Zone UX
- Zone urbaine
- 10 rubriques
- PLU de Champeaux, approuvé le 22/04/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UX, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 rubriques, avec une rechercheRubrique UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Article 1. Interdictions, autorisations et restrictions en matière d’occupation des sols
Destinations
Sous-destinations
Autorisées Autorisée
Interdites
sous conditions
s
(voir article 2.)
Exploitation agricole Exploitation agricole
et forestière
Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activités de services où
Commerce et activités s’effectue l’accueil d’une de service
clientèle
Cinéma
Hôtels
Autres touristiques
hébergements
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et
Équipements d’intérêt assimilés collectif et services Établissements d’enseignement, publics
de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des Entrepôt
secteurs secondaire Bureau
ou tertiaire
Centre de d’exposition
congrès
et
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Sont également interdits :
• Les dépôts et stockages à l’air libre de toute nature, sauf s’ils sont dissimulés à la vue depuis la voie publique et les propriétés riveraines.
Article 2. Restrictions et conditions d’autorisation Sont autorisés sous conditions :
• Les constructions à usage de logement, si elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des entreprises.
• La reconstruction à l’identique de bâtiments régulièrement édifiés à condition d’avoir été démolis ou détruits après sinistre (dans un délai maximal de 10 ans à compter de la survenance de la démolition ou du sinistre).
10. Les maçonneries, si elles ne sont pas réalisées en briques pleines ou en pierres apparentes, seront traitées par un ravalement de couleur claire, ocre clair, beige clair, mastic, à l’exclusion du blanc pur. L’enduit sera d’aspect gratté, taloché, brossé ou lissé, de couleur ocre clair ou rose, mais dans ce dernier cas réalisé en employant de la terre cuite pilée ou un colorant équivalent.
11. Les teintes des menuiseries extérieures des bâtiments principaux seront en harmonie avec celles des enduits de façades. Les couleurs fluorescentes sont interdites.
12. Pour les bâtiments à usage d’activités, les bardages et matériaux de toiture, si ces matériaux sont employés, devront teintés ou laqués. L’emploi du blanc pur est interdit.
Les couleurs seront choisies dans les ocres pâles ou les gris clairs pour les bardages, les bruns et les rouges sombres pour les toitures. Le choix de coloris sera limité à trois couleurs par construction.
❖ Clôtures
13. Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
Rubrique UX 2Mixité fonctionnelle et sociale
Sans objet.
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Rubrique UX 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et limites d’emprises publiques
Toute construction nouvelle ou extension doit respecter la règle suivante : l’implantation des constructions s’effectuera soit à l’alignement, soit en respectant une marge de reculement au moins égale à 7 mètres.
La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété.
Ces règles ne s’appliquent pas :
- Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de justifier d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.
- A la reconstruction d’une construction démolie ou détruite après sinistre, dont l’implantation ne correspondait pas aux limites énoncées. Cependant, l’implantation de la nouvelle construction ne pourra pas augmenter la nonconformité de la construction détruite.
- Aux aménagements ou extensions d’une construction existante à la date d’approbation, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus.
Article 6. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s’implanter :
• Soit sur une ou plusieurs limites séparatives
• Soit avec un recul minimum de 4 mètres.
L’implantation sur la limite séparative ou en respectant un retrait de 2 m minimum, est autorisée dans le cas d’un mur pignon aveugle.
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- Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de justifier d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.
- A la reconstruction d’une construction démolie ou détruite après sinistre, dont l’implantation ne correspondait pas aux limites énoncées. Cependant, l’implantation de la nouvelle construction ne pourra pas augmenter la nonconformité de la construction détruite.
- Aux aménagements ou extensions d’une construction existante à la date d’approbation, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus.
Article 7. Implantation des constructions sur une même propriété
Une distance au moins égale à 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus.
Rubrique UX 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions de toute nature est limitée à 11 mètres au point le plus haut.
Le nombre de niveaux ne doit pas excéder 3, soit R+1+comble.
Le niveau bas du rez-de-chaussée ne pourra être surélevé de plus d’un mètre, soit audessus du point le plus haut du sol naturel, soit au-dessus du niveau de la chaussée. En cas de terrain surélevé par rapport au niveau de la chaussée, c’est le second repère qui sera pris en considération.
Les constructions sur sous-sol sont interdites en raison des contraintes techniques liées au niveau de la nappe phréatique et de la capacité du réseau d’eaux pluviales.
Ces règles ne s’appliquent pas :
- Aux travaux ou extensions effectués sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci.
- A la reconstruction d’une construction démolie ou détruite après sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne pourra pas dépasser celle de la construction détruite.
- Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels la hauteur est libre lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
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Toutefois, dans le cadre d’une clôture édifiée en continuité d’une clôture existante d’une hauteur supérieure, la hauteur de celle-ci pourra être identique à la hauteur de la clôture voisine. Il en est de même dans le cadre de la réfection d‘une clôture existante d’une hauteur initialement supérieure à celle énoncée ci-avant.
15. Les portails droits seront constitués d’un barreaudage vertical plein ou à claire-voie ou d’une grille.
16. Les portails et seront de même hauteur que les clôtures, à l’exception des pilastres.
17. Les clôtures donnant sur les limites séparatives doivent permettre le passage de la petite faune.
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18. Dans le cadre d’une composition associant mur de soubassement et appareillage, la décomposition de cet ensemble devra respecter les principes suivants : 1/3 maximum pour le muret supportant l’ouvrage et 2/3 minimum pour l’appareillage.
Rubrique UX 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 60% de la superficie de la propriété.
Ces règles ne s’appliquent pas :
- Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.
- A la reconstruction d’une construction démolie ou détruite après sinistre, dont l’’emprise au sol ne correspondait pas aux limites énoncées. Cependant, l’emprise au sol de la nouvelle construction ne pourra pas dépasser celle de la construction détruite.
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Rubrique UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas :
Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.
Article 9. Aspect des constructions et abords
❖ Dispositions d’ordre général
1. Au cas par cas, il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des gaz à effet de serre.
Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants :
• les bois, végétaux et matériaux biosourcés en toiture ou en façade • les systèmes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables nécessaires à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la construction (panneaux solaires ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) • les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique • tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique (brise -soleils, ….) des constructions sous réserve de ne pas remettre en cause l’aspect architectural des façades existantes.
2. Les citernes non enterrées ainsi que les dépôts de toute nature seront implantés de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique ou par le voisinage.
❖ Toitures
3. Les combles et les toitures de toute construction doivent présenter une simplicité e volume et une unité de conception.
4. Les constructions à usage d’habitation doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°.
5. Les constructions à usage d’activités et les constructions annexes, isolées ou non, devront être couvertes par une toiture à deux versants ou plus, dont la pente pourra être inférieure à 35°.
6. Les toitures présentant une pente comprise entre 35° et 45° seront recouvertes par de la tuile de ton vieilli. En cas d’extension ou de réfection, le matériau de couverture sera soit celui d’origine, soit de la tuile de ton vieilli.
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7. S’agissant des annexes, il devra être fait usage de matériaux identiques à ceux de la construction principale.
❖ Parements extérieurs
8. Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.
Rubrique UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Article 10. Traitement des espaces libres et plantations
Les essences locales et assimilables sont à privilégier (voir liste en annexe du présent règlement). De même, les espèces invasives sont proscrites (voir liste en annexe du présent règlement).
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’essences locales (voir liste en annexe du présent règlement).
Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places, sauf impossibilité technique notoire.
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Rubrique UX 8Stationnement
Article 11. Obligation en matière de stationnement
❖ Dispositions d’ordre général :
Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes fixées ci-après du présent article.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination. Elle n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté.
Le stationnement en revêtements perméables et/ou végétalisés est à privilégier (mélange terre/pierre, pavés non joints, revêtements filtrants, etc.).
La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 12,5 m² (2,5m x 5m), dégagement non compris.
❖ Nombre d’emplacements
Habitation
Il sera créé : • Deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 m² de surface de plancher • Trois places de stationnement par logement d’une superficie supérieure à 120 m² de surface de plancher.
Conformément aux dispositions de l’article L.151-33 pour les logements locatifs financés par une aide de l’Etat, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement.
Bureaux
Il sera créé une place maximum pour 55 m² de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n’excède pas 40 m² dans une même construction.
Constructions à usage artisanal non nuisant
Il sera créé au moins une place de stationnement pour deux emplois. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires.
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Constructions à usage commercial
Il sera créé une à quatre places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher de l’établissement, suivant son niveau de fréquentation prévisible, lié au type de commerce (depuis l’ameublement jusqu’aux commerces alimentaires).
❖ Obligations en matière de stationnement des vélos
Il sera prévu pour le stationnement des vélos :
• Bâtiments neufs à usage principal d’habitation (plus de 2 logements) : un minimum de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² quelque soit le nombre de logements.
• Bâtiments neufs à usage de bureaux : un minimum de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
• Bâtiments neufs à usage d’activités ou commerces de plus de 500 m² de surface de plancher : o Le nombre de places vélo représentera au minimum 10 % de l’effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. o Il faudra prévoir du stationnement vélo pour les visiteurs en fonction de la fréquentation estimée.
• Equipements d’intérêt collectif ou services publics : o Pour les bâtiments avec un parc de stationnement destiné aux salariés, le nombre de places vélo représentera au minimum 15 % de l’effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. o Pour les autres bâtiments, le nombre de places vélo représentera au minimum 10% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. o Pour tous les bâtiments, il faudra prévoir du stationnement vélo pour les visiteurs en fonction de la fréquentation estimée.
• Bâtiments neufs à usage principal tertiaire : le nombre de places vélo représentera au minimum 15 % de l’effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.
Rubrique UX 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées
Article 12. Accès
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Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, en état de viabilité et carrossable.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie où cet accès est prévu.
Toute création d’accès sur une voie inadaptée à la circulation automobile (chemin agricole, voie enherbée,…) est interdite.
Article 13. Voirie
Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (place de retournement par exemple.…).
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Rubrique UX 10Desserte par les réseaux
Article 14. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.
Article 15. Assainissement
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire quand celui-ci est présent. En l’absence de réseau, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma directeur d’assainissement et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente.
Les effluents issus des activités doivent subir un traitement conforme à la réglementation en vigueur avant d’être rejetés dans le réseau.
Article 16. Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle ou du périmètre de projet, sauf impossibilité technique (par exemple dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment existant ne pouvant pas assurer en interne la gestion de ses eaux pluviales). Dans ce cas un rejet vers un exutoire extérieur pourra être autorisé après accord préalable de service gestionnaire.
Toutefois pour les secteurs déjà imperméabilisés ou en cas d’impossibilité d’infiltration en raison de contraintes techniques spécifiques, les eaux devront faire l’objet de rétentions avant leur rejet dans le réseau. Ces rejets doivent être à débit contrôlé sur la base d'un débit de fuite de 1 litre/s et par hectare aménagé, dont le volume sera calculé pour une pluie de période de retour de 20 ans, soit 59 mm (cf. schéma directeur d’assainissement).
Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les eaux de pluie doivent faire l’objet d’un traitement adapté avant leur rejet dans le réseau collecteur ou dans le milieu naturel. Une gestion au travers de techniques alternatives doit être envisagée (réalisation de noues d’infiltration,…) au préalable à toute autre forme de gestion ou traitement des eaux de pluie.
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Article 17. Autres réseaux
Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.
Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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ZONES A URBANISER
Champeaux – Règlement – PLU – Zones à urbaniser
Champeaux – Règlement – PLU – Zones à urbaniser
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
Pièce n°4 : Règlement écrit
COMMUNE DE CHAMPEAUX
Département de la Seine-et-Marne
ELABORATION Arrêtée le : 05 avril 2002 Approuvée le : 26 septembre 2005
REVISION n°1 Arrêtée le :
Approuvée le :
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES..........................................................................1 ZONES URBAINES.......................................................................................9
1. ZONE UA ......................................................................................................... 11 2. ZONE UB ......................................................................................................... 29 3. ZONE UE ......................................................................................................... 45 4. ZONE UX ......................................................................................................... 59
ZONES A URBANISER ...............................................................................73
1. ZONE 1AU ....................................................................................................... 75
ZONES AGRICOLES...................................................................................89 ZONES NATURELLES...............................................................................105 ANNEXES .............................................................................................. 117
1. DEFINITION / LEXIQUE ..................................................................................... 118 2. LISTE DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS ............................................. 122 3. LISTE DES ESPECES VEGETALES PRECONISEES ................................................. 125 4. LISTE DES ESPECES VEGETALES INVASIVES A PROSCRIRE .................................. 127
DISPOSITIONS GENERALES
Champeaux – Règlement – PLU – Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application du PLU
En application de l’article L153-1 du code de l’urbanisme, le présent règlement couvre l’intégralité du territoire de la commune de Champeaux.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
1. En application de l’article L111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles L111-3 à L111-5 et L111-22 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Champeaux.
2. En application de l’article R111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Champeaux.
3. S’ajoutent aux prescriptions du présent règlement, celles prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol créées en application de législations particulières.
En application de l’article L151-43 du code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État font l’objet d’une annexe au dossier de plan local d’urbanisme.
4. En application des articles L121-23 et R121-4 du code de l’urbanisme, les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
- les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
- les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieurs à 1 000 hectares ;
- les îlots inhabités ; - les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; - les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; - les milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L411-2 du Code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L341-1 et L341-2 du Code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L331-1 du Code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L332-1 du Code de l'environnement ;
- les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables.
Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.
5. L’occupation du sol est régie par d’autres législations telles que le Règlement Sanitaire Départemental, le Code civil (servitudes de vue, de passage…), le Code de la construction et de l’habitation, le Code rural et de la pêche maritime (règle de réciprocité d’implantation des bâtiments d’habitation et des bâtiments agricoles, art. L111-3) … Ces autres législations ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, accordées sous réserve des droits des tiers.
Article 3 : Division du territoire en zones
1. En application de l’article R151-17 du code de l’urbanisme, le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
2. Article R151-18 du code de l’urbanisme : les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone UA b) La zone UB c) La zone UC d) La zone UE e) La zone UX
3. Article R151-20 du code de l’urbanisme : les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Les documents graphiques du règlement délimitent : a) La zone 1AU
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.