Intitulé du document : Malgré les dispositions relatives à l'implantation des constructions* :
- par rapport aux propriétés voisines, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, notamment celles relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions en sous-sol peuvent être autorisées dans les bandes de retrait sur mitoyen ; dans cette hypothèse, le pétitionnaire fera son affaire des mesures techniques à prendre pour assurer la sécurité de l'ensemble des fonds voisins.
- par rapport aux emprises publiques, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, notamment celles relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions en sous-sol peuvent être autorisées dans les bandes de retrait par rapport à l'alignement ; dans cette hypothèse, le pétitionnaire fera son affaire des mesures techniques à prendre pour assurer la plantation de ces espaces.
DG11 - Affouillement et exhaussement du sol#
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Annexes#
En dehors des zones où elles sont interdites, les opérations d'affouillement et d'exhaussement du sol (y compris les dépôts de matériaux de démolition) peuvent être autorisées en cas de reconstitution du sol naturel : enlèvement de dépôt, comblement d'excavations, etc. Par ailleurs, ces opérations peuvent également être autorisées sur présentation d’une étude d’intégration du projet dans le site et sous réserve de respecter les conditions normales de stabilité des terres et des matériaux.
DG12 - Sites ou vestiges archéologiques#
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. En outre, dans les zones d’intérêt historique telles que figurées au plan des servitudes (zone de la Nécropole du Lazaret), les projets de construction sont soumis pour avis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l'Archéologie.
DG13 - Zones à risques naturels#
Se reporter à l’article 20 des dispositions générales du règlement du PLU.
DG14 - Élimination des déchets#
Les déblais sains provenant de la construction d'ouvrages d'infrastructure, de la démolition de bâtiments et du creusement du soi, seront déposés dans les zones destinées à cet effet (carrières en activité et réhabilitation au pourtour de l'agglomération marseillaise) conformément au schéma départemental d'élimination des matériaux en provenance du BTP.
Les déchets qui ne présentent pas la caractéristique d'être sains sont à éliminer, soit en décharge de classe 2, pour ceux assimilés à des ordures ménagères, soit en décharge de classe 1, en incinération ou en valorisation, pour les déchets qui présenteraient un caractère toxique.
Lors des creusements du sol, toute découverte de produits présentant des caractéristiques visées au paragraphe précédent devra faire l'objet d'une information immédiate à l'aménageur, au promoteur et à la DREAL.
DG15 - Mobilité des personnes handicapées physiques#
Toutes dispositions peuvent être imposées pour permettre la mobilité des personnes handicapées physiques aux abords et à l'intérieur des constructions selon la réglementation en vigueur.
DG16 - Dispositions particulières pour les équipements publics#
N.B. : Se reporter à l’article 4 « Équipement public » de l’Annexe 14 du règlement de la zone sUjo pour la définition de la notion d’équipement public.
1. Aires de stationnement Les aires de stationnement sont assujetties aux dispositions réglementaires définies pour celles des locaux d'activités; toutefois et sur présentation d'une étude détaillée permettant d'apprécier le fonctionnement de l'équipement concerné, il pourra être envisagé l'application d'autres dispositions plus adaptées au projet en cause.
2. Hauteur et emprise au sol Les dispositions prévues dans le présent règlement de la zone sUjo relatives à la hauteur et à l'emprise au sol ne s'appliquent pas aux équipements publics lorsqu'il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques et fonctionnelles l'imposent et sous réserve d'une intégration satisfaisante dans l'environnement et du respect des autres dispositions du présent règlement.
3. Traitement des rez-de-chaussée#
Les règles relatives à la hauteur libre minimum du premier plancher des constructions mesurée à partir du niveau fini de l’espace public contigu ne s'appliquent pas aux équipements publics sous réserve d'une intégration satisfaisante dans l'environnement et du respect des autres règles.
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies#
a)
Les constructions et installations nouvelles devront être implantées en dehors des em-prises publiques indiquées sur le document graphique.
b)
En bordure des emprises publiques indiquées au document graphique :
1. à l'exception de la « rue des Docks », les constructions seront implantées à l’alignement tel qu'il est défini à l'Annexe n°11 du règlement de la zone sUjo, sur toute la longueur de leur façade.
2. à l’exception de la « rue des Docks », les constructions seront implantées en ordre continu sur toute la longueur de leur façade, sauf dans le cas prévu à l’article 6.c (axes d’interruption du bâti).
c)
Nonobstant ces dispositions, des retraits peuvent être :
- admis pour la réalisation d'aménagements urbains dévolus au public ;
- imposés pour la réalisation du ou des derniers niveaux des constructions.
1. Le dernier étage des constructions, élevé au-dessus de la hauteur « H » visée à l'article 5.2 devra être implanté en retrait de 2 mètres minimum. Toutefois, sur un linéaire qui ne devra pas dépasser 20 % de celui de la façade, ce retrait n’est pas imposé.
2. L’obligation de retrait visée au paragraphe précédent ne s’applique pas aux toitures telles que définies à l’article 9.3.3 et aux protections climatiques telles que ombrières, auvents, velums, à la condition que ces éléments d’architecture soient ajourés sur au moins 30 % de leur surface et que leur avancée par rapport au nu des façades du volume compris dans la hauteur « h » n’excède pas 2 mètres.
d)
Les axes d'interruption du bâti portés au document graphique imposent une interruption de façade sur toute la profondeur de la construction. Cette interruption pourra être réalisée, soit sur la totalité de la hauteur de la construction, soit jusqu'à la hauteur du plancher bas du troisième niveau au-dessus du rez-de-chaussée. L'interruption de façade, obligatoirement centrée sur l'axe, aura une largeur minimum de 8 mètres. Les façades en retour seront traitées comme des façades principales. La surface au sol ainsi libre de construction sera aménagée de telle manière qu'elle laisse la vue dégagée dans la perspective de l'axe d'interruption.
e)
Les constructions ou parties de constructions en simple rez-de-chaussée ou en R+1 de-vront être implantées à l'alignement en ordre continu, sauf au droit des accès à l'îlot.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives#
Il est distingué deux aires, l’une bordant les espaces publics, dite « bande constructible », l’autre située à l’intérieur des terrains et susceptible également de recevoir des constructions. Ces deux aires font l’objet d’une réglementation propre telle que définie ci-après.
a)
Dans « la bande constructible »
1. Sur les façades d’îlots donnant sur le boulevard de Dunkerque, «la bande constructible » a une profondeur de 25 mètres mesurée à partir de l’alignement tel qu'il est défini à l'Annexe n°6 du règlement de la zone sUjo.
2. Sur les façades d’îlots donnant sur les places d’Arvieux, d’Espercieux et de la Méditerranée, « la bande constructible » a une profondeur de 17 mètres mesurée à partir de l’alignement tel qu'il est défini à l'Annexe n°6 du règlement de la zone sUjo.
3. Dans « les bandes constructibles », sauf dans le cas prévu à l’article 6.b.4 (axes d’interruption du bâti), les constructions devront être implantées dans les conditions suivantes :
- limites séparatives latérales aboutissant à la limite de l'alignement : à l'exception de la "rue des Docks", les constructions à édifier sont implantées strictement sur les limites séparatives latérales, sur une profondeur minimum de 12 mètres. Au-delà de cette profondeur de 12 mètres, pour les parties de construction non implantées en limite séparative, la distance mesurée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,50 mètres, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres, sauf en cas de contrat de cour commune où cette distance minimale peut être ramenée à 3 mètres. La côte altimétrique de la limite séparative, sur toute la profondeur de la bande constructible, est celle mesurée au droit du boulevard de Dunkerque. Au-delà de ces 12 mètres, les bâtiments à rez-de-chaussée et R+1 peuvent être édifiés en limites séparatives sans toutefois excéder 7 mètres par rapport à l’altitude de la limite séparative.
- autres limites séparatives : à l'exception des bâtiments à rez-de-chaussée et R+1, la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,50 mètres, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres, sauf en cas de contrat de cour commune où cette distance minimale peut être ramenée à 3 mètres.
b)
En dehors des « bandes constructibles »
En dehors des bandes constructibles, à l'exception des bâtiments à rez-de-chaussée et R+1 (sans toutefois excéder 7 mètres par rapport à l’altitude de la limite séparative, la distance mesurée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,50 mètres, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres, sauf en cas de contrat de cour commune où cette distance minimale peut être ramenée à 3 mètres. La côte altimétrique de la limite séparative est celle mesurée au droit de la rue des Docks.
Les bâtiments à rez-de-chaussée et R+1 peuvent être édifiés en limites séparatives sans toutefois excéder 7 mètres par rapport à l’altitude de la limite séparative.
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Article 8 –Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain#
Les constructions à usage d'activités et de bureaux devront être implantées de telle manière que les baies situées au-dessus du plancher haut du rez-de-chaussée éclairant des locaux d'activités affectés à des postes permanents de travail ne soient masquées par aucun écran ou partie d'une autre construction qui en tout point de l'appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des postes permanents de travail prenne jour sur cette façade.
Les constructions à usage d'habitation devront être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient masquées par aucun écran ou partie d'une autre construction qui en tout point de l'appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.
5. Les vitrines et enseignes des locaux d'activités professionnelles et/ou commerciales devront faire l'objet d’un carnet de détails annexé à la demande de permis de construire.
Couvertures#
a)
Toitures terrasses
1. Les toitures terrasses sont autorisées. 2. Sauf lorsque les prescriptions spéciales en matière d’hydraulique imposées par les services techniques compétents conduisent à retenir la technique dite du « toit stockant » les toitures terrasses doivent toujours être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur emprise (protection lourde) et doivent être végétalisées pour les terrasses jusqu’au plancher haut du R+4.
b)
Saillies et édicules techniques
Toutes les saillies et/ou édicules techniques seront traités de façon à s’intégrer dans le volume de la construction et suivant une composition architecturale qui fait l’objet d’un plan de toiture annexé à la demande de permis de construire.
c)
Autres couvertures
1. Lorsque la couverture d’une construction n’est pas réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’une toiture terrasse, ladite couverture ne pourra excéder en aucun point la hauteur maximum de la construction telle qu’elle est définie par l’article 5.
2. Nonobstant la règle relative aux saillies et les dispositions de l’article b.1, la couverture de la construction pourra présenter une avancée par rapport au nu des façades du volume compris dans la hauteur « h » ; cette avancée, limitée à 2 mètres, devra être ajourée sur au moins 30 % de sa surface.
Clotures#
a)
Règle générale
Lorsque la réalisation d'une opération s'accompagne d'une division de terrain en propriété ou en jouissance, les clôtures qui s'y rapportent devront faire l'objet d'un traitement homogène dans le cadre d'un plan d'ensemble. Un traitement homogène des clôtures de plusieurs opérations distinctes implantées en bordure d’un même espace public pourra être imposé.
b)
Implantation
Les clôtures devront être implantées en dehors des emprises publiques indiquées au document graphique ou, à défaut d'indication, à 4 mètres minimum de l'axe des voies ouvertes à la circulation. En cas d’interruption du bâti à l’alignement, les clôtures seront implantées dans le prolongement des façades et matérialiseront la limite entre l’espace privé et l’espace public.
Dans le cas d'alignement des constructions en retrait obligatoire (bandes de retrait plantées), et/ou en cas d'interruption du bâti, les clôtures sont toujours implantées en limite de l'espace public.
c)
Clôtures sur voies publiques ouvertes à la circulation et sur espaces publics
La réalisation de clôtures n’est pas impérative. Lorsque l’implantation de clôtures est rendue nécessaire par des contraintes de sécurité ou par la nature des programmes immobiliers, leur réalisation devra satisfaire aux règles ci-après.
A l’exception de celles implantées le long de la rue des Docks, les clôtures seront constituées d’un mur plein d’une hauteur maximum de 1 mètre et d’une épaisseur minimum de 0,50 mètre, surmonté ou non d’un barreaudage à éléments de serrurerie. La hauteur totale de la clôture, mesurée côté espace public, ne pourra excéder 2 mètres. Toutes dispositions devront être prises pour permettre et favoriser la végétalisation des clôtures.
d)
Les clôtures implantées le long de la rue des Docks devront être conformes aux prescrip-tions données dans l’Annexe 11 du règlement de la zone sUjo.
Installations techniques#
a)
En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la com-position de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numé-riques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un lo-cal technique (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.
Article 6 –Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies#
a)
Les constructions et installations nouvelles devront être implantées en dehors des em-prises publiques indiquées sur le document graphique.
b)
En bordure des emprises publiques indiquées au document graphique :
1. sur les façades d’îlots situées en bordure des voies ou espaces publics, les constructions seront implantées en ordre continu sur toute la longueur de leur façade à l’alignement tel qu’il est défini à l’Annexe n° 6 du règlement de la zone sUjo ;
toutefois, à l’exception du boulevard de Paris, des interruptions du bâti pourront être admises, si elles favorisent la lecture du traitement intérieur de l’îlot et les vues autant celles des nouveaux immeubles que celles des constructions légales existantes dans la Z.A.C. ou en limite de celle-ci, et pour autant que lesdites interruptions aient une largeur minimum de 6 mètres.
Concernant le boulevard de Paris, lesdites interruptions ne pourront être admises qu'à compter du second étage, celui-ci étant inclus dans l'application de la présente disposition.
Lorsque, sur un même terrain, une partie seulement des constructions doit être implantée en retrait des emprises publiques et voies (c’est-à-dire lorsque qu’une marge de recul ne s’étend pas sur la totalité du linéaire du terrain), une transition doit être assurée, sur un linéaire d’au maximum 10 mètres, entre les parties des constructions implantées en retrait et celles implantées à l’alignement de façon à éviter un décroché brutal. L’implantation en retrait d’une partie des constructions doit donc apparaitre comme progressive.2. Nonobstant ces dispositions, des retraits peuvent être :
- admis pour la réalisation d'aménagements urbains dévolus au public,
- imposés pour la réalisation du ou des derniers niveaux des constructions.
2.1. Le dernier étage des constructions, élevé au-dessus de la hauteur « H » visée à l'article 5.b, devra être implanté en retrait de 2 mètres minimum. Toutefois, sur un linéaire qui ne devra pas dépasser 20 % de celui de la façade, ce retrait n’est pas imposé.
2.2. L’obligation de retrait visée au paragraphe précédent ne s’applique pas aux toitures telles que définies à l’article 9. 9. « COUVERTURE » c. et aux protections climatiques telles que ombrières, auvents, velums, à la condition que ces éléments d’architecture soient ajourés sur au moins 30 % de leur surface et que leur avancée par rapport au nu des façades du volume compris dans la hauteur « h » n’excède pas 2 mètres.
3. Les axes d'interruption du bâti portés au document graphique imposent une interruption de façade sur toute la profondeur de la construction. Cette interruption pourra être réalisée, soit sur la totalité de la hauteur de la construction, soit jusqu'à la hauteur du plancher bas du deuxième niveau sur rez-de-chaussée. L'interruption de façade, obligatoirement centrée sur l'axe, aura une largeur minimum de 8 mètres. Les façades en retour seront traitées comme des façades principales. La surface au sol ainsi libre de construction sera aménagée de telle manière qu'elle laisse la vue dégagée dans la perspective de l'axe d'interruption. Lorsqu’une construction présente son plus grand développé de façade dans la profondeur de l'îlot, le linéaire de façade sur voie ou espace public ne pourra être inférieur à 12 mètres.
Les constructions ou parties de constructions en simple rez-de-chaussée ou en R+1 devront être implantées à l'alignement en ordre continu, sauf au droit des accès à l'îlot.
c)
Les dispositions précédentes, visées en 6.1, 6.2 et 6.3, ne s'appliquent pas au sous-sec-teur de plan de masse sUjoAmPM.
d)
À l'intérieur de l'espace constructible du sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM, tel que défini à l'article 4, les constructions à édifier sont implantées à l'alignement.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives#
Il est distingué deux aires, l’une bordant les espaces publics, dite « bande constructible », l’autre située à l’intérieur des terrains et susceptible également de recevoir des constructions. Ces deux aires font l’objet d’une réglementation propre telle que définie ci-après.
a)
Dans « la bande constructible »
1. Sur les façades d’îlots donnant sur le boulevard de Dunkerque, « la bande constructible » a une profondeur de 25,00 mètres mesurée à partir de l’alignement tel qu'il est défini à l'Annexe n°6 du règlement de la zone sUjo.
2. Sur les autres façades d’îlots, « la bande constructible » a une profondeur de 17 mètres mesurée à partir de l’alignement tel qu'il est défini à l'Annexe n°6 du règlement de la zone sUjo.
3. Dans « les bandes constructibles » sauf dans le cas prévu à l’article 6.b.4. (axes d’interruption du bâti), les constructions devront être implantées dans les conditions suivantes :
- limites séparatives latérales aboutissant à la limite de l'alignement : à l’exception des façades d’îlots donnant sur le boulevard de Dunkerque, le boulevard de Paris, la rue Melchior Guinot et la place Mirès, où elles seront édifiées strictement sur les limites séparatives latérales, la construction doit être obligatoirement implantée sur au moins l’une des limites séparatives latérales, son implantation vis-à-vis de l’autre limite est telle qu’elle respecte une distance mesurée horizontalement de tout point de ladite construction au point le plus proche de cette limite au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 3,50 mètres, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- autres limites séparatives : à l'exception des bâtiments à rez-de-chaussée et R+1 (sans toutefois excéder 7 m de haut par rapport à l’altitude de la limite séparative) la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,50 mètres, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres, sauf en cas de contrat de cour commune où cette distance minimale peut être ramenée à 3 mètres.
b)
En dehors des « bandes constructibles »
A l'exception des bâtiments à rez-de-chaussée et R+1, la distance mesurée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres, sauf en cas de contrat de cour commune où cette distance minimale peut être ramenée à 3 mètres. Les bâtiments à rez-de-chaussée et R+1 peuvent être édifiés en limites séparatives (sans toutefois excéder 7 mètres de haut par rapport à l’altitude de la limite séparative).
c)
Cependant, au droit d'une construction légale existante en limite séparative, ne compor-tant pas de jours principaux, la construction à édifier peut s'implanter en s'y adossant sans toutefois outrepasser le mur d'héberge ni en hauteur ni en largeur, et en outre, dans le respect des dispositions des articles 5.a.2 et 5.a.4.
d)
Les dispositions précédentes, visées en 7.a, 7.b et 7.c, ne s'appliquent pas au sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM.
│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │ e)
Dans le sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM, et à l'intérieur de l'espace construc-tible tel que défini à l'article 4, les constructions à édifier sont implantées en limites séparatives.
Article 8 –Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain#
Hors le sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM, les constructions devront être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales affectées à l’habitat ou éclairant des locaux d'activités affectés à des postes permanents de travail, ne soient masquées par aucun écran ou partie d'une autre construction qui en tout point de l'appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal. Toutefois pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des postes permanents de travail prenne jour sur cette façade.
4. Les vitrines et enseignes des locaux d'activités professionnelles et/ou commerciales devront faire l'objet d’un carnet de détails annexé à la demande de permis de construire.
a) · Toitures terrasses 1. 2. b)
Les toitures terrasses sont autorisées. Sauf lorsque les prescriptions spéciales en matière d’hydraulique imposées par les services techniques compétents conduisent à retenir la technique dite du « toit stockant », les toitures terrasses doivent toujours être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur emprise (protection lourde) et doivent être végétalisées pour les terrasses jusqu’au plancher haut du R+4.
Saillies et édicules techniques
Toutes les saillies et/ou édicules techniques seront traités de façon à s’intégrer dans le volume de la construction et suivant une composition architecturale qui fait l’objet d’un plan de toiture annexé à la demande de permis de construire.
c)
Autres couvertures
1. Lorsque la couverture d’une construction n’est pas réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’une toiture terrasse, ladite couverture ne pourra excéder en aucun point la hauteur maximum de la construction telle qu’elle est définie par l’article 10.
2. Nonobstant la règle relative aux saillies et les dispositions de l’article 6.b.3, la couverture de la construction pourra présenter une avancée par rapport au nu des façades du volume compris dans la hauteur « h » ; cette avancée, limitée à 2 mètres, devra obligatoirement être ajourée sur au moins 30 % de sa surface.
a)
Règle générale
Lorsque la réalisation d'une opération s'accompagne d'une division de terrain en propriété ou en jouissance, les clôtures qui s'y rapportent devront faire l'objet d'un traitement homogène dans le cadre d'un plan d'ensemble. Un traitement homogène des clôtures de plusieurs opérations distinctes implantées en bordure d’un même espace public pourra être imposé.
b)
Implantation
Les clôtures devront être implantées en dehors des emprises publiques indiquées au document graphique ou, à défaut d'indication, à 4 mètres minimum de l'axe des voies ouvertes à la circulation. En cas d’interruption du bâti à l’alignement, les clôtures seront implantées dans le prolongement des façades et matérialiseront la limite entre l’espace privé et l’espace public. Dans le cas d'alignement des constructions en retrait obligatoire (bandes de retrait plantées), et/ou en cas d'interruption du bâti, les clôtures sont toujours implantées en limite de l'espace public.
c)
Clôtures sur voies publiques ouvertes à la circulation et sur espaces publics
La réalisation de clôtures n'est pas impérative. Lorsque l’implantation de clôtures est rendue nécessaire par des contraintes de sécurité ou par la nature des programmes immobiliers, elles seront constituées d’un mur plein d’une hauteur maximum de 1 mètre et d’une épaisseur minimum de 0,50 mètre, surmonté ou non d’un barreaudage à éléments verticaux. La hauteur totale de la clôture, mesurée côté espace public, ne pourra excéder 2 mètres. Toutes dispositions devront être prises pour permettre et favoriser la végétalisation des clôtures.
a)
En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la com-position de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numé-riques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un lo-cal technique (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies#
Les constructions et installations nouvelles devront être implantées en dehors des emprises publiques indiquées sur le document graphique.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives#
Lorsqu'elles ne sont pas implantées en limites séparatives, les constructions à édifier le sont à une distance minimum de 4 mètres des limites concernées.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain#
Les constructions à usage d'habitation devront être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient masquées par aucun écran ou partie d'une autre construction qui en tout point de l'appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.
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Les vitrines et enseignes des locaux d'activités professionnelles et/ou commerciales devront faire l'objet d’un carnet de détails annexé à la demande de permis de construire.
a)
Toitures terrasses
Sauf lorsque les prescriptions spécia