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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination et sous destination interdites et autorisées sous conditions

Destination

Exploitation agricole et forestière

Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Interdit X

Nzh, Nl, Nh Nzh, Nj, Nf, Nl X

Nzh, Nj, Nf, Nl

Restauration

Nzh, Nj, Nf, Nh

Commerce et activité de service

Commerce de gros

Activité de service où l’accueil d’une clientèle

s’effectue

x

Nzh, Nj, Nf, Nh

Hôtels

x

Autres hébergements touristiques

Nzh, Nj, Nf, Nh

Cinéma

x

Locaux et bureaux accueillant du public

Equipements d'intérêt des administrations publiques et

x

collectif et services assimilés

publics

Locaux techniques et industriels des

administrations publiques et assimilés

Autorisé Nf, Nj

Autorisé sous-condition

Seulement en Nh, les extensions* aux constructions existantes* sont autorisées

Autorisée en secteur Nh, sous réserve de ne de pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain* et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages Autorisée en secteur Nl uniquement, sous réserve de ne de pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain* et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Autorisée en secteur Nl uniquement, sous réserve de ne de pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain* et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Autorisée en secteur Nl uniquement, sous réserve de ne de pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain* et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Seules les installations d'équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion, au transport de l’énergie et à la valorisation

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Usages spécialement interdits

Destination

Sous-destination

Interdit

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

X

Salles d'art et de spectacles

X

Equipements sportifs

X

Autres équipements recevant du public

X

Industrie

X

Autres activités des Entrepôt

X

secteurs secondaire ou

tertiaires

Bureau

X

Centre de congrès et d’exposition

X

Autorisé

Autorisé sous-condition

du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve :

• ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain* sur lequel elles sont implantées

• ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

• et sont liées aux cheminements piétons et cyclables

1 –Sont interdits dans tous les secteurs :

− L’ouverture et l’exploitation des carrières. − Les comblements, affouillements*, exhaussements*. − Le drainage, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers. − Le remblaiement des zones humides et tous travaux contrariant le régime

hydraulique existant. − L'aménagement de terrains* de camping et le caravaning. − L’aménagement de terrains* bâtis ou non bâtis, pour permettre

l'installation de résidences démontables, constituant l'habitat permanent

de leurs utilisateurs, définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. − Les installations classées pour la protection de l’environnement. − Les exhaussements* et affouillements*.

2 - Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

3 - En secteur Nzh, sont également interdits, en raison de la nature particulière des milieux, tout travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout

Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le lexique

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aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, notamment :

− La mise en eau (création de plans d’eau…), l’assèchement, le comblement, les remblaiements, les dépôts divers, les affouillements ou l’extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide,

− L’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie, − La plantation de boisement et l’introduction de végétaux susceptibles de

remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

4 - En secteur Nzh des exceptions peuvent être apportées lorsque le projet est :

- Lié à un projet d’infrastructure déclaré d’utilité publique ou d’intérêt général,

- Ou vise à mettre en place des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet.

Cependant certaines interdictions demeurent : − La création de plans d’eau artificiels, − Le défrichement des landes, − L’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie, − La plantation de boisement et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

1 - Dans tous les secteurs, l’imperméabilisation des sols est interdite sauf pour permettre les constructions* autorisées en applications du présent règlement.

2 - En secteur Nj, sont autorisés sous condition :

- Les constructions* légères liées au stockage du matériel de jardinage ; - Les clôtures* et les cabanes à outils ; - Les bâtiments* d’accueil, d’hygiène et d’animation liés à l’utilisation de

jardins collectifs familiaux.

3 – En secteur Nzh, sont autorisés :

- Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles,

- Les travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un), - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au

public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permette un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants etc.)

4 – En secteur Nzh, des travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, sont autorisés à condition :

- d’être liés à un projet d’infrastructure déclaré d’utilité publique ou d’intérêt général,

- et qu’il soit mis en place des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet.

5 - Pour le transport d’énergie, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Non règlementé.

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Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions*

N.2.1.1 Emprise au sol* L'emprise au sol* est la projection verticale du volume de la construction*, tous débords et surplomb inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : • Hauteur

Définition

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Selon les zones, les installations techniques peuvent être exclus du calcul des hauteurs.

Précisions utiles pour l’emploi des définitions

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LEXIQUE

La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLUi qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Dans le cas de terrain en pente, le règlement précise dans chacune des zones les modalités de calcul de la hauteur.

• Limites séparatives

Définition

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies publiques, sauf dans le cas des terrains d’angle.

Les limites séparatives sont : - Soit des limites séparatives latérales lorsque l’une des extrémités de la limite aboutit à une voie ; - Soit des limites de fond de terrain lorsqu’elles n’aboutissent sur aucune voie.

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Pour l’application du règlement, en l’absence de précision, la règle s’applique à l’ensemble des limites séparatives. A l’inverse, lorsque cela est précisé, des règles distinctes peuvent s’appliquer aux limites latérales et aux limites de fond.

• Logement en accession aidée Il s’agit de logements disposant d’un dispositif d’aide publique à l’accession à la propriété, destiné à des catégories de ménages définis par le dispositif, mais toujours en vue d’une résidence principale occupée par le bénéficiaire de l’aide (primo-accession, normes de construction respectueuses de l’environnement, plafonds de revenus, âge des occupants, etc.).

• Logement locatif social (LLS) Constituent des logements locatifs sociaux les logements listés à l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.

• Long pan – (façade en long pan) Façade ou versant de toiture le plus long d'un bâtiment.

• Lucarne Ouverture aménagée dans un plan de toiture, dont la baie est verticale et est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. Les chiens-assis sont des lucarnes dont la couverture est à contre-pente.

• Marge de retrait Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir du nu des façades constructions, jusqu’à l’alignement.

• Mur aveugle Est considéré comme mur aveugle une façade sur laquelle il n’est implanté aucune baie, jours de souffrance, pavés de verres ou tout autre dispositif translucide.

• Nappe d’eau Constitue une nappe d’eau, une étendue d’eau à l’intérieur des terres. Cette étendue peut être naturelle ou artificielle. Précision sur la définition : Doit ainsi être entendu comme nappe d’eau :

- Les étangs et lacs ; - Les bassins de rétention. Dans le présent document, les règles relatives aux nappes d’eau sont identiques à celles relatives aux cours d’eau.

• Nuisances vis-à-vis du voisinage Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. (R1336 et suivants code santé publique).

• Ordonnancement La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d’une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines.

LEXIQUE - Limites séparativesPassage commun

• Ordonnancement d’une façade Disposition des percements et des ouvertures (fenêtres, portes) d’une façade, généralement alignée, régulière ou symétrique, révélant l’organisation structurelle du bâtiment.

• Parcelle La parcelle est l’unité de base, figurant sur le cadastre. Elle est identifiée par une ou des lettres précisant la section et un numéro unique. Elles sont associées à un titre de propriété identifiées par un numéro.

• Passage commun Un « passage commun » un espace privé qui est soit non ouvert à la circulation automobile, soit ne satisfait pas les caractéristiques de voie publique ou privée décrites précédemment.

Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le lexique

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• Piscine Une piscine est une construction et à ce titre son implantation est encadrée par des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives, précisées dans le règlement de chaque zone. La surface de la piscine et les distances, sont mesurées :

- Dans le cas d’une piscine non couverte : à partir de la limite extérieure de la margelle du bassin

- Dans le cas d’une piscine avec couverture, rétractable ou non : à partir de la limite de la couverture.

Une piscine est considérée comme découverte si : - Elle n’est pas équipée d’un système de couverture ou de protection ; - Elle est équipée d’une couverture rétractable, dont la hauteur est inférieure à 1,80 mètre.

Une piscine est considérée comme couverte dans les autres cas.

La surface de la piscine, si celle-ci ne dispose pas d’une couverture permanente, n’est pas incluse dans le calcul de l’emprise au sol.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : • Emprise au sol

Définition

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Précisions utiles pour l’emploi des définitions

Cette définition reprend les termes de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

- Sont, notamment, comptabilisées dans l’emprise au sol : o Les surfaces des vérandas ; o Les piscines couvertes ; o Les abris de jardins ; o Les porches soutenus par des poteaux ; o Les extensions.

- Ne sont, notamment, pas comptabilisés dans l’emprise au sol : o Les surfaces des piscines non couvertes ; o Les terrasses de plain-pied ; o Les terrasses implantées à moins de 60 cm du terrain naturel.

LEXIQUE

• Emprises publiques L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs, publics ou privés, ouverts au public qui ne répondent ni à la notion de voie ni à celle d’équipement public.

• Equipements publics Les équipements publics regroupent l’ensemble des bâtiment ou terrains aménagés qui sont :

- Propriétés de l’État et de ses établissements publics ou d’une collectivité territoriale et de ses équipements publics ;

- Destinés à l’usage direct du public ou nécessaire à un service public ; ET qui ne sont pas considérées comme des voies. Exemple : sont des équipements publics les écoles, collèges, gymnases, terrains de sport…

• Espaces verts Un espace est considéré comme espace vert, s’il répond à l’ensemble des critères suivants :

- S’il est revêtu d’une couche de terre naturelle ; - Si sa surface supporte des plantations herbacées, arbustives ou arborées.

(1) (des allées gravillonnés sont tolérées). Nota :

- Les espaces de pleine terre sont des espaces verts. - Les espaces verts ne sont pas nécessairement des espaces de pleine terre. - Les surfaces de type « evergreen » ne sont pas des espaces verts. - Les terrasses bétonnées ne sont pas des espaces verts.

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• Espèce horticole Espèce permettant de cultiver des fruits.

• Exhaussement Élévation du niveau du sol naturel par remblai.

• Extension Définition L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Il ne peut exister d’extension sans construction existante. Précisions utiles pour l’emploi des définitions L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique.

• Façade Définition Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Les éléments de modénatures tels que les acrotère s, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le lexique

LEXIQUE - Emprise au solHauteur

• Gabarit

Définition

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Précisions utiles pour l’emploi des définitions

La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

N.2.2.1 Aspect extérieur des constructions*

Objectifs : L’architecture des bâtiments* doit permettre d’assurer la conservation du caractère naturel des lieux et une bonne insertion dans le paysage.

I – MATERIAUX 1 - Les éventuelles constructions* devront utiliser des matériaux tendant l'implantation discrète dans le paysage.

2 - Tout projet doit recourir à des matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou biosourcés, dont l’utilisation doit être privilégiée. Les matériaux utilisés, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustiques, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions*. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

II – CLOTURES*

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement*

N.2.4.1 Obligations minimales pour les véhicules motorisés 1 - Le stationnement* des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions* nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte. La mutualisation des aires de stationnement* devra être recherchée.

2 - Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, l’usage de revêtements perméables pour les aires de stationnement* extérieurs (espaces minéraux sablés, ou pavés) est recommandé. Les espaces enrobés devront être limités.

3 - Les dimensions minimales d’une place de parking sont de 5 m de longueur et 2,30 m de largeur.

N.2.4.2 Obligations minimales pour les vélos Sans objet.

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• Pleine terre / Espace de pleine terre Un espace est considéré être en pleine terre s’il répond à l’ensemble des critères suivants :

- Aucune infrastructure n’est installée en sous-sol ; - Le revêtement de sol est totalement perméable et permet l’infiltration

directe des eaux de pluies ;

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LEXIQUE

- L’aménagement du terrain est végétalisé. Des allées en gravillonnées sont tolérées.

- N’être dédié ni à la circulation, ni au stationnement de véhicules à moteur.

• Réhabilitation Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment.

• Restructuration lourde Un restructuration lourde correspond aux opérations de création de surface de plancher mais également dès lors qu'il y a création de logements supplémentaire

• Stationnement / Aire de stationnement Un stationnement constitue l’immobilisation d’un véhicule motorisé ou non. Afin de ne causer aucune gêne pour les usagers du domaine public, des espaces sont aménagés pour permettre ce stationnement : on parle alors d’aire de stationnement, ou de « parking ».

• Stationnement commandé/ Place de stationnement commandée

Une place de stationnement est dire « commandée » dès lors qu’elle n’est pas directement accessible depuis la voie de desserte et qu’un véhicule doit nécessairement circuler sur une autre place pour pouvoir y stationner. Les places de stationnement commandées sont interdites dans certaines zones.

• Surface de plancher

(Définie à l’article R111-22 du code de l’urbanisme)

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

LEXIQUE - PiscineUnité foncière

• Terrain / Terrain d’assiette /Terrain d’opération / Unité foncière

Constitue un terrain une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ou à une personne déclarant sur l’honneur être titrée sur ces parcelles. Les termes de terrain, terrain d’assiette, terrain d’opération ou unité foncière peuvent être utilisés pour désigner la même chose sans aucune distinction.

• Terrain naturel cc de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel en tout point.

• Toiture terrasse Couverture horizontale d’une construction. En fonction de la réglementation applicable, elle peut être accessible ou non. Ces toitures peuvent être végétalisées.

• Traitement arbustif Un traitement arbustif correspond à l’implantation d’un certain nombre d’espèces végétales sur une surface prédéfinie.

• Unité foncière Voir définition de terrain.

Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le lexique

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• Voie(s) Une voie peut être :

o Le domaine public routier, communal, départemental ou national ; o Un emplacement réservé à vocation de voies publiques ; o Une voie privée répondant aux caractéristiques minimales suivantes :

Caractéristiques minimales des voies pour l’application du point précédent :

▪ ouverte à la circulation automobile, ▪ dont les configurations répondent à l'importance ou à

la destination des constructions* projetées, ▪ comprenant une chaussée revêtue et pourvue d’un

système de guidage et si nécessaire de collecte des eaux de ruissellement, ▪ comprenant un éclairage si sa profondeur excède 15 mètres, ▪ qui permet d’assurer la sécurité des usagers, la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, la protection civile et le ramassage des ordures ménagères, ▪ Qui, si elle est en impasse et créée après l’approbation du présent PLU, le 26 avril 2007, dispose à son entrée d’un espace de regroupement pour la gestion de la collecte sélective des déchets et dispose en son extrémité d’un espace permettant le retournement des véhicules y compris de ceux assurant le ramassage des ordures ménagères.

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LEXIQUE

o les passages communs répondants aux caractéristiques cidessous Caractéristiques minimales des passages pour l’application du point précédent : ▪ existant à la date d'approbation du premier PLU le 26 avril 2007, ▪ donnant directement sur une voie,

▪ dont les configurations répondent à l’importance ou à la destination des immeubles.

• Voie principale La voie principale* est la voie la plus large. La largeur de la voie se calculant d’un alignement à l’autre.

Cas particulier :

o Terrain desservi par plusieurs voies : o Dans le cas où le terrain est desservi par des voies d’égales largeurs, la voie principale* est celle désignée comme telle par le maître d’ouvrage. o Dans le cas où le terrain est desservi par deux voies ou plus, il ne peut exister qu’une unique voie principale*. Les autres voies étant classées comme voies secondaires*.

o Terrain en bordure des routes à grande circulation : o Dans le cas où le terrain est bordé par plusieurs voies, dont une route départementale ou nationale, classée route à grande circulation ou voie expresse (eg : RN3, RD212, RD34…), la voie qui dessert le terrain sera considérée comme la voie principale, et ce quel que soit le gabarit de cette dernière.

• Voie secondaire Sont considérées comme secondaires, toutes les voies qui ne sont pas principales.

LEXIQUE - Voie(s)Voie secondaire

Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le lexique

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Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

N.3.1.1 Accès*

1 - Les éventuelles restaurations de chemins ne devront se faire qu’avec des matériaux compatibles avec la nature du sol et ne présentant pas de risque de dégradation du milieu de quelque nature que ce soit. 2 - En secteurs Nl : Un terrain* pour être constructible doit avoir un accès* à une voie privée ou publique, praticable par les engins de secours. Toutefois pour recevoir une construction* ou une installation susceptible d’accueillir du public ou une clientèle, le terrain* doit avoir un accès* à une voie privée ou publique en état de viabilité et aisément utilisable par la circulation automobile.

N.3.1.2 Voirie

1 – Les travaux devront permettre l’accès* au véhicule de défense contre l’incendie.

Les bâtiments* de 3 étages ou moins (dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8m) doivent être desservis par une voie engins, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

− largeur minimale de la voie : 8 m ; − largeur utilisable (hors trottoirs et stationnement*) : 3 m (8 m > largeur

de voie > 12 m) ou 6 m (largeur de voie > 12m) ; − force portante : calculée pour un véhicule de 160 Kilonewtons ; − hauteur* libre : 3,50 m ; − pente < 15 %.

Desserte par les voies publiques ou privées

Pour les bâtiments* de plus de 8 m, les services de secours ont des contraintes plus importantes afin de pouvoir mettre en place la fameuse grande échelle. La voie de desserte correspondante – la voie échelle – est une voie engin modifiée et complétée :

− longueur minimum de 10 m ; − largeur minimale de 4 m ; − pente maximale 10 % ; − la disposition de la voie doit permettre de desservir toutes les baies* de

la façade*.

Les voies à impasse impliquent des dispositions particulières car elles doivent permettre le croisement ou le dépassement des véhicules, mais aussi le retournement des engins de secours.

Les impasses sont souvent présentes dans des zones privatives comportant du stationnement*. Les exigences liées à la desserte sont alors un élément essentiel – et parfois oublié – à prendre en compte dans la signalétique régulant l’arrêt et le stationnement*.

Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le lexique

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LEXIQUE

Le présent lexique précise les termes utilisés dans le règlement du plan local d’urbanisme. Les définitions sont adaptées pour le territoire de Claye-Souilly. Elles peuvent donc différer de celles du lexique national de l’urbanisme.

L’évolution de ces définitions, hormis pour celles directement issues de la Loi (surface de plancher notamment), ne peut se faire que par une modification du PLU.

• Accès

L’accès constitue la partie de l’alignement – c’est-à-dire de la limite entre la voie

ou l’emprise publique et le terrain – permettant l’accès au terrain des véhicules

motorisés

Cour dite commune

• Acrotère

Alignement*

Muret situé tout autour d’une toiture plate ou d’une terrasse sur lequel est fixé parfois un garde-corps.

• Affouillement du sol

Creusement volontaire du sol naturel. L’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

• Alignement L’alignement correspond à la limite entre une voie et les propriétés privées riveraines.

Nota : la limite entre les emprises publiques qui ne sont pas des voiries et les propriétés riveraines n’est pas considérée comme un alignement.

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Dans le cas des cours desservant plusieurs propriétés ou constructions, l’alignement doit être entendu comme la limite entre l’espace commun et les parties en jouissance privative.

• Annexe Définition Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Précisions utiles pour l’emploi des définitions La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L 101-2 du code de

l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

• Arbre de hautes tiges Arbres dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,5 m du sol et qui atteint au moins 4 m de hauteur, par opposition aux arbres à basse tige ou arbustes. Ne peuvent être implanté que des essences locales (Cf. ANNEXE 3 : Palette végétale).

• Attique Est considéré comme attique le dernier niveau placé au sommet d’une construction, situé en retrait des façades sur rue et arrière et restant dans le gabarit maximal autorisé.

• Baies Il s’agit d’une ouverture dans une façade. Une baie peut être fermée (fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit…) ou non, (arcade…) Ne constitue pas une baie, pour le calcul des retraits une porte non vitrée.

• Bande d’implantation Une bande d’implantation permet d’imposer des règles différentes en fonction de la localisation d’une construction sur une même unité foncière :

LEXIQUE - AccèsBâtiment

- La bande d’implantation principale est généralement située dans le périmètre proche des voies principales et permet l’implantation des constructions principales.

- Le bande d’implantation secondaire est située à l’arrière de la bande d’implantation principale et a généralement vocation à préserver les espaces libres tout en autorisation la réalisation de certains projets de plus faible ampleur.

L’implantation de ces bandes se calcule selon les cas, soit seulement depuis les voies principales, soit selon toutes les voies. Leur implantation est précisée dans le chapitre règlementaire des zones soumises à ces règles. Pour la zone UD, la bande d’implantation est précisée sur le document graphique.

• Bâtiment

Définition

Un bâtiment est une construction couverte et close Précisions utiles pour l’emploi des définitions

Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

• Soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ;

• Soit de l’absence de toiture ;

• Soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le lexique

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• Changement de destination

Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les 5 destinations prévues à l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme.

• Clôture

Barrière, muret ou délimitation ceinturant un terrain. Elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés).

• Construction

Définition

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Précisions utiles pour l’emploi des définitions

Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile. La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

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LEXIQUE

La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs

• Construction existante Définition Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Précisions utiles pour l’emploi des définitions Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’Equipement, req. N°266.238).

• Construction à usage d’habitation Définition Une construction est considérée comme liée à l’habitation, dès lors qu’un logement y est installé. Précisions utiles pour l’emploi des définitions

Entrent dans cette définition, les constructions comportant au moins un logement, même si la surface de plancher affectée à l’habitation est inférieure à la surface de plancher affectée à d’autres destinations.

• Construction nouvelle (ou construction neuve) Définition Sont considérées comme « construction nouvelle » toutes les constructions qui ne peuvent être qualifiées comme « constructions existantes »

• Cours d’eau Constitue un cours d’eau le chenal dans lequel s’écoule un flux l’eau liquide continu ou temporaire. Les berges des cours d’eau sont délimitées, pour l’application du présent règlement, par le point haut des talus de part et d’autre du cours d’eau. Précision sur la définition : Doit ainsi être entendu comme cours d’eau :

- Les rivières, à l’air libre ou non, au chenal naturel ou canalisé ; - Les rûs, à l’air libre ou non, au chenal naturel ou canalisé ; - Les noues artificielles à l’air libre récoltant les eaux de pluies ; - Le canal de l’Ourcq. Ne sont pas des cours d’eau les réseaux d’égouts canalisés. Dans le présent document, les règles relatives aux cours d’eau sont identiques à celles relatives aux nappes d’eau.

Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le lexique

LEXIQUE - Changement de destinationDestinations et Sous destinations

• Destinations et Sous destinations

Les articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme définissent 5 destinations de constructions*, divisées en 21 sous-destinations.

La destination de construction* « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes :

− La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions* destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions* destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

− La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions* et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction* « habitation » prévue au 2° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes :

− La sous-destination « logement » recouvre les constructions* destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

− La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions* destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retrait*e, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction* « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes :

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• Destinations et Sous destinations (suite)

− La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions* commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions* artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

− La sous-destination « restauration » recouvre les constructions* destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

− La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions* destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

− La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions* destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

− La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions* destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

− La sous-destination « autres hébergements touristiques », comprend quant à elle les constructions* autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions* dans les terrains* de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

− La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction* répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

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LEXIQUE

La destination de construction* « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : − La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des

administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions* destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions* peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions* de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions* des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

− La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions* des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions* techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions* techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions* industrielles concourant à la production d'énergie.

− La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

− La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions* destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

− La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines* ouvertes au public.

− La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction* « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : − La sous-destination « industrie » recouvre les constructions* destinées à

l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions* destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions* artisanales du secteur de la construction* ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction* ou de réparation susceptible de générer des nuisances.

− La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions* destinées au stockage des biens ou à la logistique.

− La sous-destination « bureau » recouvre les constructions* destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

− La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions* destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

LEXIQUE - Destinations et Sous destinations (suite)Emplacement réservé

• Emplacement réservé

Secteur identifié sur un terrain dont l’emprise est vouée à la réalisation d’un projet d’intérêt collectif. Sur les emplacements réservés identifiés, toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public, installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique) sont interdits.

Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le lexique

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Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N.3.2.2 Assainissement A – EAUX USEES

1 - Un terrain* pour recevoir une construction* ou installation nouvelle alimenté en eau potable, doit obligatoirement être :

Soit raccordé au réseau de collecte des eaux usées. Dans le cas où ce réseau collecte exclusivement les eaux usées domestiques, il n’est possible d’y raccorder que celles-ci. Soit être pourvu d’un assainissement individuel.

Les effluents susceptibles d’affecter le bon fonctionnement de l’assainissement collectif, tant par la nature que par la quantité des effluents à rejeter doivent faire l’objet de prétraitement, régulation… préalable.

2 - En secteur Nj, la mise en place d’assainissement autonome est interdite.

B – EAUX PLUVIALES

1 - Il n’est pas fixé de règle de desserte de terrain* par les réseaux publics. Les eaux pluviales des constructions* et de ruissellement devront être gérées à la parcelle*.

Les eaux de petites pluies (10mm) seront gérées à la parcelle, en permettant une infiltration sur place, ou une restitution au milieu naturel ou le stockage temporaire de ces eaux. Les techniques d’évapotranspiration, de réutilisation ou des gestion alternatives sont encouragées.

Les pluies de retour de 20 ans (durée de 2 à 6 heures) doivent être gérées avec des système de rétention/régulation avec un débit régulé à 1 I/s/ha avec un minimum de 3 I/s. Le temps de vidange des ouvrages devra être inférieur ou égal à 48 h.

N.3.2.3 Collecte des déchets

1 - Les déchets verts seront systématiquement compostés.

N.3.2.4 Electricité – Téléphone – Internet

1 - Pour toute construction* ou installation nouvelle, les solutions destinées à limiter l’impact visuel des réseaux d’électricité et de téléphone aériens seront imposés (passage en souterrain*, câbles torsadés en façade*, etc.).

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PLU de Claye-Souilly | 4. Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

5 REGLEMENT

Dossier approuvé le 25/09/2023

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SOMMAIRE

Titre 1 : Dispositions générales ............................................................................ 5 DG.1 Champ d'application territoriale ....................................................................5 DG.2 Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols et adaptations ............................................................................5 DG.3 Application du règlement aux constructions existantes*......................7 DG.4 Adaptations mineures .......................................................................................7 DG.5 Dérogations ..........................................................................................................7 DG.6 Rappels...................................................................................................................8 DG.7 Division du territoire en zones ...................................................................... 15

Titre 2 : Zone UA......................................................................................................17

UA.1 Paragraphe UA1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activités .............................................................................................................. 17

UA.2 Paragraphe UA2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère...................................................................................21

UA.3

Paragraphe UA3 : Equipements, réseaux et emplacements réservés* 39

Titre 3 : Zone UB.....................................................................................................43

UB.1 Paragraphe UB1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activités ............................................................................................................. 43

UB.2 Paragraphe UB2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère................................................................................. 47

UB.3

Paragraphe UB3 : Equipements, réseaux et emplacements réservés* 66

Titre 4 : Zone UC.....................................................................................................69

UC.1 Paragraphe UC1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activités ............................................................................................................. 69

UC.2 Paragraphe UC2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère..................................................................................73

UC.3

Paragraphe UC3 : Equipements, réseaux et emplacements réservés* 85

Titre 5 : Zone UD.....................................................................................................89

UD.1 Paragraphe UD1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activités ............................................................................................................. 89

UD.2 Paragraphe UD2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère..................................................................................92

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.