2.1 Implantation et aspect extérieur des constructions#
Le pétitionnaire pourra se reporter utilement aux fiches-conseils relatives à l’architecture patrimoniale réalisées par l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de Côte d’Or, annexées au règlement (annexe 4).
1. Generalites#
L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages, et la topographie du terrain doit être respectée.
Les volumes et matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants, sans toutefois constituer un pastiche d’architecture régionale. Toute architecture étrangère à la région est interdite (notamment chalet montagnard, maison provençale…).
Une architecture contemporaine peut être envisagée, lorsque le projet présente une recherche de qualité architecturale dialoguant avec son environnement. Elle peut alors déroger aux règles d’aspect énoncées cidessous.
L’aspect des constructions à usage d’équipements collectifs doit, par utilisation de matériaux et techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
Les mouvements de terrain (déblais, remblais), autorisés et nécessaires à l’implantation de la construction, doivent être limités aux stricts besoins techniques, et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
La restauration du bâti ancien devra s'effectuer dans les règles de l'art.
Au titre de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessous pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades, systèmes solaires thermiques, installations photovoltaïques…). Au titre de l’article L.111-17 1°, les dispositions de l’article L.111-16 ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine.
L’installation de systèmes de production d’énergies renouvelables (solaire ou autres) est autorisée, mais elle doit s’intégrer à l’architecture générale du bâtiment dans la mesure des possibilités techniques et économiquement viables. Les équipements et installations techniques (gaines ou coffrets, climatiseur, antenne parabolique…) devront être dissimulés.
Spécificités pour les travaux sur les éléments de type « bâtiments » identifiés et protégés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme (salle des fêtes, école primaire) : tous les travaux effectués sur un bâtiment identifié, doivent être conçus en préservant les caractéristiques conférant l’intérêt au bâti : respect des volumes, des proportions des ouvertures, des pentes des toitures, des aspects des façades, menuiseries, ferronneries et toitures.
Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
2. Dispositions applicables aux constructions admises#
2.1 Implantation et volumes L’implantation, le volume et les proportions des constructions doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement en s’y intégrant le mieux possible.
La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être telle que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie soient satisfaites.
D’une manière générale, il est recommandé que les constructions favorisent une conception bioclimatique, (principe d’implantation du bâti en lien avec la topographie, sens d’orientation des faîtages, dispositions des pièces à vivre, apports solaire passifs…).
2.2 Toitures ❖ Forme des toitures#
Les constructions nouvelles seront couvertes par une toiture à deux versants minimum, d’une pente de 35° minimum.
Par exception à cette règle, les extensions et annexes aux bâtiments existants peuvent ne pas respecter les règles définies ci-dessus, sous réserve qu’elles respectent les caractéristiques du bâtiment principal existant (dont une toiture à un seul versant).
❖ Couverture
La couverture se composera de tuiles plates ou mécaniques ; il pourra s’agir de tuiles de récupération. Leur teinte sera rouge vieilli ou rouge nuancé. Les tuiles canal sont interdites.
D’autres matériaux traditionnels de couverture (notamment zinc, plomb, ardoises,…) pourront être mis en œuvre s’ils sont existants sur la construction, ou d’origine de la construction du bâtiment, ou pour des raisons techniques (pente trop faible pour la tuile par exemple). Il en est de même pour les extensions et pour la construction d’annexe, sous réserve de respecter les caractéristiques du bâtiment principal existant.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures végétalisées, aux toitures équipées de panneaux solaires, et aux toitures des vérandas et aux annexes de moins de 20m².
Les installations solaires seront d’aspect mat et pourront être positionnées sur des toitures non visibles depuis le domaine public. L’installation solaire sur la toiture d’une annexe ou à même le sol, non visible depuis le domaine public, est à privilégier.
2.3 Façades Une unité d’aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades.
L’enduit ou la peinture de certains matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que les briques, les parpaings agglomérés, etc, est exigé, à moins que les matériaux soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents, qu’ils concourent à la qualité architecturale de la construction, et qu’ils ne sont pas de nature à compromettre son insertion dans le site.
Les teintes des façades (enduits, badigeons, bardages) rappelleront les teintes naturelles de pierre de la région, ou terre de la région, ou celles de l’environnement naturel et bâti existant. Les contrastes sont admis s’ils ne constituent pas une agression contre l’environnement.
Les menuiseries et huisseries ne doivent pas être de couleur vive.
En abords du monument historique, sont interdits : - les murs végétalisés (composition végétale en façade) - les imitations de matériaux pour les façades, portails, menuiseries et huisseries.
2.4 Piscines#
Le revêtement intérieur et la couverture de protection des piscines seront dans une teinte de gris ou de beige ou dans une teinte sombre. La margelle sera dans un ton pierre ou en bois.
3. Clotures et portails#
Les clôtures agricoles et forestières ne sont pas concernées par les dispositions suivantes.
Les clôtures devront s’harmoniser avec la construction principale de la parcelle du projet.
En particulier, les clôtures maçonnées seront traitées de façon harmonieuse avec les murs de façades des constructions.
Les clôtures auront une hauteur maximum totale de 2,00 mètres. Elles seront constituées :
- d’un mur ; - ou d’un muret, éventuellement surmonté d’un dispositif de clôture (grillage, ferronnerie, bois, aluminium,…) ; - ou d’une haie vive d’essences locales et diversifiées (voir liste indicative en annexe 2), doublée ou non d’un grillage.
La couleur des clôtures et portails devra s’harmoniser avec la construction principale de la parcelle du projet (façades, menuiseries, huisseries). Les éléments métalliques seront vernis/stabilisés, ou peints. Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits ; leur teinte sera discrète ; elle peut être de type vert sombre, gris, brun rouge, ou rappeler les teintes naturelles de pierre de la région, ou de terre de la région ; les aspects brillants sont interdits.
2.2 Dimensions des constructions#
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’au faîtage.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
Les constructions auront une hauteur maximale de 12 mètres.
Par exceptions à ces règles : - les extensions des constructions existantes peuvent avoir la même hauteur que celle du bâtiment existant de référence ; - la hauteur des annexes est limitée à 5 mètres ;
- la hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée.