L'accès L'accès correspond à la limite ou à l'espace (servitude de passage, portail, porche, partie de terrain) qui permet aux véhicules de pénétrer sur le terrain d'assiette de l'opération et qui le relie avec la voie de desserte ouverte à la circulation, que celle-ci soit publique ou privée.
La voie de desserte La voie de desserte constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s'agit des voies ouvertes à la circulation générale que ces voies soient de statut public ou privé à l'exception des pistes cyclables et des chemins à partir desquelles aucune opération ne peut prendre accès.
L’emprise au sol L'emprise au sol des constructions, correspond à la projection verticale au sol, exception faite des saillies, éléments architecturaux et balcons ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol naturel. Les piscines non couvertes ne sont pas prises en compte. Dans la zone UC, les annexes ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol.
Les espaces libres Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise au sol des constructions.
Les annexes II s'agit de l'ensemble des constructions autres que la construction principale, telles que les garages, les appentis, les serres, les abris de jardin, les abris à bois, les piscines à l'exclusion de tous les locaux pouvant être occupés à titre d'habitation ou d'occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale ou contiguës à celle-ci. Dans ce cas, le volume par définition assez réduit, doit être parfaitement identifiable par rapport au volume principal.
Les adaptations mineures Les dispositions du règlement peuvent faire l’objet d’adaptations mineures (article L152-3 du Code de l’urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les espaces perméables
Un espace est considéré comme perméable lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas l’infiltration des eaux. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Les dalles des sous-sols ne sont pas compatibles avec la notion d’espace perméable.
Le logement social pérenne
Les logements sociaux au sens du présent règlement comprennent les logements locatifs sociaux et les logements en accession sociale.
Concernant les logements locatifs sociaux, ils doivent être pérennes. Un logement locatif social est considéré comme pérenne dès lors qu’il fait l’objet d’un conventionnement au titre de l’aide personnalisée au logement sur une durée d’au moins 30 ans. Cette durée pourra être ramenée à 15 ans pour les programmes comportant moins de trois logements locatifs sociaux.
Concernant les logements en accession sociale, il s’agit de logements dont le prix de vente et les ressources des acquéreurs sont soumis, quelle que soit la date de la transaction, à des plafonds fixés par la puissance publique.
L’application de la servitude de mixité sociale au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme :
Est considéré comme un programme de logements au sens de l’application de la servitude de mixité sociale mise en place au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme, tout mouvement ou enchaînement de mouvements immobiliers : acquisition, vente, succession, construction, division foncière ou succession de divisions foncières (primaires et autres), qui a pour objet ou aura pour effet, depuis l’entrée en vigueur de la modification n°1 du PLU, de créer des logements à l’échelle de l’unité foncière existante.
L’aggravation de la non-conformité
Constitue une aggravation de la non-conformité de l'implantation d'un bâtiment : – par rapport à la limite des voies (article 6) – tout rapprochement supplémentaire d'un bâtiment existant (non-conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus proche de la voie
- par rapport à la limite séparative (article 7) tout rapprochement supplémentaire du bâtiment existant (non-conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus proche de la limite séparative
- par rapport à la hauteur toute surélévation du bâtiment existant (ou partie de bâtiment) au-delà de la hauteur la plus importante du bâtiment existant