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Edifiable

Zone 1AUX zone à urbaniser à vocation d'activités économiques

Zone d'urbanisation future à vocation d'activités : 12 m à l'égout et 15 m au faîtage, recul minimum de 5 m des voies et des limites séparatives, emprise au sol non réglementée, 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de commerce.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone 1AUX

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES »
Terrains de camping, caravanage et parcs résidentiels de loisirs interdits
La phrase du règlement

« Les terrains de camping caravanage et parcs résidentiels de loisirs sont interdits. »

Installations de plus de trois mois issues d'anciens véhicules ou abris interdites
La phrase du règlement

« ZONE 1AUX Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir l'habitation ou pour tout autre usage et constituées par d'anciens véhicules de caravanes et des abris autres qu'à usage public, d'abri désaffecté sont interdites. »

4 cas particuliers
Habitation de gardiennage admise, 100 m² de surface de plancher au maximumsi la présence permanente sur le site est nécessaire au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage d'une entreprise, et si le logement jouxte le bâtiment d'activité principal
La phrase du règlement

« ... dont la présence permanente sur le site est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage d'une entreprise, dans la limite de 100 m2 de surface plancher, et à condition qu'elles jouxtent le bâtiment d'activité principal. »

Installations classées autorisées sous conditionssi leurs nuisances et dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement de la zone
La phrase du règlement

« ... bureau X X Les installations classées sont uniquement autorisées si leurs nuisances et dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement de la zone. centre de congrès et X d'exposition »

Affouillements et exhaussements du sol interditssauf ceux indispensables à la réalisation des occupations autorisées
La phrase du règlement

« 1.2 INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits à l'exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation autorisés. »

Destination des emplacements réservés à respecterpour les terrains repérés au règlement graphique
La phrase du règlement

« • Respecter la destination des sols concernés par les emplacements réservés, repérés sur le règlement graphique. »

Le tableau des destinations et sous-destinations (R151-27 et R151-28) a été aplati par l'extraction : les croix « Autorisé » et « Interdit » ne se rattachent plus à leur colonne, aucune valeur d'usage n'en est compilée. Seules les phrases autoportantes de la colonne « Conditions » et les interdictions écrites en phrase sont servies. Le plafond de 100 m² de surface de plancher du logement de gardiennage se lit au-delà de la fenêtre de citation : il n'est pas annoncé en valeur.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« Hauteur »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.

12 m à l'égout ou acrotère, 15 m au faîtagepour les constructions principales, hors équipements d'intérêt collectif et services publics« Les constructions principales ne peuvent dépasser 12 mètres à l'égout des toitures ou acrotère et 15 mètres au faîtage. »
Hauteur supérieure admise à titre exceptionnelpour des impératifs techniques ou de sécurité, sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement« Des hauteurs supérieures peuvent exceptionnellement être autorisées, pour des raisons liées à des impératifs techniques ou de sécurité, à condition de justifier d'une bonne intégration dans l'environnement. »
Non réglementéepour les bâtiments d'équipements d'intérêt collectif et services publics« Il n'est pas fixé de règle pour les bâtiments d'équipements d'intérêt collectif et services publics. »
Emprise au soldéfinitionarticle 5« Emprise au sol »
Non réglementée« Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximum pour les constructions. »
Non réglementéepour l'implantation des constructions sur une même propriété« 2.1.5 Constructions sur une même propriété Il n'est pas fixé de règle. »
Recul sur la voiedéfinitionarticle 4« Hauteur »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.

En limite ou 1 mètre au moins en retraitpour les bâtiments d'équipements d'intérêt collectif et de services publics
La phrase du règlement

« ... aux voies et emprises publiques Les bâtiments d'équipements d'intérêt collectif et de services publics doivent s'implanter en limite ou en retrait d'au moins 1 mètre. »

5 mètres minimum des voies et emprises publiqueshors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors aménagements, réhabilitations et extensions d'un bâtiment existant
La phrase du règlement

« Les autres constructions doivent observer un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques ou en limite latérale effective de la voie lorsqu'il s'agit d'une voie privée. »

Distance inférieure admise à titre exceptionnelpour le recul par rapport aux voies et emprises publiques, en cas d'impératif technique ou de sécurité, sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement
La phrase du règlement

« Des distances inférieures peuvent exceptionnellement être autorisées, pour des raisons liées à des impératifs techniques ou de sécurité, à condition de justifier d'une bonne intégration dans l'environnement. »

Recul identique à celui du bâtiment principalpour les extensions d'un bâtiment existant
La phrase du règlement

« Cet article ne s'applique pas : [...] • aux extensions de bâtiment existant qui peuvent être édifiées avec un recul identique à celui du bâtiment principal. »

Implantation en limite latérale effective de la voie admiselorsqu'il s'agit d'une voie privée
La phrase du règlement

« Les autres constructions doivent observer un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques ou en limite latérale effective de la voie lorsqu'il s'agit d'une voie privée. »

Le découpage servi n'ouvre pas de rubrique 3 dans ce chapitre : le recul par rapport aux voies et emprises publiques (2.1.2) est servi à l'intérieur de la rubrique 4.

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 4« Hauteur »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

5 mètres minimum des limites séparativeshors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors aménagements, réhabilitations et extensions d'un bâtiment existant« Les autres constructions doivent observer un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. »
15 mètres de la berge d'un cours d'eausauf pour les bâtiments et ouvrages liés à la gestion écologique et hydraulique« Les autres constructions doivent observer un recul de 15 mètres de part et d'autre de la berge d'un cours d'eau, sauf pour les bâtiments et ouvrages liés à la gestion écologique et hydraulique. »

Le découpage servi n'ouvre pas de rubrique 3 dans ce chapitre : le recul par rapport aux limites séparatives (2.1.3) est servi à l'intérieur de la rubrique 4. Deux phrases du 2.1.3 sont écrites mot pour mot comme celles du 2.1.2 et ne peuvent pas être citées séparément : la règle « en limite ou en retrait d'au moins 1 mètre » pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics, et l'assouplissement « des distances inférieures peuvent exceptionnellement être autorisées, pour des raisons liées à des impératifs techniques ou de sécurité ». Toutes deux valent aussi vis-à-vis des limites séparatives ; elles sont servies sous « Implantation par rapport aux voies ».

Places de stationnementdéfinitionarticle 8« STATIONNEMENT »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.

1 place par chambre d'hôtelpour les constructions à usage d'hébergement hôtelier et de restauration
La phrase du règlement

« Pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier et de restauration, il doit être créé une place de stationnement pour une chambre d'hôtel et une place pour 10 m² de salle collective réalisée. »

1 place pour 10 m² de salle collectivepour les constructions à usage d'hébergement hôtelier et de restauration
La phrase du règlement

« Pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier et de restauration, il doit être créé une place de stationnement pour une chambre d'hôtel et une place pour 10 m² de salle collective réalisée. »

1 place par tranche de 40 m² de surface de plancherpour les constructions à usage de commerce
La phrase du règlement

« Pour les constructions à usage de commerce, il doit être réalisé une place par tranche de 40 m² de surface de plancher. »

1 place par tranche de 50 m² de surface de plancherpour les constructions à usage d'artisanat et d'industrie
La phrase du règlement

« Pour les constructions à usage d'artisanat et d'industrie, il doit être réalisé une place par tranche de 50 m² de surface de plancher. »

Non réglementépour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
La phrase du règlement

« Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. »

La norme vélo (un vélo minimum par tranche de 100 m² d'espace de travail de bureau, pour les immeubles de bureaux équipés de places pour les salariés) est écrite dans le texte mais son chiffre se lit au-delà de la fenêtre de citation : il n'est pas annoncé en valeur.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS »
Haies monospécifiques en thuya interdites
La phrase du règlement

« Les haies monospécifiques en thuya sont interdites. »

5 cas particuliers
1 m de hauteur maximale pour un muret maçonnépour les clôtures, tant à l'alignement des voies qu'en limite séparative
La phrase du règlement

« 2.3.1 Clôtures Les clôtures, tant à l'alignement des voies qu'en limite séparative, doivent être constituées : [...] • Soit d'un muret maçonné d'une hauteur maximale de 1 m surmonté ou non d'une grille. »

2 mètres au maximumpour les clôtures, sauf autorisation exceptionnelle pour impératif technique ou de sécurité
La phrase du règlement

« La hauteur des clôtures ne sera pas supérieure à 2 mètres. »

Espaces libres plantés d'essences locales ou engazonnéspour les espaces libres, les délaissés des aires de stationnement et les merlons techniques
La phrase du règlement

« 2.3.2 Règles générales de plantation Les espaces libres, délaissés des aires de stationnement et merlons techniques doivent être plantés d'essences locales variées et/ou au minimum engazonnés. »

Essences localespour les plantations et les haies
La phrase du règlement

« Les plantations et haies sont réalisées au moyen d'essences locales. »

Grillage de teinte sombre et uniformepour les clôtures, tant à l'alignement des voies qu'en limite séparative
La phrase du règlement

« 2.3.1 Clôtures Les clôtures, tant à l'alignement des voies qu'en limite séparative, doivent être constituées : • Soit d'un grillage de teinte sombre (vert bouteille, brun, gris, noir…) et uniforme, doublé ou non d'une haie, »

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone 1AUX, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie12 m

Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Sommaire

Le règlement de la zone 1AUX, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 93 rubriques

Rubrique 1AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

1.1 Destinations et sous-destinations

Les destinations et sous destinations suivantes sont autorisées avec la prise en compte des conditions énumérées dans le tableau ci-dessous et sous réserve des interdictions et limitations du paragraphe 2 :

Destination des constructions (R151-27)

Sous-destination des

constructions

Autorisé Interdit

(R151-28)

Conditions

Exploitation agricole et forestière exploitation agricole exploitation forestière logement

X · Habitation hébergement artisanat et commerce de détail · X · X · X

Les constructions à destination d’habitation et leurs dépendances, si elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente sur le site est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage d’une entreprise, dans la limite de 100 m2 de surface plancher, et à condition qu’elles jouxtent le bâtiment d’activité principal.

X restauration · X · Commerce et activités de commerce de gros · X service activités de services où s'effectue l'accueil d'une X clientèle hébergement hôtelier et · X touristique

Destination des constructions (R151-27)

Sous-destination des constructions · Autorisé Interdit · (R151-28) · Conditions cinéma · X locaux et bureaux accueillant du public des · X administrations publiques et assimilés locaux techniques et industriels administrations des X publiques et assimilés

Équipements établissements d'intérêt collectif d'enseignement, de

X et services publics santé et d'action sociale salles d'art et de

X

spectacles

équipements sportifs

X autres équipements recevant du public industrie

X · Autres activités des secteurs entrepôt · X secondaire ou tertiaire bureau · X · X

Les installations classées sont uniquement autorisées si leurs nuisances et dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement de la zone.

centre de congrès et X

d'exposition

1.2 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits à l'exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation autorisés.

Les terrains de camping caravanage et parcs résidentiels de loisirs sont interdits.

Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir l'habitation ou pour tout autre usage et constituées par d'anciens véhicules de caravanes et des abris autres qu'à usage public, d'abri désaffecté sont interdites.

Dans l’ensemble de la zone, les constructions, installations et aménagements autorisés doivent :

  • Protéger, mettre en valeur ou requalifier les éléments remarquables culturels, historiques ou écologiques repérés sur le règlement graphique. Tout aménagement sur les bâtiments existants doit faire l’objet d’un accord préalable de la mairie.
  • Respecter la destination des sols concernés par les emplacements réservés, repérés sur le règlement graphique.

Rubrique 1AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

Les constructions principales ne peuvent dépasser 12 mètres à l'égout des toitures ou acrotère et 15 mètres au faîtage.

Des hauteurs supérieures peuvent exceptionnellement être autorisées, pour des raisons liées à des impératifs techniques ou de sécurité, à condition de justifier d’une bonne intégration dans l’environnement.

Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

2.1.2 Recul par rapport aux voies et emprises publiques

Les bâtiments d’équipements d’intérêt collectif et de services publics doivent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 mètre.

Les autres constructions doivent observer un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques ou en limite latérale effective de la voie lorsqu’il s’agit d’une voie privée.

Des distances inférieures peuvent exceptionnellement être autorisées, pour des raisons liées à des impératifs techniques ou de sécurité, à condition de justifier d’une bonne intégration dans l’environnement.

Cet article ne s'applique pas :

  • aux aménagements et aux réhabilitations ;
  • aux extensions de bâtiment existant qui peuvent être édifiées avec un recul identique à celui du bâtiment principal.
2.1.3 Recul par rapport aux limites séparatives

Les bâtiments d’équipements d’intérêt collectif et de services publics doivent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 mètre.

Les autres constructions doivent observer un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.

Les autres constructions doivent observer un recul de 15 mètres de part et d’autre de la berge d’un cours d’eau, sauf pour les bâtiments et ouvrages liés à la gestion écologique et hydraulique.

Des distances inférieures peuvent exceptionnellement être autorisées, pour des raisons liées à des impératifs techniques ou de sécurité, à condition de justifier d’une bonne intégration dans l’environnement.

Cet article ne s'applique pas :

  • aux aménagements et aux réhabilitations ;
  • aux extensions de bâtiment existant qui peuvent être édifiées avec un recul identique à celui du bâtiment principal.

Rubrique 1AUX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions.

2.1.5 Constructions sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

Rubrique 1AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Principe général

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les volumes et les matériaux utilisés pour toute construction doivent être choisis de manière à ce que l'aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes.

Sont interdits :

  • Les couleurs vives ou discordantes par rapport à l’environnement immédiat,
  • Le ton blanc pur intégral,
  • L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que briques creuses, agglomérés, parpaings,
  • Les couvertures et les bardages en tôle non peinte,
  • Les effets de rayure et de fort contraste.

Rubrique 1AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 Clôtures

Les clôtures, tant à l'alignement des voies qu'en limite séparative, doivent être constituées :

  • Soit d’un grillage de teinte sombre (vert bouteille, brun, gris, noir…) et uniforme, doublé ou non d’une haie,
  • Soit d’un muret maçonné d’une hauteur maximale de 1 m surmonté ou non d’une grille.

La hauteur des clôtures ne sera pas supérieure à 2 mètres.

Des hauteurs supérieures peuvent exceptionnellement être autorisées, pour des raisons liées à des impératifs techniques ou de sécurité.

Les clôtures ne devront en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des établissements et des carrefours.

2.3.2 Règles générales de plantation

Les espaces libres, délaissés des aires de stationnement et merlons techniques doivent être plantés d’essences locales variées et/ou au minimum engazonnés.

Les plantations et haies sont réalisées au moyen d’essences locales. Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. La liste de ces espèces est annexée au présent règlement.

Les haies monospécifiques en thuya sont interdites.

Rubrique 1AUX 8Stationnement

Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions.

Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier et de restauration, il doit être créé une place de stationnement pour une chambre d’hôtel et une place pour 10 m² de salle collective réalisée.

Pour les constructions à usage de commerce, il doit être réalisé une place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

Pour les constructions à usage d’artisanat et d’industrie, il doit être réalisé une place par tranche de 50 m² de surface de plancher.

Tout immeuble de bureaux équipé de places de stationnement destinées aux salariés devra prévoir les infrastructures permettant le stationnement des vélos, à raison d’un vélo minimum par tranche de 100 m2 d’espace de travail de bureau.

Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

3 Équipement reseau

Rubrique 1AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

3.1.1 Accès

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile… soit directement par une façade sur rue, soit par l’intermédiaire d’un passage privé.

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.

Par ailleurs, les accès doivent être dimensionnés pour permettre les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules ainsi que le stationnement des véhicules en attente de livraison.

3.1.2 Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble des immeubles qui y sont édifiés.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules, de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.

Il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement les voies en impasse, sans occasionner de destruction de bâtiment.

Rubrique 1AUX 10Desserte par les réseaux

3.2.1 Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et approuvé par le gestionnaire du réseau.

3.2.2 Eaux usées domestiques

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.

Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Les dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé, et à être inspectés facilement.

Toutes évacuations des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

3.2.3 Eaux résiduaires des activités

L’évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement (aux hydrocarbures notamment) conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires (notamment le règlement d’assainissement).

3.2.4 Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un système d’infiltration sur le terrain. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau.

Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents.

3.2.5 Autres réseaux

Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.

Les réseaux doivent être suffisamment dimensionnés pour permettre le développement du très haut débit.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUX comme partout.

Dispositions générales

Communauté de Communes

Meuse-rognon

Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Règlement

Vu pour être annexé à la délibération du 17/03/2025 approuvant les dispositions de la modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Fait à Illoud, Le Président,

APPROUVÉ LE : 28/09/2021 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 LE : 13/03/2023 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 LE : 25/09/2023 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 LE : 27/11/2023 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 LE : 17/03/2025

Dossier 24051005 17/03/2025

réalisé par

Auddicé Urbanisme Agence Grand Est Espace Sainte-Coix 6 place Sainte-Croix 51000 Châlons-en-Champagne 03 26 64 05 01

Communauté de Communes

Meuse-Rognon

Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Règlement

Version Règlement

Date 17/03/2025

Description Modification simplifiée n°4 du PLUi

Dispositions generales

1 Les regles d’urbanisme

Constituent le règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal :

  • Le présent document écrit,
  • Les documents graphiques délimitant les zones.

2 Les legislations relatives a l’occupation des sols

Restent applicables, en plus de la réglementation du PLUi : 1. Les servitudes d’utilité publique :

Elles instituent une limitation au droit de propriété décrite aux documents constituant des annexes du présent PLUi.

Elles s’imposent au présent règlement. 2. Les articles du code de l’urbanisme :

Les articles du Règlement National d’Urbanisme (L.111-1 et suivants, et R.111-1 et suivants) sont opposables et continuent de s’appliquer indépendamment de la réglementation du PLUi.

3. Certains articles des législations suivantes :

  • Le code civil,
  • Le code de la construction et de l’habitation,
  • Le code rural et forestier,
  • Le code de l’environnement,
  • La législation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement,
  • La Législation sur l’archéologie préventive,

3 Division du territoire en zones

Conformément au Code de l’Urbanisme, le règlement graphique délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) :

  • Les zones urbaines (zones U) concernent les « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (Article R*151-18 du Code de l’Urbanisme) ;
  • Les zones à urbaniser (zones AU), concernent les « secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. » (Article R*151-20 du Code l’Urbanisme) ;
  • Les zones agricoles (zones A), concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (Article R*151-22) ;
  • Les zones naturelles et forestières (zones N), concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. » (Article R*151-24 et Article R*151-25 du Code de l’Urbanisme).

4 Destinations et sous-destinations prevues par le code de l’urbanisme

Les différentes destinations et sous-destinations sont définies à l'article R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :

  • La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière ;
  • La destination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement ;
  • La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
  • La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprenant les sousdestinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
  • La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprenant les sousdestinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

D’après l’article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont décrites dans les pages suivantes.

Ci-après, sont décrites les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :

  • Exploitations agricoles et forestières :
  • Exploitation agricole :

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

  • Exploitations forestières :

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

  • Habitation :

Cette destination inclut tous les logements et hébergements. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et touristique. Elle comprend 2 sous-destinations :

  • Logement :

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous- destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

  • Hébergement : La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
  • Commerce et activités de service : Cette destination comprend toutes les installations et constructions où sont exercées des activités de production, transformation, de vente de produits ou de mise à dispositions d’une capacité technique ou intellectuelle. En sont exclues, les activités relevant d’une fabrication industrielle. Elle comprend 6 sousdestinations :
  • Artisanat et commerce de détail : La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
  • Restauration : La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
  • Commerce de gros : La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
  • Hébergement hôtelier et touristique : La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
  • Cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
  • Équipements d’intérêt collectif et services publics : Cette destination comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :
  • Équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), - Ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux,
  • Bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs). Cette destination comprend 6 sous-destinations :
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
  • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
  • Salles d’art et de spectacles : La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
  • Équipements sportifs : La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • Autres équipements recevant du public : La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
  • Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : Il s’agit de tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées précédemment. Cette destination comprend 4 sous-destinations :
  • Industrie :

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

  • Entrepôt :

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

  • Bureau : La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
  • Centre de congrès et d’exposition : La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

5 Les definitions et modalites d’application

Pour l’application des règles d’implantation des constructions, l’implantation se considère à la partie externe du mur y compris les encorbellements, corniches, bandeaux, égouts de toit, chéneaux, balcons, porches ou marquises, ou autres débordements ponctuels sans liaison au sol.

La hauteur totale d’une construction est mesurée du point le plus bas du terrain naturel, au droit du polygone d’implantation, au point le plus haut de la construction, cheminées et ouvrages techniques exclus.

Pour les calculs par tranche, on considère que toute tranche entamée compte pour une tranche entière.

Sauf disposition spécifique au présent règlement du PLUi, après la destruction par sinistre d’un bâtiment, régulièrement édifié, mais dont les caractéristiques ne respectent pas la réglementation du présent PLUi, la reconstruction à l’identique est autorisée.

Les travaux, changements de destination, extension ou aménagement qui sont sans effet sur une règle ou qui améliorent le respect de la règle, sont autorisés même si le bâtiment ou l’aménagement existant ne respecte pas ladite règle.

Les aménagements sont les travaux entrainant :

  • Soit un changement de destination,
  • Soit une modification de l’aspect extérieur.

L’extension correspond à l’augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Elle doit être contiguë à la construction principale.

Les extensions s’estiment cumulativement depuis la date d’approbation du PLUi hors modification ou révision qui interviendrait ultérieurement.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.