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Edifiable

Zone AHZone agricole à Colombiers

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative sous réserve de la réalisation de murs coupe-feu appropriés en cas de mitoyenneté avec un bâtiment, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur à l’égout est limitée à 7,00 m/TN Exceptionnellement, des hauteurs plus importantes pourront être tolérées pour des ouvrages liés aux nécessités d’exploitation, et feront l’objet d’une demande de dérogation auprès de la Commission Municipale d’Urbanisme.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules automobiles : il est exigé au minimum une place de stationnement par tranche entamée de 120 m² de la surface de plancher de la construction.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone AH, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AH, article par article

Le règlement entier, 179 articles

Article AH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 13 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

− Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article Uei2 ; − La présence de caravane ou d’habitat léger ; − L’ouverture et l’exploitation de carrières ; − Les décharges, le stockage prolongé de matériels et matériaux qui pourraient être assimilés à une décharge ;

Article AH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous condition

Le même sujet dans les 13 zones

Les sièges d’exploitations et autres installations (chais, hangars…) sont admis.

Un projet de création de siège d’exploitation d’élevage agricole ne peut associer qu’un seul logement destiné au gardiennage. Ce logement est limité à 120 m² de surface de plancher et ne peut représenter que 30% maximum de la surface totale projetée. La conception du siège d’exploitation doit être globale et fera l’objet d’une étude d’intégration paysagère.

− Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve : o D’être nécessaires à la réalisation de constructions, travaux ou installations autorisées dans la zone ; o De contribuer à l’amélioration de l’état du sol existant ; o D’être nécessaires à la réalisation de dispositifs de collecte et de rétention des eaux pluviales.

− Les installations classées pour la protection de l’environnement devront, quel que soit le régime auquel elles sont soumises, n’entraîner pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

Section 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article AH 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voirie :

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3-1 Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par article 682 du Code Civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous.

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les entrées de parcelles devant recevoir les véhicules lourds devront être aménagées en retrait de la voie et être suffisamment larges pour éviter des manœuvres sur la voie publique.

De plus : . la visibilité doit être assurée sur une distance de l'ordre de 50 m de part et d'autre de l'axe de l'accès à partir du point de cet axe situé à 3 m en retrait de la limite de la voie ; . les véhicules automobiles doivent pouvoir entrer ou sortir des établissements sans avoir à effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie.

3-2 Desserte en voirie :

Les voies et passages privés doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc ...

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, elles devront notamment répondre aux conditions exigées par le trafic poids lourds.

Article AH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux :

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4-1 Eau potable:

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements en vigueur en vigueur et aux dispositions de l’annexe « alimentation en eau potable » et avoir des caractéristiques suffisantes au regard de l’importance et de la destination de la construction ou de l’ensemble de constructions à desservir.

4-2 Electricité:

L’utilisation d’énergies renouvelables, économies et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. Les dispositifs, les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti.

4-3 Assainissement :

Cette zone est desservie par le réseau d’assainissement collectif, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement.

Le rejet des effluents des activités agricoles des entreprises doit faire l’objet d’une signature d’une convention de rejet avec la commune avant tout raccordement au réseau d’assainissement public.

4-4 Eaux pluviales :

Le rejet d’eaux pluviales dans le réseau d’assainissement collectif est interdit.

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales et même sur des terrains en contre-pente, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil.

4-5 Défense incendie :

Se conformer à la réglementation en vigueur

4-6 Conditions de desserte des terrains par les réseaux secs autres que l’électricité :

Dans la mesure du possible, les dispositifs, les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti

Article AH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

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5 m de l’alignement pour les voies publiques ou privées existantes ou à créer. Cas des piscines

Les bassins des piscines enterrées seront implantés en respectant un recul minimum de 1 mètre par rapport aux voies et emprises publiques.

Les équipements d'infrastructures peuvent être implantés différemment suivant leur nature, sous réserve toutefois de l’avis du service gestionnaire.

Article AH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Le même sujet dans les 13 zones

Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative sous réserve de la réalisation de murs coupe-feu appropriés en cas de mitoyenneté avec un bâtiment, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5m.

Les bâtiments annexes seront attenants aux bâtiments principaux.

Cas des piscines Les bassins des piscines enterrées seront implantés en respectant un recul minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives de propriété.

Article AH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Sans objet

Article AH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

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La hauteur à l’égout est limitée à 7,00 m/TN

Exceptionnellement, des hauteurs plus importantes pourront être tolérées pour des ouvrages liés aux nécessités d’exploitation, et feront l’objet d’une demande de dérogation auprès de la Commission Municipale d’Urbanisme. (Le permis de construire indiquera clairement sur les façades et coupes les niveaux rapportés aux cotes N.G.F.).

Article AH 11Aspect extérieur

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11-1 Aspect extérieur des constructions

− Façades : matériaux, enduits et ravalement : Est proscrit l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux de remplissage ou fabriquée en vue d’être recouverts d’une enduit (carreaux de plâtre, briques creuses …). Les constructions font l’objet d’une recherche notamment au niveau des percements, de l’organisation des entrées. Les couleurs devront être indiquées d’une manière explicite dans chaque dossier de permis de construire. La teinte couvrant au moins 60% de la surface de chaque façade sera choisie parmi les teintes : gris métallisé/gris perle ou couleur « terre ». La teinte blanche est exclue.

− Couvertures : Le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments techniques de superstructures. L’emploi de tuiles en toitures sera privilégié. Les toitures ne pourront pas être exécutées en terrasses, en coques auto-portantes, en bac acier galvanisé et teinté.

11-2 Aménagement des abords des constructions

− Bâtiments annexes : Les bâtiments annexes devront avoir un aspect qui s’harmonise avec celui de la construction principale.

− Aires de stationnement : Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par la recherche d’une conception adaptée à la topographie des lieux.

11-3 Clôtures

Les clôtures ne devront pas excéder une hauteur maximale de 2m. Elles seront constituées de plantations qui peuvent être accompagnées d’un grillage plastifié, de couleur verte. Les clôtures ne devront pas empêcher l’écoulement et l’évacuation des eaux vers les noues.

Les clôtures maçonnées sont autorisées, celles-ci devront être enduites et non laissées à nu.

11-4 Locaux et équipements techniques :

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des matériaux constitutifs. Les locaux techniques visibles depuis l’espace public doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. Les projets de constructions d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.

Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l’intégration des conteneurs à déchets sur le terrain du projet :

Tout projet de construction comportera obligatoirement un emplacement bâti pour containers à ordures, équipé d’un point d’eau et au sol un siphon d’évacuation des eaux de lavage, raccordé au réseau interne de la parcelle.

Cet emplacement pourra être complété si l’activité envisagée sur la parcelle comporte une collecte des encombrants par benne, par un emplacement spécifique caché aux vues par des haies vives.

L’ensemble de ces emplacements sera défini en plan et coupes et élévation sur les plans du permis de construire.

11-5 Antennes :

Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti, sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.

11-6 Aires de stockage :

Les aires de stockage sont positionnées, organisées et équipées de manière à éviter que les produits ou matériels stockés soient visibles de la voie publique. Les aires de stockage, les dépôts de matériaux ou de matériel, les stockages ou installations de récupération de déchets doivent être ceinturés sur leur majeure partie par des écrans végétaux, sauf passages de véhicules de véhicules et accès divers.

11-7 Publicité, Enseignes et préenseignes :

L’installation, le remplacement ou la modification des enseignes, préenseignes et des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité relèvent du code de l’environnement. Se référer, dans les règles générales, au paragraphe 7 de la section 3 relatif aux enseignes et à la publicité.

Article AH 12Stationnement

Intitulé du document : Aires de stationnement

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Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules automobiles :

il est exigé au minimum une place de stationnement par tranche entamée de 120 m² de la surface de plancher de la construction. Aux surfaces aménagées pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires et les emplacements nécessaires au chargement, déchargement et à la manutention des véhicules utilitaires.

Article AH 13Espaces libres et plantations

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13-1 Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres :

Des espaces libres paysagers, à dominante végétale, doivent être aménagés sur la partie du terrain non couvert par les constructions, les aménagements de voirie, les aires de stationnement ou de stockage.

13-2 Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation de plantations :

Le projet développe une composition paysagère et conserve les plantations existantes, d’espaces suffisants et de mesure de protection pour assurer leur conservation. Les clôtures en limites séparatives comportent une bande végétale d’une largeur de 1m minimum, sous forme de haie ou d’alignement d’arbres. Les espaces non bâtis, hors accès et stationnement seront plantés à raison d’un arbre par tranche de 200 m². Les aires de stockage, les dépôts de matériaux ou de matériel, les stockages ou installations de récupération des déchets doivent être ceinturés sur leur majeure partie par des écrans végétaux sauf passage des véhicules et accès divers. Les aires de stationnement des véhicules automobiles (hors poids lourds) doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés, et comporter un arbre pour 4 emplacements de stationnement en surface. Ces arbres pourront, le cas échéant, être regroupés par ensembles ou bosquets pour des raisons de meilleure composition paysagère. Les conditions de plantation doivent être adaptées au développement des arbres (fosses, revêtement du sol par des matériaux perméables…)

Section 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article AH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols (C.O.S) :

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Article non réglementé.

Titre 4 – dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres

Chapitre 1 - Règlement applicable à la zone N CARACTERE DE LA ZONE N

La zone N correspond aux secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, et de leur intérêt notamment au niveau esthétique, écologique ou historique, soit de leur caractère d’espace naturel.

Cette zone recouvre notamment les sites identitaires majeurs : l’oppidum d’Ensérune, étang de Montady, Canal du Midi. Ce sont des lieux à protéger en raison de leurs qualités paysagère et patrimoniale.

L’objectif du PLU est de protéger ces parties du territoire de toute forme d’urbanisation (donc inconstructibilité stricte des zones Ni, Np et Nh à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et des constructions existantes telles que le domaine de Maillac).

La zone N est indicée pour les raisons suivantes : − Ni : secteur naturel inondable − Nh : secteur naturel humide − Np : secteur naturel patrimonial − NL : secteur à vocation de sports et de loisirs − Nr : secteur destiné à la création de bassins de rétention et d’espaces de loisirs

Elle comprend également des espaces boisés classés à conserver au titre de l’article L.130.1 du Code de l'urbanisme.

Dans la zone Ni, il convient de se référer aux documents constituant le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation).

Section 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Section 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de Colombiers.

Section 2PRESENTATION DE LA COMPOSITION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.

§ 1. Contenu et finalité du plan local d’urbanisme

Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit :

− Rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement.

− Projet d’aménagement et de développement durable : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune.

− Orientations d’aménagement par quartier ou par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière.

− Règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Le règlement écrit se décompose en trois chapitres :

  • Les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire (dont le lexique des termes employés par le règlement) ;
  • Les dispositions zone par zone ;
  • La liste des servitudes d’urbanisme particulières.

− Des annexes

§ 2. La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme :

Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.

L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions édictées à partir d’autres législations et règlementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

Section 3ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION OU A L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

§ 1. Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme) :

− L’article R.111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». (principe de réciprocité).

− L’article R.111-4 qui prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».

− L’article R.111-5 selon lequel « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

− L’article R.111-6 selon lequel « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :

La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

− L’article R.111-15 dispose que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.».

§ 2. Sursis à statuer :

a) Articles L.111-9 et L.421-4 du Code de l’urbanisme (relatifs à l’enquête publique et à la déclaration d’utilité publique) :

− « L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».

− « Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».

b) Article L.123-6 du Code de l’urbanisme (relatif à la prescription d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme, combiné avec l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme) :

« A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.123-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ».

En outre, les dispositions de l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme précisent : « le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.123-12 ».

c) Article L.111-10 du Code de l’urbanisme (relatif aux « périmètres d’études ») :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d’intérêt national, par le représentant de l’Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ».

§ 3. Les servitudes d’utilité publique :

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

Les zones de protection patrimoniale, architecturale, urbaine et paysagère (ZPPAUP) et les plans de protection des risques d’inondation constituent notamment des servitudes d’utilité publique.

La liste des ouvrages non soumis à servitude, mais répertoriés graphiquement, est jointe en annexe du plan local d’urbanisme à titre d’information.

§ 4. Plan d’exposition au bruit des aérodromes :

Au titre de l’article L.147-1 du Code de l’urbanisme et conformément à l’article L.147-3 du même code, les plans d’exposition au bruit des aérodromes sont annexés au plan local d’urbanisme.

Dans les zones concernées par le plan d’exposition au bruit, les constructions, travaux ou ouvrages peuvent être interdits ou soumis à des dispositions particulières en fonction de leur destination et de la zone de bruit (zones A, B, C, D variant selon l’intensité du bruit) dans lesquelles elles se situent (article L.147-5 du Code de l’urbanisme).

§ 5. Conditions de l’application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme (entrées de ville) :

Les dispositions de l’article L.111-1-6 relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur et par quartier prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.

§ 6. Raccordement des constructions aux réseaux :

Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :

a) aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé public, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ;

b) au règlement sanitaire départemental c) aux règlements :

a) du service public d’assainissement collectif ; b) du service public d’assainissement non collectif ; c) et au règlement du service public de l’eau. d) aux dispositions de l’article L.111-13 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après :

« Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.»

§ 7. Publicités, enseignes et préenseignes :

Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le code de l’environnement apporte une définition des notions de publicité, enseignes et préenseignes et fixe des règles très précises applicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.

Ainsi :

« Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités.

Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.

Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. »

Par voies ouvertes à la circulation publique, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.

L'installation, le remplacement ou la modification des enseignes, préenseignes et des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis selon les cas à déclaration préalable ou à autorisation préalable.

La Commune ne disposant pas d’un règlement local de publicité, les déclarations préalables et les autorisations préalables sont à déposer auprès du préfet par modèle cerfa. C'est à lui que reviennent les compétences d'instruction de dossier et de police.

Section 4LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Il s’agit des périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’urbanisme et qui sont reportés en annexe du plan local d’urbanisme.

Dans ces périmètres, s’appliquent des dispositions destinées à assurer la mise en œuvre, soit d’un projet urbain au moyen d’outils particuliers tel que l’outil d’urbanisme opérationnel, de financement de l’aménagement, de requalification du bâti existant ou de résorption d’îlots insalubres, soit d’actions foncières liées à ces opérations.

§ 1. Les outils du projet urbain :

a) Lotissements ayant conservé leurs règles d’urbanisme : Les règles d’urbanisme spécifiques contenues dans les documents approuvés des lotissements sont maintenues en vigueur selon des dispositions prévues à l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme.

b) Projet Urbain Partenarial (PUP) Périmètres destinés à financer des équipements publics pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers du secteur couvert par le P.U.P..

c) Zone d’aménagement concerté (ZAC) : Zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.

§ 2. Périmètres de protection :

a) Périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre : En application de l’article L.571-10 du Code de l’environnement, les infrastructures de transport terrestre ont été identifiées et classées en cinq catégories par arrêtés préfectoraux qui déterminent ainsi les secteurs exposés à des nuisances sonores. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement sont soumises à des prescriptions particulières de protection acoustique. Les arrêtés préfectoraux figurent en annexe du plan local d’urbanisme.

Section 5DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTE ZONE

§ 1. Emprise au sol

Afin de déterminer si un projet est soumis à permis ou à déclaration préalable, il faut, en plus de sa surface de plancher, évaluer son emprise au sol.

« L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

§ 2. Hauteur des constructions

Les nouvelles constructions et extensions doivent satisfaire aux règles de hauteur précisées dans les dispositions applicables à chaque zone.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, avant travaux, jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Pour toute partie du terrain d’assiette de la construction qui constitue une cuvette par rapport à l’espace public contigu, c’est la cote de cet espace public qui constitue le niveau de référence à partir duquel est mesurée la hauteur maximale.

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est calculée à partir du milieu de la façade.

Si la construction est très longue, la façade peut être divisée en sections n’excédant pas vingt mètres de longueur et la hauteur de chaque section est calculée à partir du milieu de chacune d’elles.

Il peut être dérogé à la règle de hauteur maximale pour des dépassements ponctuels, de faible emprise tels que garde-corps, souches de conduits de fumée et de ventilation, les locaux nécessaires pour abriter les machineries d’ascenseurs et les monte-charges, les tourelles, les tours d’escaliers et d’ascenseurs, dus à des exigences techniques ou fonctionnelles, notamment en cas d’utilisation d’énergie solaire.

Dispositions communes a l’ensemble des zones

Section 1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

§ 1. Adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l’urbanisme) :

Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.

§ 2. Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes :

a) Règle :

Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme :

− Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ;

− La reconstruction à l’identique des constructions détruites après sinistre ou démolies ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée (dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions).

Des implantations différentes de celles fixées à l’alinéa ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

− Mise en œuvre d’un ordonnancement architectural ou urbain mieux adapté au regard de l’implantation et de la volumétrie différente des constructions environnantes ainsi que de la trame bâtie ; en outre, dès lors qu’une construction est réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée différemment de la règle définie ci-dessus, elle doit être implantée en continuité de la construction existante dans le respect d’une harmonie d’ensemble ;

− Caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction (superficie, configuration, topographie, localisation à l’angle de deux ou plusieurs limites de référence) de l’objectif d’une meilleure insertion de la construction au tissu environnant ;

− Terrain d’assiette de la construction objet de la demande grevé pour partie d’un emplacement réservé figurant aux documents graphiques : la construction doit être implantée dans le respect de l’harmonie générale du site et du caractère des constructions et des tissus urbains environnants.

b) Prescriptions particulières (article L.123-5 du Code de l’urbanisme) :

« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire ou du Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire ».

§ 3. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (article L.111-3-2ème alinéa du Code de l’urbanisme) :

Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-5 du Code de l'urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

§ 4. Occupation ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration :

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol.

§ 5. Règles particulières aux éléments bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme :

a) Dispositions générales

− La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l'urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures, proportions des cheminées, etc …

− Tous les travaux réalisés sur les éléments bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l'urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur : o Des caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification ; o De leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ; o Des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine.

b) En cas de restauration, de réfection ou de création de menuiseries

− La proportion des carreaux et la section des huisseries doivent : o Respecter une unité de style et de proportion avec l’ensemble de la façade o Etre conformes à l’époque de construction de l’immeuble.

c) Les volets

Les contrevents extérieurs participent à l’écriture architecturale des façades traditionnelles.

− Leur conservation, ou leur restitution, peuvent être imposées en cas de réhabilitation. − Ils doivent être peints. La teinte devra être choisie parmi les teintes proposées dans le nuancier annexé au PLU. − Ils seront de l’un des types suivants :

  • Volets pleins à barres droites o Volets pleins à cadres et panneaux o Persiennes à la française o La pose de volets roulants peut être exceptionnellement autorisée, leur teinte sera choisie parmi les teintes proposées dans le nuancier annexé au PLU.

§ 6. Nuancier pour le choix des teintes des murs, décors, volets, ferronneries et portes d’entrée :

Les couleurs des revêtements de façades, menuiseries et ferronneries devront être choisies parmi le nuancier de la commune.

Section 2 : LES DIFFERENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :

− Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit admise à un aménagement particulier d’ensemble.

− Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

− Les zones agricoles (dites zones A), regroupant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elles soient de nature agronomique, biologique ou économique.

− Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L.121-1 du Code de l'urbanisme.

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?

Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :

− Repérer la parcelle sur le plan général et la situer par rapport à la zone ou le secteur (désigné par des lettres).

− Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones.

− Dans chaque zone, le droit des sols est défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.

Exemple : Une construction à usage d’activité économique ne pourrait atteindre la surface d’emprise au sol maximum, éventuellement définie à l’article 1, d’autant que le coefficient d’emprise au sol stipulé par l’article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.

Les 14 articles que l’on retrouve dans chacune des zones sont les suivants :

− Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites

− Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

− Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées d’accès aux voies ouvertes au public

− Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics (eau, électricité et assainissement)

− Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles

− Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

− Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

− Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

− Article 9 : emprise au sol des constructions

− Article 10 : hauteur maximum des constructions

− Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

− Article 12 : aires de stationnement

− Article 13 : espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

− Article 14 : coefficient d’occupation du sol

Pour une bonne compréhension du texte, des définitions de base sont données en annexe du règlement, page 113 et suivantes.

Pour connaître pleinement le droit des sols concernant une parcelle, il conviendra, après avoir lu le règlement, de se reporter également à l’annexe « Servitudes d’utilité publique ».

Enfin, des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par : − Le rapport de présentation − Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable − Les Orientations d’Aménagement − Les annexes : assainissement et eau potable.

Titre 1 – dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 - Règlement applicable à la zone Ua CARACTERISTIQUES GENERALES

Cette zone correspond à la partie ancienne du centre-bourg de Colombiers.

La zone Ua couvre le cœur du village, le centre ancien et les extensions urbaines du début du XX° siècle. Cette zone se caractérise par :

  • la structure viaire de son centre ancien, assez difficile d’accès - son parcellaire de petites dimensions - l’ordonnancement des constructions à l’alignement des voies - la volumétrie calée, pour la majeure partie du bâti à R+2.

La capacité résiduelle de construction de la zone Ua est faible. Sont plutôt envisageables des opérations de restauration, de réhabilitation ou de reconstruction, avec la nécessité de respecter l’identité architecturale de cet espace bâti.

L’objectif du PLU est de préserver l’authenticité du cœur de Colombiers tout en permettant les nécessaires adaptations du cadre bâti aux modes de vie (vers un habitat plus économe en énergie par ex.)

La zone Ua a vocation à demeurer une zone urbaine diversifiée. Elle peut accueillir les habitations et leurs dépendances, les commerces, les bureaux et les services compatibles avec l’habitat, s’ils peuvent être admis immédiatement compte tenu des capacités des équipements existants.

Les projets prenant place dans le périmètre du site classé du Canal du Midi doivent faire l’objet d’un examen par la commission had-oc.

Section 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les 12 autres zones de Colombiers

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Colombiers, approuvé le 03/03/2025, 14 articles pour la zone AH.

Secteur du plan : Ah.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.