Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – Destination des constructions et types d’activités auxquelles fait référence le règlement de PLU
Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’exploitation agricole et forestière, l’habitation, le commerce et activités de service, les équipements d’intérêts collectif et services publics et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Destinations
Exploitation agricole et forestière
(1° de l'article R. 15127 du CU)
Modifié par décret n°2023195 du 22 mars 2023 - art. 1
Sous-destinations
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Définition
Recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Recouvre les constructions et les entrepôts, notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Habitation (2° de l'article R. 15127 du CU)
Modifié par décret n°2023195 du 22 mars 2023 - art. 1
Logement Hébergement
Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Entrent dans cette catégorie :
- Les gîtes et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
- Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est- à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes, de même que les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (ex-Yourtes).
- Les logements de fonction n’entrent pas dans cette catégorie dans la mesure où ils ont la même destination que le bâtiment principal.
Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Entrent dans cette catégorie :
- Les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie,
- Logements et résidences étudiants (type CROUS), foyers de travailleurs, EHPAD, Maison de retraite, Résidences hôtelières à vocation sociale, centre d’hébergement d’urgence, de réinsertion sociale (CHRS), de demandeurs d’asile (CADA).
Recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Artisanat et commerce de détail
Entrent dans cette catégorie :
- Tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique ou organisés pour l’accès automobiles (drives)
- L’artisanat avec activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, charcuteries, poissonneries….
- L’artisanat avec une activité de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure, …
L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
Commerces et activités de service
(3° de l'article R. 15127 du CU)
Modifié par décret n°2023195 du 22 mars 2023 - art. 1
Restauration Commerce de gros
Entrent dans cette catégorie :
- Les restaurants.
Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Activités de service où s'effectue l’accueil d’une clientèle
Entrent dans cette catégorie :
- Les constructions ou s’effectue une profession libérale (avocat, Médecin, architecte, … ), ainsi que les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Elle inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les magasins de téléphonie mobile. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
Commerces et activités de service
(3° de l'article R. 15127 du CU)
Modifié par décret n°2023195 du 22 mars 2023 - art. 1
Cinéma
Hôtels
Autres hébergements
touristiques
Recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale
Entrent dans cette catégorie :
- Toute construction nécessitant l’obtention d’une autorisation d’exploiter et l’homologation de la salle et de ses équipements de Projection.
Recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. Recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
NB : Pour les juridictions administratives, le caractère temporaire de l'hébergement est naturellement un critère essentiel, mais il doit se cumuler avec un deuxième critère qui est celui de l’existence des services qui « caractérisent l’activité d’un service hôtelier ».
Un immeuble relève donc de la sous-destination « hôtel » ou « autres hébergements touristiques » et non « habitation » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant/petit-déjeuner, blanchisserie, accueil …). Il apparaît toutefois en filigrane dans la jurisprudence que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.
Équipements d'intérêt collectif et services publics
(4° de l'article R. 15127 du CU)
Modifié par décret n°2023195 du 22 mars 2023 - art. 1
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Entrent dans cette catégorie :
- Les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements
- Constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public
- Maison des services publics
Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Entrent dans cette catégorie :
- Les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
- Les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains : fourrières automobiles, dépôts de transports en commun, station d’épuration…
- Les constructions industrielles concourant à la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergies, locaux techniques nécessaires tels que les transformateurs électrique, les constructions permettant la transformation d’énergies produites par des installations éoliennes ou photovoltaïques.
Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillants des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Entrent dans cette catégorie :
- Les écoles, collèges, lycées, universités, grandes écoles, Ets d’enseignement professionnel, de formation pour adultes. Les hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence
- Les maisons de santé privées ou publiques assurant le maintien de services médicaux dans les territoires.
Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Entrent dans cette catégorie :
- Les salles de concert, théâtres, opéras, …,
Équipements d'intérêt collectif et services publics
(4° de l'article R. 15127 du CU)
Modifié par décret n°2023195 du 22 mars 2023 - art. 1
Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Entrent dans cette catégorie :
- Les stades, les piscines, les gymnases, …
Recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Entrent dans cette catégorie :
- Les équipements pour pratiquer un culte : église, mosquées, temples, …
Recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
Entrent dans cette catégorie :
- Salles de réunions, salles polyvalentes, maisons de quartier, salle de permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association.
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
(5° de l'article R. 15127 du CU)
Modifié par décret n°2023195 du 22 mars 2023 - art. 1
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- Entrent notamment dans cette catégorie, les maçonneries, menuiserie, peinture, construction automobile, aéronautique…
Recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Entrent dans cette catégorie :
- Les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données
Recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Entrent dans cette catégorie :
- Les locaux destinés au travail tertiaire
- Les sièges sociaux d’entreprises
- Les Ets assurant des activités de gestion financière, administrative, commerciale…
Recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Entrent dans cette catégorie :
- Les centres, palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, Zéniths…,
Recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (ceci inclut donc les annexes).
Partie n°2 dispositions particulière
Titre 1 – dispositions applicables aux zones urbaines
Dispositions applicables a la zone UA / UA1
CARACTÈRE DE LA ZONE Ua / Ua1