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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 rubriques, avec une recherche
Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

1.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

▪ Toutes les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole telles que définies à l’art. L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou aux services publics ou d’intérêt collectif :

Article L. 311-1 du Code Rural : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. […] Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. […]»

Est également interdite, la création de niveaux semi-enterrés ou enterrés, à l’exception des caves viticoles professionnelles autorisées dans la rubrique 1.2 ci-après

1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans les zones A uniquement et le secteur Ap, sont admis, sous réserve d’une bonne insertion dans le site, de la capacité des voies et réseaux publics les desservant, et de ne pas remettre en cause la vocation de la zone :

▪ Les constructions, les installations, les extensions, le changement d’usage, la réaffectation nécessaires à l’exploitation agricole/viticole, dans les conditions prévues par l’arrêté préfectoral n°222 du 05/03/2018 relatif aux prescriptions applicables aux activités d’élevage et autres activités agricoles (DDT 21) et la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) (règles générales d’implantation des bâtiments en fonction du nombre d’animaux présents). Toutefois, toute construction nouvelle liée à un nouveau siège d’exploitation ne peut se situer à moins de 100 mètres de la limite de zone constructible (zones U).

▪ Les constructions nécessaires aux activités de transformation et de vente directe, à condition que ces activités demeurent dans le prolongement de l’acte de production et accessoires à celui-ci

▪ Les installations nécessaires au prolongement de l’exploitation dont l’activité touristique rurale d’accueil (chambres d’hôtes, fermes-auberges, gîtes ruraux, camping à la ferme, …) dans le volume du bâti existant

▪ Les constructions à usage d’habitation, à proximité des bâtiments d’exploitation (à moins de 100 mètres), si elles sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (élevage)

▪ L’extension mesurée des bâtiments à usage d’habitation existants dans la zone A, à l’approbation du PLU, et identifiés au plan de zonage, dans les conditions cumulatives suivantes : - la surface de plancher avant extension est de minimum 50 m², - l’extension ne dépasse pas 30% de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU, - la surface après extension ne dépasse pas 250 m² de surface de plancher, - l’extension ne conduit pas à la création de logement(s), sauf ceux nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (élevage) - l’extension ne compromet pas l'activité agricole, ni la qualité paysagère du site.

▪ Les constructions d’annexes fonctionnelles aux bâtiments à usage d’habitation, existants dans la zone A, et identifiés au plan de zonage, y compris les piscines, d’une surface totale maximale d’emprise au sol de 50 m² (piscine non comprise), respectant une distance d’implantation maximale de 30 mètres par rapport au bâtiment d’habitation.

▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

▪ La reconstruction d’un bâtiment détruit après sinistre, ou démoli depuis moins de 10 ans, selon les règles en vigueur

▪ La rénovation et la réhabilitation des bâtiments existants à usage d’habitation, sans changement de destination

▪ Les affouillements et exhaussements de sol liés aux occupations du sol autorisées ; toutefois, les remblais près des clôtures autoroutières devront avoir une hauteur inférieure à celles-ci, et observer un retrait au moins égal à la hauteur de celles-ci.

Dans le secteur Ac, seul sont autorisés, sous réserve de ne pas remettre en cause la vocation de la zone :

▪ Les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, ouvrages et installations, y compris classées, liés à l’activité autoroutière

▪ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du chemin de fer et au développement des activités ferroviaires

▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités autoroutière et ferroviaire.

Dans le secteur Al, seul sont autorisés, sous réserve de ne pas remettre en cause la vocation de la zone :

▪ La reconstruction des bâtiments destinés à de l’élevage non professionnel, non nécessaires à l’activité agricole, d’une emprise au sol de 70 m² au maximum, selon les règles en vigueur

▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

▪ Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations du sol autorisées, ceux nécessaires à l’activité agricole

Dans les secteurs As, seuls sont autorisés, sous réserve de ne pas remettre en cause la vocation de la zone : ▪ L’extension mesurée des bâtiments à usage d’habitation, existants dans la zone As, à l’approbation du PLU, et identifiés au plan de zonage, dans les conditions cumulatives suivantes : - la surface de plancher avant extension est de minimum 50 m², - l’extension ne dépasse pas 30% de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU, - la surface après extension ne dépasse pas 250 m² de surface de plancher, - l’extension ne conduit pas à la création de logement(s), sauf ceux nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (élevage) - l’extension ne compromet pas l'activité agricole, ni la qualité paysagère du site. ▪ Les constructions d’annexes fonctionnelles aux bâtiments à usage d’habitation, existants dans la zone As, et identifiés au plan de zonage, y compris les piscines, d’une surface totale maximale d’emprise au sol de 50 m² (piscine non comprise), respectant une distance d’implantation maximale de 30 mètres par rapport au bâtiment d’habitation. ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ La reconstruction d’un bâtiment détruit après sinistre, ou démoli depuis moins de 10 ans, selon les règles en vigueur ▪ La rénovation et la réhabilitation des bâtiments existants à usage d’habitation, sans changement de destination ▪ Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations du sol autorisées, ceux nécessaires à l’activité agricole ; toutefois, les remblais près des clôtures autoroutières devront avoir une hauteur inférieure à celles-ci, et observer un retrait au moins égal à la hauteur de celles-ci.

Dans les secteurs Avs, seuls sont autorisés, sous réserve de ne pas remettre en cause la vocation de la zone : ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ▪ Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations du sol autorisées, ceux nécessaires à l’activité agricole

Dans les secteurs Ax, seuls sont autorisés, sous réserve de ne pas remettre en cause la vocation de la zone : ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles ou forestières où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ L’extension mesurée des bâtiments existants dans la zone Ax, à l’approbation du PLU, dans les conditions cumulatives suivantes : - la surface de plancher avant extension est de minimum 50 m², - l’extension ne dépasse pas 30% de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU, - la surface après extension ne dépasse pas 250 m² de surface de plancher, - l’extension ne compromet pas l'activité agricole, ni la qualité paysagère du site. ▪ Les constructions d’annexes fonctionnelles aux bâtiments existants dans la zone Ax, y compris les piscines, d’une surface totale maximale d’emprise au sol de 50 m² (piscine non comprise), respectant une distance d’implantation maximale de 30 mètres par rapport au bâtiment principal existant. ▪ La rénovation et la réhabilitation des bâtiments existants, y compris avec changement de destination dans les volumes existants, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; les destinations autorisées sont l’habitation (1 logement par bâtiment au maximum), les bureaux, le commerce et les activités de service (uniquement restauration, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique ; les surfaces commerciales ne pourront dépasser 500 m²) ▪ La reconstruction d’un bâtiment détruit après sinistre, ou démoli depuis moins de 10 ans, à l’identique ou selon les règles en vigueur ▪ Les affouillements et exhaussements de sol liés aux occupations du sol autorisées, ceux nécessaires à l’activité agricole ▪ Le stationnement assuré sur le domaine privé

En zone A, As, Ax, dans les secteurs concernés par des risques d’inondations (identifiés par une trame au plan de zonage) :

▪ il est imposé que le premier niveau fini des futurs constructions ou aménagements, les accès et ouvertures, soient réhaussés de 40 centimètres par rapport au terrain naturel avant travaux (y compris pour les caves viticoles professionnelles enterrées autorisées) ;

▪ les reconstructions ne sont autorisées que si le phénomène hydraulique n’est pas la cause du sinistre, et sous réserve qu’il n’y ait ni augmentation de l’emprise au sol, du nombre de personnes exposées, et qu’elles satisfont aux règles de réhausse exposées ci-dessus ;

▪ les clôtures sont autorisées, à conditions qu’elles soient constituées d’un simple grillage, transparentes à l’écoulement à hauteur de 80%, et disposées dans le sens du ruissellement ;

▪ les remblaiements liés aux projets de constructions autorisées, doivent être limités à l’emprise du bâtiment et à ses accès principaux.

En outre, en zone A, Ap, As, Ax : ▪ il est recommandé, en-dehors des secteurs concernés par des risques d’inondations, que le premier niveau fini des futurs constructions ou aménagements soit réhaussé de 40 centimètres par rapport au terrain naturel avant travaux ; ▪ est recommandée, dans toute la zone, la mise en œuvre d’un vide-sanitaire ;

Dans les zones A, As, Avs, partiellement concernées par un aléa moyen de retrait-gonflement des sols argileux et Ac, Al, Ap, Ax intégralement concernées, une étude géotechnique peut être imposée dans certains cas (voir en annexe 6 du règlement). Le cas contraire, cette étude est recommandée pour tout projet de construction ou, à défaut, le suivi des « préconisations générales de bon sens » (voir en annexe 5 du règlement).

Il est aussi rappelé que les zones A, As et Ax sont partiellement concernées par des périmètres de réciprocité définis par l’arrêté préfectoral n°222 du 05/03/2018 relatif aux prescriptions applicables aux activités d’élevage et autres activités agricoles (DDT 21) et par la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Les zones A, Ap, Al, As notamment, sont en partie concernées par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres en Côte-d’Or (voie ferrée, RD974 et autoroute A31) (voir les secteurs concernés dans l’annexe « bruit » du PLU et à titre indicatif sur le plan de zonage) ; ce classement impose des contraintes d’isolement acoustique pour certaines constructions dans les secteurs affectés par le bruit (voir annexe « bruit » du PLU).

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1 IMPLANTATION ET ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le pétitionnaire pourra se reporter utilement aux fiches-conseils relatives à l’architecture patrimoniale réalisées par l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de Côte d’Or, annexées au règlement (annexe 4).

1. GENERALITES L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages, et la topographie du terrain doit être respectée.

Les volumes et matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants, sans toutefois constituer un pastiche d’architecture régionale. Toute architecture étrangère à la région est interdite (notamment chalet montagnard, maison provençale…).

Une architecture contemporaine peut être envisagée, lorsque le projet présente une recherche de qualité architecturale dialoguant avec son environnement. Elle peut alors déroger aux règles d’aspect énoncées cidessous.

L’aspect des constructions à usage d’activités ou d’équipements collectifs doit, par utilisation de matériaux et techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.

Les éléments se rapportant au commerce (vente directe) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.

Les mouvements de terrain (déblais, remblais), autorisés et nécessaires à l’implantation de la construction, doivent être limités aux stricts besoins techniques, et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.

La restauration du bâti ancien devra s'effectuer dans les règles de l'art.

Au titre de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessous pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades, systèmes solaires thermiques, installations photovoltaïques…). Au titre de l’article L.111-17 1°, les dispositions de l’article L.111-16 ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine.

L’installation de systèmes de production d’énergies renouvelables (solaire ou autres) est autorisée, mais elle doit s’intégrer à l’architecture générale du bâtiment dans la mesure des possibilités techniques et économiquement viables. Les équipements et installations techniques (gaines ou coffrets, climatiseur, antenne parabolique…) devront être dissimulés.

Spécificités pour les travaux sur les éléments de type « bâtiments » identifiés et protégés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme (lavoirs) : tous les travaux effectués sur un bâtiment identifié, doivent être conçus en préservant les caractéristiques conférant l’intérêt au bâti : respect des volumes, des proportions des ouvertures, des pentes des toitures, des aspects des façades, menuiseries, ferronneries et toitures.

Les dispositions ci-dessous ne concernent pas : - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - les constructions, installations, aménagements et ouvrages liés à l’activité autoroutière.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ADMISES

2.1 Implantation et volumes L’implantation, le volume et les proportions des constructions doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement en s’y intégrant le mieux possible.

La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être telle que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie soient satisfaites.

D’une manière générale, il est recommandé que les constructions favorisent une conception bioclimatique, (principe d’implantation du bâti en lien avec la topographie, sens d’orientation des faîtages, dispositions des pièces à vivre, apports solaire passifs…).

2.2 Toitures ❖ Forme des toitures

Les constructions nouvelles seront couvertes par une toiture à deux versants minimum, d’une pente de 35° minimum.

Par exception à cette règle : - les extensions et annexes aux bâtiments existants peuvent ne pas respecter les règles définies cidessus, sous réserve qu’elles respectent les caractéristiques du bâtiment principal existant (dont une toiture à un seul versant) - les nouvelles constructions agricoles/viticoles peuvent ne pas respecter les règles définies ci-dessus.

La forme des toitures des serres et tunnels n’est pas réglementée.

❖ Couverture

La couverture se composera de tuiles plates ou mécaniques ; il pourra s’agir de tuiles de récupération. Leur teinte sera rouge vieilli ou rouge nuancé. Les tuiles canal sont interdites.

D’autres matériaux traditionnels de couverture (notamment zinc, plomb, ardoises,…) pourront être mis en œuvre s’ils sont existants sur la construction, ou d’origine de la construction du bâtiment, ou pour des raisons techniques (pente trop faible pour la tuile par exemple). Il en est de même pour les extensions et pour la construction d’annexe, sous réserve de respecter les caractéristiques du bâtiment principal existant.

Les bâtiments agricoles (hors bâtiments agricoles anciens) et d’activités autorisés présenteront une toiture d’aspect mat, de teinte brun-rouge, en harmonie avec les toitures en tuiles rouge nuancé du village (notamment RAL 8012).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures végétalisées, aux toitures équipées de panneaux solaires, aux toitures des vérandas, aux annexes de moins de 20m², aux serres et aux tunnels.

Les installations solaires seront d’aspect mat et pourront être positionnées sur des toitures non visibles depuis le domaine public. L’installation solaire sur la toiture d’une annexe ou à même le sol, non visible depuis le domaine public, est à privilégier.

2.3 Façades Une unité d’aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades.

L’enduit ou la peinture de certains matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que les briques, les parpaings agglomérés, etc, est exigé, à moins que les matériaux soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents, qu’ils concourent à la qualité architecturale de la construction, et qu’ils ne sont pas de nature à compromettre son insertion dans le site.

Les teintes des façades (enduits, badigeons, bardages) rappelleront les teintes naturelles de pierre de la région, ou terre de la région, ou celles de l’environnement naturel et bâti existant. Les contrastes sont admis s’ils ne constituent pas une agression contre l’environnement.

Les menuiseries et huisseries ne doivent pas être de couleur vive.

En abords des monuments historiques, sont interdits : - les murs végétalisés (composition végétale en façade) - les imitations de matériaux pour les façades, portails, menuiseries et huisseries.

2.4 Piscines Le revêtement intérieur et la couverture de protection des piscines seront dans une teinte de gris ou de beige ou dans une teinte sombre. La margelle sera dans un ton pierre ou en bois.

3. CLOTURES ET PORTAILS

Les clôtures agricoles et forestières ne sont pas concernées par les dispositions suivantes, de même que les clôtures liées à l’activité autoroutière.

Les clôtures devront s’harmoniser avec la construction principale de la parcelle du projet. En particulier, les clôtures maçonnées seront traitées de façon harmonieuse avec les murs de façades des constructions.

Les clôtures auront une hauteur maximum totale de 2,00 mètres. Elles seront constituées :

- d’un mur ; - ou d’un muret, éventuellement surmonté d’un dispositif de clôture (grillage, ferronnerie, bois,

aluminium,…) ; - ou d’une haie vive d’essences locales et diversifiées (voir liste indicative en annexe 2), doublée ou non

d’un grillage.

La couleur des clôtures et portails devra s’harmoniser avec la construction principale de la parcelle du projet (façades, menuiseries, huisseries).

Les éléments métalliques seront vernis/stabilisés, ou peints. Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits ; leur teinte sera discrète ; elle peut être de type vert sombre, gris, brun rouge, ou rappeler les teintes naturelles de pierre de la région, ou de terre de la région ; les aspects brillants sont interdits.

2.2 DIMENSIONS DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’au faîtage.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

Les constructions nouvelles à usage agricole auront une hauteur maximale de 12 mètres.

Les constructions nouvelles à usage d’habitation respecteront tout à la fois les deux règles de hauteur suivantes :

- un maximum de 11 mètres au faîtage - et un maximum de trois niveaux (R+2).

En zone Ac, les constructions auront une hauteur maximale de 10 mètres.

En zone Al, les constructions auront une hauteur maximale de 5 mètres.

En zone Ap, les constructions auront une hauteur maximale de 8 mètres.

Par exceptions à ces règles : - les extensions des constructions existantes peuvent avoir la même hauteur que celle du bâtiment existant de référence ; - la hauteur des annexes est limitée à 5 mètres ; - la hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, des abris de jardin et annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, n’est pas réglementée ;

- en zone Ac, des dépassements ponctuels pourront être autorisés pour des exigences fonctionnelles, techniques ou de sécurité.

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 2.3 CONDITIONS D’ALIGNEMENT SUR LA VOIRIE

Le long des voies autres que l’autoroute, les constructions et installations admises devront s’implanter : - soit à l’alignement - soit en respectant un recul d’au moins 4 mètres.

Le long de l’autoroute, les ouvrages techniques autres que ceux liés à l’activité autoroutière, devront être implantés selon une marge de recul au moins égale à la hauteur de l’ouvrage envisagé.

Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute, les bâtiments d’exploitation agricole devront respecter une marge de recul de 50 mètres par rapport à cet axe.

Par exceptions à ces règles : - un recul différent pourra être accepté pour les aménagements et les extensions liés à des constructions existantes édifiées selon un recul différent, sous réserve de respecter les distances du bâtiment existant de référence ; - un recul différent pourra être accepté voire imposé en zone Ac, pour des contraintes techniques ou de sécurité ; - l’implantation des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, des abris de jardin et des annexes d’une superficie inférieure à 20 m² d’emprise au sol, n’est pas réglementée.

En zone Al : non réglementé.

2.4 DISTANCES MINIMALES PAR RAPPORT A LA LIMITE SÉPARATIVE

Les constructions et installations admises s’implanteront : - soit sur une limite séparative ; dans ce cas, l’implantation est libre par rapport aux autres limites séparatives ; - soit en respectant un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Par exceptions à ces règles : - un recul différent pourra être accepté pour les aménagements et les extensions liés à des constructions existantes édifiées selon un recul différent, sous réserve de respecter les distances du bâtiment existant de référence ; - un recul différent pourra être accepté en zone Ac, pour des contraintes techniques ; - l’implantation des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, des abris de jardin et des annexes d’une superficie inférieure à 20 m² d’emprise au sol, n’est pas réglementée.

En zone Al : non réglementé.

Règlement – Modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme de Corgoloin

2.5 AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations et activités autorisés doit être assuré impérativement en dehors des voies publiques et des voies ouvertes à la circulation générale.

Les espaces libres doivent être accompagnés de plantations, sauf pour les ouvrages, installations, aménagements et constructions liées à l’activité autoroutière. Les nouvelles plantations seront constituées d’essences locales (voir la liste indicative en annexe 2). Des plantations pourront être imposées pour habiller certains bâtiments ou installations d'activités.

En zone A et As, les bosquets, alignements d’arbres et les haies identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. Si leur destruction – partielle ou totale - s’avère inévitable pour un projet de construction ou de voirie, ou pour un projet relatif à la bonne exploitation agricole, des mesures compensatoires sont imposées :

- si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage ;

- dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site et à volume (ou linéaire) équivalent à l’élément détruit, est imposée.

La mise en place des réseaux (eau, électricité, gaz, réseau de chaleur, téléphonie, assainissement), lors de la création de nouvelles infrastructures ou de rénovation et de projet d’aménagement, se fera de manière coordonnée et en amont, afin de limiter les risques d’atteinte aux réseaux, réduire les possibles nuisances aux riverains, et éviter de multiples travaux de voirie.

1. ACCES ET VOIRIE

Le projet identifie et privilégie le ou les accès existant(s) avant d’envisager toute création de nouvel accès.

Les nouveaux accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération, et être aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique.

2. EAU POTABLE

Un branchement éventuel au réseau d’eau potable ne sera envisageable que si le réseau existe déjà à proximité ; la Communauté de communes ne procédera à aucune extension de réseau dans la zone.

En cas de raccordement d’une construction ou installation au réseau d’eau potable, celui-ci doit se faire au réseau public de distribution d'eau potable, être de caractéristique suffisante, et conforme à la réglementation en vigueur.

Les installations présentant un risque de pollution du réseau public d’eau potable par phénomène de retour d’eau doivent être équipées après compteur, d’un dispositif anti-retour.

L’utilisation d’eau provenant de récupération des eaux pluviales (eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles, c’est-à-dire les toitures ne recevant aucun public), est autorisée (voir rubrique « Eaux pluviales »).

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3. ASSAINISSEMENT

3.1 Eaux usées

▪ Un dispositif autonome devra être installé, conformément à la réglementation en vigueur. ▪ L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est

interdite.

3.2 Eaux pluviales et ruissellement

▪ L’utilisation d’eau provenant de récupération des eaux pluviales (eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles), est autorisée pour les usages non domestiques, et pour les usages domestiques, dans le respect de l’arrêté du 21/08/2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments : usage extérieur (arrosage), toilettes, lavage des sols et sous conditions, lavage du linge. Ces usages sont également autorisés pour les établissements recevant du public (Loi Grenelle 2 du 12/07/2010).

▪ Les eaux pluviales doivent être récupérées. ▪ Les eaux pluviales doivent être absorbées en totalité par le terrain, si la perméabilité est suffisante. ▪ En cas d’impossibilité d’infiltration, tout projet mettra en œuvre une récupération, une rétention et

une régulation des eaux pluviales ; le rejet des eaux pluviales s’effectuera vers le milieu dédié. ▪ Les constructions, installations, aménagements non liés à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter

leurs eaux pluviales dans le réseau et les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf accord exprès du concessionnaire. ▪ Les aménagements nécessaires sont à la charge des constructeurs. ▪ Si nécessaire, l’évacuation des eaux doit être assortie d’un pré traitement. ▪ Si des usages de l’eau pluviale impliquent un rejet vers le réseau d’eaux usées, une déclaration au service Assainissement et un comptage des volumes rejetés sont obligatoires.

4. RESEAUX SECS, TELECOMS ET AMENAGEMENT NUMERIQUE Les réseaux et branchements de réseaux doivent être, autant que possible, établis en souterrain.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

Règlement – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Corgoloin

PREAMBULE

3

DISPOSITIONS GENERALES

4

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

12

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.