limitées possible.
  • par rapport à l’article 5, pour la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », les hauteurs totales peuvent dépasser de 6m les hauteurs façades et non de 3m comme l’indique le règlement, à la condition que cela soit nécessaire à l’installation d’équipements de production d’énergie photovoltaïque sur toiture habitée (toiture utilisée par du stationnement par exemple).

L’implantation des constructions devra permettre également d’optimiser au mieux l’espace et de concilier fonctionnalité du site et intégration à l’environnement urbain :

  • par rapport à l’article 6, l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ou voies sera libre et les façades sur ces emprises publiques ou voies devront faire l’objet d’un traitement de qualité.
  • par rapport à l’article 7, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sera libre mais devra limiter les impacts sur les constructions voisines.
  • par rapport à l’article 8, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres devra répondre aux exigences de sécurité.

En matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, il s’agira de veiller à une bonne intégration du projet dans son environnement urbain :

  • par rapport à l’article 9, les constructions pourront soit reprendre les codes de l’architecture traditionnelle et locale soit être l’expression d’une architecture contemporaine. En outre, la hauteur des clôtures pourra dépasser 2 mètres pour répondre à des exigences de sécurité (pour les établissements scolaires notamment).
  • par rapport à l’article 10, les règles de chaque zone ne s’appliquent pas mais les éventuels espaces libres feront l’objet d’un traitement de qualité et seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre.

Sur la commune de Marseille, cet article s’applique également aux équipements privés d’intérêt collectif.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

Les 26 autres zones de Ceyreste

Fichiers techniques

PLUi de Ceyreste, approuvé le 03/08/2026, 10 rubriques pour la zone A.

Secteurs du plan : A1, A2.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.