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Edifiable

Zone UQ zone d'équipements et d'infrastructures

Les équipements de proximité, métropolitains ou militaires et les infrastructures de déplacement : la hauteur va de 7 à 28 mètres selon le secteur et la destination, et un minimum de pleine terre n'est fixé qu'en UQP et UQM.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone UQ

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 6 situations, chacune avec sa condition.

Logement admis seulement si la présence permanente est nécessaireen zone UQP
La phrase du règlement

« PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025 En outre, en UQP : g) En UQP, sont admises les constructions* de la sous-destination « Logement*» à condition : qu'elles répondent à la nécessité d'une présence permanente pour le fonctionnement des équipements d'intérêt collectif ou aux services publics existants dans la zone ; et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses), à l'échelle du ... »

Logement admis seulement si la présence permanente est nécessaireen zones UQM1, UQM2 et UQMh
La phrase du règlement

« En outre, en UQM i) Dans l'ensemble des zones UQM, sont admises les constructions* de la sous-destination « Logement* » à condition : qu'elles répondent à la nécessité d'une présence permanente pour le fonctionnement des équipements d'intérêt collectif ou aux services publics existants dans la zone ; et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses), à l'échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 200 m² ; et que la ... »

200 m² de surface de plancher pour ce logementen zone UQP
La phrase du règlement

« et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses), à l'échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 200 m² ; »

Toutes constructions liées à l'activité militaireen zone UQG
La phrase du règlement

« En UQG o) En UQG, toutes constructions, toutes activités, tous usages ou toutes affectations des sols qui ne sont pas interdits sont admis à condition qu'ils soient liés à l'exercice d'une activité relevant de l'autorité militaire. »

Commerces, services et locaux publics admis s'ils servent les infrastructuresen zone UQI
La phrase du règlement

« « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés» ; à condition qu'elles soient nécessaires ou liées au fonctionnement des infrastructures autoroutières, routières ou ferroviaires. »

400 m² de surface de plancher par sous-destination de commerce et de serviceen zone UQM2, pôle de vie délimité au règlement graphique
La phrase du règlement

« et que, lorsque le pôle de vie est délimité sur le règlement graphique, [...] et touristique », 2 000 m² ; o pour chacune des autres sous-destinations, 400 m². »

Le tableau des destinations autorisées, admises sous condition ou interdites sort du PDF colonnes mélangées : on ne peut pas dire lequel des secteurs UQP, UQM, UQI ou UQG porte une mention. Seules les conditions écrites en toutes lettres sous le tableau sont compilées ici ; le document fait foi. Le logement de fonction des secteurs UQM est encadré par l'article 1i dans les mêmes termes que celui de UQP par l'article 1g.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS »
Hauteur totale au plus égale à la hauteur de façade + 3 m
La phrase du règlement

« les installations industrielles ou assimilées : [...] pour les constructions des autres destinations ou sous-destinations : o en UQI, [...] augmentée de 3 mètres. »

5 cas particuliers
7 m de hauteur de façadelogement et exploitation agricole, tous secteurs
La phrase du règlement

« les installations industrielles ou assimilées : [...] pour les constructions des sous-destinations « Logement » et « Exploitation agricole* », 7 mètres ; »

10 m de hauteur de façadeen zone UQI, autres destinations, sauf impératif technique
La phrase du règlement

« les installations industrielles ou assimilées : [...] pour les constructions des autres destinations ou sous-destinations : o en UQI, 10 mètres, sauf impératif technique ; o en UQG, 16 mètres ; o en UQP, 20 mètres ; o en UQM, 28 mètres. b) Si elle n'est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade, ... »

16 m de hauteur de façadeen zone UQG, autres destinations
La phrase du règlement

« pour les constructions des autres destinations ou sous-destinations : o en UQI, 10 mètres, sauf impératif technique ; o en UQG, 16 mètres ; o en UQP, 20 mètres ; o en UQM, 28 mètres. b) Si elle n'est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. »

20 m de hauteur de façadeen zone UQP, autres destinations
La phrase du règlement

« pour les constructions des autres destinations ou sous-destinations : o en UQI, 10 mètres, sauf impératif technique ; o en UQG, 16 mètres ; o en UQP, 20 mètres ; o en UQM, 28 mètres. b) Si elle n'est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. »

28 m de hauteur de façadeen zones UQM1, UQM2 et UQMh, autres destinations
La phrase du règlement

« les installations industrielles ou assimilées : [...] : o en UQI, 10 mètres, sauf impératif technique ; o en UQG, 16 mètres ; o en UQP, 20 mètres ; o en UQM, 28 mètres. b) Si elle n'est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. »

Le règlement graphique prime : une prescription de hauteur ou un polygone constructible remplace ces valeurs.

Emprise au soldéfinitionarticle 5« – Emprise au sol des constructions* »

La seule règle de cette zone s'applique sous condition.

Non réglementéeen l'absence de polygone constructible au règlement graphique« a) En l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l'emprise au sol n'est pas réglementée. c) En UQP et UQM, la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale à 15 % de la surface du terrain. »
Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.

Implantation à la limite de la voie possibleen zones UQP, UQM1, UQM2, UQMh et UQG, à défaut d'indication au règlement graphique« à la limite des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures ; »
4 m de recul sur les voies et emprises publiquesen zones UQP, UQM1, UQM2, UQMh et UQG, à défaut d'indication au règlement graphique« ou à une distance, [...] et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres. »
Les deux tiers du dénivelé, au minimum 4 men zones UQP, UQM1, UQM2, UQMh et UQG, quand la voie porte la limite de terrains classés UB, UCt, UC1 à UC4, UP, UM, AU1 ou AUH« ... publique ou voie, existante ou future, est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points, avec un minimum 4m soit : ������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥ avec un min 4m , Cette disposition ne s'impose pas aux locaux tech niques et constructions annexes. »

Le règlement graphique prime : une implantation imposée, une marge de recul ou un polygone d'implantation remplace ces valeurs. L'article ne fixe rien pour le secteur UQI.

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.

3 m minimum, et au moins la moitié du déniveléen l'absence de polygone constructible au règlement graphique
La phrase du règlement

« ... le plus proche d'une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ 2 L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l'article 7a Les constructions ... »

3,5 m de hauteur totale en limiteconstruction non adossée à une construction voisine, dans la bande de retrait
La phrase du règlement

« les parties des constructions qui ne s'adossent pas à une construction voisine : o soient d'une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s'étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. »

Le dénivelé entier, au minimum 3 men zones UQP, UQI, UQG, UQM1, UQM2 et UQMh, quand la limite sépare de terrains classés UB, UCt, UC1 à UC4, UP, UM, AU1 ou AUH
La phrase du règlement

« ... et le point le plus proche de ladite limite séparative est supérieure ou égale à la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet. »

3 mètresdistance minimale entre deux constructions non accolées sur un même terrain, en UQP et UQM, lorsque la différence d'altitude entre les points les plus proches est inférieure à 10 mètres
La phrase du règlement

« 3 mètres si la différence d'altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ; »

5 mètresdistance minimale entre deux constructions non accolées sur un même terrain, en UQP et UQM, lorsque la différence d'altitude entre les points les plus proches est supérieure ou égale à 10 mètres
La phrase du règlement

« 5 mètres si la différence d'altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres. »

Places de stationnementdéfinitionarticle 8« – Stationnement »
Nombre de places fixé par les tableaux du règlementselon la destination et selon que le terrain est ou non en zone de bonne desserte« a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres ... »
Places comptées à environ 500 m à pied du terrain« a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres ... »

Le nombre de places est fixé par des TABLEAUX que l'extraction du PDF aplatit : les colonnes « dans la zone de bonne desserte » et « en dehors » s'y mélangent, on ne peut pas dire de laquelle vient un chiffre. Le document fait foi.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 5« – Emprise au sol des constructions* »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

15 % du terrain en pleine terreen zones UQP, UQM1, UQM2 et UQMh« ... le règlement graphique, l'emprise au sol n'est pas réglementée. c) En UQP et UQM, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à 15 % de la surface du terrain. »
1 arbre de haute tige par tranche entamée de 300 m² de pleine terresauf, en UQG, impératif lié à l'exercice de l'activité militaire« ... e) Les espaces de pleine terre sont plantés d'arbres de haute tige, à raison d'au moins une unité par tranche entamée de 300 m², sauf impératif lié à l'exercice de l'activité relevant de l'autorité militaires en UQG. »

Le découpage du document range ces règles d'espaces libres dans le même article que l'emprise au sol.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone UQ, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 4 m3 mCOUPEvoie10 m

Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Sommaire

Le règlement de la zone UQ, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 270 rubriques

Rubrique UQ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Sousdestinations Destination

Sousdestinations

Destination

Sousdestinations

Uqi

UQP UQM1 UQM2 UQMh UQG

Exploitation agricole ou forestière cf. sous-destinations

Exploitation agricole

admises sous condition

(cf. article 1f)

Exploitation forestière

Habitation Logement

Hébergement Commerce et activité de service cf. sousdestinations

cf. sous-destinations

admises sous

condition

(cf. art. 1g)

admises sous

condition

(cf. art. 1h)

admises sous condition

(cf. article 1i)

admises sous

condition

(cf. art. 1k)

cf. sousdestinations

admises sous

condition

(cf. art. 1p)

Artisanat et com- admises

merce de détail sous

Restauration

condition

(cf. art. 1n)

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle admises sous

condition

(cf. art. 1n)

admises sous

condition

(cf. art. 1l)

admises sous

condition

(cf. art. 1o)

Hôtel

Autres héberge-ments

touristiques

Cinéma

Destination

Sousdestinations

Destination Sousdestinations

UQP UQM1 UQM2 UQMh

Équipements d’in-térêt collectif et

cf. sousdestinations

services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés admises sous

condition

(cf. art. 1n)

autorisées

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations

Industrie

Entrepôt / Cuisine dédiée à la interdites interdites

vente en ligne

admises sous condition

(cf. article 1j)

Bureau

Centre de congrès et d’exposition autorisées

Uqg

admises sous

condition

(cf. art. 1o)

admises sous

condition

(cf. art. 1o)

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, campingcars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol

Installations nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de la zone (installations de chauffage ou de climatisation, de contrôle des accès...)

UQP UQM1 UQM2 UQMh UQG

cf. détail ci-dessous admises sous condition (cf. article 1c) admises sous condition (cf. article 1d) admises sous condition (cf. article 1e) autorisées

admises sous

condition

(cf. art. 1.o)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

En UQI, UQP et UQM :

c) En UQI, UQP et UQM, sont admis les dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

d) En UQI, UQP et UQM, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.

En outre, en UQP et UQM :

f) Sont admises les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

En outre, en UQP :

g) En UQP, sont admises les constructions de la sous-destination « Logement» à condition :

  • qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement des équipements d’intérêt collectif ou aux services publics existants dans la zone ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses), à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 200 m² ;
  • et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 150 m², sauf à démontrer qu'une règlementation nationale (Code de l'éducation par exemple) exige plus pour le fonctionnement de l'équipement.

h) En UQP, sont admises les constructions de la sous-destination « Hébergement» à condition qu’il s’agisse d’internat et qu’ils soient liés au fonctionnement d’un « Établissement d’enseignement » présent et autorisé dans la zone.

En outre, en UQM

i) Dans l’ensemble des zones UQM, sont admises les constructions de la sous-destination « Logement » à condition :

  • qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement des équipements d’intérêt collectif ou aux services publics existants dans la zone ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses), à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 200 m² ;
  • et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 150 m², sauf à démontrer qu'une règlementation nationale (Code de l'éducation par exemple) exige plus pour le fonctionnement de l'équipement.

j) Dans l’ensemble des zones UQM, sont admises les constructions des sous-destinations « Industrie », « Entrepôt », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et « Bureau » à condition qu’elles soient liées à des équipements de dimension métropolitaine implantés dans la zone et à leur vocation (exemple : universitaire, hospitalière, pénitentiaire…).

k) En UQMh, sont admises les constructions de la sous-destination « Hébergement » à condition qu’elles soient liées à des équipements de dimension métropolitaine implantés dans la zone ou à leur vocation (exemple : universitaire, hospitalière, pénitentiaire…).

l) En UQM2, sont admises les constructions de la destination « Commerce et activité de service » (à l’exception de la sous-destination « Cinéma » qui est interdite) à condition :

  • qu’elles s’implantent dans un pôle de vie localisé dans une OAP sectorielle ou délimité sur le règlement graphique ;
  • et que ces constructions soient destinées à des commerces et activités de service de proximité, nécessaires au fonctionnement de la zone ;
  • et que, lorsque le pôle de vie est délimité sur le règlement graphique, la surface de plancher totale des constructions, à l’échelle du terrain, n’excède pas : o pour la sous-destination « Hébergement hôtelier et touristique », 2 000 m² ; o pour chacune des autres sous-destinations, 400 m².

Lorsque le pôle de vie est localisé dans une OAP sectorielle :

  • les surfaces de plancher maximales des constructions par sous-destinations ne sont pas fixées par le règlement mais peuvent être déterminées par l’OAP ;

et la surface de plancher totale des constructions de la destination « Commerce et activité de service » ne pourra pas dépasser 4 000 m².

m) Dans la zone UQM2 délimitée autour de la station de métro Louis Armand (Marseille), les hélistations et les hélisurfaces sont interdites.

En outre, en UQI

n) En UQI, sont admises les constructions des sous-destinations :

  • « Artisanat et commerce de détail» ;
  • « Restauration» ;
  • « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle» ;
  • « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés» ;
  • « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés» ;

à condition qu’elles soient nécessaires ou liées au fonctionnement des infrastructures autoroutières, routières ou ferroviaires.

En UQG

o) En UQG, toutes constructions, toutes activités, tous usages ou toutes affectations des sols qui ne sont pas interdits sont admis à condition qu’ils soient liés à l’exercice d’une activité relevant de l’autorité militaire.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) En UQP et UQM et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » qui ne sont ni liées à la vocation de la zone ni nécessaires à son fonctionnement à condition :

  • que la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200 m² ;
  • et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi (extensions et constructions an-nexes incluses) soit inférieure ou égale à 150 m².
  • En UQP et UQM et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la destination

« Commerce et activité de service » à condition qu’elles soient limitées à 30% de la sur-face de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi.

Rubrique UQ 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UC Article 3 – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

Rubrique UQ 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) En UQP, UQM et UQG, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions sont implantées :

  • à la limite des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures ;
  • ou à une distance, mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies plus faibles (conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou des voies ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies.

b) En UQP, UQM et UQG, lorsque le terrain est bordé d’une emprise publique ou d’une voie sur laquelle est positionnée une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains opposés par rapport à cette emprise publique ou voie, existante ou future, est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points, avec un minimum 4m soit :

������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥ avec un min 4m

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux tech niques et constructions annexes.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 6b.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres :

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

2

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a

Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative concernée :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
  • soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) , la hauteur totale des constructions est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même projet, sur les futures limites séparatives peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans le prolongement des parties adossées peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine mais inscrite dans le prolongement des parties adossées

Dans le cas d’un permis conjoint, les parties des constructions adossées à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine. Les parties des constructions non adossées à une construction voisine mais inscrite dans leur prolongement (en cyan sur le schéma) peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

b) Afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain avec une différence d’altitude entre les 2 terrains supérieure à 3,5 mètres ;
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • D’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

c) Toutefois, lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) En UQP et UQM, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et une autre construction est supérieure ou égale à :

  • 3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ;
  • 5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

Rubrique UQ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

  • pour les constructions des sous-destinations « Logement » et « Exploitation agricole », 7 mètres ;
  • pour les constructions des autres destinations ou sous-destinations : o en UQI, 10 mètres, sauf impératif technique ; o en UQG, 16 mètres ; o en UQP, 20 mètres ; o en UQM, 28 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

Rubrique UQ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

c) En UQP et UQM, la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale à 15 % de la surface du terrain.

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

d) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

e) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 300 m², sauf impératif lié à l’exercice de l’activité relevant de l’autorité militaires en UQG. Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

f) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

g) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

Rubrique UQ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

Travaux sur les constructions existantes

c) Les travaux sur constructions légales existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de la construction concernée (matériaux, composition, modénatures …).

Constructions nouvelles

Murs pignons et retours de façade

d) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.

Coloris

e) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et à son insertion dans le site (nature, aspect, couleur) ou à la mise en avant de ses particularités architecturales.

Installations techniques

f) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

g) Les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

h) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

Dimension

i) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

j) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

k) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse 0,80 mètre.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

Traitement

l) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

m) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

n) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

o) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

p) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9g à 9n En UQG, une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour respecter des prescriptions des autorités militaires.

Rubrique UQ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain supportant une construction légale existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions (extension, annexe, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés en pleine terre sur le terrain au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée en pleine terre devront être restitués sur le terrain).

Rubrique UQ 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.
  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

Pour les résidents :

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus au moins 50m² de surface de plancher.

Pour les visiteurs :

Minimum : 1 place pour 2 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 2 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 50m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hôtel et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

  • Restauration

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² :

Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies , compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Bureau

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

d) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

Rubrique UQ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

Rubrique UQ 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avérés par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérés (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9h).

Défense incendie

n) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UQ comme partout.

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal de marseille provence règlement pièces écrites

L Règlement M règlement de zones spécifiques

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025

Dessinons notre futur cadre de vie plan local d’urbanisme intercommunal de marseille provence

Règlement pièces écrites L règlement

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025

Dessinons notre futur cadre de vie

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Dispositions UEs

générales et

particulières

Uql uqv auuv aa u

NA

LNex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Légende des planches de zonage et liens avec le règlement écrit ou avec les autres tomes du PLUi

URBANISME Urbanisme

Limite de zone

  • Règlement de la zone concernée (Tome L ou M)

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle

  • Tome J

Planche de détail

  • Tome Q

Polygone constructible

Emplacements réservés

Emplacement réservé pour voirie

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.3
  • Dispositions générales et particulières / Article 4.6

Autre emplacement réservé

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.6

Servitude de pré-localisation pour équipement

Prescriptions de hauteur

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.6

Sur les deux côtés d’un axe en RDC

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.1

Sur un côté d’un axe En RDC

Sur un secteur

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.1
  • Dispositions générales et particulières / Article 4.1

Prescription de vue

Prescriptions d’implantation

Implantation imposée

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.1
  • Dispositions générales et particulières / Article 4.2

Marge de recul

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.2

Marge de recul "entrée de ville"

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.2

Polygone d’implantation

Mixités sociales et fonctionnelles

Secteur de mixité sociale

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.2
  • Dispositions générales et particulières / Article 4.4

Activités commerciales et de services Linéaire de protection Linéaire de protection strict Linéaire d’interdiction

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.7
  • Dispositions générales et particulières / Article 4.7
  • Dispositions générales et particulières / Article 4.7

Polarité commerciale de secteur

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.7

Pôle de vie

  • Règlement de la zone concernée

Polarité tertiaire

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.10

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U NA LNex Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Divers

Périmètre d’attente de projet d’Aménagement Global (PAPAG)

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.5

Bâtiment pouvant changer de destination

  • Règlement de la zone concernée

Secteur de richesse du sol ou sous-sol

  • Dispositions générales et particulières / Article 4.8

PATRIMOINE Patrimoine urbain et architectural

Élément remarquable

Elément remarquable faisant l’objet d’une fiche

Espace d’accompagnement remarquable Axe urbain remarquable Forme d’habitat spécifique Quartier en balcon remarquable Canal de Marseille et dérivations

Patrimoine naturel

Espace boisé classé Espace boisé classé

Espace boisé classé – Loi Littoral

Espace boisé classé ponctuel Espace vert protégé

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Autres

Alignement végétal

Terrain cultivé à protéger Trame Verte et Bleue à étudier pour l’ouverture à l’urbanisation

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

  • Tome N
  • Tome N
  • Tome N
  • Tome N
  • Tome N
  • Tome N
  • Tome N
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.1
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.7
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.1
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.2
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.2
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.2
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.2
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.2
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.3
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.4
  • Dispositions générales et particulières / Article 5.5

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Risques

Inondation

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

  • Dispositions générales et particulières / Partie 6

Zone inconstructible

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1

Zone inconstructible à aléa faible ou modéré

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1

Zone à prescriptions renforcées

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1

Zone à prescriptions simples

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1

Centre Urbain

Axe d’écoulement diffus Axe d’écoulement concentré Voie inondable

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1
  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1
  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1
  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1

Cuvette inondable

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.1

Mouvement de terrain

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Mouvement de terrain à Marseille

  • Dispositions générales et particulières / Partie 6

Zone inconstructible

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.a

Zone à prescriptions Éboulement

Zone de risque majeur

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.a
  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b

Zone inconstructible

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b

Zone à prescriptions renforcées

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b

Zone à prescriptions simples

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b

Effondrement

Zone inconstructible

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.c

Glissement de terrain

Zone à prescriptions simples

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.d

Recul du trait de côte

Zone inconstructible

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.2.e

Incendie de forêt

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

  • Dispositions générales et particulières / Partie 6

Zone inconstructible

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.3

Zone à prescriptions renforcées

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.3

Zone à prescriptions simples

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.3

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U NA LNex Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Risques technologiques

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

  • Dispositions générales et particulières / Partie 6

Zone de risque

  • Dispositions générales et particulières / Article 6.4

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

1. Application du reglement

Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP

Le PLUi contient plusieurs pièces opposables : le règlement écrit et graphique d’une part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) d’autre part.

Le règlement écrit et graphique

Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.

Le règlement graphique prime sur le règlement écrit des zones. Ainsi, à défaut d’indication sur le règlement graphique, c’est le règlement écrit des zones qui s’applique.

Le règlement écrit et graphique est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.

Règlement écrit

Le présent règlement écrit est composé de quatre tomes :

  • Tome L : « Règlement » o Dispositions générales o Zones UA o Zones UB o Zones UC o Zones UP o Zones UM
  • Zones UE o Zones UEs o Zones UEt o Zones UL o Zones UQ o Zones UV
  • Tome M : « Règlement de zones spécifiques »
  • Zones sUA
  • Zones sUEt1
  • Zones sUBf
  • Zones sUeE
  • Zones sUC
  • Zones sUci
  • Zones sUEcg
  • Zones sUCp
  • Zones sUEmin
  • Zones sUjo
  • Tome N : « Règlement : volet patrimonial » o Axes urbains remarquables o Formes d’habitat spécifiques remarquables o Quartiers en balcon remarquables o Canal de Marseille et dérivations o Eléments remarquables
  • Tome O : « Règlement : servitudes d’urbanisme » o Liste des emplacements réservés pour voirie o Liste des autres emplacements réservés o Liste des servitudes de pré-localisation pour équipement
  • Zones AU o Zones A o Zones N o Lexique
  • Zones sUnr o Zones sUs o Zones sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Dans les tomes L et M, les parties « division en sous-zones » sont dépourvues de caractère contraignant. Elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.

Règlement graphique

Le règlement graphique est composé de deux tomes :

  • Tome P : « Planches de zonage » (voir par ailleurs « Légende des planches de zonage et liens avec les articles du règlement ou avec les autres tomes du PLUi »)
  • Tome Q : « Autres planches » o Planche détail 1 « Carnoux » o Planche détail 2 « Carnoux » o Planche détail 3 « Saint-Charles » o Planches complémentaires 01, 02, 03…11

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.

Il existe deux types d’OAP :

  • OAP « sectorielles » ;
  • OAP « multi-sites » : o OAP « cohérence urbanisme-transport » ; o OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » ; o OAP « nature en ville – santé – résilience »

Les OAP « sectorielles » priment sur les OAP « multi-sites ».

Toute autorisation devant être conforme au règlement doit être compatible avec les OAP qui la concernent. Aucune disposition des OAP ne peut s’appliquer si le règlement l’interdit ou ne l’autorise pas.

Périmètre des OAP :

  • OAP « sectorielles » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « cohérence urbanisme-transport » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » : elle s’applique sur toutes les zones UA, UB, UC, sUCp, UP et UM excepté : o dans les sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; o sur les terrains couverts par un polygone constructible délimité par le règlement graphique.
  • OAP « nature en ville – santé - résilience » : elle s’applique sur toutes les zones du PLUi ;

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Article 1.2 – PLUi et sites patrimoniaux remarquables

Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), les dispositions de ces dernières se cumulent avec celles du PLUi, les règles les plus contraignantes devant être retenues.

Article 1.3 – Partie du territoire non couverte par un zonage

Par défaut, toute partie du territoire non couverte par un zonage est considérée comme classée en zone naturelle de type Ns.

Article 1.4 – Terrain concerné par plusieurs zonages

Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain des règles de seulement l’une des zones.

Article 1.5 – Division en propriété ou en jouissance

Lorsque le terrain d'assiette du projet doit faire ou a fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, excepté dans les zones AU, sUA, sUC, sUEmin, sUeE1 et sUeE2, ainsi que dans la zone UEb2 du site Valentine Vallée Verte.

Pour les divisions, les reliquats doivent : o respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante les dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée ; o et ne pas aggraver la non-conformité existante des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ; o et compter une part d’espaces végétalisés en pleine terre correspondant

  • pour les zones UBt, UC, UP et UM : à minimum 25 % d’espaces végétalisés en pleine terre
  • pour les autres zones : à 5% de moins que ce qu’exigent les articles 10 de chaque zone
  • Lorsqu’il n’est rien exigé dans les articles 10, alors aucun minimum d’espaces végétalisés n’est demandé en cas de division.

Nonobstant le point précédent, pour les divisions primaires relevant de l’article R.442-1 du code de l’urbanisme :

  • les règles de la zone concernée sont également appréciées au regard de l’unité foncière initiale ;
  • et les reliquats qui résultent de ces divisions doivent respecter :

UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

  • les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée ;
  • et doivent respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante :
  • des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ;
  • des dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

2. Adaptations

Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme UB

Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée :

a) Les travaux sur une construction légale mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui ne respecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à condition :

  • qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires méconnues ;
  • ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions.

Sont notamment considérées comme aggravant une non-conformité :

  • l’extension par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

Uql

  • l’extension en surface, avec la même hauteur de façade, d’une construction dont la hauteur de façade dépasse celle autorisée.

Uqv auuv

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

b) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux visant à l’amélioration de l’isolation thermique/phonique par l’extérieur (mur et toiture) , même s’ils rendent une construction légale existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition que : o les travaux (isolant + revêtement) aient une épaisseur inférieure ou égal à 30 cm ; o la mise en œuvre de la surépaisseur ou de la surélévation doit être adaptée au mode constructif et respecter les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment tout en veillant à une bonne intégration avec le bâti environnant. Le présent article (2.2.b) n'est pas applicable à l’ensemble des constructions protégés au titre du patrimoine.

AA U NA LNex Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Article 2.2 – Travaux rendant une construction non conforme

a) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux (extensions, modifications de façades…), même s’ils rendent une construction légale existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition qu’ils aient pour objet : o la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ; o et/ou la création d’aménagements ou d’installations (notamment des rampes) permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou l’accès aux constructions situées dans les zones à risque.

b) Concernant les travaux de rénovation thermique/phonique, les mêmes conditions que l’article 2.1.b précédant sont à appliquer.

Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, la reconstruction à l'identique d'une construction légale détruite par un sinistre (non volontairement) depuis moins de dix ans ou démolie volontairement (non pas par un sinistre) depuis moins de cinq ans est admise à condition :

  • qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;
  • et qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ;
  • et qu’elle respecte les dispositions du PLUi relatives aux risques naturels ou technolo-giques, au besoin en application de l’article 2.2 des présentes Dispositions Générales et Particulières.

Au-delà du volume reconstruit à l'identique, il est possible d'ajouter des extensions ou des constructions supplémentaires sous réserve que celles-ci respectent les règles de la zone concernée.

Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, dans le cas où le règlement de la zone concernée ne le permettait pas, est toutefois autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs à condition :

  • que le bâtiment soit protégé dans le PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme ;
  • et que la restauration respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements

Sauf dans les zones UV et UQ, lorsque la configuration du terrain (taille, forme, topographie…) et/ou son environnement urbain (tissu urbain dense de centre-ville, tissu pavillonnaire…) ne permettent pas de respecter les normes ou contraintes particulières auxquelles elles sont soumises ou de répondre aux besoins de leur fonctionnement spécifique, les constructions dédiées aux services publics pourront répondre à toutes ou parties des dispositions suivantes, en lieu et place de celles définies par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement écrit de la zone concernée,

La volumétrie des constructions devra permettre d’optimiser au mieux l’espace dans la limite des besoins générés par ces constructions :

  • par rapport à l’article 4, les emprises au sol et profondeurs des constructions pourront occuper la totalité du terrain mais seront, dans la mesure du possible, les plus limitées possible.
  • par rapport à l’article 5, pour la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », les hauteurs totales peuvent dépasser de 6m les hauteurs façades et non de 3m comme l’indique le règlement, à la condition que cela soit nécessaire à l’installation d’équipements de production d’énergie photovoltaïque sur toiture habitée (toiture utilisée par du stationnement par exemple).

L’implantation des constructions devra permettre également d’optimiser au mieux l’espace et de concilier fonctionnalité du site et intégration à l’environnement urbain :

  • par rapport à l’article 6, l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ou voies sera libre et les façades sur ces emprises publiques ou voies devront faire l’objet d’un traitement de qualité.
  • par rapport à l’article 7, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sera libre mais devra limiter les impacts sur les constructions voisines.
  • par rapport à l’article 8, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres devra répondre aux exigences de sécurité.

En matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, il s’agira de veiller à une bonne intégration du projet dans son environnement urbain :

  • par rapport à l’article 9, les constructions pourront soit reprendre les codes de l’architecture traditionnelle et locale soit être l’expression d’une architecture contemporaine. En outre, la hauteur des clôtures pourra dépasser 2 mètres pour répondre à des exigences de sécurité (pour les établissements scolaires notamment).
  • par rapport à l’article 10, les règles de chaque zone ne s’appliquent pas mais les éventuels espaces libres feront l’objet d’un traitement de qualité et seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre.

Sur la commune de Marseille, cet article s’applique également aux équipements privés d’intérêt collectif.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.