§ 1. Emprise au sol
Afin de déterminer si un projet est soumis à permis ou à déclaration préalable, il faut, en plus de sa surface de plancher, évaluer son emprise au sol.
« L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
§ 2. Hauteur des constructions
Les nouvelles constructions et extensions doivent satisfaire aux règles de hauteur précisées dans les dispositions applicables à chaque zone.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, avant travaux, jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Pour toute partie du terrain d’assiette de la construction qui constitue une cuvette par rapport à l’espace public contigu, c’est la cote de cet espace public qui constitue le niveau de référence à partir duquel est mesurée la hauteur maximale.
Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est calculée à partir du milieu de la façade.
Si la construction est très longue, la façade peut être divisée en sections n’excédant pas vingt mètres de longueur et la hauteur de chaque section est calculée à partir du milieu de chacune d’elles.
Il peut être dérogé à la règle de hauteur maximale pour des dépassements ponctuels, de faible emprise tels que garde-corps, souches de conduits de fumée et de ventilation, les locaux nécessaires pour abriter les machineries d’ascenseurs et les monte-charges, les tourelles, les tours d’escaliers et d’ascenseurs, dus à des exigences techniques ou fonctionnelles, notamment en cas d’utilisation d’énergie solaire.
Dispositions communes a l’ensemble des zones#
Section 1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME#
§ 1. Adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l’urbanisme) :
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
§ 2. Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes :
a) Règle :
Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme :
− Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ;
− La reconstruction à l’identique des constructions détruites après sinistre ou démolies ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée (dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions).
Des implantations différentes de celles fixées à l’alinéa ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
− Mise en œuvre d’un ordonnancement architectural ou urbain mieux adapté au regard de l’implantation et de la volumétrie différente des constructions environnantes ainsi que de la trame bâtie ; en outre, dès lors qu’une construction est réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée différemment de la règle définie ci-dessus, elle doit être implantée en continuité de la construction existante dans le respect d’une harmonie d’ensemble ;
− Caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction (superficie, configuration, topographie, localisation à l’angle de deux ou plusieurs limites de référence) de l’objectif d’une meilleure insertion de la construction au tissu environnant ;
− Terrain d’assiette de la construction objet de la demande grevé pour partie d’un emplacement réservé figurant aux documents graphiques : la construction doit être implantée dans le respect de l’harmonie générale du site et du caractère des constructions et des tissus urbains environnants.
b) Prescriptions particulières (article L.123-5 du Code de l’urbanisme) :
« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire ou du Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire ».
§ 3. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (article L.111-3-2ème alinéa du Code de l’urbanisme) :
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-5 du Code de l'urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
§ 4. Occupation ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration :
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol.
§ 5. Règles particulières aux éléments bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme :
a) Dispositions générales
− La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l'urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures, proportions des cheminées, etc …
− Tous les travaux réalisés sur les éléments bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l'urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur : o Des caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification ; o De leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ; o Des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine.
b) En cas de restauration, de réfection ou de création de menuiseries
− La proportion des carreaux et la section des huisseries doivent : o Respecter une unité de style et de proportion avec l’ensemble de la façade o Etre conformes à l’époque de construction de l’immeuble.
c) Les volets
Les contrevents extérieurs participent à l’écriture architecturale des façades traditionnelles.
− Leur conservation, ou leur restitution, peuvent être imposées en cas de réhabilitation. − Ils doivent être peints. La teinte devra être choisie parmi les teintes proposées dans le nuancier annexé au PLU. − Ils seront de l’un des types suivants :
- Volets pleins à barres droites o Volets pleins à cadres et panneaux o Persiennes à la française o La pose de volets roulants peut être exceptionnellement autorisée, leur teinte sera choisie parmi les teintes proposées dans le nuancier annexé au PLU.
§ 6. Nuancier pour le choix des teintes des murs, décors, volets, ferronneries et portes d’entrée :
Les couleurs des revêtements de façades, menuiseries et ferronneries devront être choisies parmi le nuancier de la commune.
Section 2 : LES DIFFERENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME#
Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
− Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit admise à un aménagement particulier d’ensemble.
− Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
− Les zones agricoles (dites zones A), regroupant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elles soient de nature agronomique, biologique ou économique.
− Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L.121-1 du Code de l'urbanisme.
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
− Repérer la parcelle sur le plan général et la situer par rapport à la zone ou le secteur (désigné par des lettres).
− Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones.
− Dans chaque zone, le droit des sols est défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Exemple : Une construction à usage d’activité économique ne pourrait atteindre la surface d’emprise au sol maximum, éventuellement définie à l’article 1, d’autant que le coefficient d’emprise au sol stipulé par l’article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.
Les 14 articles que l’on retrouve dans chacune des zones sont les suivants :
− Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites
− Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
− Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées d’accès aux voies ouvertes au public
− Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics (eau, électricité et assainissement)
− Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles
− Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
− Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
− Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
− Article 9 : emprise au sol des constructions
− Article 10 : hauteur maximum des constructions
− Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords
− Article 12 : aires de stationnement
− Article 13 : espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
− Article 14 : coefficient d’occupation du sol
Pour une bonne compréhension du texte, des définitions de base sont données en annexe du règlement, page 113 et suivantes.
Pour connaître pleinement le droit des sols concernant une parcelle, il conviendra, après avoir lu le règlement, de se reporter également à l’annexe « Servitudes d’utilité publique ».
Enfin, des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par : − Le rapport de présentation − Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable − Les Orientations d’Aménagement − Les annexes : assainissement et eau potable.
Titre 1 – dispositions applicables aux zones urbaines#
Chapitre 1 - Règlement applicable à la zone Ua CARACTERISTIQUES GENERALES#
Cette zone correspond à la partie ancienne du centre-bourg de Colombiers.
La zone Ua couvre le cœur du village, le centre ancien et les extensions urbaines du début du XX° siècle. Cette zone se caractérise par :
- la structure viaire de son centre ancien, assez difficile d’accès - son parcellaire de petites dimensions - l’ordonnancement des constructions à l’alignement des voies - la volumétrie calée, pour la majeure partie du bâti à R+2.
La capacité résiduelle de construction de la zone Ua est faible. Sont plutôt envisageables des opérations de restauration, de réhabilitation ou de reconstruction, avec la nécessité de respecter l’identité architecturale de cet espace bâti.
L’objectif du PLU est de préserver l’authenticité du cœur de Colombiers tout en permettant les nécessaires adaptations du cadre bâti aux modes de vie (vers un habitat plus économe en énergie par ex.)
La zone Ua a vocation à demeurer une zone urbaine diversifiée. Elle peut accueillir les habitations et leurs dépendances, les commerces, les bureaux et les services compatibles avec l’habitat, s’ils peuvent être admis immédiatement compte tenu des capacités des équipements existants.
Les projets prenant place dans le périmètre du site classé du Canal du Midi doivent faire l’objet d’un examen par la commission had-oc.
Section 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL#