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Edifiable

Zone NZone naturelle à Colombiers

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20 % de la superficie du secteur.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

N La zone N correspond aux secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, et de leur intérêt notamment au niveau esthétique, écologique ou historique, soit de leur caractère d’espace naturel. Cette zone recouvre notamment les sites identitaires majeurs : l’oppidum d’Ensérune, étang de Montady, Canal du Midi. Ce sont des lieux à protéger en raison de leurs qualités paysagère et patrimoniale. L’objectif du PLU est de protéger ces parties du territoire de toute forme d’urbanisation (donc inconstructibilité stricte des zones Ni, Np et Nh à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et des constructions existantes telles que le domaine de Maillac). La zone N est indicée pour les raisons suivantes : − Ni : secteur naturel inondable − Nh : secteur naturel humide − Np : secteur naturel patrimonial − NL : secteur à vocation de sports et de loisirs − Nr : secteur destiné à la création de bassins de rétention et d’espaces de loisirs Elle comprend également des espaces boisés classés à conserver au titre de l’article L.130.1 du Code de l'urbanisme. Dans la zone Ni, il convient de se référer aux documents constituant le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation).

Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 179 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites :

Le même sujet dans les 13 zones

Les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article N2, - Les défrichements dans les secteurs en espaces boisés classés. - est interdit tout ce qui n’est pas expressément autorisé à l’article suivant.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 13 zones

2-1 Dans l’ensemble de la zone N ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes :

− La reconstruction des bâtiments sinistrés − Les installations nécessaires à la valorisation économique du Canal du Midi et à son fonctionnement. − Les créations de bassins de rétention paysagés

− Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2-2 Dans le secteur NL (loisirs) :

Sont admis : − Les bâtiments ou installations liés aux activités touristiques et sportives, − Les équipements d’infrastructures et les installations sportives et de loisirs − Les logements de gardiennage nécessaires au fonctionnement de l’équipement ne pourront dépasser 120 m² de surface de plancher de construction, − Les boxes à chevaux sont admis aux conditions cumulatives suivantes :

  • Qu’ils ne produisent aucune gêne pour le voisinage o Qu’ils s’intègrent dans l’environnement − Les créations de bassins de rétention paysagés pouvant être aménagés comme espaces de loisirs

En secteur NL, les occupations et utilisations du sol précitées ne sont admises que si l’opération s’accompagne d’une réflexion globale d’aménagement du secteur intégrant la conception architecturale et paysagère de l’ensemble mais aussi le mobilier urbain nécessaire au fonctionnement du secteur.

En zone NL, les projets peuvent être soumis pour avis de la Commission départementale des sites, perspectives et paysages.

2-3 Dans le secteur Nr (rétention) :

Sont admis : − Les créations de bassins de rétention paysagés pouvant être aménagés comme espaces de loisirs

Section 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Les règles suivantes ne concernent que la zone NL.

Article N 3Accès et voirie

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Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit obtenir de l’autorité gestionnaire une autorisation d’accès à la voie concernée, préalablement à l’exécution des travaux. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d’utilisation d’un accès ou la création d’un accès n’impliquent pas une autorisation d’urbanisme.

3-1 Accès:

L’accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature de l’intensité du trafic.

Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie.

3-2 Voirie

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche des véhicules de sécurité.

Article N 4Desserte par les réseaux

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4-1 Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

4-2 Assainissement

− Eaux usées :

En l’absence d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les cours d’eau est interdite.

− Eaux pluviales :

Dans ce secteur des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles.

− Electricité :

Toute construction doit être raccordée au réseau d’électricité. Les raccordements au réseau doivent être enterrés.

− Déchets :

Pour toute construction ou aménagement, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de déchets ménagers.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

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Il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

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Les constructions peuvent être implantées à l’alignement futur de la voie ou à 5 m.

Voies d'eau : Les occupations et utilisations du sol admises à l’article N2 devront faire l’objet d’un examen en

Commission des Sites.

Retrait de 20 m de part et d’autre des siphons et épanchoirs

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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Il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

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La hauteur des constructions devra être compatible avec le site naturel. La hauteur de l’égout de toiture ne devra pas excéder 7 m.

Article N 11Aspect extérieur

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Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de la zone.

Pour le traitement de leur aspect, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte : − Les caractéristiques du secteur dans lequel elles s’insèrent et s’adapter notamment au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci, − Les spécificités architecturales des constructions avoisinantes.

Tout projet en zone NL peut être soumis pour avis de la Commission départementale des sites, perspectives et paysages.

Publicité, Enseignes et préenseignes :

L’installation, le remplacement ou la modification des enseignes, préenseignes et des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité relèvent du code de l’environnement. Se référer, dans les règles générales, au paragraphe 7 de la section 3 relatif aux enseignes et à la publicité.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement en plein air seront limitées à un minimum d’emprise, aménagée et arborée avec un soin particulier.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces verts

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Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes, indigènes, résistantes aux conditions climatiques et pédologiques.

Les haies et les bosquets existants seront conservés et complétés afin de constituer une structure globale et cohérente du paysage et de revaloriser les fonctions écologiques et microclimatiques de la zone naturelle de la commune.

Des rideaux de végétation peuvent être imposés afin de masquer les constructions ou installations, ainsi que les dépôts de toute nature.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, les forêts, et les parcs (articles R130-1 à R130-2 du Code de l'urbanisme).

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères ou arbres, repérés ou non par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l'urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la haie concernée ou de l’arbre.

Section 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation du sol (C.O.S.)

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Non réglementé.

Annexe - definitions

Affouillement – Exhaussement des sols :

Les affouillements et exhaussements de sols sons soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur habitat, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Aires de stationnement :

Il s’agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d’ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent indiquer des travaux de voirie d’accès ou des aménagements de la surface du sol.

Aires de jeux et de sports :

Il s’agit notamment d’hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles, … pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d’ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu’elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

Alignement : L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le Domaine Public Routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées (article L.111.1 et L.111.2 du Code de la Voirie Routière).

Aménagement :

Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe :

Les annexes sont des constructions indépendantes physiquement du corps principal d’un bâtiment, mais constituant, sur une même parcelle, un complément fonctionnel à ce bâtiment (exemples : abris de jardin, remise, bûchers, garages, etc …)

Bâti existant :

Un bâtiment est considéré comme existant lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

Caravane :

Est considérée comme une caravane tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction. (Voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravane introduite dans la définition : dépôts de véhicules).

Changement de destination :

Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle pour laquelle il a été construit. Constitue un changement d’affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

Clôture :

Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, elle est subordonnée à une déclaration préalable prévues aux articles L 441.1 et suivants. (sauf lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité agricole et forestière). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d’urbanisme.

Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) :

Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre l’emprise au sol et la superficie du tènement.

Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) :

Le coefficient d’occupation du sol est le rapport entre le nombre de mètres carrés de surface de plancher d’une construction et la surface totale de tènement sur laquelle elle est implantée.

Constructions à usage d’activité économique :

Il s’agit de l’ensemble des constructions à usage : − Hôtelier − De commerce − De bureaux ou de service − Artisanal − Industriel − D’entrepôts commerciaux − De stationnement − Agricole Et d’une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d’habitation, d’annexe, d’équipement collectif ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics.

Constructions à usage d’entrepôt commercial : Il s’agit de bâtiments caractéristiques de type bâtiments de logistique, à ne pas confondre avec la surface de réserve dans les bâtiments à usage commercial.

Constructions à usage d’équipement collectif :

Il s’agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, sportif …) ainsi que des constructions privées de même nature.

Constructions à usage de stationnement :

Il s’agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de SURFACE DE PLANCHER DE CONSTRUCTION, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l’article 12 du règlement) que les parcs indépendants d’une construction à usage d’habitation ou d’activités.

Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole :

Il s’agit de toutes occupations et utilisations du sol nécessaires ou complémentaires de l’exploitation : − Bâtiments d’habitation (logement de l’exploitant et logement du personnel) et leurs annexes, − Constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation, stockage, hébergement des animaux, stationnement des véhicules, …) ainsi qu’aux coopérations agricoles, − Les exhaussements et affouillements liés à l’activité agricole, − Dans le cadre des activités de tourisme à la ferme, le camping à la ferme, les aires naturelles de camping et l’aménagement des bâtiments existants (dont le clos et le couvert sont assurés) en gîtes, chambres d’hôtes et fermes-auberges, − Bâtiments liés à la vente des produits agricoles locaux

Coupe et abattage d’arbres :

La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opérations de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupes et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des : − Coupes rases suivies de régénération, − Substitution d’essences forestières.

Défrichement :

Selon une définition du Conseil d’Etat, « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l’initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu’il comporte également le débroussaillage et l’arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Dépôt de véhicules :

Dépôts de plus de 10 véhicules, non soumis au régime de stationnement des caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d’ouvrages soumis au permis de construire. Ex : dépôt de véhicules neufs, d’occasion ou hors d’usage près d’un garage, en vue de leur réparation ou de leur vente.

Ex : aires de stockage, d’exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Ex : garages collectifs de caravanes. L’élément à prendre en compte pour soumettre ces aires et dépôts à autorisation n’est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d’accueillir au moins 10 unités après un aménagement même sommaire (accès, terrassement, …). Un dépôt de véhicules hors d’usage peut être considéré comme une installation classée lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m².

Emplacement Réservé :

− Article L 123.2 du Code de l'urbanisme

Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou d’espaces verts, peut, dès que le PLU est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais fixés aux articles L.230.1 et suivants.

La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans un délai d’un an à compter de la réception de la demande du propriétaire. En cas d’accord à l’amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en mairie de cette demande.

Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un Plan Local d’Urbanisme peut en requérir l’emprise totale dans les cas prévus aux articles L.13.10 et L.13.11 du Code de l'expropriation pour cause d’utilité publique.

− Article L 130.10 du Code de l'urbanisme

Les emplacements réservés pour les ouvrages et les voies publiques, les installations d’intérêt général ou les espaces verts sont détruits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain, dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve, peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.

Emprise au sol :

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont comprises les constructions annexes. Ne sont pas comprises les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0.50 m, les sous-sols et les parties enterrées de la construction ayant une hauteur au plus égale à 0.60 m à compter du sol naturel.

Espaces Boisés Classés :

Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique.

L’espace boisé classé est inconstructible, mais il est porteur de C.O.S. pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l’hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé). Si l’espace boisé classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d‘exploitation dans les conditions définies par l’article R.130.1 du Code de l'Urbanisme.

Exploitation agricole :

Unité économique mettant en valeur conformément à l’article L.311.1 du Code rural, au moins la surface minimum d’exploitation pour un exploitant travaillant à temps complet.

Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Garages collectifs de caravanes : Voir dépôts de véhicules.

Habitations légères de loisirs :

Constructions à usage non professionnel, destinées à l’occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l’article R 111.16 du Code de la construction et de l’habitation. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l’article R.444.3 du Code de l’urbanisme.

Hauteur :

La hauteur d’un bâtiment est la distance comptée à l’aplomb de l’égout de toiture jusqu’au terrain naturel, à l’exception des gaines, souches, cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume.

Impasse : Voie disposant d’un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Installations classées pour l’environnement :

Au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sont considérés comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement.

Installations et travaux divers :

Sont considérés comme installations et travaux divers : − Les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports ouvertes au public, − Les aires de stationnement ouvertes au public,

− Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes

− Les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la dénivellation supérieure à 2m.

Lotissement :

Constitue un lotissement au sens du Code de l'urbanisme toute division d’une propriété foncière, en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet de porter à plus de 2 le nombre de terrains issus de ladite propriété, sauf en matière successorale où le nombre est porté à 4.

Opération d’ensemble :

Constitue une opération d’ensemble les procédures relevant du titre premier du Code de l'urbanisme, notamment les zones d’aménagement concerté et les lotissements. Pour l’application de certaines dispositions du P.L.U. seront considérés comme tel, les permis de construire groupés valant ou non division.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics :

Il s’agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d’énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d’eau, les stations d’épuration, les stations de relèvement des eaux, etc …

Piscine :

Les piscines sont exclues du régime applicable aux constructions et entrent dans le champ des constructions annexes. Elles sont dotées d’un régime spécifique mentionné dans les articles du règlement.

Plan de composition :

Le plan de composition précise, notamment, l’implantation des constructions, l’emprise au sol, les zones non aedificanti, les accès, les aires de stationnement, l’implantation des clôtures et la nature des aménagements.

Reconstruction à l’identique :

Elle est autorisée, lorsque cette reconstruction concerne un bâtiment détruit par un sinistre, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sauf si le PLU en dispose autrement, et dès lors que ce bâtiment a été régulièrement édifié.

Reconstruction d’un bâtiment :

Il s’agit de bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de la publication du PLU, c'est-à-dire ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que se soit après la date de publication du PLU.

Restauration : La restauration d’une maison consiste à rétablir cette maison telle qu’elle était dans son état initial.

Réhabilitation :

Une réhabilitation consiste à améliorer les conditions d’habitabilité. Le volume et la hauteur sont conservés. Les aménagements envisagés pourront apporter des modifications. Celles-ci ne devront pas pour autant affecter le caractère de la construction.

Rénovation :

Il y a reconstruction de la maison. L’implantation, la hauteur et le volume initiaux peuvent être modifiés.

Transformation :

La transformation des bâtiments consiste à changer la nature de l’occupation du bâtiment. Le volume et la hauteur sont conservés. Les aménagements pourront apporter de légères modifications à l’aspect extérieur du bâtiment.

Surface de plancher :

La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

Stationnement de caravanes :

Le stationnement de caravanes (autres que celles utilisées à l’usage professionnel ou constituant l’habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu’en soit la durée dans les conditions fixées par l’article R 443.3 du Code de l'urbanisme, et pour les motifs définis par l’article R443.10. Si tel n’est pas le cas, le stationnement de 6 caravanes au maximum sur un terrain pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n’est pas subordonné à autorisation municipale. Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par le maire, sauf si le stationnement a lieu : − Sur un terrain aménagé susceptible d’accueillir des caravanes − Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur.

Tènement :

Unité foncière d’un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

Terrain pour accueil des campeurs et des caravanes :

Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l’autorisation d’aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d’exploitation autorisé.

Voirie :

Les cotes données pour l’élargissement d’une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plateforme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels, ainsi que les surfaces de terrains susceptibles d’être nécessaires à la réalisation des projets en cause.

ZAC :

Ces zones d’aménagement concerté ont pour objet l’aménagement et l’équipement de terrains bâtis ou non, notamment en vue de la réalisation : − de constructions à usage d’habitation, de commerce, d’industrie, de service − d’installation et d’équipements collectifs publics ou privés.

ZAD :

Zone d’Aménagement Différé

Rappel de reglementation

Rappel de la législation réglementant les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement.

Loi 1941 – article 257 du Code Pénal :

« Toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (structures, objets, vestiges, monnaies … doit être signalée, immédiatement à la Direction des Antiquités Historiques (23 rue Radisson – 69005 LYON) soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture). »

Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par les spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 257 du Code Pénal.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Section 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de Colombiers.

Section 2PRESENTATION DE LA COMPOSITION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.

§ 1. Contenu et finalité du plan local d’urbanisme

Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit :

− Rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement.

− Projet d’aménagement et de développement durable : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune.

− Orientations d’aménagement par quartier ou par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière.

− Règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Le règlement écrit se décompose en trois chapitres :

  • Les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire (dont le lexique des termes employés par le règlement) ;
  • Les dispositions zone par zone ;
  • La liste des servitudes d’urbanisme particulières.

− Des annexes

§ 2. La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme :

Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.

L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions édictées à partir d’autres législations et règlementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

Section 3ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION OU A L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

§ 1. Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme) :

− L’article R.111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». (principe de réciprocité).

− L’article R.111-4 qui prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».

− L’article R.111-5 selon lequel « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

− L’article R.111-6 selon lequel « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :

La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

− L’article R.111-15 dispose que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.».

§ 2. Sursis à statuer :

a) Articles L.111-9 et L.421-4 du Code de l’urbanisme (relatifs à l’enquête publique et à la déclaration d’utilité publique) :

− « L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».

− « Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».

b) Article L.123-6 du Code de l’urbanisme (relatif à la prescription d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme, combiné avec l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme) :

« A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.123-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ».

En outre, les dispositions de l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme précisent : « le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.123-12 ».

c) Article L.111-10 du Code de l’urbanisme (relatif aux « périmètres d’études ») :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d’intérêt national, par le représentant de l’Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ».

§ 3. Les servitudes d’utilité publique :

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

Les zones de protection patrimoniale, architecturale, urbaine et paysagère (ZPPAUP) et les plans de protection des risques d’inondation constituent notamment des servitudes d’utilité publique.

La liste des ouvrages non soumis à servitude, mais répertoriés graphiquement, est jointe en annexe du plan local d’urbanisme à titre d’information.

§ 4. Plan d’exposition au bruit des aérodromes :

Au titre de l’article L.147-1 du Code de l’urbanisme et conformément à l’article L.147-3 du même code, les plans d’exposition au bruit des aérodromes sont annexés au plan local d’urbanisme.

Dans les zones concernées par le plan d’exposition au bruit, les constructions, travaux ou ouvrages peuvent être interdits ou soumis à des dispositions particulières en fonction de leur destination et de la zone de bruit (zones A, B, C, D variant selon l’intensité du bruit) dans lesquelles elles se situent (article L.147-5 du Code de l’urbanisme).

§ 5. Conditions de l’application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme (entrées de ville) :

Les dispositions de l’article L.111-1-6 relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur et par quartier prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.

§ 6. Raccordement des constructions aux réseaux :

Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :

a) aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé public, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ;

b) au règlement sanitaire départemental c) aux règlements :

a) du service public d’assainissement collectif ; b) du service public d’assainissement non collectif ; c) et au règlement du service public de l’eau. d) aux dispositions de l’article L.111-13 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après :

« Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.»

§ 7. Publicités, enseignes et préenseignes :

Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le code de l’environnement apporte une définition des notions de publicité, enseignes et préenseignes et fixe des règles très précises applicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.

Ainsi :

« Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités.

Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.

Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. »

Par voies ouvertes à la circulation publique, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.

L'installation, le remplacement ou la modification des enseignes, préenseignes et des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis selon les cas à déclaration préalable ou à autorisation préalable.

La Commune ne disposant pas d’un règlement local de publicité, les déclarations préalables et les autorisations préalables sont à déposer auprès du préfet par modèle cerfa. C'est à lui que reviennent les compétences d'instruction de dossier et de police.

Section 4LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Il s’agit des périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’urbanisme et qui sont reportés en annexe du plan local d’urbanisme.

Dans ces périmètres, s’appliquent des dispositions destinées à assurer la mise en œuvre, soit d’un projet urbain au moyen d’outils particuliers tel que l’outil d’urbanisme opérationnel, de financement de l’aménagement, de requalification du bâti existant ou de résorption d’îlots insalubres, soit d’actions foncières liées à ces opérations.

§ 1. Les outils du projet urbain :

a) Lotissements ayant conservé leurs règles d’urbanisme : Les règles d’urbanisme spécifiques contenues dans les documents approuvés des lotissements sont maintenues en vigueur selon des dispositions prévues à l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme.

b) Projet Urbain Partenarial (PUP) Périmètres destinés à financer des équipements publics pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers du secteur couvert par le P.U.P..

c) Zone d’aménagement concerté (ZAC) : Zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.

§ 2. Périmètres de protection :

a) Périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre : En application de l’article L.571-10 du Code de l’environnement, les infrastructures de transport terrestre ont été identifiées et classées en cinq catégories par arrêtés préfectoraux qui déterminent ainsi les secteurs exposés à des nuisances sonores. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement sont soumises à des prescriptions particulières de protection acoustique. Les arrêtés préfectoraux figurent en annexe du plan local d’urbanisme.

Section 5DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTE ZONE

§ 1. Emprise au sol

Afin de déterminer si un projet est soumis à permis ou à déclaration préalable, il faut, en plus de sa surface de plancher, évaluer son emprise au sol.

« L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

§ 2. Hauteur des constructions

Les nouvelles constructions et extensions doivent satisfaire aux règles de hauteur précisées dans les dispositions applicables à chaque zone.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, avant travaux, jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Pour toute partie du terrain d’assiette de la construction qui constitue une cuvette par rapport à l’espace public contigu, c’est la cote de cet espace public qui constitue le niveau de référence à partir duquel est mesurée la hauteur maximale.

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est calculée à partir du milieu de la façade.

Si la construction est très longue, la façade peut être divisée en sections n’excédant pas vingt mètres de longueur et la hauteur de chaque section est calculée à partir du milieu de chacune d’elles.

Il peut être dérogé à la règle de hauteur maximale pour des dépassements ponctuels, de faible emprise tels que garde-corps, souches de conduits de fumée et de ventilation, les locaux nécessaires pour abriter les machineries d’ascenseurs et les monte-charges, les tourelles, les tours d’escaliers et d’ascenseurs, dus à des exigences techniques ou fonctionnelles, notamment en cas d’utilisation d’énergie solaire.

Dispositions communes a l’ensemble des zones

Section 1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

§ 1. Adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l’urbanisme) :

Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.

§ 2. Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes :

a) Règle :

Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme :

− Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ;

− La reconstruction à l’identique des constructions détruites après sinistre ou démolies ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée (dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions).

Des implantations différentes de celles fixées à l’alinéa ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

− Mise en œuvre d’un ordonnancement architectural ou urbain mieux adapté au regard de l’implantation et de la volumétrie différente des constructions environnantes ainsi que de la trame bâtie ; en outre, dès lors qu’une construction est réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée différemment de la règle définie ci-dessus, elle doit être implantée en continuité de la construction existante dans le respect d’une harmonie d’ensemble ;

− Caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction (superficie, configuration, topographie, localisation à l’angle de deux ou plusieurs limites de référence) de l’objectif d’une meilleure insertion de la construction au tissu environnant ;

− Terrain d’assiette de la construction objet de la demande grevé pour partie d’un emplacement réservé figurant aux documents graphiques : la construction doit être implantée dans le respect de l’harmonie générale du site et du caractère des constructions et des tissus urbains environnants.

b) Prescriptions particulières (article L.123-5 du Code de l’urbanisme) :

« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire ou du Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire ».

§ 3. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (article L.111-3-2ème alinéa du Code de l’urbanisme) :

Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-5 du Code de l'urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

§ 4. Occupation ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration :

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol.

§ 5. Règles particulières aux éléments bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme :

a) Dispositions générales

− La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l'urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures, proportions des cheminées, etc …

− Tous les travaux réalisés sur les éléments bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l'urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur : o Des caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification ; o De leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ; o Des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine.

b) En cas de restauration, de réfection ou de création de menuiseries

− La proportion des carreaux et la section des huisseries doivent : o Respecter une unité de style et de proportion avec l’ensemble de la façade o Etre conformes à l’époque de construction de l’immeuble.

c) Les volets

Les contrevents extérieurs participent à l’écriture architecturale des façades traditionnelles.

− Leur conservation, ou leur restitution, peuvent être imposées en cas de réhabilitation. − Ils doivent être peints. La teinte devra être choisie parmi les teintes proposées dans le nuancier annexé au PLU. − Ils seront de l’un des types suivants :

  • Volets pleins à barres droites o Volets pleins à cadres et panneaux o Persiennes à la française o La pose de volets roulants peut être exceptionnellement autorisée, leur teinte sera choisie parmi les teintes proposées dans le nuancier annexé au PLU.

§ 6. Nuancier pour le choix des teintes des murs, décors, volets, ferronneries et portes d’entrée :

Les couleurs des revêtements de façades, menuiseries et ferronneries devront être choisies parmi le nuancier de la commune.

Section 2 : LES DIFFERENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :

− Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit admise à un aménagement particulier d’ensemble.

− Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

− Les zones agricoles (dites zones A), regroupant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elles soient de nature agronomique, biologique ou économique.

− Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L.121-1 du Code de l'urbanisme.

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?

Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :

− Repérer la parcelle sur le plan général et la situer par rapport à la zone ou le secteur (désigné par des lettres).

− Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones.

− Dans chaque zone, le droit des sols est défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.

Exemple : Une construction à usage d’activité économique ne pourrait atteindre la surface d’emprise au sol maximum, éventuellement définie à l’article 1, d’autant que le coefficient d’emprise au sol stipulé par l’article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.

Les 14 articles que l’on retrouve dans chacune des zones sont les suivants :

− Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites

− Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

− Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées d’accès aux voies ouvertes au public

− Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics (eau, électricité et assainissement)

− Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles

− Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

− Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

− Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

− Article 9 : emprise au sol des constructions

− Article 10 : hauteur maximum des constructions

− Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

− Article 12 : aires de stationnement

− Article 13 : espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

− Article 14 : coefficient d’occupation du sol

Pour une bonne compréhension du texte, des définitions de base sont données en annexe du règlement, page 113 et suivantes.

Pour connaître pleinement le droit des sols concernant une parcelle, il conviendra, après avoir lu le règlement, de se reporter également à l’annexe « Servitudes d’utilité publique ».

Enfin, des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par : − Le rapport de présentation − Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable − Les Orientations d’Aménagement − Les annexes : assainissement et eau potable.

Titre 1 – dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 - Règlement applicable à la zone Ua CARACTERISTIQUES GENERALES

Cette zone correspond à la partie ancienne du centre-bourg de Colombiers.

La zone Ua couvre le cœur du village, le centre ancien et les extensions urbaines du début du XX° siècle. Cette zone se caractérise par :

  • la structure viaire de son centre ancien, assez difficile d’accès - son parcellaire de petites dimensions - l’ordonnancement des constructions à l’alignement des voies - la volumétrie calée, pour la majeure partie du bâti à R+2.

La capacité résiduelle de construction de la zone Ua est faible. Sont plutôt envisageables des opérations de restauration, de réhabilitation ou de reconstruction, avec la nécessité de respecter l’identité architecturale de cet espace bâti.

L’objectif du PLU est de préserver l’authenticité du cœur de Colombiers tout en permettant les nécessaires adaptations du cadre bâti aux modes de vie (vers un habitat plus économe en énergie par ex.)

La zone Ua a vocation à demeurer une zone urbaine diversifiée. Elle peut accueillir les habitations et leurs dépendances, les commerces, les bureaux et les services compatibles avec l’habitat, s’ils peuvent être admis immédiatement compte tenu des capacités des équipements existants.

Les projets prenant place dans le périmètre du site classé du Canal du Midi doivent faire l’objet d’un examen par la commission had-oc.

Section 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les 12 autres zones de Colombiers

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Colombiers, approuvé le 03/03/2025, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : NL, Nh, Ni, Np, Nr.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.