Aller au contenu
Edifiable

Zone UA zone urbaine centrale

Les centres anciens : exploitations agricoles et forestières et entrepôts y sont interdits, l'industrie aussi sauf activité compatible avec la fonction résidentielle ; construction à l'alignement hors UAc, gabarit existant en UAp et UAspr, et une emprise plafonnée dans chaque sous-secteur.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone UA

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE »
Exploitations agricoles et forestières interdites
La phrase du règlement

« 1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d'activités interdits 1.1. Les constructions à destinations d'exploitations agricoles et forestières »

7 cas particuliers
Industrie et entrepôts interditssauf les locaux techniques et industriels des administrations publiques, et sauf l'activité industrielle compatible avec la fonction résidentielle du secteur, que l'article UA 2 admet
La phrase du règlement

« 1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d'activités interdits [...] 1.2. Les constructions à usage d'activités industrielles et les entrepôts, à l'exclusion des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. »

Installations classées soumises à autorisation interditessauf les commerces et activités de proximité
La phrase du règlement

« 1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d'activités interdits [...] 1.3. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, si ce ne sont pas des commerces ou activités de proximité. »

Centres de congrès et d'exposition interditshors du sous-secteur UAa
La phrase du règlement

« 1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d'activités interdits [...] 1.4. A l'exclusion du sous-secteur UAa, les centres de congrès et d'exposition sont interdits. »

Commerce de gros interditdans les sous-secteurs patrimoniaux repérés par un indice p sur le plan de zonage
La phrase du règlement

« 1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d'activités interdits [...] 1.5. Dans les sous-secteurs patrimoniaux repérés par un indice p sur le plan de zonage les commerces de gros sont interdits. »

Transformation des cellules commerciales existantes en logement interditedans le secteur UAc
La phrase du règlement

« 1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d'activités interdits [...] 1.6. Dans le secteur UAc, la transformation des cellules commerciales existantes en logement est interdite »

Affouillements et exhaussements de plus de 2 m sur plus de 100 m² interditssauf ceux nécessités par les constructions, les espaces paysagers ou la protection contre les nuisances
La phrase du règlement

« 1.7. Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 mètres et d'une surface de plus de 100 mètres carrés, exceptés ceux nécessités par l'implantation de constructions, la création ou l'amélioration d'espaces paysagers ou la protection contre les nuisances. susceptible de porter atteinte à une zone humide repérée sur le plan de zonage. »

Construction nouvelle interdite tant que le risque n'est pas écartédans les zones de risque d'effondrement repérées au plan de zonage
La phrase du règlement

« 1.16. Dans les secteurs des zones de risque d'effondrement, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle ou changement de destination sera interdite tant que la présence du risque ne sera pas écartée. »

Les interdictions 1.8 à 1.15 du chapitre (caravanes et résidences mobiles, campings, dépôts et décharges, carrières, constructions à moins de 15 m d'un espace boisé classé ou des berges des mares, près des limites avec les zones UX, A et UJ, sous-sols en UAb et UAc, comblement des mares et atteinte aux zones humides repérées) et toutes les occupations admises sous conditions de l'article UA 2 - dont l'artisanat et l'industrie compatibles avec la fonction résidentielle du secteur - ne sont pas servies : le texte en base range la ligne « 1.8. Le stationnement de caravanes isolées » comme l'intitulé de la rubrique du stationnement, et les suivantes avec elle.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« Article UA 8 : Hauteur des constructions »
Superstructures techniques : un mètre au plus au-dessus du plafond
La phrase du règlement

« Saillies Les équipements techniques de superstructures (machinerie d'ascenseur, conduits de ventilation, souche de cheminée) ne pourront dépasser de plus d'un mètre la hauteur plafond. »

Non applicable aux équipements d'intérêt collectif
La phrase du règlement

« Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux équipements d'intérêt collectif ou de services publics. espace privatif extérieur est imposé (jardin, balcon, terrasse, loggia…) pour chaque logement. »

9 cas particuliers
Plafond de 18 men sous-secteur UAa, dans la bande de constructibilité principale de 18 m de profondeur depuis l'alignement
La phrase du règlement

« Sur les sous-secteurs UAa, dans la bande de constructibilité principale : Le plafond H est fixé à 18 mètres Le segment vertical V est fixé à 15 mètres Sur les sous-secteurs UAa, au-delà de la bande de constructibilité principale : Le plafond H est fixé à 15 mètres Le segment vertical V est fixé à 12 mètres Sur les sous-secteurs UAb : 12 mètres Le plafond H est fixé à 9 mètres Le segment vertical V est fixé à Sur les sous-secteurs UAc : 10 mètres Le plafond ... »

Segment vertical de 15 men sous-secteur UAa, dans la bande de constructibilité principale
La phrase du règlement

« Sur les sous-secteurs UAa, dans la bande de constructibilité principale : Le plafond H est fixé à 18 mètres Le segment vertical V est fixé à 15 mètres Sur les sous-secteurs UAa, au-delà de la bande de constructibilité principale : Le plafond H est fixé à 15 mètres Le segment vertical V est fixé à 12 mètres Sur les sous-secteurs UAb : 12 mètres Le plafond H est fixé à 9 mètres Le segment vertical V est fixé à Sur les sous-secteurs UAc : 10 mètres Le plafond ... »

Plafond de 15 men sous-secteur UAa, au-delà de la bande de constructibilité principale
La phrase du règlement

« Sur les sous-secteurs UAa, dans la bande de constructibilité principale : Le plafond H est fixé à 18 mètres Le segment vertical V est fixé à 15 mètres Sur les sous-secteurs UAa, au-delà de la bande de constructibilité principale : Le plafond H est fixé à 15 mètres Le segment vertical V est fixé à 12 mètres Sur les sous-secteurs UAb : 12 mètres Le plafond H est fixé à 9 mètres Le segment vertical V est fixé à Sur les sous-secteurs UAc : 10 mètres Le plafond ... »

Segment vertical de 12 men sous-secteur UAa, au-delà de la bande de constructibilité principale
La phrase du règlement

« Sur les sous-secteurs UAa, dans la bande de constructibilité principale : [...] principale : Le plafond H est fixé à 15 mètres Le segment vertical V est fixé à 12 mètres Sur les sous-secteurs UAb : 12 mètres Le plafond H est fixé à 9 mètres Le segment vertical V est fixé à Sur les sous-secteurs UAc : 10 mètres Le plafond H est fixé à 7 mètres Le segment vertical V est fixé à Sur les sous-secteurs UAp et UAspr, les constructions doivent s'inscrire dans le ... »

Plafond de 12 men sous-secteur UAb
La phrase du règlement

« Sur les sous-secteurs UAa, dans la bande de constructibilité principale : [...] principale : Le plafond H est fixé à 15 mètres Le segment vertical V est fixé à 12 mètres Sur les sous-secteurs UAb : 12 mètres Le plafond H est fixé à 9 mètres Le segment vertical V est fixé à Sur les sous-secteurs UAc : 10 mètres Le plafond H est fixé à 7 mètres Le segment vertical V est fixé à Sur les sous-secteurs UAp et UAspr, les constructions doivent s'inscrire dans le ... »

Plafond de 10 men sous-secteur UAc
La phrase du règlement

« Sur les sous-secteurs UAa, dans la bande de constructibilité principale : [...] est fixé à 9 mètres Le segment vertical V est fixé à Sur les sous-secteurs UAc : 10 mètres Le plafond H est fixé à 7 mètres Le segment vertical V est fixé à Sur les sous-secteurs UAp et UAspr, les constructions doivent s'inscrire dans le gabarit existant. »

Dans le gabarit existantdans les sous-secteurs UAp et UAspr
La phrase du règlement

« ... à 9 mètres Le segment vertical V est fixé à Sur les sous-secteurs UAc : 10 mètres Le plafond H est fixé à 7 mètres Le segment vertical V est fixé à Sur les sous-secteurs UAp et UAspr, les constructions doivent s'inscrire dans le gabarit existant. »

Rehaussement de 2 m au plusen sous-secteur UAa, pour un bâtiment existant déjà plus haut que la règle, par un aménagement de toiture lié aux énergies renouvelables sans niveau supplémentaire
La phrase du règlement

« 8.2. Dispositions particulières En sous-secteur UAa : [...] définie par le présent article, il est autorisé une augmentation existante de la hauteur limitée à 2 mètres, dans le cadre d'un aménagement en toiture en lien avec la production d'énergies renouvelables et non constitutif d'un niveau supplémentaire En cas de rez-de-chaussée destiné à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d'intérêt collectif, le plafond (H) et ... »

Plafond de 7 m à l'acrotèrepour le logement individuel en toiture terrasse
La phrase du règlement

« Pour le logement individuel, le plafond H est limité à 7 mètres à l'acrotère. »

La construction s'inscrit dans un gabarit : un plafond H, un segment vertical V en façade, posé à l'alignement ou à la limite du retrait, puis un segment oblique à 45° qui s'appuie sur le haut du segment vertical. En sous-secteurs UAb et UAc, le texte en base décale d'une ligne la colonne des valeurs : il rend « 12 mètres » et « 10 mètres » à côté du nom du sous-secteur et « 9 mètres » et « 7 mètres » à côté du plafond, quand le tableau du règlement fixe le plafond à 12 m (segment vertical 9 m) en UAb et à 10 m (segment vertical 7 m) en UAc. Seuls les plafonds sont servis pour ces deux sous-secteurs. Le plafond et le segment vertical augmentés d'un mètre pour un rez-de-chaussée commercial, artisanal ou d'intérêt collectif ne sont pas servis : la phrase se lit trop loin dans sa citation.

Emprise au soldéfinitionarticle 5« Article UA 7 : Emprise au sol des constructions »
Dérogation possible pour les équipements d'intérêt collectif
La phrase du règlement

« 7.4. Dispositions particulières Les équipements d'intérêt collectif et de services publics pourront déroger aux règles d'emprise au sol. »

6 cas particuliers
90 % de l'unité foncièredans les sous-secteurs UAa et UAspr, sauf dispositions contraires du règlement de l'AVAP
La phrase du règlement

« 7.1. Dans les sous-secteurs UAa et le sous-secteur UAspr d'Evreux, l'emprise au sol est limitée à 90% de l'unité foncière, sauf dispositions contraires figurant au règlement de l'AVAP (trames jardinée et naturelle »

Jusqu'à 100 %le long des linéaires commerciaux du document graphique, avec un rez-de-chaussée commercial
La phrase du règlement

« Le long des linéaires commerciaux identifiés sur le document graphique, l'emprise au sol des constructions peut atteindre 100% si elles comportent un rez-de-chaussée à vocation commerciale. »

60 % de l'unité foncièredans les sous-secteurs UAb
La phrase du règlement

« 7.2. Dans les sous-secteurs UAb, l'emprise au sol est limitée à 60% de l'unité foncière. »

50 % de l'unité foncièredans les sous-secteurs UAc et UAp
La phrase du règlement

« 7.3. Dans les sous-secteurs UAc et UAp, l'emprise au sol est limitée à 50% de l'unité foncière. »

Augmentation de l'emprise existante limitée à 30 %en sous-secteur UAp, pour les nouvelles constructions et les extensions, par rapport à l'emprise existante à l'approbation du PLUi
La phrase du règlement

« ... les nouvelles constructions et les extensions ne peuvent conduire à une augmentation de l'emprise, existante au moment de l'approbation du PLUi, supérieure à 30%. »

20 % de l'unité foncièrepour une construction en assainissement non collectif
La phrase du règlement

« Dans le cas de construction ayant recours à l'assainissement non collectif, L'emprise au sol est limitée à 20 % de l'unité foncière. à l'assainissement non collectif. »

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3
Saillies sur le domaine public à 3,50 m au moins au-dessus du sol
La phrase du règlement

« Des saillies ponctuelles sur le domaine public peuvent être autorisées si elles sont placées à au moins 3,50 m au-dessus du sol. »

8 cas particuliers
À l'alignementdans la zone UA, hors secteurs UAc
La phrase du règlement

« 4. Article UA 4 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies [...] 4.2. Règle dans la zone UA à l'exclusion des secteurs UAc Dans la zone, toute construction nouvelle doit être implantée à l'alignement. »

Reculs ponctuels de 5 m de profondeur au plus, sur 30 % du linéaire de façade au plushors secteurs UAc, pour animer la façade
La phrase du règlement

« Cependant, des reculs ponctuels n'excédant pas 5 mètres de profondeur et limités à 30% du linéaire total de la façade sont autorisés afin de permettre une animation architecturale de la façade. »

Règles particulières du règlement de l'AVAPdans le secteur UAspr
La phrase du règlement

« 4.3. Dans le secteur UAspr : Voir les dispositions particulières figurant au règlement de l'AVAP (règle IV-3) »

À l'alignement, ou en retrait de 5 m au moinsdans les secteurs UAc
La phrase du règlement

« 4.4. Dans les secteurs UAc, les constructions peuvent s'implanter à l'alignement, en cas de retrait, celui-ci est au minimum de 5 mètres. »

Retrait de 5 m au moins admissi un mur de clôture maintient la continuité urbaine, ou si une construction est déjà implantée à l'alignement
La phrase du règlement

« En cas de rupture d'alignement, la nouvelle construction peut s'implanter dans la bande définie par les deux alignements ; Un retrait de 5 m minimum peut être autorisé si la continuité urbaine est maintenue par la réalisation d'un mur de clôture ou si une construction est déjà implantée à l'alignement. »

Dans la bande définie par les deux alignementsen cas de rupture d'alignement
La phrase du règlement

« En cas de rupture d'alignement, la nouvelle construction peut s'implanter dans la bande définie par les deux alignements ; Un retrait de 5 m minimum peut être autorisé si la continuité urbaine est maintenue par la réalisation d'un mur de clôture ou si une construction est déjà implantée à l'alignement. »

À l'alignement ou en retraitpour les équipements d'intérêt collectif ou de services publics
La phrase du règlement

« Pour les équipements d'intérêt collectif ou de services publics, l'implantation peut être à l'alignement ou en retrait. »

En continuité de la construction existante, ou à l'alignementpour l'extension, l'aménagement ou la modification d'un bâtiment existant qui ne respecte pas la règle
La phrase du règlement

« Dans le cas de bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, les extensions, aménagements et modifications peuvent être réalisées soit en continuité de la construction existante, soit à l'alignement. »

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3
Non applicable aux équipements d'intérêt collectif
La phrase du règlement

« 5.2. Dispositions particulières : Les règles d'implantation du présent article ne sont pas applicables aux équipements d'intérêt collectif et de services publics. »

6 cas particuliers
Sur une des limites séparatives au moinshors de la zone UAc
La phrase du règlement

« 5. Article UA 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 5.1. Règle : Les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites séparatives, à l'exclusion de la zone UAc où les constructions peuvent être édifiées sur une ou deux limites séparatives ou en retrait. »

Sur une ou deux limites séparatives, ou en retraitdans la zone UAc
La phrase du règlement

« 5. Article UA 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 5.1. Règle : [...] où les constructions peuvent être édifiées sur une ou deux limites séparatives ou en retrait. »

Retrait du tiers de la hauteur plafond, 3 m au moinsen retrait d'une limite, dans les sous-secteurs UAa, UAb, UAp et UAspr
La phrase du règlement

« En cas de retrait sur une des limites : Sur les sous-secteurs UAa, UAb, [...] (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel avec un minimum de 3 m (l >H/3>3m) Sur le sous-secteur UAc, le retrait est de 3 mètres pour un mur borgne et de 4 mètres pour un mur disposant de baies. »

1 m au moinspour un abri de jardin de moins de 10 m² et d'au plus 2 m de haut
La phrase du règlement

« Les abris de jardin, d'une emprise de moins de 10 m² et d'une hauteur jusqu'à 2 mètres, peuvent être implantés à 1 mètre minimum de la limite séparative. »

Prolongement des murs existants de 5 m au pluspour l'extension d'une construction existante non conforme, sans baie sur la façade qui regarde la limite
La phrase du règlement

« Cependant cette extension est limitée, le prolongement des murs existants ne peut excéder 5 mètres. »

Façade non conforme de 15 m au plus après l'agrandissementpour l'extension d'une construction existante non conforme, sans baie sur la façade qui regarde la limite
La phrase du règlement

« La longueur totale de façade résultante de cet agrandissement, et non conforme aux règles définies dans les dispositions précédentes, ne peut excéder 15 mètres. »

En sous-secteur UAc, le retrait de 3 m pour un mur borgne et de 4 m pour un mur avec baies n'est pas servi : sa phrase suit, dans la même citation, la règle des sous-secteurs UAa, UAb, UAp et UAspr, et le 4 m se lit trop loin pour être montré.

Places de stationnementdéfinitionarticle 8« Le stationnement de caravanes isolées et la construction ou installation de résidences »
Places réalisées en dehors des voies publiques
La phrase du règlement

« 15. Article UA-15 : Obligation de réalisation d'aires de stationnement 15.1. Règle : Les aires de stationnement seront réalisées en dehors des voies publiques. »

3 places par logement au plus exigées
La phrase du règlement

« Il n'est pas exigé plus de 3 places de stationnement par logement. »

Arrondi au nombre entier supérieur
La phrase du règlement

« Le calcul du nombre des places sera arrondi au nombre entier supérieur. »

Places deux-roues exigées au-delà de 2 logements
La phrase du règlement

« Il est exigé la réalisation de places deux roues uniquement pour les opérations supérieures à 2 logements. »

5 cas particuliers
Places sur un autre terrain, à 300 m à pied au plusen cas d'impossibilité technique de les réaliser sur le terrain
La phrase du règlement

« ... projetées, le constructeur peut : soit réaliser des places de stationnement sur un autre terrain, à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 300 mètres à pied de la construction principale. soit justifier l'obtention d'une concession d'au moins 15 ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ou l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement à condition que ceux-ci ne soient pas distants de plus de ... »

1 place par tranche de 65 m² de surface de plancher, 1 place par logement au moinspour un logement, en UAa, UAb et UAp
La phrase du règlement

« Destination de la Automobiles Deux roues Livraisons et construction autocars En zone UAa, UAb et UAp, 1 place par tranche de 65 m² de surface de plancher Logement avec minimum 1 place par 2% de la SdP avec logement un minimum de 5 m² En zone UAc, 2 places par logement Logement aidé 1 place par logement Hébergement pour Etudiants ou travailleurs : étudiants, 0,5% de la SdP Personnes âgées résidences seniors, ou handicapées : 0,2% de la SdP structures 1 ... »

Local des deux-roues limité à 40 m²à raison de 1 m² par véhicule, même si les ratios du tableau donnent davantage
La phrase du règlement

« La surface de locaux affectés au stationnement des deux roues est limitée à 40 m², même si le calcul effectué avec les ratios ci-dessous conduit à un résultat supérieur. »

10 % des places équipées pour la recharge électriquepour les bâtiments de bureaux
La phrase du règlement

« 15.4. Véhicules électriques ou hybrides [...] Pour les bâtiments de bureaux, 10 % au moins des places réalisées seront équipées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. »

Aucune place nouvelle exigéepour l'extension d'une habitation existante ou une annexe qui ne crée pas de logement
La phrase du règlement

« ... existante à destination d'habitat ne créant pas de nouveau logement : en cas d'extension d'une construction existante ou la construction d'annexes à l'habitation ne générant pas de nouveau logement, la réalisation de nouveaux emplacements de stationnement n'est pas exigée. »

Le tableau des normes est lu à plat : seule la norme du logement en UAa, UAb et UAp est servie. Celles du logement en UAc, du logement aidé, des bureaux, du commerce, de l'hébergement, des services, des équipements et des salles de spectacle se lisent trop loin dans la citation du tableau, ou se détachent de leur destination.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« Les espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment doivent recevoir un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. »
Arbres de haute tige de 2,00 m au moins à la plantation
La phrase du règlement

« A la plantation, les arbres de haute tige auront au minimum une hauteur de 2,00 mètres. »

8 cas particuliers
10 % du terrain en pleine terredans les sous-secteurs UAa
La phrase du règlement

« 10% de la superficie de l'unité foncière pour les sous-secteurs UAa, »

20 % du terrain en pleine terredans les sous-secteurs UAb
La phrase du règlement

« 20% de la superficie de l'unité foncière pour les sous-secteurs UAb, »

30 % du terrain en pleine terredans les sous-secteurs UAc
La phrase du règlement

« 30% de la superficie de l'unité foncière pour les sous-secteurs UAc, »

5 % du terrain en pleine terredans les sous-secteurs UAp et UAspr, sauf dispositions contraires du règlement de l'AVAP
La phrase du règlement

« 5 % de la superficie de l'unité foncière pour les sous-secteurs UAp et UAspr, sauf dispositions contraires figurant au règlement de l'AVAP (trames jardinée et naturelle »

Un arbre de haute tige pour 100 m² de pleine terreen UAa et UAp, hors surfaces de l'assainissement individuel
La phrase du règlement

« - règle III-5) En UAa et UAp, les espaces verts devront être plantés à raison d'un arbre de haute tige au minimum pour 100 m² de pleine terre, à l'exclusion des surfaces utilisées par l'assainissement individuel. »

Un arbre de haute tige pour 200 m² de pleine terreen UAb et UAc, hors surfaces de l'assainissement individuel
La phrase du règlement

« En UAb et UAc, les espaces verts devront être plantés à raison d'un arbre de haute tige au minimum pour 200 m² de pleine terre, à l'exclusion des surfaces utilisées par l'assainissement individuel. »

Moitié de la surface végétalisée manquante compensée par d'autres surfaces, pondéréesquand le projet ne permet pas d'atteindre le pourcentage de pleine terre
La phrase du règlement

« Coefficient de biotope Si les projets d'extension ou de construction, dans le respect des autres règles, ne permettent pas d'atteindre le pourcentage de surface végétalisée, la moitié de la surface manquante devra être compensée par la végétalisation d'autres surfaces extérieures qui seront pondérées en fonction de leur apport pour la biodiversité et la perméabilité. »

Marges de retrait sur la voie végétaliséeshors accès des véhicules et des piétons
La phrase du règlement

« Les espaces libres situés à l'intérieur des marges de retrait (hors accès véhicules et piétons) des constructions par rapport à l'alignement doivent être végétalisés. nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. »

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone UA, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie100 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 5 m1 mCOUPEvoie7 m

Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Sommaire

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 120 rubriques

Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1. Article UA 1 – Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits

1.1. Les constructions à destinations d’exploitations agricoles et forestières

1.2. Les constructions à usage d’activités industrielles et les entrepôts, à l’exclusion des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

1.3. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, si ce ne sont pas des commerces ou activités de proximité.

1.4. A l’exclusion du sous-secteur UAa, les centres de congrès et d’exposition sont interdits.

1.5. Dans les sous-secteurs patrimoniaux repérés par un indice p sur le plan de zonage les commerces de gros sont interdits.

1.6. Dans le secteur UAc, la transformation des cellules commerciales existantes en logement est interdite

1.7. Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 mètres et d'une surface de plus de 100 mètres carrés, exceptés ceux nécessités par l'implantation de constructions, la création ou l'amélioration d'espaces paysagers ou la protection contre les nuisances.

susceptible de porter atteinte à une zone humide repérée sur le plan de zonage.

1.16. Dans les secteurs des zones de risque d’effondrement, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle ou changement de destination sera interdite tant que la présence du risque ne sera pas écartée.

2. Article UA 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Rubrique UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Article UA 3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle

3.1. Dans les constructions implantées à l’alignement des voies, bordées par un linéaire de protection commerciale, repérées sur le plan de zonage, la transformation des rez-dechaussée à vocation de commerces, d’artisanat, de services publics ou d’intérêt collectifs en logement et bureaux est interdite.

Sur ce même linéaire, le changement de destination de la case commerciale peut être autorisé sur ces conditions cumulatives :

  • surface du local commercial inférieur ou égal à 25 m² ;
  • linéaire de façade inférieur à 5 mètres ;
  • réalisation d’un accès indépendant pour les étages.

3.2. Les logements créés dans une construction comprenant des locaux commerciaux devront disposer d’un accès indépendant de ces derniers.

Rubrique UA 3Implantation des constructions

4. Article UA 4 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

4.1. Champs d'application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation, existante ou créées à l’occasion du projet considéré, que celles-ci soient de statut public ou privé.

4.2. Règle dans la zone UA à l’exclusion des secteurs UAc

Dans la zone, toute construction nouvelle doit être implantée à l’alignement.

Cependant, des reculs ponctuels n’excédant pas 5 mètres de profondeur et limités à 30% du linéaire total de la façade sont autorisés afin de permettre une animation architecturale de la façade.

4.3. Dans le secteur UAspr : Voir les dispositions particulières figurant au règlement de l’AVAP (règle IV-3)

4.4. Dans les secteurs UAc, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement, en cas de retrait, celui-ci est au minimum de 5 mètres.

4.5. Dispositions particulières

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées, afin de préserver l’homogénéité d’un front bâti caractérisé par la régularité de l’alignement ou l’existence de retraits apportant un rythme à l’alignement. En cas de rupture d’alignement, la nouvelle construction peut s’implanter dans la bande définie par les deux alignements ;

Un retrait de 5 m minimum peut être autorisé si la continuité urbaine est maintenue par la réalisation d’un mur de clôture ou si une construction est déjà implantée à l’alignement.

Dans le cas de bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, les extensions, aménagements et modifications peuvent être réalisées soit en continuité de la construction existante, soit à l’alignement.

Pour les équipements d’intérêt collectif ou de services publics, l’implantation peut être à l’alignement ou en retrait.

Des saillies ponctuelles sur le domaine public peuvent être autorisées si elles sont placées à au moins 3,50 m au-dessus du sol.

5. Article UA 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

5.1. Règle :

Les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites séparatives, à l’exclusion de la zone UAc où les constructions peuvent être édifiées sur une ou deux limites séparatives ou en retrait.

En cas de retrait sur une des limites :

Sur les sous-secteurs UAa, UAb, UAp et UAspr:

La largeur (l) du retrait est au moins égale au tiers de la hauteur plafond (H) de la construction par

rapport au niveau du terrain naturel avec un

minimum de 3 m (l >H/3>3m)

Sur le sous-secteur UAc, le retrait est de 3 mètres pour un mur borgne et de 4 mètres pour un mur disposant de baies.

5.2. Dispositions particulières :

Les règles d’implantation du présent article ne sont pas applicables aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Les abris de jardin, d’une emprise de moins de 10 m² et d’une hauteur jusqu’à 2 mètres, peuvent être implantés à 1 mètre minimum de la limite séparative.

Un retrait différent de celui prévu ci avant peut être admis dans les cas suivants :

Extension des constructions existantes non conformes

Lorsque les façades créées au regard de la limite séparative ne comportent pas de baie, l’agrandissement pourra se faire dans le prolongement des murs existants. Cependant cette extension est limitée, le prolongement des murs existants ne peut excéder 5 mètres. La longueur totale de façade résultante de cet agrandissement, et non conforme aux règles définies dans les dispositions précédentes, ne peut excéder 15 mètres.

Surélévations à l’aplomb de l’existant

Elles sont autorisées sur un niveau, si la façade ou partie de façade créée au regard de la limite séparative ne comporte pas de baies,

6. Article UA 6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementé récupération des eaux pluviales est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

liée à la configuration de la parcelle et à l’implantation du bâti existant.

Les allées d’accès mitoyennes devront être mutualisées.

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Article UA 8 : Hauteur des constructions

8.1. Règle

La hauteur des constructions, désignée par le plafond H, est le point le plus haut de la construction par rapport au terrain naturel.

Dans le secteur UAa, la hauteur des constructions peut être différente selon qu’elles sont implantées à l’intérieur d’une bande de constructibilité principale de 18 mètres de profondeur prise à partir de l’alignement ou au-delà de cette bande.

Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit implanté à l’alignement ou à la limite du retrait imposé à l’article UA5, composé de deux éléments :

  • un plafond (H)
  • un segment vertical

(V) : façade

  • un segment oblique

(C) à 45° ayant

comme point d’appui

le haut du segment

vertical.

Ce gabarit doit être indiqué sur les plans de coupe des autorisations d’urbanisme. La prise en compte du gabarit se fait sur le bâtiment principal, hors annexes.

Sur les sous-secteurs UAa, dans la bande de constructibilité principale :

Le plafond H est fixé à 18 mètres

Le segment vertical V est fixé à 15 mètres

Sur les sous-secteurs UAa, au-delà de la bande de constructibilité principale :

Le plafond H est fixé à 15 mètres

Le segment vertical V est fixé à 12 mètres

Sur les sous-secteurs UAb : 12 mètres

Le plafond H est fixé à 9 mètres

Le segment vertical V est fixé à

Sur les sous-secteurs UAc : 10 mètres

Le plafond H est fixé à 7 mètres

Le segment vertical V est fixé à

Sur les sous-secteurs UAp et UAspr, les constructions doivent s’inscrire dans le gabarit existant.

8.2. Dispositions particulières

En sous-secteur UAa : Dans le cas de bâtiments existants supérieurs à la règle de hauteur définie par le présent article, il est autorisé une augmentation existante de la hauteur limitée à 2 mètres, dans le cadre d'un aménagement en toiture en lien avec la production d'énergies renouvelables et non constitutif d'un niveau supplémentaire

En cas de rez-de-chaussée destiné à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif, le plafond (H) et le segment vertical (V) sont augmentés d’un mètre.

En cas de toiture terrasse, c’est le niveau supérieur de l’acrotère qui doit être inscrit dans le gabarit. Pour le logement individuel, le plafond H est limité à 7 mètres à l’acrotère. Pour le logement collectif, l’acrotère devra mesurer 1 mètre de hauteur.

Saillies

Les équipements techniques de superstructures (machinerie d’ascenseur, conduits de ventilation, souche de cheminée) ne pourront dépasser de plus d’un mètre la hauteur plafond.

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux équipements d’intérêt collectif ou de services publics.

espace privatif extérieur est imposé (jardin, balcon, terrasse, loggia…) pour chaque logement.

La surface minimale de cet espace privatif est de 4m², par logement avec un surplomb n’excédant pas 1,60m

Matériaux et couleurs

Les matériaux ne présentant pas un aspect de finition suffisant (parpaings, briques creuses…)

doivent être enduits.

Le blanc pur et les couleurs détonantes ou criardes sont interdits sauf sur de petites surfaces.

En plus des dispositions précédentes, dans le sous-secteur UAp,

Pour les extensions et annexes, y compris les abris de jardin, supérieurs à 10 m² d’emprise au sol, les matériaux et les coloris devront être en conformité avec le bâtiment principal

Les angles et les ouvertures de toute nouvelle construction devront disposer de chainage, à l’exception des constructions en colombage. Le chainage des angles et des ouvertures devra être en briques de teinte rouge (pleines ou en parement) avec une pose à l’horizontal, avec joints décalés et en monobloc.

Les linteaux et les appuis de fenêtres sont constitués de briques ou de parements à l’identique du chainage.

Les réhabilitations pourront faire l’objet d’une reconstitution à l’identique.

.

Eléments techniques

Les antennes et climatiseurs doivent être implantés en toiture ou s’ils sont sur les façades, ils ne doivent pas être vus depuis le domaine public.

En cas de façade implantée en limite de l’emprise publique, est interdite la pose de caisson ou de coffre de volet roulant disposé en saillie de la façade.

La pose de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée sous réserve d’être intégrés dans la construction.

Les cuves de stockage, climatiseurs, bouches d’aération, ventouses de chaudières et stockages divers (matériaux…) doivent être intégrés au bâtiment et ne pas porter atteinte au paysage urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain et dans le bâtiment (teinte adaptée, nouvelle implantation…). Les coffrets techniques (électricité, gaz…) seront intégrés dans la façade de la construction ou dans la clôture.

Modification de façades existantes

Les constructions traditionnelles (en briques, à pans de bois…) sont dans la mesure du possible conservées dans leur aspect d’origine.

A l’occasion de la réhabilitation ou du ravalement d’une façade d’une construction ancienne, la suppression des éléments décoratifs (moulures, corniches, bandeaux, pilastres, etc,…) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation.

En cas de pose de volets roulants sur un bâtiment existant, le coffre ou le caisson doit être intégré à la façade, l’installation en saillie est interdite pour les constructions implantées en limite de l’alignement.

Cas de nouveaux percements :

  • Ils doivent s’intégrer dans la composition de la façade existante. De même, la suppression de percements existants doit préserver la composition et l’harmonie de l’ensemble de la façade.
  • L’ouverture ou l’aménagement d’une vitrine commerciale en rez de chaussée doit être étudiée en rapport avec l’ensemble de la façade. Une devanture de commerce se développant sur plusieurs parcelles devra intégrer le rythme des constructions qui la surplombent, et marquer la limite parcellaire dans sa composition.
  • En cas de changement de destination d’un commerce vers un logement entrainant une réfection de façade, les nouvelles ouvertures doivent s’intégrer dans la composition d’ensemble de la façade.

En plus des dispositions précédentes, dans le sous-secteur UAp,

Les matériaux et leur mise en œuvre devront correspondre à l’expression architecturale locale.

L’ordonnancement de la façade devra être en harmonie avec les matériaux utilisés dans la construction et les ordonnancements des bâtiments de qualité proches.

Les matériaux composites ou plastiques sont interdits.

Toute intervention devra respecter les appareillages de pierre de taille ou de briques encadrant les baies ou en renfort de maçonnerie (harpe) ou d’angle, ainsi que les décors d’origine (bandeaux, linteaux sculptés, mouluration des baies, soubassement,…),l’enduit devant arriver au nu de la pierre ou de la brique, sans surépaisseur, dessinant des contours réguliers.

La préservation des enduits anciens est attendue chaque fois que cela est possible.

La restauration des enduits de façade se feront en fonction de l’enduit d’origine : chaux, ciment, plâtre, etc…

La finition de l’enduit sera lissée, brossée ou talochée fin et présentera un aspect homogène et fin ou reproduira les motifs d’origine (joints tirés pour les fausses pierres, tête de chat sur enduit à la chaux ou autres, etc…)

Un traitement différent des joints sera possible, en particulier pour les architectures éclectiques notamment XIXème, s’il correspond à une pratique en relation avec le type d’architecture :

joints en reliefs, tirés au fer, etc…

Les enduits :

  • Lorsque le matériau de décors est de teinte claire la tonalité de l’enduit se rapprochera de celle-ci étant légèrement plus foncé, et inversement pour maintenir le contraste.
  • La teinte de l’enduit sera donnée par le sable, elle pourra être légèrement renforcée par l’adjonction de pigments naturels.

Sont interdits :

  • Les enduits ciments
  • Le creusement dans l’épaisseur de ‘enduit pour faire apparaitre des éléments de maçonnerie non prévus pour être apparents
  • Les baguettes plastiques sur les angles
  • Les sorties de chaudières à ventouse, les pompes à chaleur, les réservoirs d’eau, les blocs de climatisation et leurs grilles de ventilation, les paraboles et autres récepteurs hertziens sur la ou les façades visibles depuis l’espace public.

Il faut conserver et restituer la conservation ou la restitution des contrevents et persiennes, ainsi que leur disposition originelle : persiennes, demi-persiennes ou volets pleins, parfois différents selon l’étage concerné.

Il est demandé la mise en œuvre de menuiserie en bois ou métallique si cela correspond à la mise en œuvre d’origine (bâti industriel ou XXe) dans les percements visibles depuis l’espace public. Pour les bâtiments d’intérêt patrimonial, un autre matériau pourra être autorisé sur les façades non visibles depuis l’espace public.

Les menuiseries d’une même construction (fenêtres, portes, volets, portails de garage) devront être harmonisées dans le même camaïeu de couleurs.

Pour le secteur UAspr seul le règlement de l’AVAP s’applique.

9.5. Clôtures

Toutes les clôtures doivent être conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain. Tout projet de clôture qui par ses caractéristiques (couleur, aspect, volume, matériaux,…), ne serait pas adapté à son environnement, pourrait être refusé ou se voir imposé des prescriptions particulières. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes.

Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Les végétaux artificiels, les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits.

Les murs de clôture (pleins ou bahuts) doivent être chapeautés et enduits dans leur totalité.

Les haies présentant un intérêt patrimonial (alignement de hauts jets, talus planté) doivent être restaurées et prolongées avec les mêmes caractéristiques.

Les prescriptions de hauteur des clôtures sur voie ou en limites séparatives pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sport, sécurité des établissements ou des activités) ou à l’existence de murs anciens à restaurer ou à prolonger.

Dans le cas de clôture ancienne de qualité (mur en pierre, bauge, moellon…), elle est conservée et restaurée, en préservant les matériaux d’origine pour les éléments repérés au claire-voie et 1,60 mètres pour des murs ou clôtures pleines - mesure prise à partir du sol naturel apparent existant avant travaux ou du niveau du trottoir :

  • sous forme de mur plein ou sous forme d’un mur bahut de 80 cm de haut maximum et surmonté de grille de type barreaudage métallique peint, aluminium ou PVC sauf dans le sous-secteur UAp,
  • clôture à claire-voie ou d’un grillage en maille rigide.

Elles pourront éventuellement être doublées d’une haie vive. Dans ce cas, elles seront constituées d’essences locales (charme, hêtre, houx, cornouiller, noisetier,…).

La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les plaques bétons supérieures à 25 cm de hauteur sont interdites pour les soubassements des grillages.

Les murs préfabriqués en béton (plaques béton) sont interdits en limite de voies et autorisées le long de limites séparatives à condition d’être peintes ou décoratives et teintées dans la masse.

Les panneaux de clôtures constitués d’un seul matériau (aluminium, PVC ou bois) sont interdits dans les zones UAb et UAc.

En plus des dispositions précédentes, dans le sous-secteur UAp,

Le caractère historique et l’architecture particulière de la zone UAp invite à respecter les règles suivantes :

Tout mur ou muret traditionnel existant liés à des jardins protégés sera préservé et restauré.

Tout percement dans les murs de clôture devra être dument justifié par des contraintes techniques ou d’accès. Dans le cas de création de nouveaux accès, ceux-ci devront reprendre les mises en œuvre spécifiques des ouvertures avec piliers de portails en pierre locale ou en briques.

Les piliers seront en pierre de taille ou en briques, d’une largeur minimum de 30 cm. Les briques devront être de teinte identique à l’habitation principale.

Les dispositifs traditionnels d’évacuation d’eau (barbacane) seront maintenus et entretenus.

Les portails et grilles traditionnels existants seront préservés et restaurés. En cas de remplacement nécessaire, les éléments nouveaux seront d’aspect identique aux précédents.

La hauteur du portail ou du portillon sera alignée avec la hauteur de la clôture ou en harmonie avec elle.

Les portes et portillons seront en fer forgé, en fer plein ou en bois à lame verticales peint dans des teintes s’harmonisant avec les éléments bâtis et paysagers environnants.

Les pieds de murs seront traités en revêtement perméable afin d’éviter les remontées d’humidité sur les murs.

En cas de mur plein, l’architecture de la clôture devra comporter des ruptures dans la continuité du mur, à travers des alternances de matériau et d’aspects.

Sont interdits

  • Les plaques préfabriquées en béton, en matière plastique, la tôle ondulée, les rondins de bois, les grilles en aluminium, le treillis soudés, etc…
  • La surélévation de murs par des éléments pare-vue fabriqués en matière plastique, aluminium, matériau de synthèse, ainsi que les surélévations de murs traditionnels en parpaing.
  • La construction de bâtiments sur les murs. Un bâtiment en continuité d’un mur ou en remplacement d’une partie de celui-ci est autorisé.
  • Le remplacement des systèmes d’évacuation d’eau traditionnels par des tubages plastiques.

Pour le secteur UAspr seul le règlement de l’AVAP s’applique.

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Article UA 7 : Emprise au sol des constructions

7.1. Dans les sous-secteurs UAa et le sous-secteur UAspr d’Evreux, l’emprise au sol est limitée à 90% de l’unité foncière, sauf dispositions contraires figurant au règlement de l’AVAP (trames jardinée et naturelle – règle III).

Le long des linéaires commerciaux identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol des constructions peut atteindre 100% si elles comportent un rez-de-chaussée à vocation commerciale.

7.2. Dans les sous-secteurs UAb, l’emprise au sol est limitée à 60% de l’unité foncière.

7.3. Dans les sous-secteurs UAc et UAp, l’emprise au sol est limitée à 50% de l’unité foncière. De plus sur le sous-secteur UAp, les nouvelles constructions et les extensions ne peuvent conduire à une augmentation de l’emprise, existante au moment de l’approbation du

PLUi, supérieure à 30%.

7.4. Dispositions particulières

Les équipements d’intérêt collectif et de services publics pourront déroger aux règles d’emprise au sol.

Dans le cas de construction ayant recours à l’assainissement non collectif, L’emprise au sol est limitée à 20 % de l’unité foncière.

à l’assainissement non collectif.

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS

et paysagère

9. Article UA 9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures

9.1. Dispositions générales

Les constructions, bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur

Les dispositions énoncées au présent article s’appliquent également aux opérations d’aménagement d’ensemble, autorisés dans le cadre d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable pour division de terrain. Pour éviter toute difficulté lors de l’instruction des demandes de permis de construire, le pétitionnaire est invité à penser son projet de telle sorte que les futures constructions puissent respecter ces dispositions.

Pour rappel, des prescriptions plus contraignantes peuvent être imposées par l’Architecte des

Bâtiments de France pour les projets situés dans les abords des Monuments Historiques.

Principes généraux

D’une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d’accueil et dans leur environnement naturel et bâti. La prise en compte de ce principe général doit être particulièrement étudié dans la zone indicée « p » et aux abords des éléments remarquables du patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme à travers les documents graphiques. En ce sens les constructions neuves doivent s’inscrire harmonieusement dans la continuité de l’ensemble dans lequel elles s’insèrent.

La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit permettre la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses caractéristiques architecturales (volume et percement notamment). Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Une facture contemporaine peut également être intégrée à une construction existante si elle respecte les principes énoncés précédemment ou si elle permet de répondre à des enjeux environnementaux et/ou énergétiques.

D’une manière générale, les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain et non l’inverse.

9.2. Gabarit et volumes

Les constructions réalisées en sous-sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles de :

  • rendre plus onéreuses ou difficiles la réalisation d’un ouvrage public ;
  • de porter atteinte au bon équilibre ou à la qualité des eaux souterraines comme superficielles ;
  • d’être implantées dans une zone soumise à un aléa d’inondation et/ou de mouvement de terrains dans les sols et sous-sols.

Pour le secteur UAspr seul le règlement de l’AVAP s’applique.

9.3. Toitures et couvertures

La toiture est considérée comme la cinquième façade de la construction. Elle doit faire l’objet d’un traitement architectural soigné, au même titre que les autres façades. Le choix des matériaux ainsi que l’intégration des éléments techniques (ventilation, système de production d’énergie, garde-corps, antennes) et architecturaux (ouvertures, chiens-assis,…) seront donc étudiés pour répondre à cet objectif.

Forme et couverture

Les matériaux de couverture seront adaptés en fonction des pentes des toitures.

En cas d’aménagement ou d’extension de construction existante, la reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris s’ils sont différents de réglementés précédemment.

Les toitures mono pentes sont autorisées uniquement dans les cas suivants :

  • pour une construction dont la toiture est masquée par un acrotère ;
  • pour une construction accolée à une autre construction

En cas de construction annexe implantée sur une limite séparative, la forme de la toiture est libre.

Traitement de la couverture.

Les toitures terrasse et les émergents doivent faire l’objet d’un traitement soigné. Les ouvrages doivent être regroupés, organisés selon un schéma général, non visibles depuis l’espace public. Les gaines doivent être intégrées au volume de la construction.

Les toitures terrasses doivent être végétalisées sur au moins 80% de leur surface.

Pour les constructions principales, les tuiles doivent être d’aspect plat (20 unités au m²) et de teinte sombre, cependant les panachages sont autorisés. Les tuiles de couleur claire et les tuiles à ondulation (ne faisant pas partie des toitures traditionnelles normandes) sont interdites.

Les matériaux type tôle ondulée métal ou translucide sont interdits.

Le zinc et le bac acier de teinte sombre peuvent être autorisés.

Les châssis de toit doivent être axés sur des éléments de façade, encastrés dans la toiture.

En plus des dispositions précédentes, dans le sous-secteur UAp,

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, les châssis de toit sont autorisés. Ils seront de type tabatière, avec une taille maximum de 1 m² de clair de vitrage. Ils seront encastrés dans le plan de couverture, sur une seule rangée et de même hauteur.

Il est possible de réaliser des verrières de profilés fins et mats, de trame étroite dans la mesure où la surface couverte ne met pas en péril l’harmonie de la couverture et du bâtiment.

Les constructions sont à double pans composés de pentes de 45 à 50°. Il est autorisé des toits à 4 pans pour les constructions de surface au sol carré à +/-10%.

Les tuiles devront être d’aspect plat (60 à 80 unités au m²)..En matériaux de couverture, seules sont autorisées les tuiles, les ardoises ou la chaume. Le coloris et le matériau devront être en conformité avec l’environnement le plus proche, c’est-à-dire les constructions voisines, à l’exception des chaumières.

Les débords de toit doivent dépasser des murs d’au moins de 30 cm en tout point de la couverture, à l’exception des façades disposées en limites séparatives.

Les toitures terrasses sont interdites.

Les ouvertures dans les toitures seront de type lucarne, châssis de toiture ou houteau. Les toits des lucarnes seront impérativement perpendiculaires à la pente générale du toit (Cf.

annexe lexique).

Les gouttières en plastique, PVC et dérivés sont interdites.

Les cheminées traditionnelles et leur traitement d’origine, généralement en briques, doivent être conservés. Toute nouvelle cheminée sur un bâtiment existant doit reprendre les dispositions architecturales adaptées au style du bâtiment.

Les antennes et autres équipements techniques (exemples : pompe à chaleur, climatiseur,…)

doivent être non visibles depuis l’espace public.

Pour le secteur UAspr seul le règlement de l’AVAP s’applique.

9.4. Façades et ouvertures

Règles générales

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions devront s’harmoniser entre eux et avec le paysage bâti ou naturel environnant.

Les pignons et les clôtures maçonnées doivent être traités avec le même soin que les façades principales.

Les murs pignons aveugles devront faire l’objet d’un traitement architectural (jeu d’enduits, jeu des matériaux).

Seules les imitations des architectures traditionnelles normandes (appelées pastiches) sont autorisées. Les autres imitations sont interdites.

En cas de changement de destination d’un commerce vers un logement entrainant une réfection de façade, celle-ci devra faire l’objet d’un traitement homogène.

Une devanture de commerce se développant sur plusieurs parcelles devra intégrer le rythme des constructions qui la surplombent.

En limite séparative, les clôtures sont limitées à une hauteur de 2 mètres et constituées de la manière suivante :

  • Les grilles, grillages ou clôtures ajourées avec mur bahut limité à 80 cm de hauteur ou non.
  • Les haies vives seules.
  • Les murs pleins.

Si la limite séparative coïncide avec la limite d’une zone A, l’implantation d’une haie est obligatoire, en complément ou pas d’une clôture.

Des constructions dites « bâtiments remarquables » sont identifiés au plan de zonage. Ces constructions sont protégées en application de l’article L151-19 du code de l‘urbanisme, parce qu’ils possèdent une qualité architecturale remarquable ou constituent un témoignage de la production architecturale passée.

Se reporter à l’article 11 des dispositions générales du présent document qui en définit les règles de protection.

10.1. Leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels, liés notamment à des impératifs de sécurité.

10.2. Les travaux sur un bâtiment remarquable doivent respecter et mettre en valeur les qualités structurelles du bâtiment, conformément à l’article 11 des dispositions générales. Les éléments remarquables sont listés à l’annexe 4 du présent règlement.

10.3. Les travaux sur un bâtiment remarquable doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures. Les installations techniques doivent être traitées de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale : proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère et notamment les supports publicitaires.

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment doivent recevoir un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

11. Article UA 11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions

11.1. Toutes dispositions devront être prises pour réduire l’effet d’îlot de chaleur notamment en évitant de minéraliser les abords des constructions et en favorisant leur végétalisation.

11.2. A l’intérieur des marges de retrait, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm d’épaisseur par rapport au nu de la façade existante.

11.3. Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

  • - Une performance énergétique ;
  • - Un impact environnemental positif ;
  • - Une pérennité de la solution retenue.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

11.4. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

espaces non bâtis et abords de construction

Eléments de paysage protégés

Les espaces paysagers et écologiques au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Se reporter à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement qui en définit les règles de protection.

12. Article UA 12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aires de jeux et de loisirs

12.1. Principe général sur le traitement des espaces libres

Le traitement des espaces libres de la construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la construction.

Les espaces végétalisés doivent faire l’objet d’une conception utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée.

12.2. Obligations de végétalisation

Définitions

Surfaces végétalisées

Dans l’ensemble de la zone UA doivent être réalisées une végétalisation obligatoirement sous la forme d’espaces verts de pleine terre, en fonction des sous-secteurs et représentant, au minimum :

  • 10% de la superficie de l’unité foncière pour les sous-secteurs UAa,
  • 20% de la superficie de l’unité foncière pour les sous-secteurs UAb,
  • 30% de la superficie de l’unité foncière pour les sous-secteurs UAc,
  • 5 % de la superficie de l’unité foncière pour les sous-secteurs UAp et UAspr, sauf dispositions contraires figurant au règlement de l’AVAP (trames jardinée et naturelle – règle

III-5)

En UAa et UAp, les espaces verts devront être plantés à raison d’un arbre de haute tige au minimum pour 100 m² de pleine terre, à l’exclusion des surfaces utilisées par l’assainissement individuel.

En UAb et UAc, les espaces verts devront être plantés à raison d’un arbre de haute tige au minimum pour 200 m² de pleine terre, à l’exclusion des surfaces utilisées par l’assainissement individuel.

Le calcul du nombre d’arbres de haute tige se fait à l’arrondi du nombre entier supérieur.

A la plantation, les arbres de haute tige auront au minimum une hauteur de 2,00 mètres.

Cependant, des contraintes archéologiques peuvent conduire à limiter la plantation d’arbres de haute tige.

Coefficient de biotope

Si les projets d’extension ou de construction, dans le respect des autres règles, ne permettent pas d’atteindre le pourcentage de surface végétalisée, la moitié de la surface manquante devra être compensée par la végétalisation d’autres surfaces extérieures qui seront pondérées en fonction de leur apport pour la biodiversité et la perméabilité.

Les surfaces des différents supports extérieurs faisant l’objet d’un traitement végétal pourront être cumulées.

Pour rappel 1 m² de pleine terre =1.

Surfaces imperméabilisées, sans végétation et imperméable à l’air ou à l’eau : 0

Revêtement perméable pour l’air ou pour l’eau, ou semi-végétalisé, ou espace vert sur dalle :

0,5

Surface verticale végétalisée : 0,2

Toitures terrasses végétalisées : 0,4 (épaisseur de substrat minimum de 12 cm)

12.3. Obligations paysagères

Il est demandé de préserver les plantations existantes. Les abattages d’arbres ne sont autorisés que si c’est nécessaire à l’implantation des constructions et l’arbre devra alors être remplacé par un sujet de même essence.

Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait (hors accès véhicules et piétons) des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés.

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Un traitement paysager de qualité des surfaces libres, adapté à l’usage de la construction doit être mis en œuvre et intégrer, si possible, des espaces végétalisés ou plantés.

Des plantations visant à dissimuler les ouvrages techniques devront être réalisées et constituées de haies ou d’arbres de demi-tige pour les équipements d’intérêt collectif ou de services publics.

13. Article UA 13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

Toitures végétalisées

Dans le cas d’une toiture végétalisée, l’épaisseur de substrat est d’au moins 12 centimètres.

Les espèces plantées ou semées sont de préférence locales. Le dispositif est conçu pour ne pas nécessiter d’arrosage, autrement que par les précipitations naturelles

14. Article UA 14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales

Aucun aménagement sur une propriété qui favoriserait l’écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines (articles 640 et 643 du Code Civil) ne peut être réalisé.

Toute construction ou installation nouvelle ne doit pas avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

Les eaux pluviales doivent être prioritairement infiltrées dans le sol, si la nature du sol et du sous-sol le permet.

14.1. Quantitativement :

En cas de présence d’un réseau public, si l’infiltration est insuffisante, déconseillée ou techniquement non réalisable, le rejet est possible avec un débit de fuite maximal autorisé de 2l/s/ha, et pour toute superficie inférieure à 1 hectare le débit de fuite est limité à 2l/s maximum, si, et seulement si, le réseau d’assainissement pluvial peut recueillir le débit et le volume supplémentaire.

Les pluies à prendre en compte dans les calculs de dimensionnement hydraulique des systèmes de gestion des eaux pluviales sont les suivantes :

  • Les ouvrages implantés dans des lotissements, des immeubles collectifs à partir de trois logements, des zones d’activités et des espaces publics, font l’objet d’une protection fondée sur la pluie de période de retour centennale ;
  • Les agrandissements de plus de 20m2, et les opérations individuelles, font l’objet d’une protection fondée sur la pluie décennale.

En cas d’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans aucun rejet sur le domaine public

Les pluies à prendre en compte dans les calculs de dimensionnement hydraulique des systèmes de gestion des eaux pluviales sont les suivantes :

  • Les ouvrages implantés dans des lotissements, des immeubles collectifs à partir de trois logements, des zones d’activités et des espaces publics, font l’objet d’une protection fondée sur la pluie de période de retour centennale ;
  • Les agrandissements de plus de 20m2, et les opérations individuelles, font l’objet d’une protection fondée sur la pluie décennale.

Dans le cas d’un projet de construction présentant une surface imperméabilisée inférieure à 20m², la gestion des eaux pluviales ne s’applique pas.

14.2. Qualitativement :

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

Les eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 15 places et de toutes activités pouvant produire des hydrocarbures doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans les réseaux communautaires.

Rubrique UA 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes isolées et la construction ou installation de résidences

mobiles (mobile home, tiny house, etc…).

1.9. Les campings et terrains de stationnement des caravanes.

1.10. Les dépôts et décharges de toute nature.

1.11. L'ouverture et l'exploitation des carrières.

1.12. Les constructions implantées à moins de
  • 15 mètres d’un Espace Boisé Classé et des berges des mares, à l’exception des abris de jardins ou d’annexes non habitables inférieures à 20 m² de surface de plancher.
  • 10 mètres en limite de zone A
  • 5 mètres en limite de zone UJ

1.13. Les constructions implantées à moins de 10 m des limites séparatives constituant des limites de zones en contact avec les zones UX et A, à l’exception des abris de jardins ou d’annexes inférieures à 30 m².

1.14. La construction de sous-sols dans les secteurs UAb et UAc que les postes de peinture et les dépôts d'hydrocarbures qui leur sont liés et à condition que des dispositions particulières soient prises pour éviter le risque et la propagation des incendies.

2.2. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sous réserve d’être compatible avec les fonctions urbaines et commerciales du secteur.

2.3. Les logements créés dans une construction comprenant des locaux commerciaux, devront disposer d'un accès indépendant de ces derniers.

2.4. Les constructions et les extensions des constructions à usages d'activités artisanales, industrielles, les commerces de gros dont l'activité est compatible avec la fonction résidentielle du secteur.

2.5. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, et ne pouvant entraîner pour le voisinage, une incommodité notoire ou, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, insalubrités ou sinistres susceptibles de causer des dommages graves aux personnes et aux biens.

2.6. Les constructions érigées sur des propriétés soumises à un plan de prévention des risques approuvé ou un document en tenant lieu sont tenues de respecter cette réglementation particulière.

2.7. Les bâtiments destinés à accueillir toutes sortes d'activités bruyantes devront être conçus pour éviter la propagation à l'extérieur des bruits ou vibrations gênants pour le voisinage.

2.8. Les équipements d’intérêt collectif, sous conditions de ne pas engendrer de gêne pour le voisinage, de nécessiter de renforcer les réseaux ou voirie.

2.9. Dans les sous-secteurs patrimoniaux, repérés par un indice p sur le plan de zonage, les cinémas, les salles d’art et de spectacles, les équipements sportifs, les bureaux ne seront autorisés que si ces activités sont compatibles avec le caractère de la zone.

2.10. Les stations de téléphonie mobile ou de télécommunication existantes au moment de l’approbation du PLU peuvent faire l’objet de modification et d’évolution technologique sous réserve de faire l’objet si possible d’une intégration architecturale et paysagère.

2.11. En secteur de risque inondation identifié au plan de zonage, toute construction et installation peuvent être soumises à des prescriptions visant à prendre en compte le risque inondation.

2.12. En secteur de risque éboulement, la construction est limitée à une extension mesurée de 30 % d’emprise au sol non située entre la construction existante et la falaise pour ne pas aggraver le risque aux personnes et ne doit pas constituer un logement supplémentaire.

masquées par une haie arbustive à feuillage persistant à partir de quatre places de stationnement.

Les emplacements destinés aux conteneurs de déchets doivent être masqués depuis l’espace public.

Les fosses d’arbres devront être décaissées de quelques centimètres, avec des bordures arasées, afin de diriger les eaux pluviales vers celles-ci. Elles devront être plantées de couvresols végétalisés.

12.4. Dispositions particulières

15. Article UA-15 : Obligation de réalisation d’aires de stationnement

15.1. Règle :

Les aires de stationnement seront réalisées en dehors des voies publiques.

Elles pourront être réalisées selon les dispositions suivantes.

En cas d'impossibilité technique de pouvoir réaliser le nombre d'emplacements nécessaires sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut :

soit réaliser des places de stationnement sur un autre terrain, à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 300 mètres à pied de la construction principale.

soit justifier l'obtention d'une concession d’au moins 15 ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ou l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement à condition que ceux-ci ne soient pas distants de plus de 300 mètres à pied de la construction principale en application du Code de l'urbanisme.

Lors de toute opération de construction neuve et extension, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les normes minimales sont définies ci-après.

15.2. Mode de calcul

Pour les deux roues, on retient une surface de 1m² par véhicule pour le calcul des aires de stationnement. La surface de locaux affectés au stationnement des deux roues est limitée à 40 m², même si le calcul effectué avec les ratios ci-dessous conduit à un résultat supérieur.

Il est exigé la réalisation de places deux roues uniquement pour les opérations supérieures à 2 logements.

Le calcul du nombre des places sera arrondi au nombre entier supérieur.

Il n’est pas exigé plus de 3 places de stationnement par logement.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations, les normes afférentes à chacune d’elles seront appliquées au prorata de la superficie de plancher qu’elles occupent.

Destination de la Automobiles Deux roues Livraisons et construction autocars

En zone UAa, UAb et UAp,

1 place par tranche de 65

m² de surface de plancher

Logement avec minimum 1 place par 2% de la SdP avec logement un minimum de 5

En zone UAc, 2 places par

logement

Logement aidé 1 place par logement

Hébergement pour Etudiants ou

travailleurs :

étudiants, 0,5% de la SdP

Personnes âgées résidences seniors, ou handicapées :

0,2% de la SdP structures 1 place pour 5 logements

d'hébergement et

de service à

vocation sociale

1 place pour 100m² de

Bureaux SDP en sous-secteur UAa 0,5% de la SdP

UAb et UAp avec un minimum

3 places pour 50 m² de de 5 m²

SDP en sous-secteurs

UAc

1 place pour 80 m² pour 0,5% de la SdP 1 aire de livraison de 100

Artisanat toute SDP supérieure à avec un minimum m² à partir de 1 000 m²

150 m² de 5 m² de SdP

Commerce (de plus de 150m²) 1 place pour 80 m² pour 1 aire de livraison de 100 m² à partir de 1 000 m²

*SdP globale de toute SDP supérieure à 0,3% de la SdP l’opération et non pas par de SdP

150 m²

cellule commerciale

1 aire de livraison de 100

Hébergement 1 place pour 5 chambres 0,1% de la SdP m² à partir de 200 hôtelier et en secteur UAa et UAp, chambres touristique 1 place pour 50 m² de 1 emplacement autocar

SdP en UAb et UAc par tranche de 100 chambres

Restauration Pas de norme Pas de norme

Jusqu’à 180 m² de

Activités de Surface de Plancher : il services où n’est pas fixé de norme.

s'effectue l'accueil Au-delà de 180 m² de d'une clientèle Surface de plancher: 1 place/ 150 m² de surface

de plancher

0,5% de la SdP

Entrepôt 15% de la SdP avec un minimum de 5 m²

Services publics ou

d’intérêt collectif : En

fonction des besoins et

a minima 1 place par

tranche de 150m² Services publics ou surface de plancher d’intérêt collectif,

Santé: ,Santé:

1 place pour 3 lits, ou par 1% de la SdP tranche de 35m² de SdP Enseignement :

Enseignement : Collège, Lycée et

Equipement public Primaire et maternel : 1 Supérieur : 0,1 m² place/classe par élèves en

Secondaire : 1 place/20 stationnement personnes couvert

Supérieur : 20 places Sportif :

pour 100 personnes 1 % de la SdP avec (enseignants, étudiants, un minimum de personnel) 10m²

Sportif :

1 place/tranche de 30 m²

de SdP

Salle d'art et de 1 place par tranche de 1% de la SdP avec spectacles 10m² de SdP un minimum de

10m²

15.3. Deux roues :

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés, hors électriques. Pour les programmes de plus de 5 logements, elles doivent par ailleurs respecter les prescriptions suivantes :

  • couvertes exclusivement réservé aux vélos (et poussettes), sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ;
  • facilement accessibles depuis l’espace public et/ou les accès aux constructions ;
  • situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur l’emprise foncière.
15.4. Véhicules électriques ou hybrides
  • Pour les bâtiments groupant au moins deux logements, disposant d’un parc de stationnement clos et couvert, l’alimentation en électricité du parc sera exigée pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables,
  • Pour les bâtiments de bureaux, 10 % au moins des places réalisées seront équipées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

15.5. Cas particuliers :

Extension d’une construction existante à destination d’habitat ne créant pas de nouveau logement : en cas d’extension d’une construction existante ou la construction d’annexes à l’habitation ne générant pas de nouveau logement, la réalisation de nouveaux emplacements de stationnement n’est pas exigée.

Division de logement : voir article 9 des dispositions générales.

Changement de destination : voir article 12 des dispositions générales

Section 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

16. Article UA-16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire bénéficie d’une servitude de passage.

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

L’accès doit être aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur une de ces voies peut être interdit.

Le nombre d’accès pour les véhicules depuis la voie publique sur un terrain est limité à un, sauf en cas d’accès multiple existant.

La localisation des accès des véhicules doit être choisie, de façon à ne pas compromettre les plantations, les espaces verts publics, les alignements d’arbres, les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de voirie.

Les portes de garage situées à l’alignement ne peuvent avoir une largeur supérieure à 3m.

Tout chemin d’accès à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m.

Les portails doivent être implantés en retrait de 5 m de l’alignement des emprises publiques.

Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions projetées et doivent notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité et de collecte des déchets.

Les voies nouvelles doivent avoir une largeur de chaussée circulée minimale de 5 m, pour toute desserte de plus de 5 logements, 3 mètres minimum en cas de sens unique.

Les voies en impasse seront dimensionnées de façon à être accessibles aux services publics (défense incendie, collecte des déchets,…)

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Article UA-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

17.1. Alimentation en eau

Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

17.2. Assainissement des eaux usées

À l'intérieur d'une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Ce réseau de type séparatif doit disposer d'un regard de branchement en limite de propriété obligatoirement visitable.

Le déversement des eaux usées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eau pluviales est interdit.

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire.

Cependant, en l'absence d’un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel pourra être admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

Toutefois, dès lors qu’un réseau public existe ou viendrait à être créé, toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées devra être raccordée, dans un délai de deux ans, à ce réseau.

L'évacuation des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet dans le réseau.

17.3. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie

Les réseaux divers tels que les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être installés en souterrain en terrain privé. Ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée-publique. Les coffrets de branchement doivent être intégrés aux clôtures sur rue ou en façade si celle-ci est implantée à l’alignement.

Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite du domaine public.

Il sera recherché, à proximité des réseaux existants et lorsque la taille de l’opération le justifie, le raccordement au réseau Très Haut Débit.

17.4. Déchets

Tout projet de construction ou de réhabilitation d’immeubles d’au moins deux logements devra prévoir un local destiné aux containers de tri sélectif des déchets ainsi qu’à ceux destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. Ce local devra être dimensionné en conséquence.

Lorsque ces emplacements sont extérieurs, ils devront être de préférence masqués par la clôture ou intégrés dans le mur bahut.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.

Dispositions générales

PLUi-HD de l’agglomération

Evreux Portes de Normandie

Reglement

5.1 Reglement

document arrêté le 15 octobre 2019 document approuvé le 17 décembre 2019 document modifié le 28 septembre 2021 (modification 1) document modifié le 11 octobre 2022 (modification 2) document révisé le 27 juin 2023 (révision allégée) document modifié le 15 octobre 2024 (modification 3) document modifié le 16 décembre 2025 (modification 5)

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire

Le Président d’Evreux Portes de Normandie et Maire d’Evreux,

Guy LEFRAND,

Plan Local d’Urbanisme

Intercommunal

Evreux Portes de Normandie

Règlement

2. Article 2 - Portée du règlement à l’égard des autres législations spécifiques relatives à l’occupation des sols 4

2 Titre 1 – Dispositions générales

3 Titre 1 – Dispositions générales

En application de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, le présent PLUi relève des dispositions des articles L151-2 à L 151-3 du code de l’urbanisme tels qu’en vigueur au 31 décembre 2015. Ce règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-

50 du Code de l’urbanisme.

1. Article 1 - Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) s'applique à l'ensemble du territoire de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie

Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation au titre du code de l’urbanisme, hors constructions, aménagements, installations et travaux en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés visés au code de l’urbanisme.

2. Article 2 - Portée du règlement à l’égard des autres législations spécifiques relatives à l’occupation des sols

Rappels

Conformément aux délibérations du conseil communautaire, l’édification des clôtures est soumise à déclaration, les démolitions sont soumises au permis de démolir.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des Plans Locaux d’Urbanisme, des Plans d’Occupation des Sols, des Cartes Communales et du Règlement National d’Urbanisme préexistants sur le territoire de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie.

Sont applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme intercommunal: les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, si elles sont plus contraignantes.

Sont et demeurent applicables au territoire les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations concernant : les espaces naturels sensibles, le droit de préemption urbain, la protection du patrimoine, etc…

3. Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLUi est partagé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles.

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

3.1. Les zones urbaines, dites zones U

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre “U“.

Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines.

4 Titre 1 – Dispositions générales prévue, soit en état de vétusté ne satisfaisant pas aux dispositions d’ordre public applicables en matière d’urbanisme (hygiène, salubrité, sécurité),

  • soit de maintenir l’harmonie d’ensemble du paysage urbain issu notamment de la volumétrie du bâti ou de l’existence du front bâti de rue,
  • soit de mettre en valeur le patrimoine architectural en assurant un front bâti cohérent au droit de la voie par la couverture des murs pignons existants (terrains d’angle, terrains bordés par plusieurs voies, dents creuses, …).

Cette reconstruction doit être effectuée dans le respect du cahier des prescriptions architecturales et paysagères.

Au titre du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Dans tous les cas, une demande de permis de construire devra être déposée en mairie.

7. Article 7 : Risques naturels, technologiques, nuisances

7.1. Risques liés au retrait et gonflement des sols argileux

Le territoire est soumis aux risques de mouvements de terrain consécutifs au retrait et gonflement des sols argileux. La prévention de ce risque qui n’interdit pas nécessairement la constructibilité d’un terrain implique des règles de construction à adapter en fonction de la nature du sol rencontré.

7.2. Risques d’inondation

Le territoire a connu plusieurs inondations lors des années récentes (1992 et 1995) Des Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) et Territoire à Risque Important d’inondation

(TRI) ont été élaborés, plusieurs communes sont concernées :

  • TRI d’Evreux, comprenant les communes d’Evreux, de Gravigny, de Normanville et d’Arnières-sur-Iton
  • PPRI Iton Aval, sur la commune de Tourneville
  • PPRI Avre Aval, sur les communes de Saint-Germain-sur-Avre, Mesnil-sur-l’Estrée et Muzy
  • PPRI Eure Moyenne, sur les communes de Marcilly-sur-Eure, Croth, Garennes-sur-Eure,

Jouy-sur-Eure, Fontaine-sous-Jouy et Saint-Vigor

  • PPRI Evreux, sur les communes d’Arnières-sur-Iton, Evreux, Gravigny, Normanville et Saint-Germain-des-Angles

Plusieurs degrés d’aléas ont cependant été identifiés et devront être appréhendés, notamment dans les zones constructibles soumis à un aléa fort.

Tout projet d’aménagement devra prendre en compte le risque d’inondation.

Le Schéma Directeur d’Assainissement a mis en évidence un certain nombre de dysfonctionnements sur le territoire, chaque demande d’urbanisme est étudiée par un technicien du service pluvial qui vérifie que le terrain n’est pas en zone sensible. L’orientation souhaitée pour les aménagements est de maîtriser les ruissellements à la source, protéger la ressource en eau, favoriser l’infiltration, de lutter contre les inondations et l’érosion et de réguler les écoulements par la mise en place d’aménagements d’hydraulique douce dès l’amont des bassins versants (de type prairies ou zones inondables, mares, fossés/talus, haies et bandes enherbées, facilement intégrables dans le paysage).

Les risques d’inondation par ruissellement de voie, par ruissellement agricole ou par la remontée des nappes phréatiques peuvent parfois s’avérer catastrophiques pour les riverains et les équipements publics.

Une attention toute particulière sera apportée sur cette question, même si les secteurs ne sont pas couverts par le PPRI. Le pétitionnaire est invité à se rapprocher des services qui ont la mémoire des derniers évènements.

6 Titre 1 – Dispositions générales

7.3. Cavités souterraines et marnières

Il est ainsi rappelé qu’à l’intérieur des périmètres de risques liés à la présence d’anciennes carrières souterraines abandonnées, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Seules les extensions mesurées sont autorisées, soit limitées à 30% de l'emprise au sol du bâtiment existant au moment de l'approbation du PLUi.

7.4. Nuisances acoustiques

Des zones de protection acoustique liées aux voies de communication et voies ferrées sont indiquées sur le document graphique de classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

Cette nuisance impose des niveaux d’isolement acoustique aux constructions édifiées.

De plus, le territoire d’EPN est soumis aux nuisances de la base aérienne 105 d’Evreux. Le

Plan d’Exposition au Bruit (PEB) définit des zones A, B et C sur lesquelles des restrictions de constructibilités sont édictées. Le PEB impacte 18 communes du territoire

8. Article 8 – Dispositions générales concernant l’application du règlement en cas de division parcellaire

Dans le cas d’une division parcellaire, la ou les constructions d’origine doivent conserver un terrain suffisant pour leur permettre de respecter l’ensemble des règles du PLUi, ou si elles n’étaient pas conforme à certaines règles, en aucun cas, la division ne doit aggraver la non-conformité.

Les divisions parcellaires sont interdites dans le sous-secteur UBarch.

Les divisions de parcelle seront exclues de la prise en compte du calcul de l’emprise au sol.

9. Article 9 : Division de logement

L’opération de division de logements ou de pavillons est soumise au PLUi, notamment pour ce qui concerne les règles de stationnement, de collecte des ordures ménagères et d’assainissement. Elle doit donc faire l’objet d’une autorisation préalable. La division de logement ne peut en aucun cas générer des logements d’une superficie inférieure à 29 m².

Sur la commune d’Evreux, la division de logements n’est pas soumise à la réalisation de stationnements dans le cadre d’une création de 3 logements maximum. Au-delà, il est demandé la réalisation de places de stationnements conformément à l’article 15 de la zone concernée du présent règlement.

10. Article 10 : Travaux sur immeubles non conformes aux règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, une autorisation d’urbanisme ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

11. Article 11 : Dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager

Les éléments repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage (voir annexe 4 du présent document), ainsi qu’au titre du patrimoine d’intérêt local (en application des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme) sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :

  • Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés

7 Titre 1 – Dispositions générales doivent être conçus sans porter atteinte à leurs caractéristiques architecturales,

  • En application de l’article R 421-18 du code de l’urbanisme, la démolition de tout ou partie de la construction doit être précédée d’un permis de démolir.
  • Leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels, liés notamment à des impératifs de sécurité
  • Les travaux sur un bâtiment remarquable doivent respecter et mettre en valeur les qualités structurelles du bâtiment
  • Les travaux sur un bâtiment remarquable doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façades, les menuiseries extérieures et les devantures.
  • Les installations techniques doivent être traitées de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale : proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère et notamment les supports publicitaires.
  • Les espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment doivent recevoir un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

Le traitement des éléments architecturaux repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage doit suivre les prescriptions fournies à l’annexe 4 du présent règlement.

Dans les espaces protégés, des prescriptions spécifiques plus contraignantes peuvent être émises par l’architecte des Bâtiments de France.

En fait, ces règles sont celles qui sont définies dans l’article 10 « conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié »

Concernant les éléments naturels protégés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant à l’annexe 4 du règlement, ils sont soumis aux règles suivantes :

  • Les éléments identifiés sont à conserver ou à planter. Les symboles graphiques utilisés sur le plan de zonage constituent un repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à créer.
  • Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément doivent être obligatoirement précédés d’une déclaration préalable (Art R 421-23 du CU).
  • L’abattage d’un élément repéré peut être autorisé sous réserve d’une problématique de sécurité publique liée à l’état sanitaire du végétal concerné dont la preuve devra être apportée par le pétitionnaire.
  • Les accès aux propriétés doivent expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il n’existe pas de solutions alternatives, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire de la voirie et par l’intermédiaire d’une autorisation d’urbanisme.
  • Lorsque des travaux concernant les équipements d’intérêt collectif ou de services publics nécessitent la suppression ‘un élément repéré, l’abattage pourra être autorisé à la condition d’une replantation d’essences équivalentes à proximité du site afin de garantir la continuité écologique.

12. Article 12 : Stationnement et changement de destination

Règle applicable uniquement sur la commune d’Evreux :

Le nombre de places exigible est calculé en fonction des surfaces de plancher nouvelles autorisées ou du nombre de logements nouveaux créés à compter de la date d’approbation du PLUi en fonction des critères suivants :

Travaux portant sur une construction existante sans création de surface de plancher mais impliquant un changement de destination : le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement de destination en 8 Titre 1 – Dispositions générales application des normes chiffrées à l’article 15 de chaque zone. A ce nombre est déduite une franchise correspondant à la situation existante avant travaux pour toute destination, applicable une seule fois à un bâtiment.

Travaux portant sur une construction existante avec changement de destination et création de surface de plancher : le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement de destination et la création de surface de plancher en application des normes chiffrées à l’article 15 de chaque zone.

9 Titre 1 – Dispositions générales

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.