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Edifiable

Zone UPR1 zone de projet de la Part-Dieu et de la Cité Internationale

Zone de renouvellement urbain qui pilote le quartier de la Part-Dieu et la Cité Internationale : on y construit à l'alignement de la rue, en ordre continu, avec toutes les fonctions du centre de l'agglomération, mais la hauteur et l'emprise se lisent au plan et non dans le texte.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone UPR1

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 7 situations, chacune avec sa condition.

100 m² de surface de planchercommerce de détail et artisanat de vente de biens et services, par unité de commerce
La phrase du règlement

« ... et d'artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. »

40 chambreshébergement hôtelier et touristique
La phrase du règlement

« Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les polarités d'hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement. »

5 000 m² de surface de plancherbureau, construction neuve comme extension
La phrase du règlement

« Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension. d. »

interditstationnement sous forme de boxes en surface
La phrase du règlement

« Les stationnements sous forme de boxes en surface. d. »

rez-de-chaussée réservé aux activités sur 7 mètres de profondeurconstruction implantée le long d'un « linéaire artisanal et commercial » ou « toutes activités » repéré aux documents graphiques
La phrase du règlement

« Ces dispositions s'appliquent : [...] - sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres. »

quatre emplacements indépendants au moinsgarage en rez-de-chaussée créé dans une construction existante
La phrase du règlement

« Les garages en rez-de-chaussée créé dans des constructions existantes, à condition : - qu'ils comportent au moins quatre emplacements indépendants et un seul accès direct sur la voie publique ; »

5 % de l'emprise au sol existanteextension d'une construction existante située hors du polygone d'implantation
La phrase du règlement

« Toutefois à l'extérieur de la délimitation graphique du polygone d'implantation, sont admis : [...] - l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement ; »

La zone accueille l'habitation, les équipements et les activités ; le texte ne liste que ce qui est interdit ou plafonné. Les plafonds ci-dessous sautent dès qu'un périmètre de polarité (commerciale, hôtelière, bureau) porte une autre valeur aux documents graphiques.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des constructions et caractéristiques des niveaux), qui s’appliquent concomitamment. »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 8 situations, chacune avec sa condition.

hauteur maximale indiquée au document graphiquerègle générale de la zone
La phrase du règlement

« Règle générale La hauteur maximale des constructions est indiquée au document graphique. 2.5.1.2 Caractéristiques des niveaux a. »

cote « N.G.F » 168point bas à partir duquel la hauteur maximale se mesure
La phrase du règlement

« ... hauteur maximale des constructions est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point le plus élevé de la construction et la cote « N.G.F » 168 au droit de ce point. b. »

2,75 mètreshauteur minimale d'un niveau courant
La phrase du règlement

« La hauteur d'un niveau courant ne peut être inférieure à 2,75 mètres. »

3,50 mètreshauteur minimale d'un rez-de-chaussée
La phrase du règlement

« La hauteur d'un rez de chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres, ou à 7,30 mètres le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités repérés au règlement graphique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la façade. »

7,30 mètresrez-de-chaussée le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités repérés au règlement graphique
La phrase du règlement

« La hauteur d'un rez de chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres, ou à 7,30 mètres le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités repérés au règlement graphique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la façade. »

sections de 20 mètres au pluslimite de référence en pente, découpage pour mesurer la hauteur du plancher bas
La phrase du règlement

« Lorsqu'une limite de référence est en pente, elle est partagée en sections n'excédant pas 20 m dans le sens de la pente et la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée est mesurée au milieu de chacune de ces sections. c. »

10 mètresprofondeur, à compter du nu général de la façade, sur laquelle la règle de hauteur des niveaux ne s'applique pas aux aménagements internes de mezzanine le long des linéaires artisanaux, commerciaux ou toutes activités figurant au document graphique du PLU-H
La phrase du règlement

« - le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités figurant au document graphique du PLU-H sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la façade *, aux aménagements internes d'un même niveau de rez- de-chaussée, tels que mezzanine…, dès lors que : ➢ la surface de plancher développée par ces aménagements internes est au plus égale à 50 % de la surface de plancher développée par le plancher bas de ce niveau ; ➢ ... »

50 %surface de plancher développée par les aménagements internes de mezzanine, au maximum de celle développée par le plancher bas du niveau, pour échapper à la règle de hauteur des niveaux
La phrase du règlement

« Champ d'application La règle de hauteur des niveaux n'est pas applicable : ... surface de plancher développée par ces aménagements internes est au plus égale à 50 % de la surface de plancher développée par le plancher bas de ce niveau ; ➢ l'impact sur la façade principale desdits aménagements est traité conformément aux dispositions relatives notamment à la qualité urbaine et architecturale du présent règlement ; »

Aucune hauteur en mètres n'est écrite dans le chapitre de zone : la hauteur maximale figure au document graphique, et elle se mesure depuis une cote fixe, la cote « N.G.F » 168, et non depuis le sol du terrain. Le texte n'impose donc ici que des hauteurs minimales de niveaux.

Emprise au soldéfinitionarticle 5« Toute surface restant en pleine terre est plantée d’arbres à haute tige, à raison d’au moins un arbre pour 40 m². »

La seule règle de cette zone s'applique sous condition.

un arbre pour 40 m²plantation des surfaces restant en pleine terre« moins un arbre pour 40 m². »

L'emprise au sol n'est pas réglementée en l'absence d'indication graphique : la phrase figure au paragraphe 2.4.1 du chapitre morphologie (rubrique 3), pas ici. Dans un polygone d'implantation, l'emprise est celle dessinée aux documents graphiques. La rubrique 5 ne porte, dans ce chapitre, que la plantation des surfaces de pleine terre.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.

implantation en limite de référencerègle générale
La phrase du règlement

« 2.1.1 - Règle générale Les constructions doivent s'implanter en limite de référence. »

implantation à l'aplomb de la ligneune ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques
La phrase du règlement

« 2.1.6 - Les lignes d'implantation Dès lors qu'une ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l'aplomb de cette ligne. »

implantation à l'intérieur du polygonepolygone d'implantation repéré graphiquement
La phrase du règlement

« ... : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s'applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l'intérieur de la délimitation de leur emprise. »

construction interdite, y compris enterréeespace non aedificandi inscrit aux documents graphiques
La phrase du règlement

« 2.1.7 - Les espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces espaces. »

0,80 mètreprofondeur maximale, par rapport au nu général de la façade, des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire non comptés dans le calcul du retrait
La phrase du règlement

« Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : [...] de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. d. les clôtures. »

La règle générale est l'alignement, mais elle cède devant le règlement graphique : une ligne d'implantation, un polygone d'implantation, une marge de recul ou un espace non aedificandi commandent seuls l'implantation. La « limite de référence » couvre les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, les places, les emplacements réservés et les marges de recul.

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 6 situations, chacune avec sa condition.

30 mètresprofondeur de la bande constructible principale, mesurée parallèlement à la limite de référence
La phrase du règlement

« La bande constructible de 30 mètres se mesure parallèlement à la limite de référence. 2.2.1.2 »

ordre continu d'une limite latérale de propriété à l'autrerègle générale d'implantation par rapport aux limites séparatives
La phrase du règlement

« 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Dans le cas d'un îlot dont la dimension prise perpendiculairement à la façade est supérieure à 60 mètres : Les constructions doivent s'implanter dans une bande constructible principale de 30 mètres et en ordre continu d'une limite latérale de propriété à l'autre. »

4 mètresprospect minimal des constructions implantées au-delà de la bande constructible principale
La phrase du règlement

« 2.2.2 - Règles alternatives 2.2.2.1 ... des constructions ou parties de constructions implantées au-delà de la bande constructible principale, est au moins égal à 4 mètres. »

3,5 mètres, ou 5 mètres pour des activités industrielles, artisanales ou commercialeshauteur en limite de propriété au-dessous de laquelle le prospect n'est pas imposé
La phrase du règlement

« Dans ce cas, [...] de 4 mètres minimum ; c. aux seules parties des constructions dont la hauteur en limite de propriété est inférieure ou égale à 3,5 mètres, ou 5 mètres s'il s'agit d'activités industrielles, artisanales ou commerciales, et situées dans une bande de 4 mètres à compter de la limite séparative. »

le tiers du périmètre du terrainlongueur d'appui maximale de toutes les constructions de l'unité foncière sur la limite séparative
La phrase du règlement

« En outre, la longueur d'appui sur limite séparative de toutes les constructions de l'unité foncière ne doit pas excéder le tiers du périmètre du terrain. »

60 mètresdimension de l'îlot prise perpendiculairement à la façade, seuil au-delà duquel les constructions s'implantent dans la bande constructible principale en ordre continu
La phrase du règlement

« 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Dans le cas d'un îlot dont la dimension prise perpendiculairement à la façade est supérieure à 60 mètres : Les constructions doivent s'implanter dans une bande constructible principale de 30 mètres et en ordre continu d'une limite latérale de propriété à l'autre. »

La zone se construit en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, dans une bande mesurée depuis la rue. Au-delà de cette bande, seules quelques constructions sont admises et elles doivent respecter un prospect. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain n'est pas réglementée.

Places de stationnementdéfinitionarticle 8« Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.

places réalisées en sous-solrègle générale de réalisation des aires de stationnement« 5.2 - Stationnement [...] 5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol. »
deux logements au plusconstruction d'habitation dispensée de la réalisation en sous-sol« Cette disposition ne s'applique pas : [...] dans le cas d'un changement de destination des constructions ; b. aux constructions d'habitation comportant au plus deux logements ; c. aux activités industrielles ou artisanales ; d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ; e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ; f. à la réalisation de parking en silo ; g. si le projet comporte quatre ... »
plantation exigée pour 4 places de stationnementaires de stationnement en surface« pour 4 places de stationnement. »

Le nombre de places exigé n'est pas fixé ici : les normes de stationnement des véhicules et des deux-roues renvoient au chapitre 5 de la partie I du règlement. Le chapitre de zone ne règle que la façon de réaliser les places.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s’ils comportent des arbustes). »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

0,40 mètre de terre végétaleespaces verts réalisés sur dalle« minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s'ils comportent des arbustes). »
0,60 mètre de terre végétaleespaces verts sur dalle comportant des arbustes« minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s'ils comportent des arbustes). »

Le chapitre de zone ne fixe aucune part minimale d'espaces libres ni de pleine terre. Il n'encadre que l'épaisseur de terre des espaces verts réalisés sur dalle ; la plantation des surfaces de pleine terre est traitée à la rubrique 5.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone UPR1, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 253 rubriques

Rubrique UPR1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et stockages de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone.

b. Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés.

c. Les stationnements sous forme de boxes en surface.

d. L'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables.

e. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

f. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable,
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

g. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les polarités d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension.

d. Les constructions, à destination d’activités artisanales et industrielles, dès lors qu’elles sont compatibles avec le milieu environnant.

e. Les garages en rez-de-chaussée créé dans des constructions existantes, à condition :

  • qu’ils comportent au moins quatre emplacements indépendants et un seul accès direct sur la voie publique ;
  • que le rez-de-chaussée ne soit pas affecté par un linéaire

« artisanal ou commercial » ou une linéaire « toute activité » repéré aux documents graphiques.

f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

g. Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou de services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, dès lors qu’ils s’insèrent au paysage.

h. Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme :

  • « linéaires artisanaux et commerciaux», doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant,
  • « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ces dispositions s’appliquent :

  • au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire repéré aux documents graphiques,
  • sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage.

i. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement :

  • les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantés à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire ;
  • les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;
  • les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;
  • les clôtures et les murs de soutènement ;
  • les constructions, travaux, ouvrages ou installations enterrés, tel que sous-sols ou autres parties non émergentes de la construction ;
  • l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement ;
  • l'aménagement des espaces libres ;
  • le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;
  • les éléments de construction suivants :
  • les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

commerciaux ne doivent pas comporter de système de fermeture opaque.

Il peut être exigé que les constructions permettent au moins une vue ou transparence visuelle sur les cœurs d’îlots arborés, notamment au niveau des halls d’entrée d’immeuble ou des cheminements à préserver repérés aux documents graphiques.

Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur.

A l’occasion du ravalement des façades, il peut être exigé que les modénatures et balcons d’origine soient maintenus, que les pierres de taille ne soient pas masquées.

4.2 - Dispositions relatives aux ouvrages en saillie
4.2.1 - Saillies horizontales en façade sur rue

Les dispositions suivantes sur les saillies en façade sur rue s’appliquent outre les dispositions plus restrictives pouvant figurer au règlement de voirie métropolitain.

Elles concernent les façades édifiées le long des voies. En cas de marge de recul imposée dans le document graphique, celle-ci se substitue à la limite de la voie.

D’une façon générale, tout débord de façade en saillie sur le domaine public ne peut être situé en-dessous de 4,30 mètres de hauteur (à l’exception des vitrines et terrasses des commerces en rez-de-chaussée et des éléments décoratifs dont la saillie est inférieure à 16 centimètres de profondeur).

Dans tous les cas, indépendamment des dispositions ci-après, la répartition des saillies, leur regroupement ou leur limitation peut être imposé si le caractère des constructions avoisinantes le justifie, y compris les vitrines et terrasses des commerces en rez-de-chaussée.

  • Volumes habitables en encorbellement

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés. Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le justifie.

  • Balcons et surfaces extérieures non closes

Afin de préserver la perception du front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses comportent des garde-corps fins et ajourés.

Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes est limité à :

  • 0,60 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 12 mètres ;
  • 0,80 mètre si la largeur de la rue est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large.

4.2.2 - Saillies horizontales des autres façades

Les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux autres façades, concernant les bâtiments implantés le long des voies, doivent s‘inscrire dans la bande constructible. Cette réserve ne s’applique pas aux balcons.

4.3 - Dispositions relatives aux toitures

La conception de la toiture selon la forme dominante dans l’environnement peut être imposée. Les locaux et installations techniques doivent impérativement être couverts.

Ils sont, soit compris dans le volume de couronnement, soit en l’absence de volume de couronnement en retrait d’au moins 3 mètres par rapport au nu général de la façade et intégrés dans le traitement architectural de cette toiture.

Les ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes, pergolas, etc.) et les baies de toiture peuvent être limités ou interdits au regard du caractère des toitures du quartier.

Dans le cas où la toiture d’une construction nouvelle comporte une charpente, celle-ci doit s’inscrire dans un gabarit n’excédant pas 40% de pente. Toute pente supérieure ne pourra être accordée que si elle se justifie par le caractère d’un immeuble contigu (exemple : combles à la Mansart). Au-delà du gabarit défini ci-avant, peuvent être autorisés des ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes) si le caractère des constructions avoisinantes le justifie.

En présence de toitures terrasses, celles-ci doivent être recouvertes par des matériaux de finition. Il peut être exigé que la nature et la couleur de ces matériaux s’harmonisent avec les toitures environnantes. Les étanchéités ne doivent pas être visibles. Les traitements de surface bruts en asphalte sont prohibés.

4.4 - Dispositions relatives aux clôtures et serrurerie

Lorsque des constructions neuves donnant en façade sur rue s’implantent en retrait par rapport à la voie, la conception de la clôture doit être réalisée dans le souci d’assurer le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public. En outre, les matériaux doivent conserver une tenue correcte dans le temps.

Par leur aspect, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les constructions avoisinantes.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence doivent être constituées :

a. d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre ;

b. pour respecter une harmonie d’ensemble avec les clôtures avoisinantes, pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, une clôture d’une hauteur différente ou d’une nature différente peut être autorisée ou imposée.

Les clôtures implantées le long des limites séparatives ne doivent pas excéder

2 mètres de hauteur.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville.

Les différentes parties en serrurerie (clôtures, balcons, garde-corps) doivent être conçues dans un souci de cohérence.

4.5 - Les ouvrages de télécommunication

Les ouvrages techniques de télécommunication doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité afin de s’intégrer au mieux à l’environnement.

Rubrique UPR1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques.

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

d. les clôtures.

2.1.1 - Règle générale

Les constructions doivent s’implanter en limite de référence.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle fixée par la règle générale peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ;

b. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s’implanter contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ;

c. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ;

d. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

e. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

f. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ;

g. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

h. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.1.3 - Le traitement des retraits par rapport à la voie

Lorsqu’une construction peut s’implanter en retrait en application du présent règlement, aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de retrait. En cas d’espace boisé classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, n’est autorisée dans la bande du retrait, sauf en cas d’impossibilité manifeste.

2.1.4 - Les vitrines et terrasses commerciales

Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux réseaux divers et à l’aspect des constructions.

2.1.5 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2.

2.1.6 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.1.7 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait:

a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;

b. les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;

c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

d. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ;

e. les clôtures.

2.2.1 - Règle générale

2.2.1.1 - Dans le cas d’un îlot dont la dimension prise perpendiculairement à la façade est supérieure à 60 mètres :

Les constructions doivent s’implanter dans une bande constructible principale de 30 mètres et en ordre continu d’une limite latérale de propriété à l’autre. Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée.

La bande constructible de 30 mètres se mesure parallèlement à la limite de référence.

2.2.1.2 - Dans le cas d’un îlot dont la dimension prise perpendiculairement à la façade est inférieure à 60 mètres :

Les constructions doivent s’implanter en ordre continu d’une limite latérale de propriété à l’autre.

Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée.

2.2.1.3 - Il peut être imposé, au contact des constructions contiguës, une profondeur constructible plus réduite de façon à améliorer le raccordement entre les constructions.

2.2.2 - Règles alternatives

2.2.2.1 - Il est possible de réaliser des constructions au-delà de la bande constructible principale.

a. pour l’extension ou la surélévation des constructions d’habitation existantes (dans la limite de R+1+combles) et des locaux destinés à l’activité commerciale, industrielle ou artisanale ;

b. pour l’implantation des stationnements en sous-sol ;

c. pour les garages en silo, compte tenu des dimensions particulières de ces constructions ;

d. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

e. pour les saillies de balcons ;

f. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière.

2.2.2.2 - Règles applicables au-delà de la bande constructible principale

Dans les cas ci-avant (paragraphe 2.2.2.1), le prospect par rapport aux limites séparatives, des constructions ou parties de constructions implantées au-delà de la bande constructible principale, est au moins égal à 4 mètres.

Toutefois, cette règle n’est pas imposée :

a. aux faces de la construction projetée contiguës au mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ;

b. aux faces de la construction projetée contiguës à un mur de clôture existant, implanté en limite séparative latérale. Dans ce cas, la hauteur de la construction nouvelle est limitée à celle du mur, sur une distance de 4 mètres minimum ;

c. aux seules parties des constructions dont la hauteur en limite de propriété est inférieure ou égale à 3,5 mètres, ou 5 mètres s’il s’agit d’activités industrielles, artisanales ou commerciales, et situées dans une bande de 4 mètres à compter de la limite séparative. En outre, la longueur d’appui sur limite séparative de toutes les constructions de l’unité foncière ne doit pas excéder le tiers du périmètre du terrain.

2.2.3 - Dispositions applicables à la bande constructible principale et au-delà de celle-ci

2.2.3.1 - Des retraits de construction peuvent être imposés :

a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux documents graphiques ;

b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions.

2.2.3.2 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :

a. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune est établie conformément au Code de l’urbanisme ;

b. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

c. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

d. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.2.3.3 - Les polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement :

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe

1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2.

2.2.3.4 - Les lignes d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

2.2.3.5 - Les espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces espaces.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Non réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol :

a. les débords de toiture, dont la profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;

b. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ;

c. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et les clôtures ;

d. les couvertures des rampes d’accès des parkings lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le bâtiment.

2.4.1 - Règle générale

En l’absence d’indication graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

2.4.2 - Règles alternatives

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe

1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale

Rubrique UPR1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des constructions et caractéristiques des niveaux), qui s’appliquent concomitamment.

2.5.1.1 Hauteur maximale des constructions

a. Définition et modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point le plus élevé de la construction et la cote

« N.G.F » 168 au droit de ce point.

b. Champ d’application

Sont exclus du calcul de la hauteur :

  • les souches de cheminée et autres équipements techniques (dès lors que leur fonctionnalité rend nécessaire l'émergence de ceux-ci), ou architecturaux ;
  • la couverture des cheminements ouverts au public ;
  • les constructions, travaux et ouvrages accessoires à ceux destinés aux différents modes de déplacement (notamment ferroviaire, fluviaux, en transport en commun, routier, en deux-roues, à pied…)

et au stationnement public ou privé.

c. Règle générale

La hauteur maximale des constructions est indiquée au document graphique.

2.5.1.2 Caractéristiques des niveaux

a. Définition

Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus de plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction dont la cote altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est égale à celle de la limite de référence.

Un niveau technique est un niveau incluant les ouvrages techniques nécessaires à l’équipement et au fonctionnement de la construction, tels que ventilation, machinerie d’ascenseur, …

b. Modalités de calcul

La hauteur des niveaux définis ci-avant est la différence d’altitude mesurée verticalement, entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites par deux limites de référence, la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement sur la façade de la construction longeant celle de la limite de référence dont l’altitude est la plus élevée.

Lorsqu'une limite de référence est en pente, elle est partagée en sections n'excédant pas 20 m dans le sens de la pente et la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée est mesurée au milieu de chacune de ces sections.

c. Champ d’application

La règle de hauteur des niveaux n’est pas applicable :

  • le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités figurant au document graphique du PLU-H sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la façade *, aux aménagements internes d’un même niveau de rez-de-chaussée, tels que mezzanine…, dès lors que :
  • la surface de plancher développée par ces aménagements internes est au plus égale à 50 % de la surface de plancher développée par le plancher bas de ce niveau ;
  • l'impact sur la façade principale desdits aménagements est traité conformément aux dispositions relatives notamment à la qualité urbaine et architecturale du présent règlement ;
  • aux sous-sols ou parties de construction situées en-dessous du niveau de rez-de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques ;

d. Règle de hauteur des niveaux

  • Règle générale

La règle générale définit les caractéristiques des niveaux susceptibles d’être réalisés.

La hauteur d'un niveau courant ne peut être inférieure à 2,75 mètres.

La hauteur d’un rez de chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres, ou à 7,30 mètres le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités repérés au règlement graphique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la façade.

  • Règles alternatives

a. Hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée

La hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée doit être égale à celle de la limite de référence longeant ce rez-de-chaussée.

b. Niveau technique

Toute installation technique nécessaire à l’équipement et au fonctionnement de la construction doit, à l'exception des cheminées ou des antennes, être couverte ou incluse dans le volume de couronnement de la construction tel que défini au chapitre 4 du règlement.

2.5.2 - Règles alternatives

Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

a. travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou autres limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

c. constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ;

d. constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (tel que faux plafonds et autres équipements techniques,...), ou constructions intégrant en leur partie sommitale un « niveau technique » ;

e. constructions insérées au sein de constructions contigües ou avoisinantes d’une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin notamment de garantir un épannelage harmonieux ;

f. constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessitent une hauteur différente ;

g. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation.

Rubrique UPR1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Toute surface restant en pleine terre est plantée d’arbres à haute tige, à raison d’au moins un arbre pour 40 m².

Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère.

Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration), sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, doivent :

a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;

b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…).

Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire l’objet d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en harmonie avec le paysage de la rue.

En outre :

  • les constructions et travaux doivent respecter les prescriptions particulières indiquées aux documents graphiques ;
  • le traitement minéral ou végétal de la partie de terrain laissée libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de stationnement doit être conçu de façon qualitative et en harmonie avec les caractéristiques de l'espace collectif qui le borde (homogénéité des matériaux entre espaces public et privé, unité de traitement végétal, cohérence d'aspect entre les éléments de mobilier urbain,…).

Rubrique UPR1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Chaque construction nouvelle participe à la construction du paysage de la ville. Elle doit être conçue dans le souci de permettre à l’architecture contemporaine de mettre en valeur les qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère.

Les bâtiments publics exceptionnels ayant le caractère de monuments pour la ville (exemple : édifices culturels, etc.) peuvent ne pas être soumis aux dispositions ci-après.

Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments.

Les travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants, présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures…). Les adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de l’édifice.

La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou patrimoniales des constructions.

Les constructions projetées doivent tout particulièrement prendre en compte la modernité du quartier dans lequel elles s’implantent afin de favoriser leur insertion et de participer au développement d’une architecture contemporaine de qualité.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

4.1 - Dispositions relatives aux façades

Les projets s’inscrivant dans un front urbain peuvent être soumis à des prescriptions obligeant à respecter l’ordonnancement des constructions environnantes. Les projets présentant un mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rues, peuvent être refusés.

Le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités repérés au document graphique, l'accès aux aménagements internes d'une même unité de volume de rez de chaussée, tels que mezzanine, … doit être assuré à partir du niveau du plancher bas du rez de chaussée de la construction par des escaliers, et/ou ascenseurs édifiés à l'intérieur du volume principal de la construction. La conception du rez-de-chaussée doit mettre en valeur les halls d’entrée, limiter l’impact des accès de service, et faire en sorte que tous les percements soient composés avec l’ensemble de la façade.

Rubrique UPR1 7Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s’ils comportent des arbustes).

Rubrique UPR1 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre

pour 4 places de stationnement.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre

5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol.

Cette disposition ne s’applique pas :

a. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de destination des constructions ;

b. aux constructions d’habitation comportant au plus deux logements ;

c. aux activités industrielles ou artisanales ;

d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ;

e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ;

f. à la réalisation de parking en silo ;

g. si le projet comporte quatre emplacements indépendants au moins dans une construction existante avec un seul accès.

Les accès aux aires de stationnement en sous-sol doivent comprendre une desserte piétonne directement accessible depuis l'espace public.

En outre, l'accès aux parcs de stationnement souterrains doit préférentiellement s'effectuer, depuis les voies publiques ou privées dès lors qu'elles ne sont pas grevées d'un "linéaire artisanal et commercial" ou "toutes activités" inscrit aux documents graphiques, à l'exclusion des places, placettes, cheminements piétons, …

Chapitre 6 - les equipements et les reseaux

6.1 - Desserte par les réseaux

Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.2 - Assainissement

Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Rubrique UPR1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Un seul accès de véhicules par façade est autorisé

. Lorsqu’ils se situent dans la construction, les accès de garages doivent être dans l’alignement du nu général du soubassement. Les soubassements des constructions donnant sur rue doivent être conçus avec des matériaux répondant particulièrement aux qualités de durabilité, de solidité et d’entretien.

Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long d'espaces collectifs, doivent être conçues pour participer à l'animation de ces espaces.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UPR1 comme partout.

Dispositions générales

MODIFICATION N° 4 Approbation 2024

A.4 Règlement

Metropole de lyon – PLU-h – reglement

PARTIE I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

PARTIE II Règlement des zones

P. 3 à 114 P. 115 à 801

N.B. : la partie III du règlement est intégrée dans le dossier de chaque commune. Elle comprend :

  • les documents graphiques du règlement ;
  • les prescriptions d’urbanisme réglementaires ;
  • les dispositions réglementaires des périmètres d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux.

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 1 metropole de lyon – PLU-h – reglement

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 2

Partie I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

  • Chapitre préliminaire : Modalités d’application du plan - Chapitre 1 : Destinations des constructions, usage et affectation des sols, constructions et activités - Chapitre 2 : Morphologie et implantation des constructions - Chapitre 3 : Nature en ville - Chapitre 4 : Qualité urbaine et architecturale - Chapitre 5 : Déplacements et stationnement - Chapitre 6 : Equipements et réseaux - Index

p. 15/26 p. 27/59

p. 60/81 p. 82/86 p. 87/90 p. 91/104 p. 105/111 p. 112/113

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 3 PLU-h - modification n° 4 – approbation 2024 4

0.3.3 - Obligations juridiques découlant des orientations d’aménagement et de programmation, du règlement écrit et graphique, et des servitudes d’utilité publique

0.3.4 - Articulation des règles écrites et des règles graphiques

0.4 - Articulation du règlement du PLU-H avec le règlement national d’urbanisme, les plans d’exposition au bruit, le règlement de voirie métropolitain et les servitudes de cours communes 25

0.4.1 - Le règlement national d’urbanisme
0.4.2 - Les plans d’exposition au bruit
0.4.3 - Le règlement de voirie de la métropole de Lyon
0.4.4 - Servitude de cours communes

Chapitre 1 - destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les fonctions urbaines
1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

a. Adaptation

b. Annexe

c. Construction existante

d. Construction à destination agricole/unité d'exploitation

e. Destination des constructions

f. Extension d’une construction existante

g. Réflexion

h. Services urbains

i. Travaux et changements de destination d'une construction existante

1.1.2 - Outils réglementaires graphiques
1.1.2.1 - La mixité des fonctions urbaines

1.1.2.1.1 - Les linéaires

a. Linéaire commercial ou artisanal

b. Linéaire toutes activités

1.1.2.1.2 - Les polarités

a. Polarité bureau

b. Polarité commerciale

c. Polarité d’hébergement hôtelier et touristique

1.1.2.1.3 - Les secteurs de mixité fonctionnelle (SMF)

1.1.2.1.4 - Secteur de richesse du sol et du sous-sol

1.1.2.2 - La diversité de l'offre dans l'habitat

1.1.2.2.1 - Nomenclature des programmes d’habitat selon leur financement

a. Les logements ou hébergements libres.

b. Les logements ou hébergements financés par l’État à l’aide de prêts aidés 32

1.1.2.2.2 - Emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes d'habitation, dans un objectif de mixité sociale

1.1.2.2.3 - Secteur de mixité sociale (SMS)

1.1.2.2.4 - Secteur de taille minimale des logements

1.1.2.3 - Les secteurs et sites de projet

1.1.2.3.1 - Périmètre d’attente de projet

1.1.2.3.2 - Plan de masse

1.1.2.3.3 - Polygone d’implantation

1.2 - La gestion territoriale des destinations et de la constructibilité
1.2.1 - Appréciation des règles de PLU-H sur la totalité du projet dans les opérations d’ensemble
1.2.1.1 - Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet

1.2.1.2 - Règles particulières : dispositions réglementaires écrites ou graphiques applicables aux terrains issus de la division

1.2.2 - Différenciation de la constructibilité dans le terrain (BCP et BCS)
1.2.2.1 - Définition
1.2.2.2 - La bande de constructibilité principale (BCP)
1.2.2.3 - La bande de constructibilité secondaire (BCS)
1.2.3 - Terrain d'assiette des opérations d'ensemble
1.2.4 - Règles particulières selon la nature du projet

a. Reconstruction

b. Restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs

c. Sas d’entrée d’immeuble, cages d’escalier ou d’ascenseur

1.3 - La lutte contre les risques et les nuisances
1.3.1 - Rappels

a. Risques sismiques et risques de retraits-gonflements des sols argileux 40

b. Risques miniers et cavités souterraines

c. Risques de pollution des sols couverts par les secteurs d’information sur les sols

1.3.2 - Risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux et risques d’inondation par ruissellement

1.3.2.1 - Prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux

1.3.2.1.1 - Définitions

a. Affouillement

b. Aléa

c. Champ d’expansion des crues

d. Construction sur pilotis

e. Cote de référence, niveau des plus hautes eaux (NPHE)

f. Cours d’eau busés

g. Cours d’eau domaniaux et non domaniaux

h. Enjeux

i. Matériau durablement résistant et perméable à l’eau

j. Milieu naturel superficiel

k. Exhaussement

l. Risques (inondation par débordement de cours d’eau)

m. Transparence hydraulique

n. Vulnérabilité

1.3.2.1.2 - Dispositions relatives à l’ensemble de ces cours d’eau non domaniaux 43

1.3.2.1.3 - Dispositions relatives aux périmètres de prévention

a. Périmètre d’aléa fort

b. Périmètre d’aléa moyen à faible

c. Périmètre d’aléa du quartier urbain dense

1.3.2.2 - Périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement

1.3.2.2.1 - Définitions

a. Aménagements du sol réduisant sa perméabilité

b. Période de retour

c. Risque d’inondation par ruissellement

d. Trop-plein d’eaux pluviales et surverses

1.3.2.2.2 - Les périmètres de production

a. Périmètres de production prioritaire

b. Périmètres de production secondaire

c. Périmètres de production tertiaire

1.3.2.2.3 - Les axes d’écoulement

a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement

b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement

1.3.2.2.4 - Périmètres d’écoulement et d’accumulation

a. Périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires

b. Périmètres d’écoulement ou d’accumulation secondaires

1.3.3 - Risque lié aux mouvements de terrain
1.3.3.1 - Périmètres de prévention
1.3.3.2 - Périmètres de vigilance
1.3.4 - Risques technologiques
1.3.4.1 - Définition
1.3.4.2 - Règle

1.3.4.2.1 - Dans les zones de protection immédiate (ZPI)

1.3.4.2.2 - Dans les zones de protection rapprochée (ZPR)

1.3.4.2.3 - Dans les zones de protection éloignée (ZPE)

1.3.4.2.4 - Dans les zones de prévention (ZP)

1.3.4.2.5 - Dans les zones de prévention lié es aux effets toxiques en hauteur (ZPT)

1.3.5 - Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)
1.3.5.1 – Définition
1.3.5.2 - Règle

1.3.5.2.1 - Dans les zones de risques TMD rf

1.3.5.2.2 - Dans les zones de risques TMD rc

1.3.5.2.3 - Dans les zones de risques TMD o

1.3.5.2.4 - Dans les zones de risques TMD b

1.3.5.2.5 - Dans les zones de risques TMD j

1.3.5.2.6 - Dans les zones de risques TMDv

1.3.6 - Risques d’atteinte à la nappe d’accompagnement du Rhône
1.3.6.1 – Définition
1.3.6.2 - Règle

Chapitre 2 - morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Définitions

a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence

b. Façade d'un terrain

c. Façade d'une construction /nu général de la façade

d. Oriel

2.1.2 - Modalités de calcul du recul
2.1.3 - Champ d'application

a. Premier rang

b. Second rang

2.2 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions

a. Baie

b. Balcon

c. Héberge

d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain

2.2.2 - Modalités de calcul et champ d'application du retrait
2.3 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.3.1 - Définitions

a. Contigu (construction ou terrain)

b. Terrain

c. Vis à vis

2.3.2 - Modalités de calcul et champ d'application de la distance entre deux constructions 66
2.4.1 - Définition

a. Coefficient d’emprise au sol des constructions (CES)

2.4.2 - Modalités de calcul et champ d'application de l’emprise au sol
2.4.3 - Coefficient d’emprise au sol et application de l’article R 151-21 du code de l'urbanisme
2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions
2.5.2 - Hauteur de façade des constructions
2.5.2.1 - Expression de la règle de hauteur de façade
2.5.2.2 - Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade

2.5.2.2.1 - Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des constructions

2.5.2.2.2 - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des constructions

a. Règle générale

b. Règles particulières

2.5.2.3 - Hauteur graphique

2.5.2.3.1 - Application de la règle de hauteur graphique

2.5.2.3.2 - Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou d'industrie

2.5.3 - Niveaux de constructions
2.5.3.1 - Hauteur des niveaux de construction
2.5.3.2 - Règle particulière applicable dans le cas d’un terrain en pente
2.5.4 - Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)
2.5.4.1 - Définitions

a. Attique

b. VETC

2.5.4.2 - Les trois types de VETC

2.5.4.2.1 - VETC haut

2.5.4.2.2 - VETC intermédiaire

2.5.4.2.3 - VETC bas

2.5.4.3 - Règles applicables à l’ensemble des VETC
2.5.4.4 - Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire
2.5.4.5 - Schémas illustratifs
2.6 - Outils réglementaires graphiques
2.6.1 - Continuité obligatoire
2.6.2 - Discontinuité obligatoire
2.6.3 - Espace non aedificandi
2.6.4 - Ligne d’implantation
2.6.5 - Marge de recul

2.7 – Définition de l’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègre des procédés de production d’énergies renouvelables

3.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul
3.1.1 - Coefficient de pleine terre
3.1.2 - Pleine terre
3.1.3 - Espaces libres
3.1.4 - Espaces communs à dominante végétale des opérations d’ensemble
3.1.5 – Substrat fertile
3.1.6 – Toitures et façades végétalisées
3.1.6.1 – Toitures végétalisées
3.1.6.2 – Façades végétalisées
3.1.7 – Toitures et façades : dispositifs pour la nidification
3.2 - Outils réglementaires graphiques
3.2.1 - Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT)
3.2.2 - Emplacements réservés pour continuité écologique ou espace vert
3.2.3 - Localisations préférentielles pour espace vert
3.2.4 - Espaces boisés classés (EBC)
3.2.5 - Espace végétalisé à valoriser (EVV)
3.2.6 - Plantation sur le domaine public
3.2.7 - Terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien des continuités écologiques (TUCCE)

Chapitre 4 - qualite urbaine et architecturale

4.1 - Définitions
4.1.1 - Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux

a. Élément bâti patrimonial (EBP)

b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)

4.1.2 - Vides et respirations

a. Césure

b. Créneau

c. Fractionnement

d. Porche

4.2 - Règle
4.2.1 - Elément bâti patrimonial (EBP)
4.2.2 - Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)
4.2.3 - Terrains aménagés en vue de résidences d'habitat ou de loisirs

Chapitre 5 - deplacements et stationnement

5.1 - Déplacements
5.1.1 - Voies et accès
5.1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

5.1.1.1.1 - Accès du terrain

5.1.1.1.2 - Espace de desserte interne au terrain

5.1.1.1.3 - Largeur des voies

5.1.1.1.4 - Voie de desserte du terrain

5.1.1.2 - Règles

5.1.1.2.1 - Conditions de desserte des terrains par les voies

a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte

b. Règles applicables aux voies nouvelles

5.1.1.2.2 - Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte

a. Accès à une voie de desserte

b. Caractéristiques des accès

5.1.2 - Outils réglementaires graphiques
5.1.2.1 - Cheminement à préserver
5.1.2.2 - Débouché piétonnier ou de voirie
5.1.2.3 - Emplacements réservés pour voirie
5.1.2.4 - Localisations préférentielles pour voirie
5.2 - Stationnement
5.2.1 - Définitions, champ d’application
5.2.1.1 - Application différenciée de la règle de stationnement
5.2.1.2 - Secteurs de stationnement
5.2.1.3 - Terrain situé sur plusieurs secteurs
5.2.2 - Modalités de calcul
5.2.2.1 - Décompte des places, assiette du calcul

5.2.2.1.1 - Pour les véhicules motorisés

a. Norme définie selon une surface de plancher

b. Norme définie selon un nombre de chambres

c. Pour les constructions à destination d’habitation

5.2.2.1.2 - Pour les vélos

5.2.2.2 - Décompte des places, variation selon la nature de l’opération

5.2.2.2.1 - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions

5.2.2.2.2 - Pour les aménagements et extensions ou surélévations

5.2.2.2.3 - Pour les changements de destination

5.2.2.3 - Pluralité de destinations
5.2.2.4 - Résultat du calcul et nombre non entier
5.2.2.5 - Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places
5.2.2.6 - Dispositions particulières applicables dans les secteurs Aa et Ab (secteurs centraux denses)
5.2.3 - Règle générale
5.2.3.1 - Normes quantitatives

5.2.3.1.1 - Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles

a. Constructions à destination d’habitation

b. Constructions à destination de bureaux

c. Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle

d. Constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, de commerce de gros ou d’artisanat autre que celui mentionné au “c” ci-avant

e. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique

f. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, centre de congrès et d’exposition

g. Constructions à destination de cinéma

h. Constructions ayant une autre destination que celles réglementées aux paragraphes "a" à "g" ci-avant

5.2.3.1.2 - Normes relatives au stationnement des vélos

5.2.3.2 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des vélos.

5.2.3.2.1 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés 102

a. Caractéristiques des emplacements

b. Stationnement des deux roues motorisés

c. En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés sur le terrain d’assiette

5.2.3.2.2 - Modalités de réalisation du stationnement des vélos

5.2.4 - Règles particulières
5.2.4.1 - Livraisons et enlèvements de marchandises

5.2.4.2 - Modalités particulières de réalisation des places de stationnement figurant dans les parties II et III du règlement du PLU-H

5.2.4.3 - Mutualisation des places de stationnement des véhicules automobiles en vue d'un usage foisonné
5.2.4.4 – Nappe d’accompagnement du Rhône

Chapitre 6 - equipements et reseaux

6.1 - Equipements (outil réglementaire graphique)

a. Emplacement réservé pour ouvrage public et installation d’intérêt général 105

b. Localisations préférentielles pour équipement

6.2 - Réseaux
6.2.1 - Eau potable
6.2.2 - Défense extérieure contre l’incendie
6.2.2.1 - Définitions

a. Défense extérieure contre l’incendie

b. Points d’eau incendie

6.2.2.2 - Règles
6.2.3 - Réseaux de chaleur
6.2.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
6.3 - Assainissement
6.3.1 - Définitions

a. Eaux usées domestiques

b. Eaux usées assimilées aux eaux domestiques

c. Eaux usées autres que domestiques

d. Impossibilité technique de raccordement

e. Zonage d’assainissement

6.3.2 - Dans les zones U et AU
6.3.2.1 - Eaux usées domestiques

a. Dans les zones d’assainissement collectif

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

6.3.2.2 - Eaux usées assimilées domestiques

a. Dans les zones d’assainissement collectif

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

6.3.2.3 - Eaux autres que domestiques
6.3.3 - Dans les zones A et N
6.3.4 - Eaux de source
6.3.5 - Eaux des piscines privées non ouvertes au public
6.3.6 - Eaux pluviales
6.3.6.1 - Définitions

a. Les eaux pluviales

b. Infiltration et utilisation des eaux pluviales

c. Trop-plein d’eaux pluviales

6.3.6.2 - Règle générale

6.3.6.2.1 - Rejet par infiltration ou réutilisation

6.3.6.2.2 - Rejet dans un cours d’eau

6.3.6.3 - Règle alternative
6.4 - Collecte des déchets

Index

Chapitre preliminaire – modalites d’application du plan

0.1 - Champ d’application du PLU-H

Le présent PLU-H s’applique sur l’intégralité du territoire de la métropole de Lyon, à l’exception de la partie de ce territoire couverte par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du vieux Lyon, établi dans ce site patrimonial remarquable (ex secteur sauvegardé). Le périmètre du site patrimonial remarquable, couvert par le PSMV, figure dans les annexes du dossier de PLU-H.

Les dispositions du PLU-H s’imposent aux constructions, aménagements, installations et travaux exécutés sur le territoire article L.152-1 du Code de l’urbanisme

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies (article L.421-7 du Code de l’urbanisme). A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5 (à caractère temporaire), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 (article L.421-8 du Code de l’urbanisme).

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures article L.152-3 du Code de l’urbanisme

Les dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet de dérogations article L.152-4 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

  • 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
  • 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

article L.152-5 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
  • 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
  • 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
  • 4° l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

  • a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
  • c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code
  • d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

Référence dans les dispositions règlementaires à la date d’approbation du PLU-H

La date d’approbation du PLU-H est le 13 mai 2019.

0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du règlement

Le règlement de chacune de ces zones figure dans la partie II du règlement.

UCe

UCe 1 Centre ancien

imbriqué

UCe 2 Ilot couronne

UCe 3 Faubourg

UCe 4 Bourg et village

Zones de centralités multifonctionnelles

Tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d'ilots profonds très occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés,

Les objectifs visent à conserver la structure urbaine patrimoniale de ces ilots, avec un front bâti continu le long des rues, en favorisant un urbanisme de cours en leur cœur et à préserver les volumétries des constructions tout en favorisant la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une bande de constructibilité principale moins profonde en secteur UCe1a qu'en secteur UCe1b (notamment secteur de la Presqu'ile de Lyon).

Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat)

Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité et de maintenir des cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des cœurs d'ilots. Sont admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les activités économiques et les constructions à destination d'habitation uniquement dans le secteur UCe2b.

Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe, généralement, un bâti en lanière.

Les objectifs visent à valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et fonctionnelle, en favorisant l'implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l'arrière des terrains. Il s'agit également d'organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains.

La zone comprend trois secteurs : deux différenciés selon la densité admise pour les constructions à destination d'habitation ou de bureau qui est plus importante dans le secteur UCe3a que dans le secteur UCe3b, et le secteur UCe3p qui a vocation à préserver le gabarit des constructions aux abords des rues patrimoniales.

Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue.

Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a) : faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b)

URc

URc 1 Zone de "grands ensembles" et "sites de grands collectifs"

URc 2 Zone d'immeubles collectifs "en plots"

Zones à dominante résidentielle "discontinue", collectif

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles importants d'immeubles de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières dans une composition morphologique et paysagère, le plus souvent en rupture avec les tissus urbains environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots ou de barres en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d’espaces libres.

L'objectif poursuivi, à plus ou moins long terme, est de mettre en œuvre une restructuration de ces sites de grands collectifs dans le cadre de projets cohérents et globaux. Ces projets ont vocation à valoriser leur composition paysagère et à concevoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti.

La zone comprend deux secteurs : le secteur URc1a qui a vocation à cadrer des projets de restructuration du site et le secteur URc1b qui a vocation à gérer l'existant et offrir une constructibilité nouvelle limitée.

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.

L'objectif poursuivi est de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif et d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité.

Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des constructions secteurs : URc2a, URc2b et URc2c.

URi

URi 1 Zone d'habitat individuel ordonné

URi 2 Zone d'habitat individuel lâche

Zones à dominante résidentielle "discontinue", individuel

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue.

L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

URm

Zones de mixités de formes compactes

URm 1 Zone composite à dominante d'habitat collectif à intermédiaire

Cette zone à caractère mixte, constitue principalement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.

Dans cette zone, il s'agit de favoriser et d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d'ilot.

La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions.

URm 2 Zone composite à dominante de petits collectifs, d'habitat intermédiaire ou individuel resserré

Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. A l'arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d'ilot où la présence végétale est forte.

L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s'inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques.

La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se distinguent par une gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des cœurs d'ilot avec une dominante végétale plus ou moins importante.

UPr UPr

UPr1 UPr2 UPr3

UPr4 UPr5 UPr6

UPr7

Zones « projet »

Cette zone regroupe les secteurs qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation mixte.

Leur aménagement s'inscrit dans un projet de composition urbaine, architecturale et paysagère, cohérente et globale, encadré par des dispositions réglementaires, notamment graphiques, et des orientations d'aménagement et de programmation.

Zones « projet » existantes

Zone qui assure la gestion et le développement du quartier de la Part-Dieu et de la Cité Internationale. Caractère multifonctionnel marqué (habitat, commerce et services majeurs, production, artisanat, équipements collectifs…) du centre de l’agglomération, avec une dominance économique et de services à l’échelle de cette centralité.

Zone de type « centralité » couvrant pour l’essentiel le territoire de la première tranche du projet urbain de « Lyon Confluence ». Morphologie urbaine organisée sous forme d’îlots délimités par des voies le long desquelles le bâti est fortement structuré. Présence en bord de fleuve d’un vaste espace nautique récréatif, et, sur tout le projet d’espaces publics largement plantés.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.