Intitulé du document : UB : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Définition du recul et mode de calcul
Le recul des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade de la construction jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Ne sont pas pris en compte les éléments de construction tels que clôtures, les rampes d’accès, les débords de toiture jusqu’à 1,20 m, les corniches, les balcons ainsi que les parties enterrées des constructions.
Les règles de cet article s’appliquent aux voies publiques, privées et chemins ruraux ouverts à la circulation publique.
Dispositions générales#
Les constructions doivent être implantées : – avec un recul minimum de 3 mètres pour les constructions principales et pour les annexes, – à l'alignement ou en retrait de 3 mètres minimum pour les annexes non créatives de surface de plancher.
Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics doivent être implantés à 1 m minimum des emprises publiques et des voies.
Dispositions particulières#
Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.
Pour les constructions existantes, des travaux non conformes aux règles d’implantation cidessus peuvent être admis lorsqu’ils ont pour objet d’améliorer les performances phoniques, thermiques ou énergétiques des constructions.
Article 7 UB : implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
Définition du recul et mode de calcul Le recul est la distance comptée horizontalement de la construction, jusqu'au point le plus proche de la limite séparative. Les débords de toiture ne sont pas pris en compte jusqu’à 1,20 m. Au-delà de 1,20 m, seul le surplus est pris en compte.
Dispositions générales Les constructions seront implantées :
- Soit sur limite séparative,
- Soit en respectant un recul minimum de 2 mètres. Les annexes peuvent s'implanter en limite séparative.
Disposition particulière aux cours d'eau Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d'eau telle que délimitée au règlement graphique.
Dispositions particulières Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics doivent respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux limites des propriétés voisines.
Lorsque par son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux règles du présent article, les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation, et les travaux qui sont sans effet sur l’implantation de la construction, sont autorisés.
Pour les constructions existantes, des travaux non conformes aux règles d’implantation cidessus peuvent être admis lorsqu’ils ont pour objet d’améliorer les performances phoniques, thermiques ou énergétiques des constructions.
Article 8 UB : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete#
Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre 2 bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. Cette règle ne s’applique pas aux constructions annexes et aux piscines. Les débords de toiture ne sont pas pris en compte jusqu’à 1,20 mètre. Au-delà de 1,20 mètre, seul le surplus est pris en compte.
notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies. A proximité des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, la hauteur de ces dispositifs ne devra pas excéder la cote de 0.60 mètre en tout point du triangle de visibilité.
Le long de toutes les voies de circulation, l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire peut émettre des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d’engins agricoles, d’entretien ou de sécurité.
Toutes dispositions assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises pour le débouché des véhicules sur la voie publique ou privée (visibilité, position, configuration, et pente).
Les haies sont privilégiées aux clôtures.
Dans le cas où une clôture est édifiée, des espaces libres au sol doivent être conservés, pour faciliter le déplacement de la petite faune (hérisson, écureuil, lérot, blaireau, lapin,…). Pour ce faire, les clôtures devront interrompues au sol tous les 10 m maximum, par section d’au moins 30 cm de largeur sans garde au sol sur au moins18 cm de hauteur.
Gestion de la pente
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Pour l'aménagement des abords de la construction :
- en cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel ou pour réaliser le blocage des pentes par des plantations, la réalisation d'ouvrages de soutènement est autorisée.
- concernant les ouvrages de soutènement non liés à la construction, ils ne peuvent excéder 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel, doivent respecter un recul au moins égal à leur hauteur entre deux ouvrages, et un recul minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives et de 2 m par rapport aux limites du domaine public, et faire l'objet d'une bonne intégration paysagère, avec végétalisation obligatoire des espaces entre les ouvrages de soutènement.
En cas d'emploi d'enrochements pour la réalisation d'ouvrages de soutènement, ils doivent être calibrés et ceux de type cyclopéens (composés de blocs de plus d’un mètre cube) sont interdits.
Le terrain naturel bordant les propriétés privées voisines ne peut être modifié sur une largeur de 1 m par rapport aux limites séparatives, et 2 m par rapport au domaine public.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'appliquent pas au soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, et aux locaux en sous-sol, ni à celui des voies et emprises publiques.