Parcelle ZE 82 Corbas
Lecture du cadastre, du plan de zonage et des risques au contour de la parcelle : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Aux alentours du 3 Rue des Roses 69960 Corbas. Adresse la plus proche du centre de la parcelle, pas une adresse qu'elle porte.
- Parcelle
- ZE 82
- Surface cadastrale
- 3 607 m²
Identifiant 69273000ZE0082
Règlement zone A2, 8 articles
Planche du zonage le plan, 127 ko
Plan DXF feuille ZE 01, 66 ko
Le plan de la DGFiP sous le dessin, les parcelles voisines autour. Chaque pastille ouvre le plan en grand sur son fond ; le plan coté y mesure les limites, et chaque parcelle voisine y mène à ses propres règles.
Votre projet sur cette parcelle
13 projets tiennent sur ce terrain
La formalité à déposer, et les règles de la zone mises à côté de vos chiffres, ramenées à ce terrain de 3 607 m².
Les pièces du dossier
Le plan de situation du terrain, pièce PCMI1 d'un permis de construire et DP1 d'une déclaration préalable, se rend ici pour ce terrain : le Plan IGN au 1/2 000 et au 1/25 000, puis la vue aérienne au 1/1 000, le terrain en rouge, le nord, l'échelle et la zone du PLU, sur deux feuilles A4.
Télécharger le plan de situation (PDF)
Le plan de masse se prépare depuis votre projet, une fois les bâtiments posés sur le plan. Les huit pièces d'un permis, expliquées une par une, et les pièces d'une déclaration préalable.
Les thèmes qui concernent cette parcelle
12 thèmes : 9 concernent cette parcelle, 3 sans objet, 0 non lu.
Zone du document d’urbanisme
À cheval sur 2 zones : A2, N2.Qui répond Géoportail de l'urbanisme
A2, N2 rencontrent son contour. La règle dépend de l'endroit du projet sur la parcelle, et c'est la mairie qui tranche.
Règles chiffrées du règlement
Emprise 40 m autour de l'habitation existante · Hauteur 7 mQui répond Le règlement déposé par la commune
2 règles calculées sur ce terrain, 3 règles que ce site ne tranche pas.
Emprise au sol
Rubrique 3 · Délimitation de la zone d’implantation40 m autour de l'habitation existante
Condition zone d'implantation des extensions et des annexes
Cette règle a 3 cas ; celui-ci est le plus proche de votre projet. Les autres se lisent un par un sous « le détail des règles », plus bas. 1 écarté par ce terrain.
Le texte du règlement
- et la ligne composée de l'ensemble des points distants d'au plus 40 mètres.
Hauteur maximale
Rubrique 4 · Toutefois, la hauteur de façade* des constructions à destination agricole, et des constructions7 m
Votre cas extension d'habitations existantes, zone A2 et secteur A2sh — votre secteur, A2 ; votre projet : constructions existantes ; votre projet : extensions
bâtiment actuel 5 m, 2 niveaux (BD TOPO)
Ce que la zone fixe ; votre chiffre se compare sur la page projet
Le texte du règlement
... principale existante à destination d'habitation, dans la zone A2 et le secteur A2sh La hauteur de façade des extensions est inférieure ou égale : - soit à 7 mètres ;
Recul sur la voie
Rubrique 3 · Délimitation de la zone d’implantationSelon la topographie et le paysage
Votre cas zone A2 : votre secteur, A2
39,7 m de façade sur la voie, mesurés sur le plan cadastral
Ce que le règlement dit de l'implantation par rapport à la rue
Le texte du règlement
2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées 2.1.1 - Dans la zone A 2 Le choix d'implantation des constructions s'effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage.
Distance aux limites
Rubrique 3 · Délimitation de la zone d’implantationSelon la topographie et le paysage
À comparer à votre projet
Votre cas zone A2 : votre secteur, A2
Le règlement pose cette règle en mots, sans valeur à mesurer : son texte exact est ci-dessous
Le texte du règlement
2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Dans la zone A 2 Le choix d'implantation des constructions s'effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage.
Espaces libres
Rubrique 7 · Espaces libres et paysageAspects quantitatifs non réglementés
À comparer à votre projet
Le règlement pose cette règle en mots, sans valeur à mesurer : son texte exact est ci-dessous
Le texte du règlement
Dans ce cadre, ces aménagements tiennent compte : [...] 3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs Non réglementé.
Les chiffres de la zone, ramenés à cette parcelle : la contenance du cadastre, le bâti et les limites mesurés sur le plan. La page projet met les vôtres en face ; elle ne dit pas si un projet est autorisé.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une ligne « Non réglementé », ou une règle absente, ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.
4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
6. En zone protégée, le document du site règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
7. Le seul document qui engage la mairie
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Le détail des règles, cas par cas
Zone A2
- Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1dans les 33 zones« DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITE »
- Tout est interdit sauf ce qui est autorisé sous conditions« 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après, notamment la création de nouveaux logements autres que ceux accessoires à la destination agricole, tel qu'aménagement avec ou sans changement de destination ou d'affectation, division de ... »
9 cas particuliers
1 habitation par terrain non bâtiSTECAL A2sh, les hameaux« Les constructions nouvelles à destination d'habitation, à raison d'une construction principale par terrain* non bâti existant à la date d'approbation du PLU-H. b. »Changement de destination libreconstructions existantes, STECAL A2sh« Le changement de destination* des constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H, quelle que soit leur destination future, nonobstant les dispositions de l'alinéa « d » du paragraphe 1.2.1 ci-avant. c. »Extension admiseconstructions existantes sur terrain existant, STECAL A2sh« L'extension*, sur un terrain* existant à la date d'approbation du PLU-H, de constructions existantes* à la même date, nonobstant les dispositions de l'alinéa « j » du paragraphe 1.2.1 ci-avant. d. »Reconstruction à emprise égaleaprès démolition d'habitations existantes, STECAL A2sh« La reconstruction, après démolition des constructions existantes à destination d'habitation, dès lors que le projet respecte toutes les conditions suivantes : - il est réalisé sur un terrain existant à la date d'approbation du PLU-H ; - il n'engendre pas un changement de destination ; - son emprise au sol est au plus égale à celle de la construction initiale. e. »30 m² d'annexes au totalSTECAL A2sh« Les constructions annexes*, dont la surface de plancher totale cumulée est limitée à 30 m², ou à 30 m² d'emprise au sol pour celles qui n'engendrent pas de surface de plancher. »250 m² de plancher au totalconstructions neuves, extensions et reconstructions du terrain, STECAL A2sh« Dans les cas visés aux "a", "c" et "d" ci-avant, [...] tous les travaux portant sur une construction existante, quelle que soit leur destination, est limitée à 250 m², extension* comprise. »8 m² par abri de jardinSTECAL A2sj, les jardins partagés« Les abris de jardin strictement nécessaires aux jardins partagés, à condition que l'emprise au sol de chacun d'eux soit de 8 m² au plus. b. »30 m² d'abris collectifs au totalSTECAL A2sj, les jardins partagés« ... nécessaires au stockage, au dépôt de matériel et outillage commun, dans les jardins partagés, à condition que leur emprise au sol* totale cumulée soit de 30 m² au plus, qu'elles ne portent pas atteinte à la nature et au caractère de la zone, et sous réserve de la bonne insertion du projet dans son environnement naturel. »Ce que la partie III du règlement prévoitautres STECAL, A2s1, A2s2 et suivants« ... (A2s1, A2s2…) Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant : Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités déterminés pour chaque STECAL dans la partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer. »Les six autorisations qui suivent l'interdiction generale sont celles de la section 1.2.2, « Dans les STECAL A2sh », c'est-a-dire les hameaux : l'extraction a rejete ce titre en tete de la rubrique « Implantation des constructions ». La liste generale des autorisations de la zone A2 elle-meme, section 1.2.1, n'est pas portee par l'extrait.
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 4dans les 33 zones« Toutefois, la hauteur de façade* des constructions à destination agricole, et des constructions »
Le plan des hauteurs du Géoportail n'a pas répondu : la page ne dit pas s'il en existe un.
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.
7 m de hauteur de façadeextension d'habitations existantes, zone A2 et secteur A2sh« ... principale existante à destination d'habitation, dans la zone A2 et le secteur A2sh La hauteur de façade* des extensions* est inférieure ou égale : - soit à 7 mètres ; »4 autres situations
Celle de la construction principale existantequand cette dernière dépasse 7 mètres« - soit à celle de la construction principale existante*, dans le cas où cette dernière est supérieure à 7 mètres. c. »3,5 m de hauteur de façadeannexes des habitations et constructions des STECAL A2sj« ... d'annexes d'une construction existante à destination d'habitation et aux constructions dans les STECAL A2sj La hauteur de façade* est limitée à 3,5 mètres. 2.5.1.2 Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)* Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) applicable est le VETC bas. »Non réglementéeconstructions agricoles et équipements d'intérêt collectif qui exigent plus de hauteur« et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics n'est pas réglementée, dès lors que leur nature, ou des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante. b. »La règle de la partie III du règlementSTECAL A2s1, A2s2 et suivants« 2.5.3 - Règle applicable dans les STECAL A2s1, A2s2… La règle est définie en partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer. »La regle generale est la meme que celle des extensions : la hauteur de facade des constructions de la zone A2 et du secteur A2sh est limitee a 7 metres. Cette phrase ouvre la section 2.5.1.1, et l'extraction l'a rangee a la fin de la rubrique « Emprise au sol et pleine terre ».
- Emprise au soldéfinitionarticle 3dans les 33 zones« Délimitation de la zone d’implantation »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.
4 autres situations
40 m autour de l'habitation existantezone d'implantation des extensions et des annexes« - et la ligne composée de l'ensemble des points distants d'au plus 40 mètres. »20 % de l'emprise existanteextension d'habitations existantes, dans la zone d'implantation« - l'extension* des constructions, dont l'emprise au sol* est au plus égale à 20 % de celle de la construction ou partie de construction existante* à destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H et dont la surface de plancher est au plus égale à 30 % de celle de la construction ou partie de construction existante à destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H ; »30 % de la surface de plancher existanteextension d'habitations existantes, dans la zone d'implantation« - l'extension des constructions, [...] existante à destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H et dont la surface de plancher est au plus égale à 30 % de celle de la construction ou partie de construction existante* à destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H ; »30 m² d'annexes au totalannexes dans la zone d'implantation« - la construction d'annexes*, à condition que leur emprise au sol* cumulée est au plus égale à 30 m². »La zone d'implantation est definie par un schema normatif que l'extraction ne rend pas : elle part de la maison existante et s'arrete a la ligne des points distants d'au plus 40 metres. Ce que l'extension gagne se compte deux fois, en emprise et en plancher.
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 3dans les 33 zones« Délimitation de la zone d’implantation »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.
Selon la topographie et le paysagezone A2« 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées 2.1.1 - Dans la zone A 2 Le choix d'implantation des constructions s'effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage. »3 autres situations
Dans la zone d'implantation du schéma normatifextensions et annexes des habitations existantes« ... annexes d'une construction principale existante à destination d'habitation doivent s'inscrire dans la zone d'implantation définie par le schéma normatif (cf. paragraphe 1.2.1 "j" ci-avant), en respectant une cohérence avec le bâti existant. »En respectant l'ordonnancement le long des voiesSTECAL A2sh, les hameaux« 2.1.3 - Règle applicable dans les STECAL A2sh Le choix d'implantation des constructions s'effectue en respectant l'organisation du bâti existant, afin de conserver une harmonie de l'ordonnancement des constructions le long des voies. »Selon l'harmonie de la composition des jardinsSTECAL A2sj, les jardins partagés« 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées [...] 2.1.4 - Règle applicable dans les STECAL A2sj Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans le respect de l'harmonie de la composition et de la distribution des jardins. »Aucun recul n'est chiffre : le chapitre ne demande qu'un choix d'implantation justifie, et il le formule differemment selon qu'on est en zone A2, en hameau ou en jardin partage.
- Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3dans les 33 zones« Délimitation de la zone d’implantation »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.
Selon la topographie et le paysagezone A2« 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Dans la zone A 2 Le choix d'implantation des constructions s'effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage. »2 autres situations
Dans la zone d'implantation du schéma normatifextensions et annexes des habitations existantes« ... annexes d'une construction principale existante à destination d'habitation doivent s'inscrire dans la zone d'implantation définie par le schéma normatif (cf. paragraphe 1.2.1 j), en respectant une cohérence avec le bâti existant. »En s'insérant dans le tissu environnantSTECAL A2sh, les hameaux« 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives [...] 2.2.3 - Règle applicable dans les STECAL A2sh Le choix d'implantation des constructions s'effectue en respectant l'organisation du bâti existant, de manière à s'insérer harmonieusement dans le tissu environnant. »Ni retrait minimal, ni distance entre constructions ne sont chiffres : les sections 2.2 et 2.3 posent les memes exigences qualitatives que la section 2.1.
- Places de stationnementdéfinitionarticle 8dans les 33 zones« Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur »
La seule règle de cette zone s'applique sous condition.
1 autres situations
1 arbre pour 4 placesaires de stationnement en surface« Il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 4 places de stationnement. »Le nombre de places a realiser n'est pas fixe par le chapitre de zone : les normes de stationnement des voitures et des velos, et leurs modalites de calcul, se lisent au chapitre 5 de la partie I du reglement. Ce que le chapitre fixe ici, c'est le traitement paysager des aires.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7dans les 33 zones« ESPACES LIBRES ET PAYSAGE »
- Aspects quantitatifs non réglementés« Dans ce cadre, ces aménagements tiennent compte : [...] 3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs Non réglementé. »
2 cas particuliers
Traitement paysager de qualitédans l'ensemble des STECAL« Dans ce cadre, ces aménagements tiennent compte : [...] 3.3.2 - Règle applicable dans l'ensemble des STECAL Les espaces libres font l'objet d'un traitement paysager de qualité, adapté à la nature de l'espace considéré et de son environnement naturel. »Abords traités avec un soin particulierSTECAL A2sh, les hameaux« En outre, dans les STECAL A2sh, les abords de la construction sont traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau. »Rien n'est chiffre ici : ni surface minimale d'espaces libres, ni coefficient de pleine terre. Les exigences sont qualitatives, et les seules regles fermes visent les STECAL.
Zone N2
- Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1dans les 33 zones« DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES »
- Tout est interdit sauf ce qui est autorisé sous conditions« 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après, notamment la création de nouveaux logements autres que ceux accessoires à la destination agricole, tel qu'aménagement avec ou sans changement de destination ou d'affectation, division de ... »
9 cas particuliers
1 habitation par terrain non bâtiSTECAL N2sh, les hameaux« Les constructions nouvelles à destination d'habitation, à raison d'une construction principale par terrain* non bâti existant à la date d'approbation du PLU-H. b. »Changement de destination libreconstructions existantes, STECAL N2sh« Le changement de destination* des constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H, quelle que soit leur destination future, nonobstant les dispositions de l'alinéa « d » du paragraphe 1.2.1 ci-avant. c. »Extension admiseconstructions existantes sur terrain existant, STECAL N2sh« L'extension*, sur un terrain* existant à la date d'approbation du PLU-H, de constructions existantes* à la même date, nonobstant les dispositions de l'alinéa « h » du paragraphe 1.2.1 ci-avant. d. »Reconstruction à emprise égaleaprès démolition d'habitations existantes, STECAL N2sh« La reconstruction, après démolition des constructions existantes à destination d'habitation, dès lors que le projet respecte toutes les conditions suivantes : - il est réalisé sur un terrain existant à la date d'approbation du PLU-H ; - il n'engendre pas un changement de destination ; - son emprise au sol est au plus égale à celle de la construction initiale. e. »30 m² d'annexes au totalSTECAL N2sh« Les constructions annexes*, dont la surface de plancher totale cumulée est limitée à 30 m², ou à 30 m² d'emprise au sol pour celles qui n'engendrent pas de surface de plancher. »250 m² de plancher au totalconstructions neuves, extensions et reconstructions du terrain, STECAL N2sh« Dans les cas visés aux "a", "c" et "d" ci-avant, [...] tous les travaux portant sur une construction existante, quelle que soit leur destination, est limitée à 250 m², extension* comprise. »8 m² par abri de jardinSTECAL N2sj, les jardins partagés« Les abris de jardin strictement nécessaires aux jardins partagés, à condition que l'emprise au sol de chacun d'eux soit de 8 m² au plus. b. »30 m² d'abris collectifs au totalSTECAL N2sj, les jardins partagés« ... nécessaires au stockage, au dépôt de matériel et outillage commun, dans les jardins partagés, à condition que leur emprise au sol* totale cumulée soit de 30 m² au plus, qu'elles ne portent pas atteinte à la nature et au caractère de la zone, et sous réserve de la bonne insertion du projet dans son environnement naturel. »Ce que la partie III du règlement prévoitautres STECAL, N2s1, N2s2 et suivants« ... (N2s1, N2s2…) Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant : Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités déterminés pour chaque STECAL dans la partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer. »Les six autorisations qui suivent l'interdiction generale sont celles de la section 1.2.2, « Dans les STECAL N2sh », c'est-a-dire les hameaux : l'extraction a rejete ce titre en tete de la rubrique « Implantation des constructions ». La liste generale des autorisations de la zone N2 elle-meme, section 1.2.1, n'est pas portee par l'extrait.
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 4dans les 33 zones« Toutefois, la hauteur de façade* des constructions à destination agricole, et des constructions »
Le plan des hauteurs du Géoportail n'a pas répondu : la page ne dit pas s'il en existe un.
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.
7 m de hauteur de façadeextension d'habitations existantes, zone N2 et secteur N2sh« ... principale existante à destination d'habitation, dans la zone N2 et le secteur N2sh La hauteur de façade* des extensions* est inférieure ou égale : - soit à 7 mètres ; »4 autres situations
Celle de la construction principale existantequand cette dernière dépasse 7 mètres« - soit à celle de la construction principale existante*, dans le cas où cette dernière est supérieure à 7 mètres. c. »3,5 m de hauteur de façadeannexes des habitations et constructions des STECAL N2sj« ... d'annexes d'une construction existante à destination d'habitation et aux constructions dans les STECAL N2sj La hauteur de façade* est limitée à 3,5 mètres. 2.5.1.2 Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)* Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) applicable est le VETC bas. »Non réglementéeconstructions agricoles et équipements d'intérêt collectif qui exigent plus de hauteur« et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics n'est pas réglementée, dès lors que leur nature, ou des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante. b. »La règle de la partie III du règlementSTECAL N2s1, N2s2 et suivants« 2.5.3 - Règle applicable dans les STECAL N2s1, N2s2… La règle est définie en partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer. »La regle generale est la meme que celle des extensions : la hauteur de facade des constructions de la zone N2 et du secteur N2sh est limitee a 7 metres. Cette phrase ouvre la section 2.5.1.1, et l'extraction l'a rangee a la fin de la rubrique « Emprise au sol et pleine terre ».
- Emprise au soldéfinitionarticle 3dans les 33 zones« Délimitation de la zone d’implantation »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.
4 autres situations
40 m autour de l'habitation existantezone d'implantation des extensions et des annexes« - et la ligne composée de l'ensemble des points distants d'au plus 40 mètres. »20 % de l'emprise existanteextension d'habitations existantes, dans la zone d'implantation« - l'extension* des constructions, dont l'emprise au sol* est au plus égale à 20 % de celle de la construction ou partie de construction existante* à destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H et dont la surface de plancher est au plus égale à 30 % de celle de la construction ou partie de construction existante à destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H ; »30 % de la surface de plancher existanteextension d'habitations existantes, dans la zone d'implantation« - l'extension des constructions, [...] existante à destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H et dont la surface de plancher est au plus égale à 30 % de celle de la construction ou partie de construction existante* à destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H ; »30 m² d'annexes au totalannexes dans la zone d'implantation« - la construction d'annexes*, à condition que leur emprise au sol* cumulée est au plus égale à 30 m². »La zone d'implantation est definie par un schema normatif que l'extraction ne rend pas : elle part de la maison existante et s'arrete a la ligne des points distants d'au plus 40 metres. Ce que l'extension gagne se compte deux fois, en emprise et en plancher.
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 3dans les 33 zones« Délimitation de la zone d’implantation »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.
Selon la topographie et le paysagezone N2« 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées 2.1.1 - Dans la zone N 2 Le choix d'implantation des constructions s'effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage. »3 autres situations
Dans la zone d'implantation du schéma normatifextensions et annexes des habitations existantes« ... annexes d'une construction principale existante à destination d'habitation doivent s'inscrire dans la zone d'implantation définie par le schéma normatif (cf. paragraphe 1.2.1 "h" ci-avant), en respectant une cohérence avec le bâti existant. »En respectant l'ordonnancement le long des voiesSTECAL N2sh, les hameaux« 2.1.3 - Règle applicable dans les STECAL N2sh Le choix d'implantation des constructions s'effectue en respectant l'organisation du bâti existant, afin de conserver une harmonie de l'ordonnancement des constructions le long des voies. »Selon l'harmonie de la composition des jardinsSTECAL N2sj, les jardins partagés« 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées [...] 2.1.4 - Règle applicable dans les STECAL N2sj Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans le respect de l'harmonie de la composition et de la distribution des jardins. »Aucun recul n'est chiffre : le chapitre ne demande qu'un choix d'implantation justifie, et il le formule differemment selon qu'on est en zone N2, en hameau ou en jardin partage.
- Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3dans les 33 zones« Délimitation de la zone d’implantation »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.
Selon la topographie et le paysagezone N2« 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Dans la zone N 2 Le choix d'implantation des constructions s'effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage. »2 autres situations
Dans la zone d'implantation du schéma normatifextensions et annexes des habitations existantes« ... annexes d'une construction principale existante à destination d'habitation doivent s'inscrire dans la zone d'implantation définie par le schéma normatif (cf. paragraphe 1.2.1 h), en respectant une cohérence avec le bâti existant. »En s'insérant dans le tissu environnantSTECAL N2sh, les hameaux« 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives [...] 2.2.3 - Règle applicable dans les STECAL N2sh Le choix d'implantation des constructions s'effectue en respectant l'organisation du bâti existant, de manière à s'insérer harmonieusement dans le tissu environnant. »Ni retrait minimal, ni distance entre constructions ne sont chiffres : les sections 2.2 et 2.3 posent les memes exigences qualitatives que la section 2.1.
- Places de stationnementdéfinitionarticle 8dans les 33 zones« Les aires de stationnement en surface doivent être conçues, tant dans le choix de leur »
La seule règle de cette zone s'applique sous condition.
1 autres situations
1 arbre pour 4 placesaires de stationnement en surface« Il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 4 places de stationnement. »Le nombre de places a realiser n'est pas fixe par le chapitre de zone : les normes de stationnement des voitures et des velos, et leurs modalites de calcul, se lisent au chapitre 5 de la partie I du reglement. Ce que le chapitre fixe ici, c'est le traitement paysager des aires.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7dans les 33 zones« ESPACES LIBRES ET PAYSAGE »
- Aspects quantitatifs non réglementés« Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : [...] 3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs Non réglementé »
2 cas particuliers
Traitement paysager de qualitédans l'ensemble des STECAL« Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : [...] 3.3.2 - Règle applicable dans l'ensemble des STECAL Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager de qualité, adapté à la nature de l'espace considéré et de son environnement naturel. »Abords traités avec un soin particulierSTECAL N2sh, les hameaux« En outre, dans les STECAL N2sh, les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau. »Rien n'est chiffre ici : ni surface minimale d'espaces libres, ni coefficient de pleine terre. Les exigences sont qualitatives, et les seules regles fermes visent les STECAL.
Plans de prévention des risquestoute la commune
3 plans, dont 5 zones où l’on ne construit pas.Qui répond Géorisques, pour la commune entière
- PPRI DE L'OZONRisque naturel, servitude annexée au PLU, 3 zones au règlement zone rouge débordement et rupture de digue : interdiction
- 69 PPRT de ChaponnayRisque technologique, servitude annexée au PLU, 3 zones au règlementzone grisée zone grisée : interdictionR2 zone rouge foncé : interdiction strictezone grisée zone grisée : interdiction
- 69 PPRT de St PriestRisque technologique, servitude annexée au PLU, 3 zones au règlementzone grisée zone grisée : interdictionzone grisée zone grisée : interdictionR zone rouge foncé : interdiction stricte
Plans de la commune entière : la zone de cette parcelle se lit sur le plan annexé au document d'urbanisme. Le détail de Corbas.
Espaces protégés et bruit d'aérodrome
Aucun espace protégé ni plan de bruit au centre de la parcelle.sans objetQui répond INPN et DGAC, par la Géoplateforme
Aucun espace protégé ni plan d'exposition au bruit au centre de la parcelle, sur les onze couches de l'INPN et celle de la DGAC relevées (cœur et aire d'adhésion de parc national, réserves naturelles, arrêtés de biotope, sites classés, Natura 2000, parcs régionaux, ZNIEFF, bruit des aérodromes).
Servitudes d’utilité publique
1 servitudeQui répond Géoportail de l'urbanisme
- PM1Plan de prévention des risques naturelsPPRNi OzonEnveloppe des zonages réglementairesActe : RivOzon_20080907
Prescriptions du plan
3 prescriptionsQui répond Géoportail de l'urbanisme
- 02Risque d inondation par ruissellement-ZONE PRODUCTION
- 02Risque naturel
- 44Secteur de stationnement-EE
Mentions écrites sur le plan
Ce plan n’étiquette pas ses traits.sans objetQui répond Le plan de zonage de la commune
Informations annexées au plan
1 informationQui répond Géoportail de l'urbanisme
- infoZone d assainissement-NONZONE
Arrêtés de catastrophe naturelletoute la commune
12 arrêtésQui répond Géorisques, pour la commune entière
Les arrêtés de Corbas, sur la page de la commune.
Autorisations déjà délivrées ici
1 dossierQui répond Sitadel
- DPDéclaration préalable autorisé le 11 avril 2022, 85 m² créés, 1 logementAutorisé, 3 RUE DES ROSES
Procédure en cours sur le documenttoute la commune
Aucune procédure en cours à la date de l’état des lieux.sans objetQui répond SuDocUH, pour la commune entière
Contenance cadastrale
3 607 m², surface du cadastre, non mesurée sur place.Qui répond Cadastre, direction générale des finances publiques
Le plan cadastral de cette parcelle est en tête de page, sous son identifiant.
Les limites de cette page
- le bornage et les limites réelles du terrain, qui relèvent d’un géomètre-expert
- les orientations d’aménagement et de programmation, qui s’imposent en compatibilité
- les servitudes de droit privé, qui ne figurent dans aucun fichier public
- le raccordement aux réseaux, qui se demande aux concessionnaires
- l’assainissement et la capacité du réseau, qui se demandent à la commune
Un service instructeur regarde ces points en plus. Le certificat d'urbanisme, gratuit et délivré par la mairie, est le seul document qui les tranche et qui soit opposable.
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.