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Zone SUEMINmarché d'intérêt national de Saumaty et des Arnavaux

Le MIN de Saumaty et des Arnavaux : 18 mètres de hauteur de façade, 65 % de la zone en emprise au sol, et des constructions liées au fonctionnement du marché.

  • Zone
Zone SUEMIN, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie65 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 4 m3 mCOUPEvoie18 m

Les règles de la zone SUEMIN

  • Usage

    4 000 m² de surface de plancher au total

    artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services avec accueil de clientèle

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Surface de plancher totale plafonnéehôtel et autres hébergements touristiques
    La phrase du règlement

    « d) Sont admises les constructions des sous-destinations « Hôtel » et « Autres hébergements touristiques » à condition que leur surface de plancher totale ne dépasse pas 3 000 m². »

    Admis s'ils sont nécessaires au fonctionnement du MINbureaux, industrie, entrepôt, enseignement, santé, action sociale
    La phrase du règlement

    « ... d'enseignement, de santé et d'action sociale », « Industrie », « Entrepôt », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et « Bureau » à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement du MIN ou qu'elles soient liées à sa vocation. »

    Dépôts et stockages en plein air admis sous conditiondirectement liés à une activité autorisée dans la zone
    La phrase du règlement

    « f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d'hivernage) à condition qu'ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone. »

    L'article plafonne la surface de plancher totale de l'hôtellerie et des autres hébergements touristiques à 3 000 m² : ce chiffre se lit dans l'article.

    Article SUEMIN 1 « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Hauteur

    Hauteur totale au plus égale à la hauteur de façade + 3 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    18 m de hauteur de façadeà défaut de prescription de hauteur ou de polygone constructible
    La phrase du règlement

    « Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 : [...] les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, [...] est inférieure ou égale à 18 mètres. »

    Le règlement graphique prime : une prescription de hauteur ou un polygone constructible remplace ces valeurs.

    Article SUEMIN 4 « VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    65 % de la surface de la zone sUEmin

    en l'absence de polygone constructible au règlement graphique

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Le pourcentage porte sur la surface de la ZONE, et non sur celle du terrain.

    Article SUEMIN 5 « – Emprise au sol des constructions* »

  • Recul sur la rue

    4 m de recul minimum

    à défaut d'indication au règlement graphique

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Recul plus faible ou nul admispour préserver un élément protégé, ou par harmonie avec les constructions voisines
    La phrase du règlement

    « ... disposition. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l'article 6a Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou voies plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l'alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant : pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l'urbanisme ou protégé au titre ... »

    L'article ajoute une règle de vis-à-vis quand la voie porte une limite de zonage d'habitat (UB, UCt, UC1 à UC4, UP, UM, AU1 ou AUH) : le recul vaut alors les deux tiers du dénivelé.

    Article SUEMIN 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    Au moins le dénivelé, et 3 m minimum

    en l'absence de polygone constructible, limite séparative confondue avec la limite de zonages d'habitat

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    3 mètresdistance minimale entre deux constructions non accolées sur un même terrain lorsque la différence d'altitude entre les points les plus proches est inférieure à 10 mètres
    La phrase du règlement

    « 3 mètres si la différence d'altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ; »

    5 mètresdistance minimale entre deux constructions non accolées sur un même terrain lorsque la différence d'altitude entre les points les plus proches est supérieure ou égale à 10 mètres
    La phrase du règlement

    « 5 mètres si la différence d'altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres. »

    La règle ne vaut que pour la limite séparative confondue avec une limite de zonage d'habitat (UB, UCt, UC1 à UC4, UP, UM, AU1 ou AUH). L'article fixe aussi 3 ou 5 mètres entre deux constructions non accolées d'un même terrain, selon le dénivelé.

    Article SUEMIN 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    Stationnement assuré à l'intérieur du domaine du MIN

    y compris pour les visiteurs

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Traitement paysager des aires de stationnement
    La phrase du règlement

    « b) Dans la mesure du possible, les aires de stationnement font l'objet d'un traitement paysager. »

    Cet article ne renvoie à aucun tableau : il ne fixe pas de nombre de places, seulement le lieu où le stationnement doit être assuré.

    Article SUEMIN 8 « – Stationnement »

  • Espaces verts

    Espaces libres en pleine terre ou en matériaux perméables

    notamment les délaissés des aires de stationnement

    Article SUEMIN 7 « – Qualité des espaces libres »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone SUEMIN, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone SUEMIN, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 270 rubriques

Rubrique SUEMIN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Sousdestinations Destination

Sousdestinations Destination

Sousdestinations

Destination

Sousdestinations

Exploitation agricole ou forestière Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation Logement Hébergement

Commerce et activité de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public interdites

interdites cf. sous-destinations admis sous condition (cf. article 1c) autorisées admis sous condition (cf. article 1c)

admis sous condition

(cf. article 1d) interdites cf. sous-destinations admis sous condition

(cf. article 1e)

interdites

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt / cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage des bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol cf. sous-destinations

admis sous condition

(cf. article 1e) interdites cf. détail ci-dessous interdits autorisés admis sous condition (cf. article 1f)

admises sous condition

(cf. article 1g)

admis sous condition

(cf. article 1h)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail », « Restauration » et « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » à condition que la surface de plancher totale de toutes ces constructions ne dépasse pas 4 000 m².

d) Sont admises les constructions des sous-destinations « Hôtel » et « Autres hébergements touristiques » à condition que leur surface de plancher totale ne dépasse pas 3 000 m².

e) Sont admises les constructions des sous-destinations « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés », « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », « Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale », « Industrie », « Entrepôt », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et « Bureau » à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement du MIN ou qu’elles soient liées à sa vocation.

f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

g) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

h) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

Rubrique SUEMIN 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

Rubrique SUEMIN 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou voies, existantes ou futures est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou voies plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voies ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies.

b) Lorsque le terrain est bordé d’une emprise publique ou d’une voie sur laquelle est positionnée une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains opposés par rapport à cette emprise publique ou voie ,existante ou future est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥

1,5

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 6b.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction à édifier et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à :

  • 3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ;
  • 5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun...

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

Rubrique SUEMIN 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à 18 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

Rubrique SUEMIN 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à 65 % de la surface de la zone sUEmin.

Rubrique SUEMIN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site.

Intégration des constructions dans le paysage

b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain.

c) Les extensions des bâtiments existants, les constructions d’annexes et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris).

d) Les murs pignons, les acrotères et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades de la construction.

e) Les bardages métalliques ne doivent pas couvrir l’intégralité des façades d’une construction, sauf s’ils offrent des textures et/ou coloris variés.

f) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions.

g) Les installations techniques doivent être intégrées dans la composition architecturale sauf impossibilité technique.

h) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

Dimension

i) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 3 mètres.

j) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

k) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse 0,80 mètre.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9.h à 9.j Une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour des raisons de sécurité de l’activité ou de lutte contre les nuisances (notamment sonores).

Traitement

l) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

m) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’un espace végétalisé.

n) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

o) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

p) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

Rubrique SUEMIN 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) Les espaces libres, notamment les délaissés des aires de stationnement, doivent être, le plus souvent possible, plantés en pleine terre ou traités avec des matériaux perméables (gravillons, stabilisé, dalles alvéolées…).

Rubrique SUEMIN 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou voies, sur des emplacements prévus à cet effet situés à l’intérieur du domaine du MIN.

b) Dans la mesure du possible, les aires de stationnement font l’objet d’un traitement paysager.

Équipements et réseaux

Rubrique SUEMIN 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou voie, existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

Rubrique SUEMIN 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification : - de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique; - d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

À noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux projets qui ont été engagés avant l’approbation du présent PLUi et qui ont fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau.

Si le rejet se fait directement en mer et étant donné l'absence d'enjeux en aval concernant les risques d'inondation, il n'est pas nécessaire de dimensionner des ouvrages de compensation pour réduire les volumes des débits générés par le ruissellement. Toutefois, dans ce cas, la qualité du milieu récepteur est un enjeu fort et des ouvrages de réduction de la pollution doivent être imposés sur ces terrains (piégeage des macro-déchets, traitement notamment des matières en suspension, des hydrocarbures, des métaux lourds et de la bactériologie).

h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

l) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9h).

Défense incendie

m) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal de marseille provence règlement pièces écrites

L Règlement M règlement de zones spécifiques

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025

Dessinons notre futur cadre de vie plan local d’urbanisme intercommunal de marseille provence

Règlement pièces écrites L règlement

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025

Dessinons notre futur cadre de vie

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Dispositions UEs

générales et

particulières

Uql uqv auuv aa u

NA

LNex

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DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

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DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Légende des planches de zonage et liens avec le règlement écrit ou avec les autres tomes du PLUi

URBANISME Urbanisme

Limite de zone

  • Règlement de la zone concernée (Tome L ou M)

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle

  • Tome J

Planche de détail

  • Tome Q

Polygone constructible

Emplacements réservés

Emplacement réservé pour voirie

Autre emplacement réservé

Servitude de pré-localisation pour équipement

Prescriptions de hauteur

Sur les deux côtés d’un axe en RDC

Sur un côté d’un axe En RDC

Sur un secteur

Prescription de vue

Prescriptions d’implantation

Implantation imposée

Marge de recul

Marge de recul "entrée de ville"

Polygone d’implantation

Mixités sociales et fonctionnelles

Secteur de mixité sociale

Activités commerciales et de services Linéaire de protection Linéaire de protection strict Linéaire d’interdiction

Polarité commerciale de secteur

Pôle de vie

  • Règlement de la zone concernée

Polarité tertiaire

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Divers

Périmètre d’attente de projet d’Aménagement Global (PAPAG)

Bâtiment pouvant changer de destination

  • Règlement de la zone concernée

Secteur de richesse du sol ou sous-sol

PATRIMOINE Patrimoine urbain et architectural

Élément remarquable

Elément remarquable faisant l’objet d’une fiche

Espace d’accompagnement remarquable Axe urbain remarquable Forme d’habitat spécifique Quartier en balcon remarquable Canal de Marseille et dérivations

Patrimoine naturel

Espace boisé classé Espace boisé classé

Espace boisé classé – Loi Littoral

Espace boisé classé ponctuel Espace vert protégé

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Autres

Alignement végétal

Terrain cultivé à protéger Trame Verte et Bleue à étudier pour l’ouverture à l’urbanisation

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Risques

Inondation

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Zone inconstructible

Zone inconstructible à aléa faible ou modéré

Zone à prescriptions renforcées

Zone à prescriptions simples

Centre Urbain

Axe d’écoulement diffus Axe d’écoulement concentré Voie inondable

Cuvette inondable

Mouvement de terrain

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Mouvement de terrain à Marseille

Zone inconstructible

Zone à prescriptions Éboulement

Zone de risque majeur

Zone inconstructible

Zone à prescriptions renforcées

Zone à prescriptions simples

Effondrement

Zone inconstructible

Glissement de terrain

Zone à prescriptions simples

Recul du trait de côte

Zone inconstructible

Incendie de forêt

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Zone inconstructible

Zone à prescriptions renforcées

Zone à prescriptions simples

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U NA LNex Lex

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Risques technologiques

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Zone de risque

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1. Application du reglement

Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP

Le PLUi contient plusieurs pièces opposables : le règlement écrit et graphique d’une part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) d’autre part.

Le règlement écrit et graphique

Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.

Le règlement graphique prime sur le règlement écrit des zones. Ainsi, à défaut d’indication sur le règlement graphique, c’est le règlement écrit des zones qui s’applique.

Le règlement écrit et graphique est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.

Règlement écrit

Le présent règlement écrit est composé de quatre tomes :

  • Tome L : « Règlement » o Dispositions générales o Zones UA o Zones UB o Zones UC o Zones UP o Zones UM
  • Zones UE o Zones UEs o Zones UEt o Zones UL o Zones UQ o Zones UV
  • Tome M : « Règlement de zones spécifiques »
  • Zones sUA
  • Zones sUEt1
  • Zones sUBf
  • Zones sUeE
  • Zones sUC
  • Zones sUci
  • Zones sUEcg
  • Zones sUCp
  • Zones sUEmin
  • Zones sUjo
  • Tome N : « Règlement : volet patrimonial » o Axes urbains remarquables o Formes d’habitat spécifiques remarquables o Quartiers en balcon remarquables o Canal de Marseille et dérivations o Eléments remarquables
  • Tome O : « Règlement : servitudes d’urbanisme » o Liste des emplacements réservés pour voirie o Liste des autres emplacements réservés o Liste des servitudes de pré-localisation pour équipement
  • Zones AU o Zones A o Zones N o Lexique
  • Zones sUnr o Zones sUs o Zones sNt

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

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Dans les tomes L et M, les parties « division en sous-zones » sont dépourvues de caractère contraignant. Elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.

Règlement graphique

Le règlement graphique est composé de deux tomes :

  • Tome P : « Planches de zonage » (voir par ailleurs « Légende des planches de zonage et liens avec les articles du règlement ou avec les autres tomes du PLUi »)
  • Tome Q : « Autres planches » o Planche détail 1 « Carnoux » o Planche détail 2 « Carnoux » o Planche détail 3 « Saint-Charles » o Planches complémentaires 01, 02, 03…11

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.

Il existe deux types d’OAP :

  • OAP « sectorielles » ;
  • OAP « multi-sites » : o OAP « cohérence urbanisme-transport » ; o OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » ; o OAP « nature en ville – santé – résilience »

Les OAP « sectorielles » priment sur les OAP « multi-sites ».

Toute autorisation devant être conforme au règlement doit être compatible avec les OAP qui la concernent. Aucune disposition des OAP ne peut s’appliquer si le règlement l’interdit ou ne l’autorise pas.

Périmètre des OAP :

  • OAP « sectorielles » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « cohérence urbanisme-transport » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » : elle s’applique sur toutes les zones UA, UB, UC, sUCp, UP et UM excepté : o dans les sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; o sur les terrains couverts par un polygone constructible délimité par le règlement graphique.
  • OAP « nature en ville – santé - résilience » : elle s’applique sur toutes les zones du PLUi ;

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Article 1.2 – PLUi et sites patrimoniaux remarquables

Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), les dispositions de ces dernières se cumulent avec celles du PLUi, les règles les plus contraignantes devant être retenues.

Article 1.3 – Partie du territoire non couverte par un zonage

Par défaut, toute partie du territoire non couverte par un zonage est considérée comme classée en zone naturelle de type Ns.

Article 1.4 – Terrain concerné par plusieurs zonages

Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain des règles de seulement l’une des zones.

Article 1.5 – Division en propriété ou en jouissance

Lorsque le terrain d'assiette du projet doit faire ou a fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, excepté dans les zones AU, sUA, sUC, sUEmin, sUeE1 et sUeE2, ainsi que dans la zone UEb2 du site Valentine Vallée Verte.

Pour les divisions, les reliquats doivent : o respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante les dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée ; o et ne pas aggraver la non-conformité existante des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ; o et compter une part d’espaces végétalisés en pleine terre correspondant

  • pour les zones UBt, UC, UP et UM : à minimum 25 % d’espaces végétalisés en pleine terre
  • pour les autres zones : à 5% de moins que ce qu’exigent les articles 10 de chaque zone
  • Lorsqu’il n’est rien exigé dans les articles 10, alors aucun minimum d’espaces végétalisés n’est demandé en cas de division.

Nonobstant le point précédent, pour les divisions primaires relevant de l’article R.442-1 du code de l’urbanisme :

  • les règles de la zone concernée sont également appréciées au regard de l’unité foncière initiale ;
  • et les reliquats qui résultent de ces divisions doivent respecter :

UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

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  • les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée ;
  • et doivent respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante :
  • des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ;
  • des dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée.

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2. Adaptations

Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme UB

Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée :

a) Les travaux sur une construction légale mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui ne respecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à condition :

  • qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires méconnues ;
  • ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions.

Sont notamment considérées comme aggravant une non-conformité :

  • l’extension par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

Uql

  • l’extension en surface, avec la même hauteur de façade, d’une construction dont la hauteur de façade dépasse celle autorisée.

Uqv auuv

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

b) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux visant à l’amélioration de l’isolation thermique/phonique par l’extérieur (mur et toiture) , même s’ils rendent une construction légale existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition que : o les travaux (isolant + revêtement) aient une épaisseur inférieure ou égal à 30 cm ; o la mise en œuvre de la surépaisseur ou de la surélévation doit être adaptée au mode constructif et respecter les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment tout en veillant à une bonne intégration avec le bâti environnant. Le présent article (2.2.b) n'est pas applicable à l’ensemble des constructions protégés au titre du patrimoine.

AA U NA LNex Lex

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Article 2.2 – Travaux rendant une construction non conforme

a) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux (extensions, modifications de façades…), même s’ils rendent une construction légale existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition qu’ils aient pour objet : o la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ; o et/ou la création d’aménagements ou d’installations (notamment des rampes) permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou l’accès aux constructions situées dans les zones à risque.

b) Concernant les travaux de rénovation thermique/phonique, les mêmes conditions que l’article 2.1.b précédant sont à appliquer.

Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, la reconstruction à l'identique d'une construction légale détruite par un sinistre (non volontairement) depuis moins de dix ans ou démolie volontairement (non pas par un sinistre) depuis moins de cinq ans est admise à condition :

  • qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;
  • et qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ;
  • et qu’elle respecte les dispositions du PLUi relatives aux risques naturels ou technolo-giques, au besoin en application de l’article 2.2 des présentes Dispositions Générales et Particulières.

Au-delà du volume reconstruit à l'identique, il est possible d'ajouter des extensions ou des constructions supplémentaires sous réserve que celles-ci respectent les règles de la zone concernée.

Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, dans le cas où le règlement de la zone concernée ne le permettait pas, est toutefois autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs à condition :

  • que le bâtiment soit protégé dans le PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme ;
  • et que la restauration respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements

Sauf dans les zones UV et UQ, lorsque la configuration du terrain (taille, forme, topographie…) et/ou son environnement urbain (tissu urbain dense de centre-ville, tissu pavillonnaire…) ne permettent pas de respecter les normes ou contraintes particulières auxquelles elles sont soumises ou de répondre aux besoins de leur fonctionnement spécifique, les constructions dédiées aux services publics pourront répondre à toutes ou parties des dispositions suivantes, en lieu et place de celles définies par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement écrit de la zone concernée,

La volumétrie des constructions devra permettre d’optimiser au mieux l’espace dans la limite des besoins générés par ces constructions :

  • par rapport à l’article 4, les emprises au sol et profondeurs des constructions pourront occuper la totalité du terrain mais seront, dans la mesure du possible, les plus limitées possible.
  • par rapport à l’article 5, pour la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », les hauteurs totales peuvent dépasser de 6m les hauteurs façades et non de 3m comme l’indique le règlement, à la condition que cela soit nécessaire à l’installation d’équipements de production d’énergie photovoltaïque sur toiture habitée (toiture utilisée par du stationnement par exemple).

L’implantation des constructions devra permettre également d’optimiser au mieux l’espace et de concilier fonctionnalité du site et intégration à l’environnement urbain :

  • par rapport à l’article 6, l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ou voies sera libre et les façades sur ces emprises publiques ou voies devront faire l’objet d’un traitement de qualité.
  • par rapport à l’article 7, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sera libre mais devra limiter les impacts sur les constructions voisines.
  • par rapport à l’article 8, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres devra répondre aux exigences de sécurité.

En matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, il s’agira de veiller à une bonne intégration du projet dans son environnement urbain :

  • par rapport à l’article 9, les constructions pourront soit reprendre les codes de l’architecture traditionnelle et locale soit être l’expression d’une architecture contemporaine. En outre, la hauteur des clôtures pourra dépasser 2 mètres pour répondre à des exigences de sécurité (pour les établissements scolaires notamment).
  • par rapport à l’article 10, les règles de chaque zone ne s’appliquent pas mais les éventuels espaces libres feront l’objet d’un traitement de qualité et seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre.

Sur la commune de Marseille, cet article s’applique également aux équipements privés d’intérêt collectif.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex page 17/77 - DG

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Dispositions spécifiques aux équipements ferroviaires :

Dans les zones U (hors zone UQG) et AU localisées dans la commune de Marseille, par exception aux règles prévues dans chacune des zones (écrites ou graphiques), sont autorisés les pistes d’accès, installations, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la mise en œuvre des travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet ferroviaire des phases 1 & 2 de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur sous réserve :

  • qu’ils soient temporaires et permettent une remise en état du site à l’issue des travaux (qui, pour des raisons de maintien d’exploitation de la voie ferrée, peuvent durer quelques années).

Cette dérogation s’applique lorsque les dispositions règlementaires des articles L421b et R421c ne peuvent être appliquées.

  • qu’ils soient proportionnés aux besoins des travaux du projet des phases 1 & 2 déclarés d’utilité publique ;
  • qu’ils fassent, dans la mesure du possible, l’objet d’une intégration dans le paysage et les tissus urbains environnants ;
  • qu’ils ne compromettent pas la réalisation ultérieure de projets au sein de ces périmètres, notamment lorsqu’ils sont situés dans un périmètre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ou des terrains grevés par des Emplacements réservés ;
  • qu’ils n’accroissent pas l’exposition des personnes et des biens face aux risques et intègrent, si besoin, des dispositifs permettant de maintenir un impact neutre ;

Ces pistes d’accès, installations et aménagements, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols peuvent déroger à l’ensemble des règles écrites et graphiques (destinations, occupation des sols, reculs, axes et limites d’implantation, coefficient d’emprise au sol, coefficient d’espace vert et hauteur notamment) dès lors que cela répond à une nécessité technique. La mise en œuvre d’une OAP, d’un Emplacement Réservé… ne s’oppose pas à leur mise en œuvre préalable.

Ces dérogations s’appliquent également : - lorsque les pistes d’accès, installations, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols sont concernés : o par un axe d’écoulement défini à l’article 6.1 des dispositions générales relatif au risque inondation à condition :

  • de garantir le passage de l’eau pour une pluie de période de retour centennale ;
  • de ne pas exposer de personnes au risque inondation ;
  • de ne pas permettre un charriage de matériaux en cas d’inondation. o par des prescriptions relatives au risque mouvement de terrain (article 6.2 des dispositions générales), à condition que les études géotechniques nécessaires soient réalisées préalablement à leur installation afin d’en assurer la sécurité. o par des prescriptions relatives au risque effondrement (article 6.4 des dispositions générales) ;
  • aux « voies majeures » (article 12c des différentes zones) sur lesquelles des accès temporaires peuvent être aménagés à condition : o d’être en lien avec les travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet des phases 1 & 2 ;

page 18/77 - DG

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

DG

  • de faire l’objet d’un accord avec le gestionnaire de la voie ;
  • de ne pas créer de gêne pour la sécurité publique.

Par ailleurs, les tunnels ferroviaires et leurs accès ne sont pas soumis aux règles de hauteurs imposées

Les 26 autres zones de Ceyreste

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Ceyreste, approuvé le 03/08/2026, 10 rubriques pour la zone SUEMIN.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.