Dispositions générales
Article 1AUc / 1AUcc / 1AUccd / 1AUci – 2.1. – Volumétrie et implantation des constructions
Article 1AUc / 1AUcc / 1AUccd / 1AUci – 3.1. – Desserte par les voies publiques ou privées . 340
Partie n°1 dispositions generales
Article 1 – Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Coublevie.
Il est accompagné de plans au :
- 1/ 2 500ème pour les secteurs du plateau et des hameaux,
- 1/ 4 000ème pour l’ensemble du territoire communal.
Article 2 – Division du territoire en zones
La commune de Coublevie, couverte par le présent PLU, est divisée en zones urbaines (U), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Les délimitations de ces zones sont reportées sur le document graphique dit « plan de zonage ».
Le titre II s’applique aux zones urbaines dites « U ».
Il s’agit de zones déjà urbanisées et de zones où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- La zone Ua correspond à une zone du centre-bourg accueillant une diversité de fonctions ;
- La zone Ua1 correspondant à une zone du centre-bourg accueillant les résidences séniors ;
- La zone Uap correspond à une zone pavillonnaire du centre-bourg ;
- La zone Ub correspond à la zone pavillonnaire du plateau de Coublevie ;
- La zone Ubs correspond à la zone pavillonnaire stricte du plateau en pente ;
- La zone Uc correspond à une zone de forte densité ;
- La zone Uci correspond à une zone de forte densité et d’intensification de l’urbanisation ;
- La zone Ucp correspond à une zone pavillonnaire de forte densité ;
- La zone Uds correspond à une zone pavillonnaire stricte du plateau en pente, des coteaux et des hameaux ;
- La zone Uh correspond aux structures originelles du plateau
- La zone Uhc correspond au secteur accueillant les lieux de culte de la commune.
- La zone Uhs correspond à une zone stricte du tissu urbain ancien, située sur le plateau en pente et les hameaux ;
- La zone UG correspond aux zones d’équipements publics ;
- La zone UGh correspond aux zones d’équipements publics accueillant des hébergements et logements pour personnes porteuses de handicap ;
- La zone Ue correspond à une zone destinée à l’accueil de logements pour les étudiants ;
- La zone Ui correspond aux zones d’activités au sein de la commune ;
- La zone Uir correspond à la zone d’activités du Roulet.
Le titre III s’applique aux zones à urbaniser 1AU
Les zones 1AU sont des zones à aménager dont les infrastructures en périphérie de la zone ont la capacité suffisante pour accueillir le développement envisagé, et qui peuvent donc immédiatement être ouvertes à l’urbanisation dans le respect des principes des OAP.
« Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement (…) » (article R151-20 du Code de l’urbanisme).
Cela concerne :
- La zone 1AUc, correspond à une zone d’urbanisation future destinée à accueillir de forte densité. Il s’agit d’une zone composée de logements collectifs.
- La zone 1AUcc correspond à une zone de forte densité pouvant accueillir des commerces,
- 1AUccd correspond à une zone de forte densité pouvant accueillir des commerces et au secteur
D de l'OAP n°2,
- La zone 1AUci correspond à une zone de forte densité et d’intensification de l’urbanisation.
Le titre IV s’applique aux zones agricoles A
La zone A, équipée ou non, est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Le titre V s’applique aux zones naturelles et forestières N.
La zone N comprend les zones naturelles et forestières. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- De la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- De l'existence d'une exploitation forestière ;
- De leur caractère d'espaces naturels ;
- De la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
- De la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
La zone N de Coublevie comprend un sous-secteur :
- Le secteur Nl, qui concerne les secteurs où il existe des projets ou des occupations des sols à vocation de loisirs (tel que le terrain de bi-cross, etc…).
En outre, des prescriptions et servitudes particulières peuvent affecter à tout ou partie de ces zones :
- Des protections des linéaires commerciaux ;
- Des chemins à protéger ;
- Des marges de recul graphiques ;
- Des alignements graphiques ;
- Des emplacements réservés ;
- Des servitudes de pré-localisation des équipements publics ;
- Des secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation ;
- Des espaces boisés classés ;
- Des protections écologiques des zones humides ;
- Des protections écologiques de corridors de la trame verte ;
- Des protections du patrimoine bâti ;
- Des protections de secteurs paysagers ;
- Des secteurs soumis à opération d’aménagement d’ensemble ;
- Des haies et alignement d’arbres à préserver ;
- Des parcs et jardins à préserver ;
- Des secteurs soumis à des obligations de mixité sociale ;
- Des secteurs soumis à des prescriptions d’isolement acoustique ;
- Des secteurs soumis à des aléas et risques naturels.
Article 3 – Dispositions applicables à l’ensemble des zones
3.1. Prise en compte des constructions existantes
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction sauf prescriptions spéciales dans le règlement propre à chaque zone.
3.2. Prise en compte des constructions existantes et
Reconstructions
Les travaux sur constructions existantes et régulièrement édifiées ayant une destination interdite par le règlement de la zone demeurent autorisés dans le volume existant de la construction (les extensions et annexes de ces dernières sont interdites).
3.3. Prelevement de materiaux et prise en compte des risques
Naturels
Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, tels que définis dans la partie définition, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
3.4. Implantation des constructions
Le retrait est mesuré à partir de la façade pour les débords de toiture, saillies et les ouvrages en encorbellement non soutenu par des piliers au sol ou des jambages sur façade ne dépassant pas 1,00
m. Dans les autres cas, le retrait est mesuré à compter de la partie la plus « avancée » de la construction (point extrême) au-delà de ce dépassement.
Le survol du domaine public est autorisé au-delà de 5,00 m de hauteur entre le point le plus bas de l’ouvrage en survol et les emprises publiques. Tout débord et/ou surplomb de la construction (les débords de toiture et les ouvrages en encorbellement par exemple) sur une parcelle voisine est interdit.
Pour les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les ouvrages en survol existants peuvent être conservés à leur hauteur actuelle, y compris en cas d’extension.
Nonobstant les paragraphes précédents, les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation.
En bordure des cours d’eau (canaux d’irrigation exclus), les nouvelles constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 10,00 m par rapport aux berges, à l’exception de celles à destination d’équipements d'intérêt collectif et de services publics dont la localisation correspond à une nécessité technique impérative et des clôtures, qui devront avoir une transparence hydraulique, nonobstant les règles applicables à chaque zone.
Le long des canaux, les constructions et installations devront respecter un recul minimum d’1.50 m.
mesuré par rapport aux berges du canal excepté en zone Ua.
Les marges de recul libre de toute construction sont portées à 15.00 m du haut de la berge pour les cours d’eau ou de l’axe du thalweg pour les vallons secs dans les zones U (urbaines) et à 20.00 m du haut de la berge pour les cours d’eau ou de l’axe du thalweg pour les vallons secs dans les zones A (agricoles) et N (naturelles) et ce nonobstant les règles applicables dans chaque zone. Dans les zones urbaines, des dispositions différentes peuvent être adoptées sous réserve de la justification de la stabilité existante des berges sans toutefois être inférieures à 10.00 m (étude d’expertise hydraulique et de risque).
Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être appliqué.
Il est recommandé de concevoir les bâtiments ou les extensions de manière à ce qu’ils bénéficient au mieux des apports solaires. L’exposition vis-à-vis de l’ensoleillement et l’accès à une unité foncière constituent deux paramètres majeurs pour définir une implantation d’un bâtiment. Le positionnement des annexes et des différentes pièces ainsi que l’aménagement des abords jouent également un rôle important pour qu’un bâtiment soit plus agréable à vivre et plus économe et faciliter qu’il puisse être producteur d’énergie :
- Chercher à implanter les pièces à vivre (salon, chambres) au sud ;
- Disposer les annexes pour se protéger des vents dominants ;
- Limiter l’imperméabilisation de la parcelle et planter d’arbres à feuilles caduques pour bénéficier d’ombres en été et de lumière en hiver ;
- Favoriser les logements traversants pour ventiler naturellement l’été.
3.5. Desserte par les reseaux
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits sauf pour les besoins d’une activité agricole ou forestière sans être assortis d’un bâtiment.
Alimentation en eau potable
Il convient de se référer, notamment avant toute demande de raccordement au réseau d’eau potable, au plan de zonage d’alimentation en eau potable de la commune (se référer aux annexes). En présence de réseaux, se mettre en relation avec les services de la commune.
Assainissement
Eaux usées domestiques
Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune (se référer aux annexes). En présence de réseaux, se mettre en relation avec les services compétents.
En zonage d’assainissement collectif :
Lorsque le projet est situé dans une zone d’assainissement collectif, toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
En zonage d’assainissement non collectif :
Lorsque le projet est situé dans une zone d’assainissement autonome, un dispositif d’assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions du service public d’assainissement non collectif (SPANC) est obligatoire (se référer au schéma directeur d’assainissement annexé au présent PLU).
Les rejets d’eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d’eaux usées.
Eaux usées non domestiques
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau pourra être subordonné à un prétraitement. Des installations complémentaires peuvent être exigées et devront être réalisées après accord du service gestionnaire du réseau.
Eaux usées des piscines et bassins
La vidange des eaux de piscine d’un bassin ne pourra être effectuée que dans les conditions définies dans chacune des zones du PLU.
Seules les eaux de vidange de la piscine seront acceptées dans le réseau d’eau pluviale. Les eaux de nettoyage du bassin, de recyclage et de lavage des filtres devront impérativement être rejetées vers le réseau d’eaux usées public, si la parcelle est desservie. À l’inverse, celles-ci ne pourront être dirigées dans la filière d’assainissement individuel.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 31/07/1997, les propriétaires de piscine sont tenus de prendre toutes les mesures afin que les installations en fonctionnement ne doivent pas être source de nuisances sonores pour les riverains.
L'attention du demandeur est attirée sur les conséquences de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. Le maître d'ouvrage a pour obligation d'équiper le bassin d'un dispositif de sécurité normalisé, avant la première mise en eau.
Ouvrages d’irrigation et d’évacuation des eaux pluviales
Les ouvrages existants, y compris ceux désaffectés, doivent être préservés afin d’assurer la continuité de l’irrigation ou de l’évacuation des eaux pluviales de l’amont vers l’aval, le transit, le débit et l’évacuation des eaux.
Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales de chaussée.
Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface ne seront pas busés, sauf impératifs techniques, dûment explicités.
Il sera fait application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales autorisées (ASA), et des articles L.152-1 à L. 152-23 du Code rural et L.215-23 du Code de l’environnement.
Les pétitionnaires doivent prendre en compte de ces réseaux dans leurs diverses demandes d’autorisations d’occupation des sols.
Ouvrages de transport d’électricité
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport et de
Distribution d’Électricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement, nonobstant les règles applicables par ailleurs.
Antennes
Sur les bâtiments de plus de trois logements, lorsque la pose d’une antenne de télévision est envisagée, il est recommandé que l’antenne soit mutualisée et localisée en toiture. Les antennes (paraboliques ou non) seront limitées à une par immeuble et devront être les plus discrètes possibles, et non visible depuis l’espace public.
L’éclairage extérieur
Tous les appareils d’éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.
Défense incendie
Le permis de construire pourra être refusé si les constructions ne sont pas correctement protégées du risque d’incendie, suivant la réglementation en vigueur.
3.6. Gestion des substances toxiques ou dangereuses selon
L’article R541-8 du code de l’environnement
Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux liées aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.
Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.
Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’État en charge de l’environnement.
Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.
3.7. Équipements lies aux energies renouvelables et/ou a la
Communication
Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards …) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou aux murs de clôture. En cas d'impossibilité technique justifiée (notamment pour les constructions existantes), ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l'aménagement paysager des abords des constructions.
Les compteurs électriques ou d’eau sont installés dans le volume des constructions ou encastrés dans une niche fermée, sauf impossibilité technique, notamment pour les constructions existantes. À défaut de constructions ou de clôture, ils devront être implantés en limite de propriété de façon à être intégré dans une future clôture ou construction.
Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les réseaux électriques, de distribution téléphonique et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain.
A défaut, pour les constructions existantes, sous réserve de justification technique, en partie aérienne, ils suivent les avant-toits, les rives, les descentes d’eau pluviale ou les limites de mitoyenneté entre immeubles. Cette disposition est à prévoir à l’occasion des rééquipements ou du ravalement des façades.
Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou en cas d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa mise en service.
3.8. Installations, travaux divers et citernes non enterrees
Pour les installations, dépôts de matériaux, travaux divers et citernes non enterrées, des aménagements seront réalisés afin de masquer ces installations, en cohérence avec l’environnement paysager et bâti (haie, muret …).
Les dépôts de toutes natures visibles depuis l’espace public, hors bois de chauffage et compost sont interdits.
3.9. Ouvrages divers
Murs antibruit
Les murs antibruit sont autorisés uniquement sur les unités foncières situées le long d’une route départementale. Ils peuvent être édifiés uniquement du côté du réseau routier classé et être d’une hauteur maximale de 2.00 m (ainsi on ne pourra pas utiliser ce type de mur pour se séparer de son voisin à l’opposé de la voie).
Toute demande d’autorisation ne pourra être accordée que sous réserve de leur bonne intégration dans le site et en préservant la bonne visibilité le long des voies.
Ces règles peuvent s’appliquer nonobstant les règles sur les clôtures édictées au 3.10 ci-dessous et dans les dispositions particulières applicables à chaque zone.
Murs de soutènement
Les murs de soutènement ne sont autorisés que pour permettre la réalisation des constructions principales, extensions, annexes, piscines et terrasses et sous réserve de nécessité technique.
Sur l’ensemble des zones, les murs de soutènement :
- Devront présenter un aspect cohérent avec les constructions et aménagements présents sur le terrain, et un aspect fini ;
- Devront respecter en termes d’aspect les règles applicables aux façades pour chaque zone et être cohérents avec la façade du bâtiment principal. Lorsque ces murs ne sont pas revêtus et nonobstant les règles édictées pour les façades, ils pourront également être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier ;
- Devront présenter une hauteur maximale de 1,00 mètre côté aval.
Les murs de soutènement ne doivent pas être considérés comme une clôture.
Pilotis
Les constructions sur pilotis ne sont autorisées que pour permettre la réalisation des constructions principales, extensions, annexes, piscines et terrasses et sous réserve de nécessité technique.
Ces pilotis ne pourront être laissés apparents, et devront être dissimulés par un dispositif / habillage qui devra être constitué ou parementé de moellons de pierre du pays et recevra des plantations grimpantes ou retombantes, ou en cas de hauteur inférieure ou égale à 0.60 mètre, pourra reprendre l’aspect des façades.
Leur hauteur maximale est limitée à 3.00 mètres.
3.10. Les clotures
L’édification des clôtures et des murs, entre l’espace privé et l’espace public, est soumise à déclaration, conformément à la délibération du Conseil Municipal de la commune.
Sauf dispositions particulières visées dans le règlement de la zone, l’édification d’une clôture est facultative, toutefois sa construction est soumise à autorisation.
La clôture assure la transition entre l’espace privé et l’espace public et participe à la qualité du paysage urbain. Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
- En évitant la multiplicité des matériaux.
- En recherchant la simplicité des formes et des structures.
- En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes.
L’autorisation d’édifier une clôture pourra être soumise à des prescriptions spécifiques (retrait, hauteur…) ou refusée, dès lors que celle-ci :
- Est située aux intersections de voies publiques ou privées, pour des motifs de sécurité.
- Est de nature à porter atteinte à l’environnement urbain et naturel par son architecture ou par les matériaux qui la composent.
- Est de nature à accentuer les risques naturels (inondation, incendie, glissement de terrain, etc.)
- Est située en zone naturelle.
Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble (lotissements, groupe d’habitations…) le traitement des clôtures devra faire l’objet de prescriptions précises inscrites dans le règlement de lotissement ou d’un projet inséré au plan d’aménagement afin de favoriser l’homogénéité de l’opération.
Les haies vives ou écrans de verdure, composés d’essences diversifiées, et résistantes au dérèglement climatique, sont recommandées afin de dissimuler un grillage de protection. Les essences recommandées sont détaillées dans l’annexe « Planter des haies champêtres en Isère ».
Pour les clôtures maçonnées, les matériaux destinés à être recouverts le seront obligatoirement dans l’année qui suit l’édification, dans le respect des règles édictées dans chaque zone.
En dehors des équipements publics, la hauteur maximale d’une clôture est de 2.00 m, sauf dispositions plus restrictives du règlement de chaque zone ou règles applicables aux murs antibruit.
Il est recommandé de créer des clôtures perméables afin notamment de faciliter la circulation de la petite faune.
Enfin, il est imposé des clôtures à dominante végétale, dès lors que ces clôtures sont mitoyennes avec une zone agricole et/ou naturelle.
3.11. Creation d’acces sur la voie publique
Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée. Une unité foncière compte un seul accès pour la desserte motorisée. Les
Orientations d’Aménagement et de Programmation définissent un accès unique et mutualisé à l’échelle du secteur de projet.
L’accès doit être adapté à l’opération et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.
Peuvent être interdits, les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers. Ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes au regard de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de la sécurité des usagers de la voie publique et le passage des véhicules de ramassage des déchets. Un cône de visibilité de part et d’autre de la voie d’accès doit être maintenu sans obstacle visuel (clôture, haie, arbre), afin d’assurer la sécurité des sorties sur la voie publique.
L’ouverture des portails et portillons ne pourra pas s’effectuer à l’extérieur de la propriété.
Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser le revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.
Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné depuis la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin de canaliser les eaux de ruissellement en provenance de la chaussée, et de les diriger vers le dispositif de gestion des eaux pluviales.
Cette règle s’applique, y compris lorsque la nouvelle construction emprunte un chemin d’accès existant qui ne respecte pas cette réglementation.
En cas de passage sur l’emprise d’un canal, le busage, la construction d’une passerelle ou d’un pont sera obligatoire et à la charge du pétitionnaire, après avis de la collectivité ou du gestionnaire du canal.
Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être consulté et appliqué ; l’accès est soumis à autorisation du gestionnaire.
3.12. Caracteristiques des voies ouvertes a la circulation
Collective
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, répondre aux exigences de la protection civile, aux besoins de déneigement, et au passage des véhicules de ramassage des déchets.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour.
La pente d’une nouvelle voie d’accès doit être inférieur à 15%.
Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être consulté et appliqué.
Dans les opérations de 5 logements ou plus, les stationnements envisagés en surface seront constitués de manière à être le plus perméable possible, composé de pavés alvéolés enherbés.
Stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.
Le stationnement des véhicules automobiles et les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations, en prenant en compte si besoin, le stationnement des véhicules de livraison et de service d’une part, et des véhicules du personnel d’autre part.
Toutes les places de stationnement devront avoir une largeur minimale de 2,50 mètres et 5,00 mètres de profondeur. Le nombre de places de stationnement en enfilade est limité à 2.
L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les soussections « stationnement » afférentes à chaque zone ne s’appliquent pas aux annexes.
Accessibilité PMR
En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP), il est autorisé que les places de stationnement dédiées aux PMR soient prises sur le parc de stationnement existant.
Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR.
Stationnement des vélos
Le terme de vélos désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté.
Un espace clos réservé au stationnement sécurisé des vélos doit être créé pour les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins 5 logements au plus ; il doit être facilement accessible.
Une place de stationnement vélo sera au moins égale à 1,8 m².
Pour les autres destinations et sous-destinations, il pourra s’agir d’emplacements sécurisés et facilement accessibles (exemple : arceaux).
3.14. Lutte antivectorielle
Afin de lutter contre le développement du moustique tigre, des dispositions constructives ou de remédiation doivent être prises pour limiter la stagnation de l'eau dans les ouvrages d'évacuation ou de récupération d'eaux usées et pluviales.
Article 4 – Les prescriptions graphiques du règlement
4.1. Perimetres soumis a des orientations d’amenagement et de
Programmation (OAP)
Certains secteurs sont soumis à des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « sectorielles ». Ces secteurs sont délimités au règlement graphique.
Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « thématiques » concernent également l’ensemble du territoire et doivent être respectées dans leurs principes pour l’ensemble des opérations.
Il convient de se référer à la pièce n°3 du PLU.
4.2. Emplacements reserves au titre de l’article L151-41 du code de
L’urbanisme
En application de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, la commune a défini des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
La liste suivante récapitule les différents emplacements réservés identifiés sur le plan de zonage.
Nom Bénéficiaire Objet Parcelles (entière Largeur Superficie ou en partie) 3,00 mètres
ER n°1 Commune de Aménagement de cheminements 3,00 mètres 529 m²
Coublevie doux AB 786, AB 804, AB 3,00 mètres
ER n°2 1026, AB 1297, AB 2,00 mètres 145 m²
Commune de Aménagement de cheminements 1299, AB1302, AB 1,50 mètres
ER n°3 Coublevie doux 1322, AB 1324, AB 343 m²
ER n°4 Commune de Aménagement de cheminements 1325 118 m²
ER n°5 Coublevie doux 177 m²
ER n°6 AB 226, AB 227 285 m²
ER n°7 Commune de Création de cheminements doux 642 m²
ER n°8 Coublevie Création de cheminements doux AB 1313, AB 1220, 1 015 m²
ER n°9 AB 1219, AB1210, 13 m²
Commune de
Coublevie AB254, AB 255,
AB1208, AB 257,
Commune de AB 542, AB 1214
Ab 226, ab 1064
Commune de
Coublevie Aménagement d’espaces publics AB 256 2,50 mètres
AK 360
Commune de Entretien et gestion de la AB 1077, AB 1079
Coublevie végétalisation du talus AB 1682
Création de cheminements doux
Elargissement d’un cheminement doux existant
Nom Bénéficiaire Objet Parcelles (entière Largeur Superficie
ER n°10 ou en partie)
ER n°11 Commune de Elargissement d’un cheminement AB 1685 2,80 mètres 14 m²
ER n°12 Coublevie doux existant 1,15 mètre 7 m²
ER n°13 AB 1687 2,30 mètres 521 m²
ER n°14 Commune de Elargissement d’un cheminement 2,00 mètres 171 m²
ER n°15 Coublevie doux existant AC 582 4,00 mètres 26 m²
ER n°16 3,00 mètres 52 m²
Commune de Elargissement de voirie et AK 360 137 m²
ER n°17 Coublevie aménagement de cheminements
ER n°18 AB 952 35 m²
ER n°19 Commune de doux 30 m²
ER n°20 Coublevie Entretien et gestion de la AB 688 et AB 689 96 m²
ER n° 21 108 m²
ER n° 22 Commune de Végétalisation du talus AC 109, AC 115 54 m²
ER n°23 Coublevie Aménagement, élargissement et 629 m²
AC 376, AC 119 317 m²
ERn°24 Commune de sécurisation d’un carrefour
Coublevie Aménagement, élargissement et AB 1094 838 m²
ER n°25
Commune de sécurisation d’un carrefour AB 1094 1 222 m²
ER n°26 Coublevie Elargissement de voirie et
ER n°27 aménagement de cheminements AC 307 1 183 m²
ER n°28 Commune de 91 m²
ER n°29 Coublevie doux AB 401, AB 415 61 m²
Elargissement de voirie et AC 618, AC 614, AC 60 m²
Commune de aménagement de cheminements
Coublevie 167
doux AH 43, AH 45, AH
Commune de Aménagement et maintien de 826, AH 827, AH
Coublevie
cheminements doux 339
Commune de Aménagement et maintien de AH 34, AH 36,
Coublevie AH 37, AH 38, cheminements doux AH 39, AH 40,
Commune de AH 290, AH 307,
Coublevie Aménagement d’un espace public AH 478, AH 479,
Commune de Aménagement et maintien de AH 826
Coublevie cheminements doux
Commune de Aménagement de cheminements
Coublevie doux
Commune de Elargissement de voirie et
Coublevie aménagement de cheminements
Communauté doux
d’agglomérati
Elargissement de voirie et on du Pays aménagement de cheminements
Voironnais
Commune de doux
Coublevie
Commune de Mise en œuvre du schéma vélo AH 613, AH 459,
Coublevie AH 262
Commune de Implantation d’un espace public et AH 645 3,00 mètres
Coublevie création d’équipement public AH 677 3,00 mètres
AH 691, AH 692
Commune de Aménagement de cheminements AH 257
Coublevie doux
Elargissement de voirie et
aménagement de cheminements
doux
Aménagement, élargissement et
sécurisation d’un carrefour
Nom Bénéficiaire Objet Parcelles (entière Largeur Superficie
ER n°30 ou en partie) 5,00 mètres
Communauté Mise en œuvre du schéma vélo 3,00 mètres 2 083 m²
ER n°31 d’agglomérati AK 17, AK 20, AK 2,00 mètres
ER n°32 Mise en œuvre du schéma vélo 21, AK 255, AK 257, 2,00 mètres 644 m²
ER n°33 on du Pays 3,00 mètres 166 m²
ER n°34 Voironnais Aménagement d’un cheminement AK 734, AK 735, 95 m²
ER n°35a Communauté doux AK736 4,50 mètres 109 m²
ER n°35b d’agglomérati 2,00 mètres 1 119 m²
ER n°36 on du Pays Aménagement de cheminement AI211, AI 759 2,00 mètres 440 m²
ER n°37 Voironnais doux 5,00 mètres 1 660 m²
ER n°38 Commune de AK 736, AK 735, AK 10 m²
Coublevie Aménagement de cheminement 734 5 191 m²
ER n°39 Commune de doux
Coublevie AK 360 14 066 m²
ER n°40 Commune de Aménagement hydraulique et public
Coublevie AK 498, AK 255 765 m²
ER n°41 Syndicat Mixte Aménagement de cheminement
ER n°42 des Bassins doux AK 258, AK 259 240 m²
ER n°43 Hydrauliques 346 m²
ER n°44 de l'Isère Aménagement hydraulique (bassin AK 258, AK 721 3 169 m²
ER n°45 Commune de de rétention) 120 m²
Coublevie AK 744, AK 275 2 285 m²
Syndicat Mixte Gestion de la fontaine des Bassins AH 277, AH 692,
Hydrauliques Création d'un bassin de rétention AH 873 de l'Isère
Commune de Création d'un bassin de rétention AI 758, AI 759
Coublevie
Syndicat Mixte Elargissement de voirie et AI 223, AI 224, AI des Bassins aménagement de cheminements 225, AI 275
Hydrauliques de l'Isère doux AC 123, AC 131, AC
Syndicat Mixte 132, AC 192, AC des Bassins Aménagement d’un cheminement 194, AC 195, AC
Hydrauliques doux 196, AC 197, AC de l'Isère 198, AC 199, AC
Aménagement d’un cheminement 200
Commune de doux AI 204
Coublevie AD 364, AD 366,
Création d’équipement public AD 451
Commune de AD 277, AD 237,
Coublevie Aménagement d'espace public et de AD 238, AD 239, stationnements AD 365, AD 501,
Commune de AD 502
Coublevie Création d’un aménagement pour la AB 1696, AB 1700 gestion des eaux pluviales
Commune de AK 625
Nom Bénéficiaire Objet Parcelles (entière Largeur Superficie
ER n°46 ou en partie)
Commune de Aménagement d’un espace public et 4,00 mètres 964 m²
ER n°47 Coublevie de stationnements AK 172
3,00 mètres 1 360 m²
ER n°48 Commune de Aménagement d’un cheminement AK 176, AK 520, AK 4,00 mètres
ER n°49 Coublevie doux 521, AK 769, AK 3,00 mètres 727 m²
ER n°50 770, AK 773, AK 1,70 mètres 268 m²
ER n°51 Commune de Création d’un bassin de rétention, 775, AK 776 1,00 mètre 405 m²
ER n°52 Coublevie d’infiltration d’eaux pluviales 646 m²
AH 102 3,00 mètres 55 m²
ER n°53 Commune de Aménagement d’un cheminement 3,00 mètres
Coublevie doux AH 427, AH 836 30 m²
ER n°54 3,00 mètres
ER n°55 Commune de Aménagement d’un cheminement AH 129, AH 133, 5,00 mètres 229 m²
ER n°56 Coublevie doux AH 134, AH 135 0,50 mètres 31 m²
ER n°57 AH 144, AH 146, 145 m²
ER n°58 Commune de Aménagement d’un cheminement AH 378, AH 149 1 418 m²
ER n°59 Coublevie doux 1 025 m²
ER n°60 AB 118 1 254 m²
Commune de Elargissement de voirie et 51 m²
Coublevie aménagement de cheminements AB 69, AB 72, AB
488
Commune de doux
Coublevie Elargissement de voirie et AB 124, AB 125, AB aménagement de cheminements 126, AB 127, AB
Commune de 128, AB 129
Coublevie doux
Ad 205, AD146, ad
Commune de Aménagement de cheminements 335
Coublevie doux
AD 338, AD 301,
Commune de Aménagement d’un cheminement AD 302, AD 161,
Coublevie doux AD 160, AD 159
Commune de Elargissement de voirie et B 657, B416
Coublevie aménagement de cheminements
B 437, B647, B 649,
Commune de doux B 834
Coublevie Aménagement d’un cheminement
AE 1, AE 2, AE 3
Commune de doux
Coublevie Aménagement d’un cheminement AB 117, AB 782
Commune de doux
Coublevie Aménagement d’un cheminement doux
Elargissement de voirie et
aménagement de cheminements
doux
4.3. Servitudes de pre-localisation pour equipement au titre de
L’article L151-41 du code de l’urbanisme
En application de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, la commune a défini des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou modifier.
Sur les parties de terrains concernées, les installations et constructions sont admises à condition de ne pas faire obstacle à la réalisation future des équipements visés par la servitude. De plus, pour la SPL n°11 il est précisé que l’aménagement sera réalisé en cohérence avec les aménagements du SYMBHI.
De plus, les caractéristiques physiques de cet aménagement devront respecter le caractère sensible du milieu.
La liste suivante récapitule les différentes servitudes de pré-localisation identifiées sur le plan de zonage.
Nom Bénéficiaire Objet Parcelles (entière ou en partie) Largeur
SPL n°01 indicative
SPL n°02
Communauté Aménagement de la RD1075 pour AB 1066, AB 1284, AB 1444, AB 1445, AB 0,10 à 4,00
SPL n°03 d'Agglomération du Pays aménagement des modes doux 1450, AB 634 mètres
SPL n°04 Voironnais
SPL n°05
SPL n°06 Communauté Aménagement de la RD1075 pour AB 1182, AB1572 0,10 à 3,00
SPL n°07 d'Agglomération du Pays aménagement des modes doux mètres
SPL n°08
SPL n°09 Voironnais
SPL n°10 Communauté Aménagement de la RD1075 pour AB 410, AB 1184, AB 1227, AB 1228, AB 0,10 à 2,00 d'Agglomération du Pays aménagement des modes doux 1655, AB 1658, AB 1659, AB 1901, AB 1902, mètres
SPL n°11 AB 415, AB 416, AB 417, AB 420, AB 421, AB
SPL n°12 Voironnais
SPL n°13 917
SPL n°14
Communauté Aménagement de la RD1075 pour AB 323, AB 324, AB 325, AB 326, AB 327 0,10 à 4,00 d'Agglomération du Pays aménagement des modes doux mètres
Voironnais
Communauté Aménagement de la RD1075 pour AB 1451, AB 1572 0,10 à 2,00 d'Agglomération du Pays aménagement des modes doux mètres
Voironnais
Commune de Coublevie Aménagement d’un cheminement AI 759, AI 211 2,00 mètres doux
Commune de Coublevie Aménagement d’un cheminement AI 64, AI 63, AI69, AI 71, AI74 5,00 mètres doux
Commune de Coublevie Aménagement d’un cheminement AI 645, AI 43 5,00 mètres doux
Commune de Coublevie Aménagement d’un cheminement AE 368, AE 392, AE 468, AE 527, AE 563, AE 0,10 à 2,00 mètres
doux 644, AE 814
Commune de Coublevie Aménagement d’un cheminement AB 1, AB 2, AB 3, AB 4, AB 5, AB 396, AB 0,10 à 3,00 doux 397, AB 403, AB 433, AB 434, AB 436, AB mètres
439, Ab 440, ab 529, ab 590, ab 594, ab
1067, AB 1068, AB 1069, AB 1070, AB 1119,
Ab 1447, ab 1451, ab 1570, ab 1571
Commune de Coublevie Aménagement d’un cheminement AD 64, AD 270, AD 277, AD 414, AD 434, AD 3,50 à 19,00 doux 563 mètres
Commune de Coublevie Maintien et création de AB 840, AB 1574, AB 1673, AB1714, AB 2,00 mètres cheminements doux 1715
Commune de Coublevie Création d’un aménagement pour AB 406 0 à 10,00 la gestion des eaux pluviales mètres
Commune de Coublevie Aménagement et maintien de AB 387 4,00 à 23,00 cheminements doux mètres
4.4. Preservation de l’environnement au titre de l’article L151-23 du
Code de l’urbanisme
Dans les secteurs tramés pour des motifs d’ordre écologique reportés sur le plan de zonage du présent
PLU et concernant les zones humides :
- Toute construction est interdite sauf celles liées à la protection contre les risques naturels ;
- Tout aménagement, installation, travaux (ceci incluant la réalisation de fossés et drains, les remblais, les labours …), sont interdits sauf ceux liés à la mise en valeur du milieu (pour des fins éducatives, pédagogiques, scientifiques, si et seulement si ces projets ne compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel de ces espaces) ou à la protection contre les risques naturels ;
- Les ouvrages hydroélectriques ne sont pas interdits, mais une analyse écologique précise des impacts devra être réalisée.
Cette prescription pourra être levée sous condition de la réalisation d’une étude certifiée par un expert écologue concluant à l’absence réelle d’une zone humide dans le secteur étudié.
Les secteurs artificialisés existants à l’approbation du PLU comme les routes, les chemins ruraux et communaux, les ponts (la zone humide peut être effectivement présente en dessous), parkings, bâtiments, etc., qui pourraient être tramés sont exclus de la prescription.
Les trames présentes ne remettent pas en cause la possibilité de réaliser en survol de la zone des équipements techniques (ponts, passerelles …).
Ces secteurs n’ont pas pour caractéristique de constituer des espaces boisés, il n’est donc pas fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
4.5. Élements de paysage a preserver au titre de l’article L151-19 du
Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des éléments de paysage à préserver est interdit.
La coupe ou l’abattage d’arbres est soumis à déclaration préalable, sauf pour l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
Jardins et parcs
Dans les secteurs tramés dans un objectif de protection des jardins et des parcs, l’imperméabilisation des sols, l’utilisation en tant qu’espace de stationnement, ou la construction de bâtiments autres que des abris de jardins ou bûchers sont interdits.
Les abris de jardin et bûchers sont autorisés dans la limite de 10% de l’emprise au sol de la parcelle, avec un maximum de 10 m² d’emprise au sol totale, et une seule construction par parcelle. Leur hauteur est limitée à 2.50 m au faîtage.
Il est possible de déroger aux règles ci-dessus :
- Pour les ajustements techniques, sous réserve de justifications, permettant l’élargissement de voiries, trottoirs, ou la création de stationnement dans le cadre d’emplacements réservés, sans création de surface de plancher et/ou d’emprise au sol ;
- Pour la réhabilitation, rénovations et travaux concernant les constructions existantes et légalement édifiées.
Secteurs à enjeux paysagers
En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, le règlement graphique identifie des sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier correspondant aux tissus urbains caractéristiques des hameaux de Coublevie, identifiés pour des motifs d'ordre culturel, historique et comprenant des éléments de patrimoine bâti identifiés pour des motifs architecturaux.
Dans ces secteurs, les démolitions sont soumises à déclaration préalable. Les volumes et implantations des bâtiments existants sont à préserver.
Les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable, au titre de l’article R151-41° 3 du code de l’urbanisme. Les travaux ne seront autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant l’intérêt urbain, architectural, paysager, ou historique de ces secteurs, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.
Seuls sont admis les travaux sobres et respectueux des principales caractéristiques et morphologie du bâti (implantation, formes bâties et gabarits) dans lesquels il s’insère, en excluant tout pastiche et toute adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions. L’utilisation de matériaux nouveaux en façade ou toiture qui mettent en péril l’authenticité et l’intégrité des bâtiments sont interdits (par exemple les fausses pierres, ciment, chaux-ciment, peinture moderne, tuiles métalliques, …). Les ordonnancements et rythme d’ouvertures des constructions devront être respectés.
Les façades en pierres devront conserver les pierres apparentes, non enduites et sans bardage. Les modénatures, lambrequins, flèches de toiture, supports des débords de toiture en bois apparents sont à conserver.
Les travaux devront également veiller à préserver la qualité du tissu urbain et de la morphologie bâtie, notamment les trames viaires : les venelles et cheminements piétons existants au sein de ces tissus bâtis historiques sont à préserver.
Linéaires d’arbres / haies à protéger
Les haies et alignements d’arbres repérés sur le plan seront maintenus.
En cas de nécessité d’abattre certains sujets, ces derniers seront remplacés par un sujet de même envergure ou une espèce plus résistante au dérèglement climatique. La nécessité d’abattage devra être justifiée par une analyse réalisée par un professionnel compétent.
Lorsqu’un arbre est coupé, il sera remplacé. Si un alignement d’arbres ou une haie est coupé, l’alignement ou la haie sera recréé. Ces remplacements ou alignements devront respecter le Code civil et se faire avec un recul maximum de 2.00 m par rapport à la limite de propriété (mesurés au milieu du tronc).
Les arbres replantés seront constitués d’arbres de haute taille, d’essence adaptée au changement climatique et d’une force minimum de 20 cm au moment de leur plantation. Ils devront présenter une cohérence paysagère avec l’existant.
Pour les aménagements et constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, dans le cas de nécessités techniques dûment justifiées et/ou pour des raisons de sécurité, notamment routière, les alignements repérés pourront être coupés si un alignement est recréé en respectant le principe d'origine.
Nonobstant ces règles, les accès peuvent être maintenus ou créés.
4.6. Espaces boises classes delimite au titre de l'article L113-1 du code
De l'urbanisme
Dans les espaces boisés classés au règlement graphique, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme pour les coupes et abattages d'arbres.
Ainsi :
- La coupe ou l’abattage d’arbres est soumis à déclaration préalable (article *R421-23 du code de l’urbanisme), sauf pour l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts (article R421-23-2 du code de l’urbanisme).
- Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.
- Nonobstant toutes dispositions contraires, la prescription entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Il est rappelé que l’arrêt préfectoral n°2008-08300 s’applique aux taillis et aux forêts sous document de gestion durable.
De plus, dans les secteurs couverts par la servitude SUP1, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites.
4.7. Marges de recul identifiees au titre de l’article L151-17 du code de
Dans le cas de marges de recul portées sur les documents graphiques, celles-ci s’imposent aux dispositions édictées dans les règles d’implantation de chaque zone. En ce sens, les constructions peuvent s’implanter sur la marge de recul, sans qu’un retrait supplémentaire soit imposé.
4.8. Alignements obligatoires identifies au titre de l’article L151-17 du
Dans le cas d’alignements obligatoires portés sur les documents graphiques, ceux-ci s’imposent aux dispositions édictées dans les règles d’implantation de chaque zone.
4.9. Lineaires commerciaux reperes au titre de l’article L151-16 du code
De l’urbanisme
Le long des voies et emprises publiques repérées sur les documents graphiques pour la création des linéaires de rez-de-chaussée de commerces, les rez-de-chaussée des constructions existantes ou à créer doivent être à sous-destinations :
- D’artisanat et commerce de détail et de restauration pour les « linéaires commerciaux (commerce et restauration) »,
- D’artisanat et commerce de détail et de restauration, d’activités de services avec l'accueil d'une clientèle, de cinéma et d’hôtels) pour les « linéaires commerciaux (commerce, restauration et services).
Ces règles sont applicables y compris en cas de démolition reconstruction sur une unité foncière existante au moment de l’approbation du PLU, sur les extensions et annexes accolées éventuellement créées et sur d’éventuelles futures divisions.
4.10. Élements ponctuels de patrimoine reperes au titre de l’article
L151-19 Du code de l’urbanisme
En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, le règlement identifie et localise les éléments de paysage, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. Toute intervention sur les éléments repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme est soumise à déclaration préalable et/ou permis de démolir.
Pour l’ensemble des éléments identifiés, les démolitions et les surélévations sont interdites. De plus, le changement de destination est autorisé vers les destinations et sous-destinations habitation et autres hébergements touristiques.
Pour le changement de destination vers l’habitation, il est autorisé la production d’un logement par tranche minimale de 100 m² d’emprise au sol existante. Pour les constructions dont l’emprise au sol existante est inférieure à 100m², il est autorisé la production d’un logement maximum. Le changement de destination vers l’habitation est autorisé exclusivement dans le volume bâti existant.
La partie n°3 relative au patrimoine à préserver ou mettre en valeur s’applique en sus.
4.11. Mixite sociale definie au titre de l’article L151-15 du code de
Lors de la réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à la réalisation de logements sociaux en fonction de différentes catégories. L’ensemble des zones urbaines sont soumises à cette obligation ; le pourcentage affecté ainsi que les catégories exigées sont précisés à l’article 1.4 de chaque zone urbaine.
4.12. Caracteristiques des rues et chemins reperes au titre de l’article
L151-38 Du code de l’urbanisme
Les rues et chemins repérés au titre de l’article L151-38 sur le règlement graphique doivent être préservés, et leur continuité doit être assurée au moins pour les modes doux. Les travaux réalisés à leurs abords ne devront pas compromettre l’ouverture et la continuité de ces rues et chemins.
4.13. Secteur soumis a operations d’amenagement d’ensemble reperes
Au titre de l’article R151-21 du code de l’urbanisme
En application de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, le règlement identifie et localise les secteurs soumis à opérations d’aménagement d’ensemble.
Sur les périmètres identifiés, le dépôt d’une seule demande d’autorisation de construire est encouragé (permis d’aménager ou permis de construire valant division). L’aménagement de la zone peut être phasé. Le phasage sera alors explicité dans la demande d’autorisation de construire (permis d’aménager ou permis de construire valant division).
Les règles alternatives suivantes sont définies sur ces périmètres soumis à opération d’aménagement d’ensemble :
- L’article 5.1 Les divisions parcellaires des dispositions générales, ci-après, ne s’applique pas.
- L’étendue des sous-sols - à destination des stationnements répondant aux besoins des usagers
- peut dépasser de l’emprise des bâtiments érigés en surface, sur au maximum, 30% de leur emprise.
Sur ces espaces, sus-définis, la définition des espaces de pleine terre est modifiée en ce sens :
Il s’agit de la partie de l’unité foncière, libre de toute construction en surface, et répondant aux conditions cumulatives suivantes :
- Son revêtement est végétalisé,
- Sa nature est perméable et assure la libre infiltration des eaux pluviales,
- Sur une profondeur de 0.8 mètre à compter de la surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, usées et pluviales …),
- Il peut recevoir des plantations.
Ainsi, notamment, les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
- Lorsque le règlement de prise en compte de l’aléa, issu de la Partie 4 du présent règlement écrit, implique une réhausse du premier niveau de plancher, la hauteur maximale de la construction pourra être surélevée de la totalité de la hauteur prévue par la rehausse.
- Les stationnements motorisés pour les visiteurs réalisés en surface, non couverts et non clos, sont compatibilisés pour 50% de leur surface totale, hors voirie et axe de circulation, comme pouvant répondre au coefficient assurant le maintien des espaces de pleine terre, et ce, à condition d'être enherbés, tel que l'impose le présent règlement écrit..
4.14. Corridor ecologique protege au titre de l’article L151-23 du
Dans les secteurs tramés comme corridor écologique reportés sur le plan de zonage du présent PLU, toute construction, aménagement, installation, affouillement et exhaussement, travaux divers sont interdits, sauf ceux :
- Liés à la protection contre les risques naturels ;
- Liés à l’amélioration des fonctionnalités écologiques ;
- Liés à la mise en valeur du milieu (pour des fins éducatives, pédagogiques, scientifiques, si et seulement si ces projets ne compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel de ces espaces) ;
- Nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport d’électricité ;
- Nécessaires à l’entretien de réseaux publics préexistants ;
- Nécessaires pour l’amélioration, sous maîtrise publique, des déplacements et notamment des modes doux (passerelles, pont …) et aux pratiques sportives de pleine nature.
Les secteurs clairement artificialisés comme les routes, les ponts, parkings, etc., qui pourraient être tramés sont exclus de la prescription.
Ces espaces constituent des espaces boisés soumis aux obligations de déclaration préalable pour les coupes et abattages d'arbres. Il est fait néanmoins application du régime d'exception prévu à l'article
L.421-4 pour ces coupes et abattages d'arbres.
Article 5 – Autres informations
5.1. Les divisions parcellaires
Par exception à l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives et par rapport aux limites des voies et emprises publiques et voies ouvertes à la circulation publique ne seront pas appréciées au regard de l’ensemble du projet, mais au regard de chacun des terrains issus de la division.
5.2. Risques naturels
PPRi :
Les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la rivière MORGE approuvé par arrêté préfectoral N°2004-07699 du 8 juin 2004, sont applicables sur la commune (voir annexe). Le pétitionnaire devra utilement se renseigner sur le document opposable en cours de validité sur le territoire.
Carte des aléas :
Les dispositions du règlement de la carte des aléas de Coublevie sont applicables et spécifiées en PARTIE
4 du présent règlement. Le pétitionnaire devra utilement s’y reporter.
5.3. Autres servitudes d’utilite publique
Les servitudes d’utilité publique applicables au territoire et annexées au PLU doivent être prises en compte dans leur version en vigueur, au moment d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
5.4 Secteurs affectes par le bruit de part et d’autre du reseau routier
Objet d’un arrete prefectoral de classement sonore
Les voies suivantes sont l’objet d’un classement sonore par arrêté préfectoral :
- La route départementale 1075, voie classée de type 4, par arrêté préfectoral n°38-2022-04-15-
00007 du 15 avril 2022 ;
- La route départementale 592, voie classée de type 4, par arrêté préfectoral n°38-2022-04-15-
00007 du 15 avril 2022 ;
- La route départementale 128, voie classée de type 4, par arrêté préfectoral n°38-2022-04-15-
00007 du 15 avril 2022 ;
- La route départementale 520, voie classée de type 4, par arrêté préfectoral n°38-2022-04-15-
00007 du 15 avril 2022.
Tout projet de construction devra présenter les normes d’isolation correspondantes aux arrêtés préfectoraux et ce dans une bande de 10,00 mètres à 100,00 mètres de part et d’autre de ces voies.
Ces bandes sont reportées graphiquement à titre informatif sur les plans de zonage et les arrêtés disponibles en annexe (le pétitionnaire devra utilement s’informer sur les arrêtés en vigueur au moment de sa demande d’autorisation d’urbanisme).
5.5. Risques technologiques
La commune est impactée par le risque de transport de matières dangereuses dont une canalisation de transport de gaz naturel. La localisation de ces canalisations est répertoriée dans les Servitudes d’Utilité
Publique annexées au PLU. Le pétitionnaire devra utilement se renseigner sur le document opposable en cours de validité sur le territoire.
De plus, sont admis, dans l’ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Article 6 – Définitions (valables pour l’ensemble des pièces du PLU)
Abri léger : Construction légère, c’est-à-dire dont les panneaux des murs sont constitués de matériaux faiblement résistants (planches ou plaques de bois, tôles, plaques de ciment, vitrages, etc.), sans usage d’habitation.
Accès : L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail), dit « accès direct », ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain), dit « accès indirect », par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
Accolé : positionné l’un à côté de l’autre, attenantes et jointes ensemble.
Accotement : Partie latérale d'une route, comprise entre la chaussée et le fossé ou la limite de la plateforme.
Affouillement / déblai : Retrait de terre, de roche ou de tout autre matériau sur un terrain pour niveler ou baisser le niveau du sol.
Aire naturelle de camping : les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle ” sont destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs et d'y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d'exploitation n'excède pas six mois par an, continus ou pas. Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement. Il ne peut être créé qu'une seule aire naturelle par unité foncière.
Aléa : Phénomène naturel (crue, chute de blocs, avalanche, etc.) d’intensité et d’occurrence (possibilité de survenue) données.
Aléa de référence : Aléa ayant servi de base à la réalisation d’un document définissant l’aléa.
Alignement : Limite entre les emprises publiques (existantes ou prévues par des emplacements réservés) et les voies ou cheminements privés ouverts à la circulation publique, au droit des propriétés privées riveraines.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale.
Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
- Les cabanons et abris de jardin bien que constituant annexe, sont traités de manière spécifique pour certaines règles (voir définition ci-dessous).
- Les piscines devront être considérées comme une annexe au sens du présent règlement, bien que pouvant également bénéficier de règles spécifiques (elles s’imposent alors aux règles de la même section applicables aux annexes).
Auvent : Un auvent est un petit toit en saillie fixé au-dessus d'une porte, d'une fenêtre, d'une terrasse, etc. Son rôle principal est de protéger de la pluie et/ou du soleil.
Baie : Ouverture laissée dans un mur pour y poser une fenêtre, une porte, ou pour y aménager un passage.
Batardeau : Panneau étanche occultant la partie basse d’une ouverture (porte, fenêtre…), mis en place à l’occasion ou en prévention d’une crue.
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
Caravanes : Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler.
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 du code de l’urbanisme ;
2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier ;
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34 du code de l’urbanisme.
Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation uniquement :
1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 du code de l’urbanisme.
2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Clôture : Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété. Un tel ouvrage n'a pas à être implanté en limite de propriété pour constituer une clôture.
Construction : Une construction est un ouvrage ou une installation fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface (ceci incluant donc par exemple les piscines, un terrain de sport, un sous-sol).
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale : Pour satisfaire à l'exigence de performance environnementale, au sens de l'article R. 111-21. II du Code de la construction et de l'habitation, quatre conditions sont requises. La première tient au seuil maximal d'émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie de la construction. Il est évalué par le niveau d'émissions de gaz à effet de serre du bâtiment (indicateur Eges1) et le niveau d'émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des produits de constructions et des équipements du bâtiment (indicateur EgesPCE2).
Eges et EgesPCE doivent être inférieurs ou égaux respectivement aux niveaux maximaux Egesmax3 et
EgesPCEmax4 du niveau « Carbone 2 ».
Trois autres conditions doivent être satisfaites par la construction, au choix parmi les quatre critères ci-dessous :
Une quantité de déchets de chantier valorisés pour sa construction, hors déchets de terrassement, supérieure à 40 % de la masse totale des déchets générés ;
Des produits et matériaux de construction, revêtements de mur ou de sol, peintures et vernis, étiquetés A+5 (les installations de ventilation font l'objet d'un constat visuel par le maître d'ouvrage) ;
Un taux minimal de matériaux biosourcés correspondant au « 1er niveau » du label « bâtiment biosourcé » ;
Deux matériaux de constructions ayant une fabrication régionale.
1 Eges : niveau d’émission de gaz à effet de serre du bâtiment comprenant les émissions liées aux produits de construction du bâtiment et des équipements + les émissions liées à la consommation d’énergie du bâtiment en phase de fonctionnement.
2 EgesPCE : niveau d’émission de gaz à effet de serre uniquement des produits de constructions du bâtiment dont les équipements.
3 Egesmax : niveau d’émission maximale de gaz à effet de serre du bâtiment permis par le référentiel Energie
Carbone ou RT 2020 quand elle sera en vigueur. Cette valeur est modulée en fonction du type de bâtiment, de la localisation géographique, de l’altitude, …
4 EgesPCEmax : niveau d’émission maximale de gaz à effet de serre uniquement des produits de constructions du bâtiment dont les équipements permis par le référentiel Energie Carbone - ou RT 2020 quand elle sera en vigueur.
5 A+ : niveau d’émission de composés organiques volatils dans l'air intérieur. Une étiquette est obligatoire pour tous les produits de la construction et de décoration. Les niveaux sont compris de A+ à C.
Justificatif à produire au moment des demandes d’urbanismes et à la réception du bâtiment : Label
E+C- ou Calcul RT avec obtention du niveau Carbone2.
Construction à énergie positive : Une construction à énergie positive vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau (CCH, art. R. 111-21, III). L'arrêté du 12 octobre 2016 précise qu'elle doit présenter un bilan énergétique BilanBEPOS inférieur au bilan énergétique maximal, BilanBEPOSmax, correspondant au niveau de performance « Energie 3 » défini par le ministère chargé de la construction dans le document
« référentiel « Energie-Carbone » pour les bâtiments neufs.
Justificatif à produire au moment demandes d’urbanismes et à la réception du bâtiment : Label E+C- ou
Calcul RT avec obtention du niveau 3 en énergie.
Coupe rase, coupe à blanc : Abattage de la totalité des arbres d'une parcelle ou d’une partie de parcelle.
Cours d’eau : constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes présentant les caractéristiques suivantes :
Un lit naturel à l’origine,
L’alimentation par une source,
Un débit suffisant la majeure partie de l’année, l’écoulement n’ayant pas besoin d’être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.
Dans l’hypothèse où ces trois critères ne permettent pas de déterminer s’il s’agit d’un cours d’eau, pourra également être utilisé un faisceau d’indices les critères suivants :
La présence de berges,
La présence d’un lit au substrat spécifique,
La présence de vie aquatique,
La continuité de l’écoulement d’amont en aval.
Cuvelage : Système d’étanchéité continu protégeant intégralement contre les eaux la partie immergée d’une construction (en tenant compte du niveau de charge hydraulique de référence).
Déblai / affouillement : Retrait de terre, de roche ou de tout autre matériau sur un terrain pour niveler ou baisser le niveau du sol.
Débord de toiture : Ensemble des parties d’un toit qui sont en saillie, en surplomb par rapport au nu de la façade (plan de référence, le plus souvent vertical, correspondant à la surface de parement fini d’un mur ou d’un ouvrage).
Défrichement : Opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa sous-destination d’exploitation forestière.
Devanture commerciale : Les règles applicables aux devantures commerciales ne font pas spécifiquement référence à la sous-destination « artisanat et commerce de détail ». Toute destination de construction située en rez-de-chaussée pourra appliquer les règles relatives à ces devantures commerciales.
Dispositions appropriées aux risques : Ensemble de mesures prises par le maître d’ouvrage d’un projet permettant d’assurer :
- Au sein du projet : la sécurité des personnes et l’absence de dommages aux biens ;
- Pour les tiers : l’absence d’aggravation des risques pour les personnes et les biens.
Égout du toit : Par égout du toit, il faut entendre l’intersection du mur extérieur non pignon avec la toiture.
Embâcle : Un embâcle est une accumulation naturelle de matériaux apportés par l'eau. Il peut s'agir d'accumulation de matériaux naturels (sédiments, graviers ou matériaux rocheux issus de l'érosion ou d’un glissement de terrain, branches ou troncs d’arbres, glace) ou d’origine humaine (par exemple :
déchets de taille et nature diverses, stocks de matériaux, mobilier urbain, véhicules).
Emprise au sol : L'emprise au sol d'une construction se définit comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, ce qui comprend donc l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Le calcul de l’emprise au sol dans le sens du présent PLU comprend également l’ensemble des constructions sur la parcelle, y compris les constructions non closes telles que les hangars ou les constructions dédiées au stationnement, les piscines, les annexes…
Les occupations du sol qui, présentent une surélévation inférieure à 0,60 mètre par rapport au terrain, et/ou sans fondations profondes (0,60m) ne sont pas considérées comme constitutives d’emprise au sol.
Les sous-sols sont exclus de l’emprise au sol.
Encorbellement : Construction formant saillie sur le plan vertical d'un mur et soutenue en porte à faux par des corbeaux ou des consoles.
Espaces libres : Les espaces libres correspondent aux espaces ne supportant pas de construction. Sont inclus dans les espaces libres les terrasses non couvertes si elles ne sont pas surélevées de plus de 0,60 mètre m du sol.
Espaces verts : Les espaces verts correspondent à la superficie plantée des espaces libres d’un terrain, tels qu’ils sont définis ci-avant. Les espaces verts sont généralement réalisés sur des espaces de pleine terre.
Exhaussement / remblai : Ajout de terre, de roche ou de tout autre matériau sur un terrain pour niveler ou élever le sol.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur d’une construction : La hauteur des constructions est mesurée verticalement à
l’aplomb de tout point de la construction par
rapport au terrain naturel avant travaux (TN).
Ne sont pas comptés les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise. Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris
pour la réalisation du projet de construction
objet de la demande d’autorisation
d’urbanisme.
Il est précisé que les souterrains (c’est-à-dire un ouvrage construit au-dessous du sol existant précédemment définit sans qu’aucune partie ne soit émergente) et les pentes d’accès aux souterrains par rapport au sol existant ne comptent pas dans le calcul de la hauteur.
Hauteur d’une clôture : La hauteur d’une clôture est mesurée verticalement à l’aplomb de tout point de l’ouvrage par rapport au terrain naturel avant travaux (TN).
Habitations légères de loisirs : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées uniquement (sauf dispositions contraire prévues dans les règles de chaque zone) :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux cités ci-dessus.
Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
En dehors des emplacements prévus ci-dessus, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
Hébergement insolite : Au sens du présent règlement, un hébergement insolite correspond à un HLL ou une résidence mobile de loisir qui part son originalité sort du cadre des hébergements classiques de type « mobil-home » (au sens courant), ou de HLL standard ou reprenant les codes de la région d’implantation. Ils seront essentiellement définis par une implantation originale (dans un arbre ou en partie enterrée par exemple), ou par une référence à une architecture ou un mode d’habitat allochtone, ou historique, de type traditionnel, voire des références culturelles, cinématographiques par exemple (une référence claire sera attendue pour justifier du projet). Il s’agira dans tous les cas de proposer des produits qualitatifs.
Les cas les plus courant pour illustrer ce type d’hébergement sont les cabanes dans les arbres, les yourtes, les tipis, des cabanes nordiques, les roulottes, …
Installation : Ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace non utilisable par l’Homme. Les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, poste de transformation, canalisations ...), et les murs et clôtures entrent dans le champ de cette définition.
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la ou des constructions, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Logement de fonction : Logement attribué par l’entreprise à un salarié ou à l’employeur, en raison des fonctions qu’il occupe nécessitant sa présence sur le lieu de travail.
Logement « collectif » : On définit le logement collectif avec les principes suivants :
- Une construction présentant un minimum de trois logements desservis par des parties communes bâties,
- Un seul accès commun à la parcelle,
- Une hauteur minimale d’un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (soit R+1),
- Une densité minimale associée de 30 logements par hectare.
Le schéma ci-dessous, vu en plan masse et en coupe explique le principe du logement collectif dans sa forme et son rapport à la parcelle. Il n’est pas exhaustif.
Principe de séparation des logements
Principe d’accès au(x) logement(s)
Logement « mitoyen » : On définit le logement mitoyen avec les principes suivants :
- Un ensemble contigu d’un minimum de deux constructions, présentant chacune un minimum de 1 logement, et qui ont 50 % ou plus d’un de leur mur de refend en commun avec la construction voisine. Ce mur mitoyen peut être créé par les annexes ou les bâtiments principaux des habitations ou une annexe et un bâtiment principal de l’habitation,
- Une entrée / accès individuel à chaque logement,
- Un espace vert / jardin d’une surface de 35 % minimum de l’assiette du terrain, dont un espace privatif par logement,
- Une densité minimale de 20 logements par hectare.
Le schéma ci-dessous, vu en plan masse et en coupe explique le principe du logement mitoyen dans sa forme et son rapport à la parcelle et aux logements voisins. Il n’est pas exhaustif.
Vue en plan et en coupe d’un logement individuel
Vue en plan et en coupe d’une annexe
Principe d’accès au(x) logement(s)
Logement « individuel pur » : On définit le logement individuel pur avec les principes suivants :
- Un seul logement, ou plusieurs logements ne répondant ni aux principes du logement mitoyen, ni au principe du logement collectif,
- Une entrée / accès individuel à chaque logement,
- Un recul des constructions de la limite de propriété ou du logement voisin (d’un seul côté ou des deux),
- Un espace vert / jardin d’une surface de 35% minimum de l’assiette du terrain.
Le schéma ci-dessous, vu en plan masse et en coupe explique le principe du logement individuel pur dans sa forme et son rapport à la parcelle et aux logements voisins.
Vue en plan et en coupe d’un logement individuel
Vue en plan et en coupe d’une annexe
Principe d’accès au(x) logement(s)
Lucarne (ou fenêtre de toit) : Baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés (appelés " joues " ou " jouées ") et d'une couverture.
Marquise : Auvent vitré, situé devant une porte, un perron ou une fenêtre, et qui sert d'abri.
Menuiserie : Ouvrage en bois, métal ou matière plastique destiné à la fermeture (porte (d’entrée, de garage …), fenêtre, porte-fenêtre, contrevents, volet, persiennes, etc.) d'un bâtiment.
Modénature : Profil des moulures, éléments moulurés de la façade.
Modénature
Mur de soutènement : Mur généralement vertical qui permet de soutenir des terres (ou tout autre matériau de sol).
Ne pas conduire à une augmentation de la population exposée : Lorsque la nature du projet comporte des éléments sur la population admissible, pour sa totalité ou pour une partie (par exemple, cas des
ERP, pour lesquels le public admis est défini), ces éléments sont utilisés pour vérifier le respect de ce critère. À défaut, il est considéré qu’une augmentation de superficie conduit à une augmentation de la population exposée, sauf dans le cas des constructions qui par nature n’accueillent pas de population et sauf dans le cas de la création d’une zone refuge, dans la limite de la superficie nécessaire à celle-ci.
Occupation humaine permanente : Un bâtiment fait l’objet d’une occupation humaine permanente lorsqu’il s’agit d’un logement ou hébergement ou lorsque c’est un lieu de travail principal (par exemple, des bureaux).
Ordonnancement (d’une façade) : C’est la manière dont les percements ont été disposés les uns par rapport aux autres, cette disposition est directement liée à l’organisation structurelle de la construction : elle permet de reprendre correctement les descentes de charges. Les ouvertures de l’habitation sont le plus souvent alignées horizontalement et verticalement selon un axe de symétrie.
Ouvrage : Un ouvrage est le résultat de la construction. Il peut être de plusieurs sortes :
- Gros ouvrage ou ouvrage lourd qui renvoie au gros œuvre, c’est-à-dire la structure même du bâtiment ;
- Ouvrage léger qui comprend toutes les tâches où le plâtre est utilisé ;
- Ouvrage d’art qui désigne toutes les constructions de grandes tailles qui permettent de franchir un obstacle sur une voie de communication ;
- Ouvrage public, relevant du domaine public et utilisé à des besoins d’intérêt généraux (stade, gymnase, école…).
Parcours à moindres dommages : En cas d’inondation due à un débordement ou un ruissellement, de coulée de boue, d’avalanche, etc., le parcours à moindres dommages consiste à organiser le cheminement des écoulements correspondants par des travaux adaptés de manière à réduire les dommages aux biens existants et à les éviter pour les projets.
Pergola : Tonnelle formée de poteaux ou de colonnes et de poutrelles à claire-voie servant de support à des plantes grimpantes. Une pergola repose sur des piliers, est ouverte sur au moins 3 côtés et la toiture est ajourée.
Pignon : Le pignon constitue la partie supérieure triangulaire du mur (mur pignon) d'un bâtiment permettant de donner des versants à un toit (en jaune sur le schéma ci-contre).
Plateforme d’une voie : Partie de la voie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules et des piétons. Elle comprend donc la chaussée et les trottoirs (ou accotements suivant le cas).
Pleine Terre : Il s’agit de la partie de l’unité foncière, libre de toute construction en surface comme en sous-sol, et répondant aux conditions cumulatives suivantes :
- Son revêtement est végétalisé,
- Sa nature est perméable et assure la libre infiltration des eaux pluviales,
- Sur une profondeur de 3 mètres à compter de la surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, usées et pluviales …),
- Il peut recevoir des plantations.
Ainsi, notamment, les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
Recul ou retrait : Il s’agit de la marge non construite laissée entre la construction ou le mode d’occupation du sol envisagé et l’alignement de la voie ou selon le cas de la limite séparative.
Réhabilitation : Restructuration et/ou transformation d’une construction dans le respect de ses caractéristiques architecturales et esthétiques d’origine.
Rénovation : Consiste à remettre à neuf une partie ou la totalité d’un logement. La rénovation n’exclut pas la démolition de certains éléments voire de la totalité du bâtiment.
Rénovation urbaine : La rénovation urbaine implique la démolition d’au moins une partie de la structure, afin de la reconstruire. Les travaux de rénovation sont donc souvent des travaux lourds, nécessitant l’utilisation d’engins de chantiers et une importante implication des pouvoirs publics. Ils consistent à faire disparaître l’ancienne structure en vue d’une remise à neuf. La rénovation urbaine peut être à visée esthétique, mais aussi s’inscrire dans une démarche d’économie d’énergie, à travers la reconstruction d’édifices mieux isolés.
Restauration : La restauration est un peu l’opposé de la rénovation. Lorsque l’on restaure une structure, on cherche absolument à préserver son aspect d’origine et à respecter l’histoire que représente son architecture. Il s’agit donc de donner une seconde jeunesse à une construction sans l’altérer.
Remblai / exhaussement : Ajout de terre, de roche ou de tout autre matériau sur un terrain pour niveler ou élever le sol.
Résidences mobiles de loisirs : Véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction, mais que le Code de la route interdit de faire circuler.
Les résidences mobiles de loisirs peuvent être implantées uniquement (sauf dispositions contraires prévues dans les règles de chaque zone) :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis ci-dessus.
Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 du code de l’urbanisme.
Sur décision préfectorale, et par dérogation aux éléments précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.
Serre : Structure close ou semi-ouverte, translucide, en verre ou en plastique, soutenue par une structure métallique ou en bois (arceaux …) et destinée aux pratiques agricoles ou domestiques.
Soubassement : partie inférieure d'un édifice, d'une construction, massive et continue, située au-dessus du niveau du sol, formée de plusieurs assises, reposant sur les fondations, et servant de base, de support aux parties supérieures.
Stationnement en enfilade : Il s’agit d’une succession de véhicules les uns derrière les autres avec un seul accès.
Structure agricole légère : Construction légère destinée à l’exploitation agricole, dont les parois sont constituées de matériaux faiblement résistants (planches ou plaques de bois, tôles, plaques de ciment, vitrages de faible épaisseur, bâches plastiques sur arceaux, etc.). Les serres à structure permanente ne répondent pas à cette définition. Cette position est motivée par le coût et la fragilité importantes de ces serres et par la valeur en général élevée des biens abrités.
Surface de plancher : Conformément à l’article R111-22 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface « taxable » : La surface taxable correspond à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.
Talweg : Ligne joignant les points les plus bas d'une vallée.
Terrasse : Il s’agit d’un élément d’architecture d’un bâtiment, toujours situé à l’extérieur de celui-ci, soit en rez-de-chaussée, soit au niveau des étages et constitué d’une partie plane recouverte de matériaux divers (bois, carrelage …) ou maçonnée. À la différence du balcon, la terrasse est une plateforme de construction aménagée sans faire de saillie. Elle sera donc située sur l'avancée de l'étage inférieur, ou en rez-de-chaussée.
Travaux et aménagements de nature à réduire les risques : Les risques visés sont les risques naturels.
Les travaux et aménagements concernés sont ceux dont la réduction des risques est un des objectifs principaux. Ils peuvent être de nature collective (par exemple : protection des berges d’un cours d’eau par des enrochements) ou individuelle (par exemple : création d’une zone refuge).
Trottoir : Un trottoir est une partie de la route affectée à la circulation des piétons, distincte de la chaussée et de tout emplacement aménagé pour le stationnement. Sa limite est repérable et détectable.
Tunnel : Structure close ou semi-ouverte, opaque, soutenue par une structure métallique ou en bois (arceaux …) et destinée uniquement aux pratiques agricoles.
Unité foncière : Ilot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Végétalisé : Surfaces recouvertes par des végétaux (arbustifs, arborescents, plantes herbacées…).
Véranda : Galerie largement vitrée, fermée ou ouverte, accolée au volume principal d’une construction, et de dimension nettement inférieure à celui-ci.
Voie de desserte : La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s'agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l'exception des pistes cyclables, des pistes de défense de la forêt contre l'incendie, des sentiers, des voies express à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. Au sens du présent règlement, la voie se mesure par sa largeur entre les deux points les plus éloignés du domaine public routier, trottoir compris.
Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Voies publiques ou privées : Il s’agit de toutes les voies ouvertes à la circulation collective quel que soit le mode de déplacement, et qu’elles soient privées ou publiques : rues, routes, chemin, voies piétonnes, voies cyclables, places ou espaces de stationnement publics.
Zone refuge : L’objectif premier de cette mesure est la mise en sécurité des personnes. La zone refuge est une zone d’attente qui permet de se mettre à l’abri jusqu’à l’évacuation éventuelle ou la fin du phénomène dangereux. Elle doit être réalisée de manière à permettre aux personnes de se manifester auprès des équipes de secours et faciliter leur intervention d’évacuation par hélitreuillage ou, dans le cas d’une inondation, par bateau.
Article 7 – Destination des constructions et types d’activités auxquelles fait référence le règlement de PLU
Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’exploitation agricole et forestière, l’habitation, le commerce et activités de service, les équipements d’intérêts collectif et services publics et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Destinations Sous-destinations Définition
Exploitation agricole et Exploitation Recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une forestière agricole activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage
(1° de l'article R. 151- Exploitation du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que 27 du CU) forestière celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces
Modifié par décret n°2023- activités constituent le prolongement de l'acte de production, 195 du 22 mars 2023 - art. 1 dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Recouvre les constructions et les entrepôts, notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Habitation Logement Recouvre les constructions destinées au logement principal,
(2° de l'article R. 151- Hébergement secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « 27 du CU) hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles
Modifié par décret n°2023- collectifs.
195 du 22 mars 2023 - art. 1
Entrent dans cette catégorie :
- Les gîtes et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas prestations hôtelières au sens du
b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
- Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est- à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes, de même que les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (ex-Yourtes).
- Les logements de fonction n’entrent pas dans cette catégorie dans la mesure où ils ont la même destination que le bâtiment principal.
Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Entrent dans cette catégorie :
- Les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie,
- Logements et résidences étudiants (type CROUS), foyers de travailleurs, EHPAD, Maison de retraite,
Résidences hôtelières à vocation sociale, centre d’hébergement d’urgence, de réinsertion sociale
(CHRS), de demandeurs d’asile (CADA).
Recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Artisanat et Entrent dans cette catégorie :
commerce de détail • Tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique ou organisés pour l’accès automobiles (drives)
- L’artisanat avec activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, charcuteries, poissonneries….
- L’artisanat avec une activité de vente de services :
cordonnerie, salon de coiffure, …
L’activité artisanale peut se définir en application de l’article
19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
Commerces et activités Restauration Entrent dans cette catégorie :
de service Commerce de gros • Les restaurants.
(3° de l'article R. 151- Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective 27 du CU) qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement
Modifié par décret n°2023- Recouvre les constructions destinées à la présentation et la 195 du 22 mars 2023 - art. 1 vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Activités de service Entrent dans cette catégorie :
où s'effectue • Les constructions ou s’effectue une profession l’accueil d’une libérale (avocat, Médecin, architecte, … ), ainsi que clientèle les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Elle inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les magasins de téléphonie mobile. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
Commerces et activités Cinéma Recouvre toute construction répondant à la définition de service d'établissement de spectacles cinématographiques
Hôtels mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de
(3° de l'article R. 151- l'image animée accueillant une clientèle commerciale 27 du CU) Autres hébergements Entrent dans cette catégorie :
Modifié par décret n°2023- • Toute construction nécessitant l’obtention d’une 195 du 22 mars 2023 - art. 1 touristiques autorisation d’exploiter et l’homologation de la salle et de ses équipements de Projection.
Recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
Recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
NB : Pour les juridictions administratives, le caractère temporaire de l'hébergement est naturellement un critère essentiel, mais il doit se cumuler avec un deuxième critère qui est celui de l’existence des services qui « caractérisent l’activité d’un service hôtelier ».
Un immeuble relève donc de la sous-destination « hôtel » ou « autres hébergements touristiques » et non « habitation » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant/petit-déjeuner, blanchisserie, accueil …). Il apparaît toutefois en filigrane dans la jurisprudence que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.
Équipements d'intérêt Locaux et bureaux Recouvre les constructions destinées à assurer une mission collectif et services accueillant du de service public. Une partie substantielle de la construction publics public des de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-administrations destination comprend notamment les constructions de l'État,
(4° de l'article R. 151- publiques et des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que 27 du CU) assimilés les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Modifié par décret n°2023- Locaux techniques
195 du 22 mars 2023 - art. 1 et industriels des Entrent dans cette catégorie :
administrations
- Les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements publiques et
- Constructions des autres personnes morales assimilés investies d’une mission de service public
- Maison des services publics
Établissements d'enseignement, de Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination santé et d'action comprend notamment les constructions techniques sociale nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le
Salles d'art et de fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les spectacles constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Entrent dans cette catégorie :
- Les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
- Les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains : fourrières automobiles, dépôts de transports en commun, station d’épuration…
- Les constructions industrielles concourant à la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergies, locaux techniques nécessaires tels que les transformateurs électrique, les constructions permettant la transformation d’énergies produites par des installations éoliennes ou photovoltaïques.
Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillants des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Entrent dans cette catégorie :
- Les écoles, collèges, lycées, universités, grandes écoles, Ets d’enseignement professionnel, de formation pour adultes. Les hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence
- Les maisons de santé privées ou publiques assurant le maintien de services médicaux dans les territoires.
Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Entrent dans cette catégorie :
- Les salles de concert, théâtres, opéras, …,
Équipements d'intérêt Équipements Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à collectif et services sportifs l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination publics comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les
Lieux de culte piscines ouvertes au public.
(4° de l'article R. 151- 27 du CU) Autres Entrent dans cette catégorie :
équipements
Modifié par décret n°2023- recevant du public • Les stades, les piscines, les gymnases, …
195 du 22 mars 2023 - art. 1
Recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Entrent dans cette catégorie :
- Les équipements pour pratiquer un culte : église, mosquées, temples, …
Recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
Entrent dans cette catégorie :
- Salles de réunions, salles polyvalentes, maisons de quartier, salle de permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association.
Autres activités des Industrie Recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteurs primaire, secteur primaire, les constructions destinées à l'activité secondaire ou tertiaire Entrepôt industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la
(5° de l'article R. 151- Bureau construction ou de l'industrie. Cette sous-destination 27 du CU) recouvre notamment les activités de production, de
Centre de congrès construction ou de réparation susceptibles de générer des
Modifié par décret n°2023- et d’exposition nuisances.
195 du 22 mars 2023 - art. 1
Cuisine dédiée à la • Entrent notamment dans cette catégorie, les vente en ligne maçonneries, menuiserie, peinture, construction automobile, aéronautique…
Recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Entrent dans cette catégorie :
- Les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données
Recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Entrent dans cette catégorie :
- Les locaux destinés au travail tertiaire
- Les sièges sociaux d’entreprises
- Les Ets assurant des activités de gestion financière, administrative, commerciale…
Recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Entrent dans cette catégorie :
- Les centres, palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, Zéniths…,
Recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (ceci inclut donc les annexes).