Non réglementé.
Annexe - definitions#
Affouillement – Exhaussement des sols :
Les affouillements et exhaussements de sols sons soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur habitat, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Aires de stationnement :
Il s’agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d’ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent indiquer des travaux de voirie d’accès ou des aménagements de la surface du sol.
Aires de jeux et de sports :
Il s’agit notamment d’hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles, … pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d’ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu’elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
Alignement : L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le Domaine Public Routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées (article L.111.1 et L.111.2 du Code de la Voirie Routière).
Aménagement :
Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe :
Les annexes sont des constructions indépendantes physiquement du corps principal d’un bâtiment, mais constituant, sur une même parcelle, un complément fonctionnel à ce bâtiment (exemples : abris de jardin, remise, bûchers, garages, etc …)
Bâti existant :
Un bâtiment est considéré comme existant lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Caravane :
Est considérée comme une caravane tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction. (Voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravane introduite dans la définition : dépôts de véhicules).
Changement de destination :
Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle pour laquelle il a été construit. Constitue un changement d’affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture :
Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, elle est subordonnée à une déclaration préalable prévues aux articles L 441.1 et suivants. (sauf lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité agricole et forestière). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d’urbanisme.
Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) :
Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre l’emprise au sol et la superficie du tènement.
Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) :
Le coefficient d’occupation du sol est le rapport entre le nombre de mètres carrés de surface de plancher d’une construction et la surface totale de tènement sur laquelle elle est implantée.
Constructions à usage d’activité économique :
Il s’agit de l’ensemble des constructions à usage : − Hôtelier − De commerce − De bureaux ou de service − Artisanal − Industriel − D’entrepôts commerciaux − De stationnement − Agricole Et d’une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d’habitation, d’annexe, d’équipement collectif ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics.
Constructions à usage d’entrepôt commercial : Il s’agit de bâtiments caractéristiques de type bâtiments de logistique, à ne pas confondre avec la surface de réserve dans les bâtiments à usage commercial.
Constructions à usage d’équipement collectif :
Il s’agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, sportif …) ainsi que des constructions privées de même nature.
Constructions à usage de stationnement :
Il s’agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de SURFACE DE PLANCHER DE CONSTRUCTION, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l’article 12 du règlement) que les parcs indépendants d’une construction à usage d’habitation ou d’activités.
Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole :
Il s’agit de toutes occupations et utilisations du sol nécessaires ou complémentaires de l’exploitation : − Bâtiments d’habitation (logement de l’exploitant et logement du personnel) et leurs annexes, − Constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation, stockage, hébergement des animaux, stationnement des véhicules, …) ainsi qu’aux coopérations agricoles, − Les exhaussements et affouillements liés à l’activité agricole, − Dans le cadre des activités de tourisme à la ferme, le camping à la ferme, les aires naturelles de camping et l’aménagement des bâtiments existants (dont le clos et le couvert sont assurés) en gîtes, chambres d’hôtes et fermes-auberges, − Bâtiments liés à la vente des produits agricoles locaux
Coupe et abattage d’arbres :
La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opérations de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupes et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des : − Coupes rases suivies de régénération, − Substitution d’essences forestières.
Défrichement :
Selon une définition du Conseil d’Etat, « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l’initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu’il comporte également le débroussaillage et l’arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Dépôt de véhicules :
Dépôts de plus de 10 véhicules, non soumis au régime de stationnement des caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d’ouvrages soumis au permis de construire. Ex : dépôt de véhicules neufs, d’occasion ou hors d’usage près d’un garage, en vue de leur réparation ou de leur vente.
Ex : aires de stockage, d’exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Ex : garages collectifs de caravanes. L’élément à prendre en compte pour soumettre ces aires et dépôts à autorisation n’est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d’accueillir au moins 10 unités après un aménagement même sommaire (accès, terrassement, …). Un dépôt de véhicules hors d’usage peut être considéré comme une installation classée lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m².
Emplacement Réservé :
− Article L 123.2 du Code de l'urbanisme
Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou d’espaces verts, peut, dès que le PLU est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais fixés aux articles L.230.1 et suivants.
La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans un délai d’un an à compter de la réception de la demande du propriétaire. En cas d’accord à l’amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un Plan Local d’Urbanisme peut en requérir l’emprise totale dans les cas prévus aux articles L.13.10 et L.13.11 du Code de l'expropriation pour cause d’utilité publique.
− Article L 130.10 du Code de l'urbanisme
Les emplacements réservés pour les ouvrages et les voies publiques, les installations d’intérêt général ou les espaces verts sont détruits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain, dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve, peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
Emprise au sol :
L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont comprises les constructions annexes. Ne sont pas comprises les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0.50 m, les sous-sols et les parties enterrées de la construction ayant une hauteur au plus égale à 0.60 m à compter du sol naturel.
Espaces Boisés Classés :
Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique.
L’espace boisé classé est inconstructible, mais il est porteur de C.O.S. pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l’hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé). Si l’espace boisé classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d‘exploitation dans les conditions définies par l’article R.130.1 du Code de l'Urbanisme.
Exploitation agricole :
Unité économique mettant en valeur conformément à l’article L.311.1 du Code rural, au moins la surface minimum d’exploitation pour un exploitant travaillant à temps complet.
Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Garages collectifs de caravanes : Voir dépôts de véhicules.
Habitations légères de loisirs :
Constructions à usage non professionnel, destinées à l’occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l’article R 111.16 du Code de la construction et de l’habitation. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l’article R.444.3 du Code de l’urbanisme.
Hauteur :
La hauteur d’un bâtiment est la distance comptée à l’aplomb de l’égout de toiture jusqu’au terrain naturel, à l’exception des gaines, souches, cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume.
Impasse : Voie disposant d’un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Installations classées pour l’environnement :
Au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sont considérés comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement.
Installations et travaux divers :
Sont considérés comme installations et travaux divers : − Les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports ouvertes au public, − Les aires de stationnement ouvertes au public,
− Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes
− Les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la dénivellation supérieure à 2m.
Lotissement :
Constitue un lotissement au sens du Code de l'urbanisme toute division d’une propriété foncière, en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet de porter à plus de 2 le nombre de terrains issus de ladite propriété, sauf en matière successorale où le nombre est porté à 4.
Opération d’ensemble :
Constitue une opération d’ensemble les procédures relevant du titre premier du Code de l'urbanisme, notamment les zones d’aménagement concerté et les lotissements. Pour l’application de certaines dispositions du P.L.U. seront considérés comme tel, les permis de construire groupés valant ou non division.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics :
Il s’agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d’énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d’eau, les stations d’épuration, les stations de relèvement des eaux, etc …
Piscine :
Les piscines sont exclues du régime applicable aux constructions et entrent dans le champ des constructions annexes. Elles sont dotées d’un régime spécifique mentionné dans les articles du règlement.
Plan de composition :
Le plan de composition précise, notamment, l’implantation des constructions, l’emprise au sol, les zones non aedificanti, les accès, les aires de stationnement, l’implantation des clôtures et la nature des aménagements.
Reconstruction à l’identique :
Elle est autorisée, lorsque cette reconstruction concerne un bâtiment détruit par un sinistre, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sauf si le PLU en dispose autrement, et dès lors que ce bâtiment a été régulièrement édifié.
Reconstruction d’un bâtiment :
Il s’agit de bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de la publication du PLU, c'est-à-dire ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que se soit après la date de publication du PLU.
Restauration : La restauration d’une maison consiste à rétablir cette maison telle qu’elle était dans son état initial.
Réhabilitation :
Une réhabilitation consiste à améliorer les conditions d’habitabilité. Le volume et la hauteur sont conservés. Les aménagements envisagés pourront apporter des modifications. Celles-ci ne devront pas pour autant affecter le caractère de la construction.
Rénovation :
Il y a reconstruction de la maison. L’implantation, la hauteur et le volume initiaux peuvent être modifiés.
Transformation :
La transformation des bâtiments consiste à changer la nature de l’occupation du bâtiment. Le volume et la hauteur sont conservés. Les aménagements pourront apporter de légères modifications à l’aspect extérieur du bâtiment.
Surface de plancher :
La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
Stationnement de caravanes :
Le stationnement de caravanes (autres que celles utilisées à l’usage professionnel ou constituant l’habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu’en soit la durée dans les conditions fixées par l’article R 443.3 du Code de l'urbanisme, et pour les motifs définis par l’article R443.10. Si tel n’est pas le cas, le stationnement de 6 caravanes au maximum sur un terrain pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n’est pas subordonné à autorisation municipale. Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par le maire, sauf si le stationnement a lieu : − Sur un terrain aménagé susceptible d’accueillir des caravanes − Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur.
Tènement :
Unité foncière d’un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Terrain pour accueil des campeurs et des caravanes :
Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l’autorisation d’aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d’exploitation autorisé.
Voirie :
Les cotes données pour l’élargissement d’une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plateforme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels, ainsi que les surfaces de terrains susceptibles d’être nécessaires à la réalisation des projets en cause.
ZAC :
Ces zones d’aménagement concerté ont pour objet l’aménagement et l’équipement de terrains bâtis ou non, notamment en vue de la réalisation : − de constructions à usage d’habitation, de commerce, d’industrie, de service − d’installation et d’équipements collectifs publics ou privés.
ZAD :
Zone d’Aménagement Différé
Rappel de reglementation#
Rappel de la législation réglementant les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement.
Loi 1941 – article 257 du Code Pénal :
« Toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (structures, objets, vestiges, monnaies … doit être signalée, immédiatement à la Direction des Antiquités Historiques (23 rue Radisson – 69005 LYON) soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture). »
Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par les spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 257 du Code Pénal.