Zone AC
- Zone agricole
- secteur Ac
- 10 rubriques
- PLU de Champeaux, approuvé le 22/04/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 rubriques, avec une rechercheRubrique AC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Article 1. Interdictions, autorisations et restrictions en matière d’occupation des sols
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière
Exploitation forestière
Logement
Habitation
Hébergement
Artisanat et commerce de détail Restauration
Commerce de gros
Activités de services où
Commerce et activités s’effectue l’accueil d’une de service
clientèle
Cinéma
Hôtels
Autres touristiques
hébergements
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Interdites
A A A A Ac A A A Ac
A Ac
A Ac A A Ac
A Ac
A Ac A Ac A Ac A Ac
Autorisée Autorisée
s sous
s
condition
s
(voir article
2.)
Ac
Ac
Ac
Ac Ac
Ac
A Ac
Industrie
Autres activités des Entrepôt secteurs secondaire ou tertiaire
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
A Ac
A Ac
A
A Ac
Ac
Sont également interdits dans l’ensemble de la zone :
• L’ouverture et l’exploitation de carrières.
En ce qui concerne les mares et plans d’eau identifiés aux documents graphiques, conformément aux dispositions de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, ces dernières doivent être préservées, leur comblement, remblaiement est interdit.
Le long des cours d’eau définis sur le plan de zonage, dans une bande de 5 mètres de part et d’autre du haut des berges, sont interdits toutes constructions et extensions ainsi que toute imperméabilisation des sols, à l’exception des projets déclarés d’intérêt général, d’utilité publique ou présentant des caractères de sécurité ou salubrités publiques.
Au sein des zones humides identifiées sur le plan de zonage, sont interdits : • Tous les travaux, aménagements, installations et constructions, qui auraient pour effet de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides • Les affouillements et exhaussements de sol • La création de plans d’eaux artificiels • Le remblaiement, le comblement et les dépôts divers • Tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide, à l’exception du remplacement du drainage existant • Toute action de nature à imperméabiliser les sols • La plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone (voir annexe n°3 du présent règlement, liste des espèces végétales préconisées en milieu humide).
Article 2. Restrictions et conditions d’autorisation
Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions :
• Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ainsi que les travaux de maintenance et de modifications de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, à condition de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation d’une plateforme pétrolière, à condition de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dans le secteur Ac uniquement, sont autorisés sous conditions :
• Les constructions destinées au logement des exploitants ruraux et aux ouvriers agricoles, à condition qu’elles s’implantent à proximité des bâtiments principaux d’exploitation existants ou à créer, à moins que des gênes, liées aux nuisances, ne rendent pas cette proximité souhaitable. Ces constructions seront limitées à une habitation par exploitation et à la condition que la présence du salarié au siège de l’exploitation soit nécessaire.
• Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• Les installations et dépôts classés ou non, s’ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou en constituent le complément.
• En cas désaffectation des bâtiments d’exploitation agricole désignés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-11 2°, les changements de destinations suivants : o L’adaptation, la transformation des bâtiments existants dans un but de diversification de l’activité agricole o L’extension des logements existants sans création de nouveaux logements o L’artisanat et commerce de détail, la restauration, les hôtels, le bureau, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Sont autorisés aux abords immédiats de ces bâtiments les espaces de stationnement et les systèmes de traitement des eaux usées.
Dans le cadre d’un changement de destination, ayant pour objet de créer un Equipement Recevant du Public, des installations ou constructions de faible dimension permettant de répondre aux normes d’accessibilité pourront être réalisées.
Au sein des zones humides identifiées sur le plan de zonage, sont autorisées :
• Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles
• Les travaux prévus par un plan de gestion (s’il en existe un) • Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.).
Concernant les bâtiments d’habitation existants identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme, sont autorisées :
• les extensions des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 25 m² ;
• les annexes aux constructions principales (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à créer des logements, et dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 40 m².
. Les cheminées réalisées en saillie des pignons sont proscrites.
18. Les souches des cheminées devront déboucher aux abords du faitage et seront traitées soit comme les façades, soit en briques pleines.
19. Les percements des façades devront être réalisés dans de bonnes proportions et seront d’autant plus limités en nombre que la maison est petite. On évitera la multiplicité des types des baies.
Leurs proportions seront soumises aux critères suivants : o La proportion des baies assurant l’éclairement des pièces principales (autres que cuisine, cellier, etc.) sera plus haute que large.
o Les menuiseries extérieures seront teintées ou peintes, en une couleur par habitation. Elles pourront être de couleur blanc cassé, vert foncé, gris clair ou dans la gamme des bruns, en harmonie avec la coloration de la façade.
20. Pour les bâtiments techniques à usage agricole, les bardages et matériaux de toiture, si ces matériaux sont employés, devront être teintés ou laqués. L’emploi du blanc pur est interdit.
Les couleurs seront choisies dans les ocres pâles ou les gris clairs pour les bardages, les bruns et les rouges sombres pour les toitures. Le choix de coloris sera limité à deux couleurs par construction.
❖ Clôtures
21. Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
22. Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la d’approbation du présent PLU, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits.
Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement pour constituer un mur bahut surmonté d’une grille.
23. Les murs pleins sont interdits sauf s’ils sont édifiés en continuité d’un mur plein existant.
24. Les clôtures seront composées de grillages reposant ou non sur un mur de soubassement, éventuellement doublées par des haies vives.
25. Les clôtures devront être conçues afin de permettre le passage de la petite faune.
Rubrique AC 2Mixité fonctionnelle et sociale
Sans objet.
Rubrique AC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et limites d’emprises publiques
Les constructions devront respecter un recul minimum de 10 m des limites de voies et d’emprises publiques.
La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété.
Concernant les bâtiments d’habitation existants identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme :
• L’extension des constructions devra se faire dans l’alignement des constructions existantes ;
• Les annexes devront respecter un recul de 3 mètres minimum des voies et emprises publiques.
Ces règles ne s’appliquent pas :
- Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de justifier d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.
Article 6. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
L’implantation des constructions en limite séparative est libre, sauf à proximité des zones urbaines (U) et/ou à urbaniser (AU) où un recul minimum (R) égal à la hauteur (H) du bâtiment est à respecter (R=H) avec un minimum de 10 mètres.
Concernant les bâtiments d’habitation existants identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme :
• L’extension des constructions devra se faire dans l’alignement des constructions existantes ;
• Les annexes devront respecter un recul de 3 mètres minimum des limites séparatives.
Ces règles ne s’appliquent pas :
- Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de justifier d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.
Article 7. Implantation des constructions sur une même propriété
Les constructions annexes des bâtiments d’habitation existants doivent être implantés avec un recul maximum de 30 mètres par rapport aux dits bâtiments principaux d’habitation.
Rubrique AC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R+1+comble. La hauteur totale des constructions n’excédera pas 12 mètres, y compris pour les bâtiments d’exploitation agricole.
Le niveau bas du rez-de-chaussée ne pourra être surélevé de plus d’un mètre, soit audessus du point le plus haut du sol naturel, soit au-dessus du niveau de la chaussée. En cas de terrain surélevé par rapport au niveau de la chaussée, c’est le second repère qui sera pris en considération.
Les constructions sur sous-sol sont interdites en raison des contraintes techniques liées au niveau de la nappe phréatique.
Concernant les bâtiments d’habitation existants identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme :
• La hauteur des extensions ne pourra dépasser celle de la construction principale ; • La hauteur des annexes est limitée à 5 m.
Ces règles ne s’appliquent pas :
- Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels la hauteur est libre lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
- Certains équipements agricoles de caractère exceptionnel, tels que les silos.
Toutefois, dans le cadre d’une clôture édifiée en continuité d’une clôture existante d’une hauteur supérieure, la hauteur de celle-ci pourra être identique à la hauteur de la clôture voisine. Il en est de même dans le cadre de la réfection d‘une clôture existante d’une hauteur initialement supérieure à celle énoncée ci-avant.
27. Les portails droits seront constitués d’un barreaudage vertical plein ou à claire-voie ou d’une grille.
28. Les portails et portillons seront de même hauteur que les clôtures, à l’exception des pilastres.
29. Un croquis des clôtures y compris portails éventuels avec indication des matériaux et de leur coloration sera joint à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable de travaux.
Champeaux – Règlement – PLU – Zone agricole
Rubrique AC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
Concernant les bâtiments d’habitation existants identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme :
• Les extensions des habitations existantes seront limitées à une emprise au sol maximale nouvellement créée de 25 m² ;
• Les annexes aux constructions principales (garages, abris de jardins, piscines…) dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 40 m².
Rubrique AC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas :
Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.
Article 9. Aspect des constructions et abords
❖ Dispositions d’ordre général
1. Une simplicité de volume et de conception sera à rechercher.
2. Les extensions ou réfections de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale notamment en ce qui concerne : o les volumes ; o la morphologie, la teinte, la pente des toits, et la nature des matériaux ; o le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures.
3. Une architecture contemporaine, dérogeant aux dispositions du présent article, peut être envisagée dans le cadre d’un projet s’inscrivant dans une démarche de développement durable. De même, au cas par cas, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des Gaz à Effet de Serre.
Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants :
o les bois, végétaux et matériaux biosourcés en toiture ou en façade ;
o les systèmes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables nécessaires à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la construction (panneaux solaires ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) ;
o les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique ;
o tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique (brise -soleils, ….) des constructions sous réserve de ne pas remettre en cause l’aspect architectural des façades existantes.
4. Les citernes non enterrées seront implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique ou le voisinage. L’aménagement de tout bâtiment existant pourra être subordonné à des conditions particulières concernant le traitement de son aspect extérieur.
5. Les dispositions relatives aux toitures et parements extérieurs pourront ne pas être imposées pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, à condition que ces constructions soient réalisées en surfaces vitrées et que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale. Elles ne devront pas être construites en aluminium de couleur naturelle.
❖ Toitures
6. Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
7. Les toitures seront à deux pans ou plus, dont les pentes seront comprises entre 35° et 45°.
8. Les toitures des annexes isolées seront obligatoirement à deux pans, dont les pentes seront comprises entre 30° et 45°. Cependant, les places de stationnement couvertes pourront être traitées avec une toiture en terrasse ou de pente inférieure à 30°.
9. Les toitures des annexes accolées pourront être à un seul pan, en respectant des pentes comprises entre 30° et 45°.
10. Dans le cas de l’aménagement des combles, l’éclairement de ceux-ci pourra être assuré par : o Des châssis basculants placés dans le même plan que la toiture, de type Vélux ou similaire. o Des lucarnes dont la largeur ne devra pas être supérieure à 140 cm.
Dans le cas de plusieurs lucarnes, celles-ci devront être identiques. Leur couverture sera à deux pentes comprises entre 35° et 45° exclusivement.
La somme des largeurs de ces baies implantées en toiture ne pourra être supérieure au tiers de la longueur de la façade. Les lucarnes rampantes, « chiens assis » et outeaux sont interdits.
Jacobine
Capucine
Meunière
Rampante
Chien assis
Outeau
11. Les ouvertures de toit de toutes natures doivent être implantées dans le même alignement vertical que les baies de la façade, sauf s’il s’agit de baies implantées au-dessus d’une annexe accolée ou d’un garage.
12. Les toitures seront recouvertes par de la tuile de ton vieilli. En cas d’extension ou de réfection, le matériau de couverture sera soit celui d’origine, soit de la tuile de ton vieilli.
13. S’agissant d’annexes ou de bâtiments techniques à usage agricole, il devra être fait usage de matériaux en harmonie d’aspect et de couleurs avec ceux de la construction principale.
14. La pente de la toiture des bâtiments techniques à usage agricole pourra en outre être inférieure à 35°.
❖ Parements extérieurs
15. Les matériaux de remplissage tels que briques creuses, agglomérés, ne peuvent rester apparents sur les parements extérieurs des murs.
16. Les façades recevront un enduit de couleur claire, ocre clair, beige clair, mastic à l’exclusion du blanc pur. L’enduit sera d’aspect gratté, taloché, brossé ou lissé, de couleur ocre clair ou rose, mais dans ce dernier cas réalisé en employant de la terre cuite pilée ou un colorant équivalent.
Rubrique AC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Article 10. Traitement des espaces libres et plantations
Les essences locales et assimilables sont à privilégier (voir liste en annexe du présent règlement). De même, les espèces invasives sont proscrites (voir liste en annexe du présent règlement).
Un traitement paysager adapté devra accompagner les projets de construction, y compris les constructions à vocation agricole.
Non
Non
Oui
Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme.
Rubrique AC 8Stationnement
Article 11. Obligation en matière de stationnement
❖ Dispositions d’ordre général
Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes fixées ci-après du présent article.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes ou d’individuels accolés.
Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté.
Le stationnement en revêtements perméables et/ou végétalisés est à privilégier (mélange terre/pierre, pavés non joints, revêtements filtrants, etc.).
La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 12,5 m² (2,5m x 5m), dégagement non compris.
❖ Nombre d’emplacements
Habitation
Il sera créé : • Deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 m² de surface de plancher • Trois places de stationnement par logement d’une superficie supérieure à 120 m² de surface de plancher.
Conformément aux dispositions de l’article L.151-33 pour les logements locatifs financés par une aide de l’Etat, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement.
Bureaux
Il sera créé une place maximum pour 55 m² de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n’excède pas 40 m² dans une même construction.
Constructions à usage artisanal non nuisant
Il sera créé au moins une place de stationnement pour deux emplois. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires.
Constructions à usage commercial
Il sera créé une à quatre places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher de l’établissement, suivant son niveau de fréquentation prévisible, lié au type de commerce.
Hôtels, restaurants
Il doit être aménagé : • Une place de stationnement minimum pour une chambre d’hôtel • Une place de stationnement minimum pour 10 m² de salle de restaurant.
Rubrique AC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées
Article 12. Accès
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, en état de viabilité et carrossable.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie où cet accès est prévu.
Article 13. Voirie
Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée.
Rubrique AC 10Desserte par les réseaux
Article 14. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.
Article 15. Assainissement
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction quand celui-ci est présent. En l’absence de réseau, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma directeur d’assainissement et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente.
Article 16. Eaux pluviales
La rétention et l’infiltration des eaux pluviales se feront à l’échelle de la parcelle ou du périmètre de projet. Cependant en cas d’impossibilité technique d’assurer la totalité de ce traitement, un rejet vers le milieu naturel peut être envisagé après avis du service gestionnaire et sous réserve de respecter un débit de retour maximal de l’ordre de 1l/s/ha.
Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Article 17. Autres réseaux
Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.
Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques.
ZONES NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AC comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
Pièce n°4 : Règlement écrit
COMMUNE DE CHAMPEAUX
Département de la Seine-et-Marne
ELABORATION Arrêtée le : 05 avril 2002 Approuvée le : 26 septembre 2005
REVISION n°1 Arrêtée le :
Approuvée le :
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES..........................................................................1 ZONES URBAINES.......................................................................................9
1. ZONE UA ......................................................................................................... 11 2. ZONE UB ......................................................................................................... 29 3. ZONE UE ......................................................................................................... 45 4. ZONE UX ......................................................................................................... 59
ZONES A URBANISER ...............................................................................73
1. ZONE 1AU ....................................................................................................... 75
ZONES AGRICOLES...................................................................................89 ZONES NATURELLES...............................................................................105 ANNEXES .............................................................................................. 117
1. DEFINITION / LEXIQUE ..................................................................................... 118 2. LISTE DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS ............................................. 122 3. LISTE DES ESPECES VEGETALES PRECONISEES ................................................. 125 4. LISTE DES ESPECES VEGETALES INVASIVES A PROSCRIRE .................................. 127
DISPOSITIONS GENERALES
Champeaux – Règlement – PLU – Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application du PLU
En application de l’article L153-1 du code de l’urbanisme, le présent règlement couvre l’intégralité du territoire de la commune de Champeaux.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
1. En application de l’article L111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles L111-3 à L111-5 et L111-22 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Champeaux.
2. En application de l’article R111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Champeaux.
3. S’ajoutent aux prescriptions du présent règlement, celles prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol créées en application de législations particulières.
En application de l’article L151-43 du code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État font l’objet d’une annexe au dossier de plan local d’urbanisme.
4. En application des articles L121-23 et R121-4 du code de l’urbanisme, les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
- les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
- les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieurs à 1 000 hectares ;
- les îlots inhabités ; - les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; - les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; - les milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L411-2 du Code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L341-1 et L341-2 du Code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L331-1 du Code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L332-1 du Code de l'environnement ;
- les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables.
Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.
5. L’occupation du sol est régie par d’autres législations telles que le Règlement Sanitaire Départemental, le Code civil (servitudes de vue, de passage…), le Code de la construction et de l’habitation, le Code rural et de la pêche maritime (règle de réciprocité d’implantation des bâtiments d’habitation et des bâtiments agricoles, art. L111-3) … Ces autres législations ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, accordées sous réserve des droits des tiers.
Article 3 : Division du territoire en zones
1. En application de l’article R151-17 du code de l’urbanisme, le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
2. Article R151-18 du code de l’urbanisme : les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone UA b) La zone UB c) La zone UC d) La zone UE e) La zone UX
3. Article R151-20 du code de l’urbanisme : les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone 1AU
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.