Rubrique SUNR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
La zone urbaine non réglementée : le règlement n'y fixe presque rien et renvoie, article par article, à l'OAP sectorielle qui couvre le terrain.
Usage
Renvoi à l'OAP sectorielle
ce qui est interdit de construire
Article SUNR 1 « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS »
Hauteur
Renvoi à l'OAP sectorielle
la hauteur à ne pas dépasser
« L'angle de 30° est mesuré à partir du haut de l'acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. »
« Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre. »
Le chapitre ne fixe aucune hauteur en mètres : il renvoie à l'OAP sectorielle et n'ajoute que le volume de la 5e façade au-dessus des toitures plates. L'extraction a rangé ce corps d'article sous l'intitulé de l'OAP « qualité d'aménagement et des formes urbaines » ; la rubrique « Volumétrie des constructions » ne porte, elle, que la liste des ouvrages qui échappent aux articles 4 et 5.
Article SUNR 3 « OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » »
Emprise au sol
Renvoi à l'OAP sectorielle
la surface au sol que l'on peut bâtir
Article SUNR 5 « – Emprise au sol des constructions* »
Recul sur la rue
Renvoi à l'OAP sectorielle
la distance à garder avec la rue
Article SUNR 3 « OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » »
Limites
Renvoi à l'OAP sectorielle
la distance à garder avec les voisins
« Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres. »
L'article fixe aussi une distance minimale entre deux constructions non accolées d'un même terrain : elle se lit dans le texte de l'article.
Article SUNR 3 « OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » »
Stationnement
Renvoi à l'OAP sectorielle
les places de voiture à prévoir
Article SUNR 8 « – Stationnement »
Espaces verts
Renvoi à l'OAP sectorielle
le terrain à laisser en pleine terre
Article SUNR 7 « – Qualité des espaces libres »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site cite le règlement ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle
Cf. OAP sectorielle
Intitulé du document : OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones sUnr, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.
Cf. OAP sectorielle Et en complément :
a) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.
Ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :
Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.
En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
Cf. OAP sectorielle
Cf. OAP sectorielle
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones sUnr, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.
a) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :
������ ≥
������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������
2
Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.
b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*
Cf. OAP sectorielle
Intitulé du document : – Qualité des espaces libres
Cf. OAP sectorielle
Intitulé du document : – Stationnement
Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées
Cf.oap sectorielle
Intitulé du document : – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13b Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :
c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
Eaux pluviales
Hormis dans l’OAP Moulin Maurel,
f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.
g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :
Zone 1
Zone 2
Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha
au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha
au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejet
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite installations d’évacuation au plus 5 litres / seconde / ha séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
À noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux projets qui ont été engagés avant l’approbation du présent PLUi et qui ont fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau.
h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes :
i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.
j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.
l) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9i).
Défense incendie
m) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
générales et
particulières
NA
LNex
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Légende des planches de zonage et liens avec le règlement écrit ou avec les autres tomes du PLUi
URBANISME Urbanisme
Limite de zone
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle
Planche de détail
Polygone constructible
Emplacements réservés
Emplacement réservé pour voirie
Autre emplacement réservé
Servitude de pré-localisation pour équipement
Prescriptions de hauteur
Sur les deux côtés d’un axe en RDC
Sur un côté d’un axe En RDC
Sur un secteur
Prescription de vue
Prescriptions d’implantation
Implantation imposée
Marge de recul
Marge de recul "entrée de ville"
Polygone d’implantation
Mixités sociales et fonctionnelles
Secteur de mixité sociale
Activités commerciales et de services Linéaire de protection Linéaire de protection strict Linéaire d’interdiction
Polarité commerciale de secteur
Pôle de vie
Polarité tertiaire
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Divers
Périmètre d’attente de projet d’Aménagement Global (PAPAG)
Bâtiment pouvant changer de destination
Secteur de richesse du sol ou sous-sol
PATRIMOINE Patrimoine urbain et architectural
Élément remarquable
Elément remarquable faisant l’objet d’une fiche
Espace d’accompagnement remarquable Axe urbain remarquable Forme d’habitat spécifique Quartier en balcon remarquable Canal de Marseille et dérivations
Patrimoine naturel
Espace boisé classé Espace boisé classé
Espace boisé classé – Loi Littoral
Espace boisé classé ponctuel Espace vert protégé
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5
Autres
Alignement végétal
Terrain cultivé à protéger Trame Verte et Bleue à étudier pour l’ouverture à l’urbanisation
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Inondation
Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours
Zone inconstructible
Zone inconstructible à aléa faible ou modéré
Zone à prescriptions renforcées
Zone à prescriptions simples
Centre Urbain
Axe d’écoulement diffus Axe d’écoulement concentré Voie inondable
Cuvette inondable
Mouvement de terrain
Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours
Mouvement de terrain à Marseille
Zone inconstructible
Zone à prescriptions Éboulement
Zone de risque majeur
Zone inconstructible
Zone à prescriptions renforcées
Zone à prescriptions simples
Effondrement
Zone inconstructible
Glissement de terrain
Zone à prescriptions simples
Recul du trait de côte
Zone inconstructible
Incendie de forêt
Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours
Zone inconstructible
Zone à prescriptions renforcées
Zone à prescriptions simples
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Risques technologiques
Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours
Zone de risque
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Le PLUi contient plusieurs pièces opposables : le règlement écrit et graphique d’une part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) d’autre part.
Le règlement écrit et graphique
Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit des zones. Ainsi, à défaut d’indication sur le règlement graphique, c’est le règlement écrit des zones qui s’applique.
Le règlement écrit et graphique est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.
Le présent règlement écrit est composé de quatre tomes :
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Dans les tomes L et M, les parties « division en sous-zones » sont dépourvues de caractère contraignant. Elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Le règlement graphique est composé de deux tomes :
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.
Il existe deux types d’OAP :
Les OAP « sectorielles » priment sur les OAP « multi-sites ».
Toute autorisation devant être conforme au règlement doit être compatible avec les OAP qui la concernent. Aucune disposition des OAP ne peut s’appliquer si le règlement l’interdit ou ne l’autorise pas.
Périmètre des OAP :
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), les dispositions de ces dernières se cumulent avec celles du PLUi, les règles les plus contraignantes devant être retenues.
Par défaut, toute partie du territoire non couverte par un zonage est considérée comme classée en zone naturelle de type Ns.
Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain des règles de seulement l’une des zones.
Lorsque le terrain d'assiette du projet doit faire ou a fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, excepté dans les zones AU, sUA, sUC, sUEmin, sUeE1 et sUeE2, ainsi que dans la zone UEb2 du site Valentine Vallée Verte.
Pour les divisions, les reliquats doivent : o respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante les dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée ; o et ne pas aggraver la non-conformité existante des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ; o et compter une part d’espaces végétalisés en pleine terre correspondant
Nonobstant le point précédent, pour les divisions primaires relevant de l’article R.442-1 du code de l’urbanisme :
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée :
a) Les travaux sur une construction légale mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui ne respecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à condition :
Sont notamment considérées comme aggravant une non-conformité :
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
b) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux visant à l’amélioration de l’isolation thermique/phonique par l’extérieur (mur et toiture) , même s’ils rendent une construction légale existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition que : o les travaux (isolant + revêtement) aient une épaisseur inférieure ou égal à 30 cm ; o la mise en œuvre de la surépaisseur ou de la surélévation doit être adaptée au mode constructif et respecter les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment tout en veillant à une bonne intégration avec le bâti environnant. Le présent article (2.2.b) n'est pas applicable à l’ensemble des constructions protégés au titre du patrimoine.
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
a) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux (extensions, modifications de façades…), même s’ils rendent une construction légale existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition qu’ils aient pour objet : o la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ; o et/ou la création d’aménagements ou d’installations (notamment des rampes) permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou l’accès aux constructions situées dans les zones à risque.
b) Concernant les travaux de rénovation thermique/phonique, les mêmes conditions que l’article 2.1.b précédant sont à appliquer.
Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, la reconstruction à l'identique d'une construction légale détruite par un sinistre (non volontairement) depuis moins de dix ans ou démolie volontairement (non pas par un sinistre) depuis moins de cinq ans est admise à condition :
Au-delà du volume reconstruit à l'identique, il est possible d'ajouter des extensions ou des constructions supplémentaires sous réserve que celles-ci respectent les règles de la zone concernée.
Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, dans le cas où le règlement de la zone concernée ne le permettait pas, est toutefois autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs à condition :
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Sauf dans les zones UV et UQ, lorsque la configuration du terrain (taille, forme, topographie…) et/ou son environnement urbain (tissu urbain dense de centre-ville, tissu pavillonnaire…) ne permettent pas de respecter les normes ou contraintes particulières auxquelles elles sont soumises ou de répondre aux besoins de leur fonctionnement spécifique, les constructions dédiées aux services publics pourront répondre à toutes ou parties des dispositions suivantes, en lieu et place de celles définies par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement écrit de la zone concernée,
La volumétrie des constructions devra permettre d’optimiser au mieux l’espace dans la limite des besoins générés par ces constructions :
L’implantation des constructions devra permettre également d’optimiser au mieux l’espace et de concilier fonctionnalité du site et intégration à l’environnement urbain :
En matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, il s’agira de veiller à une bonne intégration du projet dans son environnement urbain :
Sur la commune de Marseille, cet article s’applique également aux équipements privés d’intérêt collectif.
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PLUi de Ceyreste, approuvé le 03/08/2026, 10 rubriques pour la zone SUNR.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.