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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Colombiers

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
b - Pour les linéaires de façades identifiés dans les orientations d’aménagement de la zone Ub-a, le plan de référence des façades peut-être en retrait maximal de 3 mètres de l’espace public ;
À quelle distance du voisin ?
7-2 Règle générale : Les constructions s’implanteront par rapport à la limite séparative en respectant la règle suivante : la distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Toutefois, dans le périmètre d’indice « a », la hauteur maximale des constructions jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère (mesurée A PARTIR DU NIVEAU NGF DES ESPACES PUBLICS) peut être portée à 10 m, voire 13 m sur les espaces indiqués dans les orientations d’aménagement.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum : − Habitat collectif : une place de stationnement (surface minimale : 5 m par 2,5 m) par logement de moins de 60 m2 de surface de plancher de construction et deux places de stationnement par logement de plus de 60 m2 de surface de plancher de construction.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UB, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 179 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 13 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

− Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation ;

− Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain ;

− Les constructions à usage agricole ou industriel ou artisanal ; − L’ouverture et l’exploitation de carrières ; − Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ; − Le stationnement isolé des caravanes et l’implantation d’habitations légères de loisirs ; − Les dépôts de véhicules ; − Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article Ub 2 ; − Les éoliennes sont interdites.

En zone Ub-s toutes les utilisations du sol, à l’exception des usages sportifs, sont interdites.

En zone Ub-b, toutes les utilisations du sol autre que l’habitat sont interdites.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Le même sujet dans les 13 zones

De manière générale, la zone Ub admet ce qui n’est pas expressément interdit à l’article précédent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions :

− Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ;

− Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone ;

− Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

− Dans la zone indicée « s » les constructions et équipements à usages sportifs.

− Dans la zone indicée « c » les constructions à usage d’habitation, d’équipement collectif, de bureaux et de services, les opérations d’habitat groupé à usage d’habitation uniquement sous forme d’une opération d’ensemble. En outre, les occupations et utilisations du sol doivent respecter l’ensemble des conditions suivantes :

  • Le financement des équipements publics induits
  • L’absence de nuisance
  • Le plan de composition du secteur lorsqu’il existe.

Section 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UB 3Accès et voirie

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3-1 Accès :

Un terrain, pour être constructible, doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied. Aucune opération ne peut prendre accès sur le domaine fluvial du Canal du Midi.

Le permis de construire peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d’accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies ; tout accès à un terrain desservi par plusieurs voies doit obligatoirement s’effectuer à partir de la voie la moins importante.

Les occupations et utilisations du sol admises à l'article Ub 1 seront interdites si elles nécessitent la création d'accès direct sur une route départementale. Tout accès nouveau sur ces voies devra recevoir au préalable l'avis du service gestionnaire de la voie.

3-2 Desserte en voirie :

La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. En outre, les voies nouvelles publiques ou privées devront être configurées de telle sorte qu’elles garantissent la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité.

En cas de division parcellaire ou d’extension de construction existante, aucun accès supplémentaire sur la rue de l’Oppidum ne sera autorisé.

Les voies en impasse ne sont pas autorisées sauf impossibilité de raccordement à une autre voie.

Article UB 4Desserte par les réseaux

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4-1 Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable de capacité suffisante.

4-2 Alimentation en eau brute : Toute construction située en zone Ub-c doit être raccordée au réseau d’eau brute.

4-3 Assainissement :

4-3-1 Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée au réseau public d’assainissement. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d’épuration n’est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur pourra être exigé au pétitionnaire.

4-3-2 Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date de dépôt du projet. Les constructions ou les aménagements, notamment dans le cadre d’opérations groupées, doivent être conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain, et pour en limiter les débits, par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur.

Lorsque le réseau collectif d’eaux pluviales existe, les eaux pluviales éventuellement résiduelles, après récupération et/ou infiltration sur le terrain, doivent y être dirigées. Il est interdit de diriger les eaux pluviales vers le réseau d’assainissement collectif.

4-4 Autres réseaux :

Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être réalisés en souterrain à la charge du pétitionnaire.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

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La dimension des terrains résultant du découpage n’est pas réglementée.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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RAPPEL : le présent article s’applique aux constructions dont le terrain est en bordure d’une voie, quelque soit le statut privé ou public de celle-ci.

6-1 pour les voies et emprises ouvertes à la circulation automobile

Toute construction s’implantera à 5 mètres en retrait de l’alignement de la voie, à l’exception des constructions dans les zones Ub-a et Ub-c pour lesquelles des règles spécifiques existent.

a - Pour la zone Ub-a, la règle suivante s’applique : - le socle / le rez-de-chaussée des constructions est aligné à l’espace public, - le corps / les niveaux supérieurs du rez-de-chaussée des constructions peut présenter, par rapport au plan de référence de l’alignement, des saillies surplombant l’espace public sur un mètre maximum. Le plan de façade pourra présenter un retrait de deux mètres maximum par rapport à l’alignement - l’attique / le dernier niveau est en retrait du plan de façade, d’une minimum de L>ou=H.

b - Pour les linéaires de façades identifiés dans les orientations d’aménagement de la zone Ub-a, le plan de référence des façades peut-être en retrait maximal de 3 mètres de l’espace public ; balcons et autres prolongements extérieurs pouvant s’implanter librement dans l’espace entre le plan de référence de l’alignement et le retrait de façade. L’attique / le dernier niveau est en retrait du plan de façade, d’une distance minimum de L>ou=H. Si cette règle n’est pas utilisée, alors la règle générale de la zone Ub-a s’applique.

6-2 Voies d’eau : En bordure du Canal du Midi, les constructions seront édifiées à 12 m. au moins des limites du domaine public fluvial.

6-3 en zone Ub-a, pour les voies et places piétonnes repérées aux OAP a - Toute construction peut être installée à l’alignement de la voie, et/ou être implantée à une distance supérieure ou égale à 3 mètres de l’alignement opposé ;

b - Il est possible d’implanter un balcon en saillie de deux mètres sur l’espace public si le nu extérieur du balcon est à une distance d’au moins 3,5 mètres par rapport à l’alignement opposé.

c – Pour l’angle des façades sur lesquelles les règles 6-1 et 6-3 s’imposent, la règle 6-3 domine sur une profondeur de 10 m.

6-4 pour la zone Ub-c :

Les constructions bordant la RD 162 E2 devront respecter l’alignement prescrit par le plan de composition d’aménagement d’ensemble de la zone.

Une règle alternative à la règle générale d’implantation à 5 m. en retrait par rapport aux voies et emprises publiques est également prévue pour la zone Ub-c : pour les parcelles d’angle les constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle ; dans ce cas la règle de retrait est la suivante : la distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (L = ou > à H/2 et au minimum L = ou > à 3 mètres ).

Cas des piscines En toutes zones Ub, les bassins des piscines enterrées seront implantés en respectant un recul minimum de 1 mètre par rapport aux voies et emprises publiques.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

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7-1 Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :

Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables : − la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ; − la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.

7-2 Règle générale :

Les constructions s’implanteront par rapport à la limite séparative en respectant la règle suivante : la distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (L = ou > à H/2 et au minimum L = ou > à 3 mètres ). Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

En cas d’accord entre les propriétaires intéressés, les bâtiments pourront être édifiés dans la marge de reculement définie et jusqu’à la limite séparative. Cet accord écrit et signé par tous les propriétaires devra dater de moins de 6 mois à la date du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable.

Pour la zone Ub-a, - il est possible d’implanter une construction en limite séparative, dans la limite d’une bande constructive de 19 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement - il est également possible d’implanter une construction en retrait de la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/3), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Pour la zone Ub-c, les constructions s’inscriront dans les zones constructibles portées au plan de composition et respecteront les alignements ou les implantations définies dans le plan de composition de l’opération d’ensemble, y compris les mitoyennetés.

7-3 Règles alternatives :

− Les constructions annexes ne créant pas de surface de plancher peuvent être édifiées en limites séparatives.

Sans accord des voisins il est possible d’édifier en limite de parcelle des annexes présentant un linéaire d’implantation total de 6 m. et une hauteur maximale de 2,5 m en limite séparative.

S’il est prévu un toit terrasse, celui-ci ne sera pas accessible.

En cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés, ces normes peuvent être dépassées ; Sur ces limites ces annexes doivent présenter un linéaire d’implantation total inférieur à 10 mètres, et une hauteur maximale, inférieure à 3,00 mètres en cas de toit terrasse, inférieure à 4,50 mètres au faîtage en cas de toit en tuile.

Ces règles alternatives ne s’appliquent pas à la zone Ub-c.

Pour la zone Ub-c : Des constructions annexes peuvent être édifiées si elles répondent à l’une des conditions suivantes :

− Lorsque la hauteur totale au pignon de la construction ne dépasse pas 4,50 m et 10 m de longueur mesurée le long de la limite séparative,

− Lorsque le bâtiment peut-être adossé à un bâtiment de gabarit sensiblement identique, − Lorsque les propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet d’ensemble présentant une unité architecturale.

Les constructions peuvent être jumelées dans leur totalité et sur deux faces afin de créer une masse bâtie homogène visible depuis la RD 162 E2.

− Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, de qualité et en bon état, implantée différemment de la règle fixée au 7.2, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Cas des piscines Les bassins des piscines enterrées seront implantés en respectant un recul minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives de propriété.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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La distance entre deux bâtiments sur une même propriété doit être égale à 4 m à l’exception des bâtiments annexes.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 13 zones

La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère (voir définition en annexe), ne peut excéder 7m.

Toutefois, dans le périmètre d’indice « a », la hauteur maximale des constructions jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère (mesurée A PARTIR DU NIVEAU NGF DES ESPACES PUBLICS) peut être portée à 10 m, voire 13 m sur les espaces indiqués dans les orientations d’aménagement. S’il est autorisé de porter une hauteur de bâti à 13 m, le dernier étage, celui de l’attique, devra être en retrait du nu de façade.

Les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation seront exclusivement construits en rez-de-chaussée.

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : − Les constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures ou de superstructures − La reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés dans les deux ans qui suivent le sinistre.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur, clôtures

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11-1 Généralités :

Les constructions devront privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre, ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies et de matériaux renouvelables, économes et non polluants devra être privilégié. L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire, sauf si la construction s’adapte à la pente).

En outre, tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

11-2 Matériaux apparents et couleurs :

De manière générale, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette en harmonie avec les tons et les usages de la construction traditionnelle de la région, sauf en cas de projets d’une grande richesse architecturale ou d’architecture contemporaine de qualité. Les teintes seront choisies parmi celles figurant dans les dispositions générales du règlement.

11-2-1 Toitures : Les toitures pourront être en tuiles (au moins 2 pans) ou être en terrasses.

Les toitures doivent être en tuiles d’aspect similaire aux tuiles rondes, de tonalité non-uniforme, claire et non rouge, tout type similaire étant interdit.

Pour les toitures en pente, les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la toiture sans débord ni saillie ; il sera préféré une couverture totale du pan de toiture par des panneaux solaires à une couverture partielle.

Les toitures terrasses sont autorisées ; les acrotères devront être réalisés à une hauteur suffisante pour masquer les superstructures en toiture.

11-2-2 Façades et pignons : L’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les volets pourront être à battants ou roulants avec caisson intégré à la construction pour les constructions neuves.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert : parpaings, brique creuse, carreau de plâtre, pan de bois, carreau de céramique, placage de pierre pour dallage, fibro-ciment … est interdit, de même l’usage de faux matériaux (faux bois, fausses pierres …)

11-3 Eléments rapportés : climatiseurs, éoliennes et antennes paraboliques

Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapporté devront autant que possible ne pas être visibles depuis l’espace public.

Si ces éléments devaient être installés sur une façade face à l’espace public, il sera préféré une installation en pied de mur plutôt qu’en saillie. Si ces éléments devaient être installés en saillie sur façade, ceux-ci devront être intégrés dans le plan de façade autant que possible, et masqués par des éléments de serrurerie (tôle perforée par exemple) ou de maçonnerie (briques claustras par exemple) en harmonie avec l’écriture générale de la façade.

Les antennes paraboliques sont interdites en façade.

L’installation d’éolienne n’est pas autorisée.

11-4 Clôtures :

Les clôtures et portails doivent participer à la conception architecturale d'ensemble de la construction et concourir a la délimitation et à la qualité des espaces publics. Des principes simples d’harmonie ou d’unité d’aspect et de proportions sont à respecter, aussi bien pour les clôtures proprement dites, que pour les portails et portillons d’entrée.

Pour les murs de clôture, un crépi est obligatoire. Les teintes des enduits devront être choisies parmi le nuancier de la Commune.

Les clôtures doivent répondre aux mêmes prescriptions d'aspect que la construction. Elles pourront être doublées d'une haie vive, composées par des essences méditerranéennes. La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2m. Les clôtures réalisées en plaques de béton préfabriquées sont interdites.

Le long du Canal du Midi les clôtures devront présenter un mur maçonné et enduit d’une hauteur maximale de 0,80 mètre prolongé d’un grillage à maille verte (hauteur totale 2,00 m.), le tout doublé d’une haie vive d’essences méditerranéennes variées.

Dans la zone Ub-c : Les clôtures bordant la RD 162 E2 ou la zone A seront obligatoirement composée d’une maille grillagée verte doublée d’une haie vive. Toute autre type de clôture est proscrit.

11-5 Extension de bâtiments existants :

Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées avec des matériaux en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux.

11-6 Bâtiments à caractère patrimonial :

Les travaux à réaliser sur le bâti pouvant présenter une certaine valeur patrimoniale devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture, de matériaux et de mise en œuvre.

11-7 Locaux et équipements techniques :

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront, chaque fois que c’est possible, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.

11-7 Publicité, Enseignes et préenseignes :

L’installation, le remplacement ou la modification des enseignes, préenseignes et des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité relèvent du code de l’environnement. Se référer, dans les règles générales, au paragraphe 7 de la section 3 relatif aux enseignes et à la publicité.

Article UB 12Stationnement

Le même sujet dans les 13 zones

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Il est exigé au minimum :

− Habitat collectif : une place de stationnement (surface minimale : 5 m par 2,5 m) par logement de moins de 60 m2 de surface de plancher de construction et deux places de stationnement par logement de plus de 60 m2 de surface de plancher de construction. Si l’ensemble des besoins en stationnement est assuré dans un bâtiment couvert ou en sous-sol des logements, les places de stationnement ne seront pas « boxées » de façon à ne pas être transformées cellier de rangement.

De plus un garage à vélo et poussettes devra prendre place sur la parcelle, cet espace sera dimensionné de la façon suivante : 1 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher avec un minimum de 5 m2, pour les constructions à usage dʼhabitat collectif, commerces et bureaux

− Habitat individuel : une place de stationnement (surface minimale : 5 m par 2,5 m) par logement de moins de 60 m2 de surface de plancher de construction et deux places de stationnement par logement de plus de 60 m2 de surface de plancher de construction.

− Constructions à usage hôtelier : au moins une place de stationnement par chambre ; on prévoira en plus 1 place de stationnement pour le personnel par tranche entamée de 10 places de stationnement destinées au public ;

− − Constructions à usage de bureaux ou services (y compris les bâtiments publics) : Une place de stationnement par tranche entamée de 30 m² de surface de plancher de la construction. S’ajoutent à ces surfaces de stationnement les espaces réservés pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que les emplacements nécessaires au chargement, déchargement et à la manutention de ce type de véhicules.

− Equipements sociaux, culturels, sportifs, spectacle et de loisirs, etc : 1 place par unité de 10 personnes accueillies.

  • RAPPEL : il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par logement locatif financé avec l’aide de l’Etat.
  • RAPPEL : Extrait de l’article L.123-1-12 du Code de l'urbanisme : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.»

Article UB 13Espaces libres et plantations

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13-1 Espaces verts - Plantations : Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement. L’hétérogénéité des essences composant les haies sera recherchée.

13-2 Espaces libres :

A la parcelle, les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront être aménagés en espaces verts de qualité. 20 % de la surface de la parcelle devront être en pleine terre.

Section 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)

Le même sujet dans les 13 zones

Sans objet

Chapitre 3 - Règlement applicable à la zone Uc

CARACTERISTIQUES GENERALES Cette zone correspond à un groupe d’habitats situé entre l’étang de Montady et la voie de chemin de fer ; située au voisinage immédiat du site patrimonial et de la zone inondable, et ne bénéficiant pas de réseau d’assainissement collectif, cette zone n’est pas appelée à s’étendre, ni à se densifier.

Section 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Section 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de Colombiers.

Section 2PRESENTATION DE LA COMPOSITION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.

§ 1. Contenu et finalité du plan local d’urbanisme

Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit :

− Rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement.

− Projet d’aménagement et de développement durable : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune.

− Orientations d’aménagement par quartier ou par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière.

− Règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Le règlement écrit se décompose en trois chapitres :

  • Les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire (dont le lexique des termes employés par le règlement) ;
  • Les dispositions zone par zone ;
  • La liste des servitudes d’urbanisme particulières.

− Des annexes

§ 2. La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme :

Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.

L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions édictées à partir d’autres législations et règlementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

Section 3ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION OU A L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

§ 1. Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme) :

− L’article R.111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». (principe de réciprocité).

− L’article R.111-4 qui prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».

− L’article R.111-5 selon lequel « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

− L’article R.111-6 selon lequel « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :

La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

− L’article R.111-15 dispose que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.».

§ 2. Sursis à statuer :

a) Articles L.111-9 et L.421-4 du Code de l’urbanisme (relatifs à l’enquête publique et à la déclaration d’utilité publique) :

− « L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».

− « Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».

b) Article L.123-6 du Code de l’urbanisme (relatif à la prescription d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme, combiné avec l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme) :

« A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.123-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ».

En outre, les dispositions de l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme précisent : « le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.123-12 ».

c) Article L.111-10 du Code de l’urbanisme (relatif aux « périmètres d’études ») :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d’intérêt national, par le représentant de l’Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ».

§ 3. Les servitudes d’utilité publique :

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

Les zones de protection patrimoniale, architecturale, urbaine et paysagère (ZPPAUP) et les plans de protection des risques d’inondation constituent notamment des servitudes d’utilité publique.

La liste des ouvrages non soumis à servitude, mais répertoriés graphiquement, est jointe en annexe du plan local d’urbanisme à titre d’information.

§ 4. Plan d’exposition au bruit des aérodromes :

Au titre de l’article L.147-1 du Code de l’urbanisme et conformément à l’article L.147-3 du même code, les plans d’exposition au bruit des aérodromes sont annexés au plan local d’urbanisme.

Dans les zones concernées par le plan d’exposition au bruit, les constructions, travaux ou ouvrages peuvent être interdits ou soumis à des dispositions particulières en fonction de leur destination et de la zone de bruit (zones A, B, C, D variant selon l’intensité du bruit) dans lesquelles elles se situent (article L.147-5 du Code de l’urbanisme).

§ 5. Conditions de l’application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme (entrées de ville) :

Les dispositions de l’article L.111-1-6 relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur et par quartier prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.

§ 6. Raccordement des constructions aux réseaux :

Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :

a) aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé public, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ;

b) au règlement sanitaire départemental c) aux règlements :

a) du service public d’assainissement collectif ; b) du service public d’assainissement non collectif ; c) et au règlement du service public de l’eau. d) aux dispositions de l’article L.111-13 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après :

« Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.»

§ 7. Publicités, enseignes et préenseignes :

Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le code de l’environnement apporte une définition des notions de publicité, enseignes et préenseignes et fixe des règles très précises applicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.

Ainsi :

« Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités.

Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.

Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. »

Par voies ouvertes à la circulation publique, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.

L'installation, le remplacement ou la modification des enseignes, préenseignes et des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis selon les cas à déclaration préalable ou à autorisation préalable.

La Commune ne disposant pas d’un règlement local de publicité, les déclarations préalables et les autorisations préalables sont à déposer auprès du préfet par modèle cerfa. C'est à lui que reviennent les compétences d'instruction de dossier et de police.

Section 4LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Il s’agit des périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’urbanisme et qui sont reportés en annexe du plan local d’urbanisme.

Dans ces périmètres, s’appliquent des dispositions destinées à assurer la mise en œuvre, soit d’un projet urbain au moyen d’outils particuliers tel que l’outil d’urbanisme opérationnel, de financement de l’aménagement, de requalification du bâti existant ou de résorption d’îlots insalubres, soit d’actions foncières liées à ces opérations.

§ 1. Les outils du projet urbain :

a) Lotissements ayant conservé leurs règles d’urbanisme : Les règles d’urbanisme spécifiques contenues dans les documents approuvés des lotissements sont maintenues en vigueur selon des dispositions prévues à l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme.

b) Projet Urbain Partenarial (PUP) Périmètres destinés à financer des équipements publics pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers du secteur couvert par le P.U.P..

c) Zone d’aménagement concerté (ZAC) : Zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.

§ 2. Périmètres de protection :

a) Périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre : En application de l’article L.571-10 du Code de l’environnement, les infrastructures de transport terrestre ont été identifiées et classées en cinq catégories par arrêtés préfectoraux qui déterminent ainsi les secteurs exposés à des nuisances sonores. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement sont soumises à des prescriptions particulières de protection acoustique. Les arrêtés préfectoraux figurent en annexe du plan local d’urbanisme.

Section 5DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTE ZONE

§ 1. Emprise au sol

Afin de déterminer si un projet est soumis à permis ou à déclaration préalable, il faut, en plus de sa surface de plancher, évaluer son emprise au sol.

« L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

§ 2. Hauteur des constructions

Les nouvelles constructions et extensions doivent satisfaire aux règles de hauteur précisées dans les dispositions applicables à chaque zone.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, avant travaux, jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Pour toute partie du terrain d’assiette de la construction qui constitue une cuvette par rapport à l’espace public contigu, c’est la cote de cet espace public qui constitue le niveau de référence à partir duquel est mesurée la hauteur maximale.

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est calculée à partir du milieu de la façade.

Si la construction est très longue, la façade peut être divisée en sections n’excédant pas vingt mètres de longueur et la hauteur de chaque section est calculée à partir du milieu de chacune d’elles.

Il peut être dérogé à la règle de hauteur maximale pour des dépassements ponctuels, de faible emprise tels que garde-corps, souches de conduits de fumée et de ventilation, les locaux nécessaires pour abriter les machineries d’ascenseurs et les monte-charges, les tourelles, les tours d’escaliers et d’ascenseurs, dus à des exigences techniques ou fonctionnelles, notamment en cas d’utilisation d’énergie solaire.

Dispositions communes a l’ensemble des zones

Section 1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

§ 1. Adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l’urbanisme) :

Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.

§ 2. Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes :

a) Règle :

Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme :

− Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ;

− La reconstruction à l’identique des constructions détruites après sinistre ou démolies ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée (dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions).

Des implantations différentes de celles fixées à l’alinéa ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

− Mise en œuvre d’un ordonnancement architectural ou urbain mieux adapté au regard de l’implantation et de la volumétrie différente des constructions environnantes ainsi que de la trame bâtie ; en outre, dès lors qu’une construction est réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée différemment de la règle définie ci-dessus, elle doit être implantée en continuité de la construction existante dans le respect d’une harmonie d’ensemble ;

− Caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction (superficie, configuration, topographie, localisation à l’angle de deux ou plusieurs limites de référence) de l’objectif d’une meilleure insertion de la construction au tissu environnant ;

− Terrain d’assiette de la construction objet de la demande grevé pour partie d’un emplacement réservé figurant aux documents graphiques : la construction doit être implantée dans le respect de l’harmonie générale du site et du caractère des constructions et des tissus urbains environnants.

b) Prescriptions particulières (article L.123-5 du Code de l’urbanisme) :

« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire ou du Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire ».

§ 3. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (article L.111-3-2ème alinéa du Code de l’urbanisme) :

Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-5 du Code de l'urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

§ 4. Occupation ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration :

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol.

§ 5. Règles particulières aux éléments bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme :

a) Dispositions générales

− La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l'urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures, proportions des cheminées, etc …

− Tous les travaux réalisés sur les éléments bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l'urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur : o Des caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification ; o De leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ; o Des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine.

b) En cas de restauration, de réfection ou de création de menuiseries

− La proportion des carreaux et la section des huisseries doivent : o Respecter une unité de style et de proportion avec l’ensemble de la façade o Etre conformes à l’époque de construction de l’immeuble.

c) Les volets

Les contrevents extérieurs participent à l’écriture architecturale des façades traditionnelles.

− Leur conservation, ou leur restitution, peuvent être imposées en cas de réhabilitation. − Ils doivent être peints. La teinte devra être choisie parmi les teintes proposées dans le nuancier annexé au PLU. − Ils seront de l’un des types suivants :

  • Volets pleins à barres droites o Volets pleins à cadres et panneaux o Persiennes à la française o La pose de volets roulants peut être exceptionnellement autorisée, leur teinte sera choisie parmi les teintes proposées dans le nuancier annexé au PLU.

§ 6. Nuancier pour le choix des teintes des murs, décors, volets, ferronneries et portes d’entrée :

Les couleurs des revêtements de façades, menuiseries et ferronneries devront être choisies parmi le nuancier de la commune.

Section 2 : LES DIFFERENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :

− Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit admise à un aménagement particulier d’ensemble.

− Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

− Les zones agricoles (dites zones A), regroupant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elles soient de nature agronomique, biologique ou économique.

− Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L.121-1 du Code de l'urbanisme.

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?

Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :

− Repérer la parcelle sur le plan général et la situer par rapport à la zone ou le secteur (désigné par des lettres).

− Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones.

− Dans chaque zone, le droit des sols est défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.

Exemple : Une construction à usage d’activité économique ne pourrait atteindre la surface d’emprise au sol maximum, éventuellement définie à l’article 1, d’autant que le coefficient d’emprise au sol stipulé par l’article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.

Les 14 articles que l’on retrouve dans chacune des zones sont les suivants :

− Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites

− Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

− Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées d’accès aux voies ouvertes au public

− Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics (eau, électricité et assainissement)

− Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles

− Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

− Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

− Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

− Article 9 : emprise au sol des constructions

− Article 10 : hauteur maximum des constructions

− Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

− Article 12 : aires de stationnement

− Article 13 : espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

− Article 14 : coefficient d’occupation du sol

Pour une bonne compréhension du texte, des définitions de base sont données en annexe du règlement, page 113 et suivantes.

Pour connaître pleinement le droit des sols concernant une parcelle, il conviendra, après avoir lu le règlement, de se reporter également à l’annexe « Servitudes d’utilité publique ».

Enfin, des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par : − Le rapport de présentation − Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable − Les Orientations d’Aménagement − Les annexes : assainissement et eau potable.

Titre 1 – dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 - Règlement applicable à la zone Ua CARACTERISTIQUES GENERALES

Cette zone correspond à la partie ancienne du centre-bourg de Colombiers.

La zone Ua couvre le cœur du village, le centre ancien et les extensions urbaines du début du XX° siècle. Cette zone se caractérise par :

  • la structure viaire de son centre ancien, assez difficile d’accès - son parcellaire de petites dimensions - l’ordonnancement des constructions à l’alignement des voies - la volumétrie calée, pour la majeure partie du bâti à R+2.

La capacité résiduelle de construction de la zone Ua est faible. Sont plutôt envisageables des opérations de restauration, de réhabilitation ou de reconstruction, avec la nécessité de respecter l’identité architecturale de cet espace bâti.

L’objectif du PLU est de préserver l’authenticité du cœur de Colombiers tout en permettant les nécessaires adaptations du cadre bâti aux modes de vie (vers un habitat plus économe en énergie par ex.)

La zone Ua a vocation à demeurer une zone urbaine diversifiée. Elle peut accueillir les habitations et leurs dépendances, les commerces, les bureaux et les services compatibles avec l’habitat, s’ils peuvent être admis immédiatement compte tenu des capacités des équipements existants.

Les projets prenant place dans le périmètre du site classé du Canal du Midi doivent faire l’objet d’un examen par la commission had-oc.

Section 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les 12 autres zones de Colombiers

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Colombiers, approuvé le 03/03/2025, 14 articles pour la zone UB.

Secteurs du plan : AU-b, Ub, Ub-a, Ub-b, Ub-c, Ub-s.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.