Rubrique AL 1Exceptions aux interdictions générales
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés par exception :
Ils sont admis sous réserve : – de ne pas augmenter les risques naturels et de ne pas en créer de nouveaux, y compris ceux créés par les travaux, dans les deux cas à la fois pour les personnes et les biens des tiers et pour les enjeux humains et matériels préexistants sur le tènement du projet, – de respecter les dispositions les concernant indiquées dans le règlement de la zone réglementaire concernée.
A. sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
B. sous réserve que le maitre d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, , et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent ;
C. tous travaux et aménagements ayant pour objectif de réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
D. hors zones de glissement de terrain, les réseaux souterrains et les aménagements de terrains de sport ou à usage de loisirs, sans constructions autres qu’abris légers et bâtiments de sanitaires de hauteur par rapport au terrain naturel inférieure à 3 m rattachés à l’usage de ces aménagements, dans la limite d’une emprise au sol globale maximum de 40 m2 pour les aménagements de superficie inférieure ou égale à un hectare, augmentée de 40 m2 par hectare au-delà d’une superficie d’un hectare (soit par exemple 60 m2 d’emprise autorisée pour une superficie d’un hectare et demi) ;
E. les voies routières, ferrées, rurales, forestières, lorsque leur implantation dans une zone ou le principe général est l’interdiction est justifiée par leur fonctionnalité ;
F. les abris légers et annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m² (cumulés par unité foncière) et d’une hauteur inférieure à 3m,
G. sous réserve : que la présence de personnes soit limitée à des épisodes dont la durée cumulée représente une faible proportion du temps, que la sécurité des personnes soit assurée, et que leur implantation soit liée à leur fonctionnalité les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation forestière et agricole, et les équipements sportifs ;
H. sous réserve que le maitre d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux crées par les travaux, les projets correspondants a la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimiles » lorsque leur implantation dans une zone ou le principe général est l’interdiction est justifiée par leur fonctionnalité et lorsqu’ils ne constituent ni des établissements sensibles, ni des établissements de secours ;
I. sous réserve que le maitre d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux crées par les travaux, les infrastructures (notamment les infrastructures de production ou de transport de fluides ou d’énergie, les ouvrages de dépollution, les transports aériens par câble...)
Définition et dispositions relatives aux façades exposées
De manière générale, si un doute est présent, la façade est à considérer comme étant exposée. Elle n’est exposée que sur la hauteur de référence ; la partie de façade au-dessus de la hauteur de référence n’est plus considérée comme exposée.
Une façade est exposée à un aléa si les matériaux en déplacement à l’occasion de sa survenue (par exemple : pour une crue : eau, transport solide, corps flottants) peuvent venir heurter la façade lors de leur propagation. La direction générale de propagation suit la ligne de plus grande pente, qui est perpendiculaire aux lignes de niveaux. Elle peut cependant être perturbée par la présence d’éléments ayant un rôle déflecteur (par exemple : bâti, dépôts de matériaux d’origine naturelle ou non, véhicules en stationnement, végétation dense), d’une façon dépendant de la nature du phénomène. La direction de propagation peut également diverger dans une certaine mesure de la direction générale, de manière aléatoire, du fait du comportement des matériaux à l’origine de l’aléa lors de leur déplacement (par exemple : rebonds lors d’une chute de blocs, étalement d’une avalanche en fin de course) ou de la modification de la topographie lors du déroulement du phénomène (par exemple : dépôts de matériaux lors d’une crue torrentielle, avalanches successives). L’intensité de la divergence peut être exprimée par une valeur d’angle horizontal α raisonnablement probable entre la direction générale et les directions pouvant être constatées. La valeur α de la divergence est estimée de façon forfaitaire à 10° pour les phénomènes d’inondations (au sens large) sur Coublevie. Elle est aussi à prendre en compte pour définir les zones abritées, par exemple par un mouvement de terrain, un ouvrage de protection ou un bâtiment existant.
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation pour une même nature de phénomène ; toutes sont à prendre en compte pour définir les façades exposées. Dans le cas d’un projet, il convient pour appliquer les principes ci-dessus de considérer la situation après réalisation du projet. Le fait qu’une façade ne soit pas exposée ne signifie pas qu’elle ne subit aucun effet de l’aléa. Par exemple, dans le cas d’une zone inondable avec une faible pente, une façade non exposée ne subira pas les pressions dues à la vitesse d’écoulement, mais l’eau pourra pénétrer par les ouvertures dont la base sera en dessous de la ligne d’eau.
Sont interdits dans cette zone tous les nouveaux projets, à l’exception des projets énoncés dans les paragraphes suivants « autorisations sans prescription » et « autorisations avec prescription ».
Autorisations sans prescriptions
- Sont autorisés sans prescriptions dans cette zone les nouveaux projets suivants : - les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d’un cours d’eau, y compris les accès a ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maitrise des eaux pluviales et de ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines, protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant a la sécurité civile ; - les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
Autorisations avec prescriptions
- Les projets nouveaux, listés ci-après, sont admis sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
- le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris pendant la phase de travaux. Le maitre d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation, en s’appuyant, s’il l’estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;
- tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés (notamment les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation) doivent être mis en œuvre selon les règles de l'art sous la responsabilité du maitre d’ouvrage;
- le projet nouveau doit être entièrement positionne en dehors d'une bande de recul par rapport aux canaux, fosses et chantournes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de cette bande de recul doit faire au moins 4 mètres à partir du sommet des berges du cours d'eau afin de permettre l'entretien et la circulation d’engins ;
- les produits dangereux et polluants doivent être stockes au-dessus de la hauteur de référence ;
- tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et équipements extérieurs des espaces publics ou prives, doivent être :
- soit placés au-dessus de la hauteur de référence selon un dispositif dimensionné pour résister à l’aléa,
- soit faire l’objet d’un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée des eaux lors des crues,
- soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entrainés par les crues, à ne pas polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations
- le projet, cumulé aux biens et activités existants, doit respecter l’application d’un RESI défini au paragraphe « Définition et dispositions relatives au Rapport d’Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) » du présent règlement.
- Sont autorisés avec prescriptions particulières dans cette zone les nouveaux projets suivants :
La création de carrières ou de gravières.
- l’implantation du projet en zone d’aléa doit être rendue nécessaire par sa fonctionnalité ;
- une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à l’implantation dans une zone moins exposée ;
- le projet ne doit pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ;
- une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à l’implantation du projet dans une zone moins exposée ;
- le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, protections ...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compètent en matière de prise en compte de l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies et qu’elles seront bien mises en œuvre ;
- le projet doit être adapte à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens et un retour rapide à la normale après un évènement. Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies et qu’elles seront bien mises en œuvre.
La création de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques, téléphoniques...) et humides (conduite d'évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations).
A conditions cumulatives que :
- une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à l’implantation dans une zone moins exposée ;
- le projet doit être adapte pour résister a l’alea (en particulier au phénomène d’érosion), y compris pendant la phase de travaux, et le maitre d’ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d’attestation.
Les créations et reconstructions d’infrastructures (de transport, de transport de fluides, de production d’énergie, ouvrages de dépollution...) et les équipements techniques ouvrages techniques et ouvrages de raccordement qui s'y rattachent. A conditions cumulatives que :
- une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à l’implantation du projet dans une zone moins exposée
- le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, protections ...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compètent en matière de prise en compte de l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies et qu’elles seront bien mises en œuvre ;
- en particulier, pour les voies de circulation, l’étude doit apporter les solutions pour assurer la sécurité des usagers (alerte, fermeture) ;
- le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de survenue de l'aléa de référence. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation ;
- le projet doit être conçu de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ;
- les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de manière à résister aux dégradations par immersion et à éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarite.
La création de clôtures, murets et éléments similaires
A conditions cumulatives que :
- le projet soit transparent hydrauliquement
- le projet ne fasse pas l’objet ni de remblai, ni de fondations faisant saillie au-dessus du terrain naturel avant travaux. La reconstruction d’un mur ou éléments similaires à l’identique est admise si le projet n’aggrave pas le risque et n’en provoque pas de nouveaux.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS :
Interdictions
Sont interdits, sauf ceux autorisés ci-après, tous les projets sur les biens et activités existants.
Autorisations sans prescriptions
Sans objet
Autorisations avec prescriptions
- Les projets sur les biens et activités existants, listés ci-après, sont admis sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
- le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris pendant la phase de travaux. Le maitre d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation, en s’appuyant, s’il l’estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;
- tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés (notamment les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation) doivent être mis en œuvre selon les règles de l'art sous la responsabilité du maitre d’ouvrage;
- le projet doit être entièrement positionne en dehors d'une bande de recul par rapport aux canaux, fosses et chantournes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de cette bande de recul doit faire au moins 4 mètres à partir du sommet des berges du cours d'eau afin de permettre l'entretien et la circulation d’engins ;
- tous les nouveaux produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou prives, doivent être :
- soit placés au-dessus de la hauteur de référence,
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,
- soit arrimes de manière à ne pas être entrainés par les crues et stockes de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations. Il en est ainsi de toutes cuves, réservoirs et citernes.
- le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ;
- le projet ne doit pas conduire à une augmentation de la population exposée ;
- le projet, cumulé aux biens et activités existants, doit respecter l’application d’un RESI défini au
Sont interdits dans cette zone les projets sur les biens et activités existants suivants :
- les aires d’accueil des gens du voyage, les campings et caravanings ; - tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux; - les exhaussements et remblais autres que ceux strictement nécessaires a la mise en œuvre d'aménagements autorises aux articles suivants (d'une manière générale, les exhaussements relatifs aux espaces verts, aux aires de jeux ou aux terrains de sport ne sont pas considères comme strictement nécessaires).
Autorisations sans prescriptions
Sans objet
Autorisations avec prescriptions
- Tous les projets sur les biens et activités existants sont admis sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
- le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris pendant la phase de travaux. Le maitre d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation, en s’appuyant, s’il l’estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;
- tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandes (notamment les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation) doivent être mis en œuvre selon les règles de l'art sous la responsabilité du maitre d’ouvrage;
- le projet doit être entièrement positionne en dehors d'une bande de recul par rapport aux canaux, fosses et chantournes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de cette bande de recul doit faire au moins 4 mètres à partir du sommet des berges du cours d'eau afin de permettre l'entretien et la circulation d’engins ;
- les produits dangereux et polluants doivent être stockes au-dessus de la hauteur de référence ;
- tous les nouveaux produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou prives, doivent être : o soit placés au-dessus de la hauteur de référence, o soit déplacés rapidement hors de portée des eaux lors des crues, o soit arrimes et protégés de manière à ne pas être entrainés par les crues et stockés de manière à ne pas polluer les eaux, ni subir de dégradations (il en est ainsi de toutes cuves, réservoirs et citernes).
- Les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques (électricité, gaz, eau, chaufferie, téléphone, etc.) et installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés au-dessus de la hauteur de référence (TN+1m20 en zone T2). Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus de cette hauteur ;
- le projet, cumulé aux biens et activités existants, doit respecter l’application d’un RESI défini au paragraphe « Définition et dispositions relatives au Rapport d’Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) » du présent règlement.
- Sont autorisés avec prescriptions particulières dans cette zone les projets sur bien et activités existants suivants :
Les projets sur existant ayant pour objet principal d’augmenter la sécurité des personnes ou des biens (accès par l’aval, etc.) sans augmentation de la surface de plancher. A conditions cumulatives que :
- le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ;
- le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestation.
Les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur et la gestion courante des bâtiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures, changement de fenêtres et d'ouvertures, traitement de façade, ravalement, isolation, mise en place de auvents, couverture de piscine) et d'ouvrages ou d'infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de roulement, pose de barrières de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc). A conditions cumulatives que :
- le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ;
- le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestation.
Les bâtiments particulièrement vulnérables (ERP du 1er groupe et ERP du 2e groupe de types J, O, U et R, établissements de gestion de crise, établissements pénitentiaires) doivent faire l’objet d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes.
A conditions cumulatives que :
- le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ;
- le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestation.
Les projets sur existant relatifs a de la récupération d’énergie localisée sur des bâtiments (ex : panneaux solaires sur le toit d'une construction existante…) A conditions cumulatives que :
- le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ;
- le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestation.
Fiche Bt1 = Aléa faible T1 de crues torrentielles, en zones urbanisées et hors zones urbanisées
PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME :
Le principe général applicable aux projets est l’autorisation. Le présent règlement limite toutefois les autorisations pour les projets les plus sensibles.
Dispositions applicables aux projets nouveaux
Interdictions
- Sont interdits dans cette zone les nouveaux projets suivants : - les bâtiments particulièrement vulnérables (ERP du 1er groupe et ERP du 2e groupe de types J, O, U et R, établissements de gestion de crise, établissements pénitentiaires). - les aires d’accueil des gens du voyage, les campings et caravanings. - tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux. - les exhaussements et remblais autres que ceux strictement nécessaires a la mise en œuvre d'aménagements autorises aux articles suivants (d'une manière générale, les exhaussements relatifs aux espaces verts, aux aires de jeux ou aux terrains de sport ne sont pas considères comme strictement nécessaires), - les murs, murets, clôtures et éléments similaires ayant un impact hydraulique négatif, en particulier sur la section d’écoulement, - le stockage, à l’extérieur ou dans des bâtiments non dimensionnés pour résister à l’aléa de référence, de produits polluants ou de produits dangereux.
Autorisations sans prescriptions
- Sont autorisés sans prescriptions dans cette zone les nouveaux projets suivants : - les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d’un cours d’eau, y compris les accès a ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maitrise des eaux pluviales et de ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines, protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. - les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
Autorisations avec prescriptions
- Tous les projets nouveaux sont admis sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
- le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris pendant la phase de travaux. Le maitre d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation, en s’appuyant, s’il l’estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine.
- tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandes (notamment les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation) doivent être mis en œuvre selon les règles de l'art sous la responsabilité du maitre d’ouvrage.
- le projet nouveau doit être entièrement positionne en dehors d'une bande de recul par rapport aux canaux, fosses et chantournes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de cette bande de recul doit faire au moins 4 mètres à partir du sommet des berges du cours d'eau afin de permettre l'entretien et la circulation d’engins.
- Les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques (électricité, gaz, eau, chaufferie, téléphone, etc.) et installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés au-dessus de la hauteur de référence TN+60cm. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus de cette hauteur.
- le projet, cumulé aux biens et activités existants, doit respecter l’application d’un RESI défini au paragraphe « Définition et dispositions relatives au Rapport d’Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) » du présent règlement.
- Sont autorisés avec prescriptions particulières dans cette zone les nouveaux projets suivants :
La création de surface de plancher à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes :
- Le premier niveau de plancher habitable et les ouvertures doivent être au-dessus de la hauteur de référence TN+60cm.
- Les ouvertures doivent être situées hors des axes d'écoulement.
- Le projet doit être conçu et oriente de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements.
- les bâtiments faisant l'objet d'une occupation humaine permanente ou d'une surface de plancher supérieure à 40m² doivent comprendre une solution d'évacuation au-dessus de la hauteur de référence TN+60cm (aménagement d'une sortie par la toiture, balcon ou terrasse, escalier extérieur...).
- les exhaussements et affouillements admis pour le projet ne doivent pas aggraver les risques au droit des enjeux limitrophes (concentration des écoulements, notamment) ;
La création de :
- structures légères à sous-destination d’exploitation agricole ;
- hangars ouverts à sous-destination d’exploitation agricole ; A conditions cumulatives que :
- le projet ne fasse pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente ;
- le projet soit orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements.
La création de :
- abris légers ;
- piscines et de bassins non couverts ;
- terrasses.
- le projet soit lié à une habitation existante,
- le projet soit orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements,
- le projet soit adapté à l'aléa et garantisse la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, ouvertures, protections ...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations.
- Sont interdits dans cette zone les nouveaux projets suivants : - les bâtiments particulièrement vulnérables (ERP du 1er groupe et ERP du 2e groupe de types J, O, U et R, établissements de gestion de crise, établissements pénitentiaires). - les aires d’accueil des gens du voyage, les campings et caravanings. - tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux - les projets nouveaux provisoires.
Autorisations sans prescriptions
- Sont autorisés sans prescriptions dans cette zone les nouveaux projets suivants : - les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d’un cours d’eau, y compris les accès a ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maitrise des eaux pluviales et de ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines, protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. - les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
Autorisations avec prescriptions
- Tous les projets nouveaux sont admis sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
- le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris pendant la phase de travaux. Le maitre d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation, en s’appuyant, s’il l’estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine.
- tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandes (notamment les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation) doivent être mis en œuvre selon les règles de l'art sous la responsabilité du maitre d’ouvrage.
- le projet nouveau doit être entièrement positionne en dehors d'une bande de recul par rapport aux canaux, fosses et chantournes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de cette bande de recul doit faire au moins 4 mètres à partir du sommet des berges du cours d'eau afin de permettre l'entretien et la circulation d’engins.
- Les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques (électricité, gaz, eau, chaufferie, téléphone, etc.) et installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés au-dessus de la hauteur de référence (TN+60cm en zone V2). Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus de cette hauteur.
- le projet, cumulé aux biens et activités existants, doit respecter l’applic