Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nc, Ne, Np, Nu
- 16 articles
- PLU de Crépy, approuvé le 04/01/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions seront implantées avec un recul minimal de 15 m par rapport à l'alignement ;
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées avec une marge (M) minimale au moins égale à la demi hauteur de bâtiment au faîtage sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne pourra excéder 7 mètres à l'égout et 2 niveaux (rez de chaussée et un étage) plus un niveau de combles.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites, à l’exception des cas prévus à l’article N 2 :
• Les constructions et installations destinées à l'habitation, • Les constructions et installations destinées à l'hébergement hôtelier, • Les constructions et installations destinées aux bureaux et au commerce, à
l'artisanat et à l'industrie, • Les constructions et installations destinées à l'exploitation agricole , • Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt commercial, • Les constructions à usage principal d'habitat, • Les constructions à usage d'activités, • Les constructions isolées à usage de stationnement de véhicules, • Les installations classées, soumises à déclaration ou à autorisation, • Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs, • Le stationnement des caravanes isolées, • L'aménagement de terrains de camping, • L'aménagement de terrains de stationnement de caravanes, • Les éoliennes sous réserve l’article 2. • Les installations et travaux divers suivants, définis par le Code de l'Urbanisme. • L'ouverture et l'exploitation de carrières, • Les changements de destination, l'aménagement, l'extension et la reconstruction
des bâtiments existants, incompatibles avec la vocation de la zone.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises sous condition
2-1. Occupations et utilisations du sol soumises à condition dans toute la zone : • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière ou elles sont
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implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. • Les affouillements et exhaussements du sol indispensables à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées ou admises, • Les constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la forêt, • Les constructions nécessaires à l’exploitation de la ressource en eau potable,
2-2 Sont également autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes dans le secteur Nc :
• L’ouverture et l’exploitation de carrières dans le respect de toutes les réglementations.
2-3 Sont également autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes dans le secteur Nu :
• La réparation et l'aménagement des immeubles existants avant la date d'opposabilité du plan local d'urbanisme ; des extensions ou additions de faible importance - 25 % de la surface de plancher - peuvent être autorisées.
• La reconstruction après sinistre dans la limite de la surface de plancher préexistante à la date d'opposabilité du PLU.
• Les éoliennes d'autoconsommation.
2-4 Sont seulement autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes dans le secteur Ne :
• Les abris de jardin, avec un maximum d’un par unité foncière.
2.5. Sont uniquement autorisées dans le secteur Np : Les travaux et installations d’entretien et d’extension limitée à usage militaire concernant les structures existantes pour lesquelles, en cas de nécessité technique, peuvent sauf application d'une disposition relative aux espaces boisés classés, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 11 suivants. • La reconstruction après sinistre dans la limite de la surface de plancher préexistante à la date d'opposabilité du PLU.
2-6 Sont également autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes dans le secteur NL :
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• les constructions et installations liées aux activités sportives et ludiques à condition de rester compatible avec les infrastructures et équipements publiques et qu’elles justifient d’une intégration harmonieuse dans le site.
Article N 3Accès et voirie
Accès et voirie
Rappels Les dispositions de l'article R.111-5 du Code de l'Urbanisme restent applicables. 4.1. Prescriptions générales
• Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité, dont les caractéristiques répondent à sa destination et à la circulation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères.
• Le permis de construire peut être refusé ou soumis à des conditions spéciales pour des motifs de sécurité, selon les prescriptions de l'article R.111-5 rappelé ci-dessus. Aucun nouvel accès direct à la RD 1044 ne sera autorisé.
• La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
• Les constructions doivent être implantées à 75 m de l'axe de la RD 1044 sauf celles visées par l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
4.1 Alimentation en eau potable • Toute construction ou installation nouvelle, qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. • Toutefois, en cas d'impossibilité technique de branchement sur le réseau d’adduction collectif, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier pour les bâtiments ayant un usage exclusivement agricole d’une part, et pour les habitations strictement unifamiliales, d’autre part. • Dans le cas de création d’immeubles assimilables à des habitations (gîtes ruraux ou d’étapes,...) ou de transformations en de telles structures de bâtiments ayant actuellement une vocation agricole, le raccordement sur le réseau collectif d’eau potable est obligatoire .
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4.2, Assainissement Eaux pluviales
• Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
• Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau.
• En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Eaux usées Assainissement collectif
• Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées si le réseau existe.
• Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
• En outre, le rejet dans le réseau collectif d'eaux résiduaires industrielles ou artisanales pourra, si besoin, être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement individuel, à la charge du pétitionnaire.
Assainissement individuel • Dans les secteurs non desservis par l'assainissement collectif, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées en fonction de la nature du sol et du sous-sol. • Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Surface et forme des parcelles
Non réglementé.
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
6.1 Définition et principes : • L’implantation de la construction est considérée par rapport aux voies et autres emprises publiques permettant l’accès au terrain d’assise de ladite construction - par exemple place. • En cas d’élargissement ou de rectification du tracé de l’emprise publique, par l’inscription d’une partie du terrain en Emplacement Réservé, les règles d’implantation sont à considérer à partir de la nouvelle limite définie par le tracé de ce document.
6.2 Règles d'implantation : • Les constructions seront implantées avec un recul minimal de 15 m par rapport à l'alignement ; cette prescription ne s'impose pas si il s'agit de l'extension d'une construction existante dans son prolongement, ni pour les équipements d'intérêt général. • Les constructions doivent être implantées à 75 m de l'axe de la RD 1044 sauf celles visées par l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.
6.3.Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. Les constructions doivent être implantées avec une marge (M) minimale au moins égale à la demi hauteur de bâtiment au faîtage sans pouvoir être inférieure à 3 m. 7.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol
9.1. L'emprise au sol des constructions autorisées ne devra pas excéder 20 % de la superficie totale de l'unité foncière.
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9.2. Cette disposition n'est pas applicable pour les bâtiments publics ou d'intérêt collectif. 9.3. Elle n'est pas non plus imposée pour les bâtiments existants à la date d'opposabilité du présent PLU en cas d'aménagement ou extension d'un bâtiment.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
10.1. La hauteur des constructions ne pourra excéder 7 mètres à l'égout et 2 niveaux (rez de chaussée et un étage) plus un niveau de combles. La hauteur des éoliennes d'autoconsommation ne pourra excéder 15 mètres. 10.2. Une hauteur supérieure est admise :
• pour les équipements publics ou d'intérêt collectif (publics ou privés), lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et à condition que le projet soit étudié et intégré à l'environnement naturel et bâti,
• s’il s’agit de l’extension d’une construction existante ou de l’adossement à une construction voisine, dans la limite du gabarit de ladite construction.
• en cas de reconstruction après sinistre, dans la limite du gabarit de l’ancienne construction.
10.3. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
11.1•Rappels et principes généraux • Les dispositions de l'article R 111. 21 du Code de l'Urbanisme restent applicables, indépendamment des prescriptions ci-dessous qui précisent des obligations propres au caractère du bâti de la commune. • Ainsi, les constructions nouvelles et celles aménagées ou restaurées doivent, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, ainsi que le traitement de leurs abords, avoir un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du patrimoine architectural, naturel et urbain communal.
11.2•Prescriptions concernant la protection des éléments de paysages et des sites naturels ou urbains
• Les “Espaces Boisés Classés” figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. Ce qui interdit notamment tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
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conservation, la protection ou la création des boisements. Ils sont donc inconstructibles. • Les défrichements sont interdits et coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable, sauf dans les cas prévus à l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.
11.3•Prescriptions concernant l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
Prescriptions générales • Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaings,...) doivent être
enduits ou être doublés par un parement de pierre ou brique. Les enduits seront de types régionaux, projetés manuellement ou à la pompe à mortier. Leur finition sera d’aspect gratté, taloché, gratté-grésé. Le blanc pur est exclu. • Les différentes parties d'un bâtiment devront présenter une unité de conception et une harmonie dans le choix des matériaux. • Les abris pour animaux devront être ouverts sur un coté minimum ; l’ossature bois est recommandée et la couverture sera réalisée en bois, tuile, ardoise ou bac acier de même teinte. • L'utilisation de matériaux naturels type bardage bois est autorisée. • Les annexes doivent être construites en harmonie avec le bâtiment principal.
Clôtures sur voie • Les clôtures sur rue seront édifiées à l’alignement des voies et espaces publics.
Toutefois, des adaptations sont possibles pour l’entrée des véhicules, si les conditions d’accès le justifient et à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité de la circulation (visibilité et dégagement suffisants). • Elles seront constituées :
o soit, d'un muret d'une hauteur comprise entre 0,80 et 1,20 mètre, surmonté ou non d'une grille à barreaudage vertical ou d'une lisse horizontale, comportant éventuellement des pilastres d'une hauteur supérieure, encadrant portes et portails. Le muret et la grille pourront être doublés d’une haie d'une hauteur équivalente à cette dernière selon les prescriptions de l'article N 13.
o soit par un grillage, doublée ou non d'une haie vive, constituée selon les prescriptions de l'article N 13. Le grillage sera fixé sur des supports
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métalliques fins. Les poteaux en béton sont interdits. La hauteur maximale de la clôture est fixée à 2 m. • Les portails seront de conception simple, composés principalement d'éléments verticaux. Ceux inclus dans un porche compris dans une façade seront composés de portes pleines. • Toutefois, d'autres dispositions peuvent être admises pour les bâtiments publics, les commerces et les locaux destinés à recevoir du public, s'il s'agit d'assurer une continuité entre l'espace public et le terrain d'assise de la construction. • Les clôtures en plaque de béton armé quelle que soit leur hauteur sont interdites ; en limite séparative, celles d'une hauteur maximum de 0,20 m seront tolérées.
Traitement des abords Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout doivent être placées à l'intérieur d'un bâtiment clos, enterrées, ou masquées par un écran végétal.
Dispositions diverses • Les antennes paraboliques seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas
visibles de la voie publique, sauf impossibilité technique justifiée : absence de terrain, orientation du bâtiment, ... . • Leur implantation sur une façade visible de l'espace public est interdite. • Les abris de jardin auront une surface maximale de 8 m2. Leurs façades doivent être réalisées en bois de couleurs dénuées d’agressivité ou en maçonnerie enduite, les matériaux de couverture autorisés sont les mêmes que pour la construction
Article N 12Stationnement
Stationnement des véhicules
• Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions, doit être assuré en dehors de la voie publique, conformément aux dispositions des articles L 332-15 (premier alinéa) et R 111-4 (a) du Code de l'Urbanisme.
Article N 13Espaces libres et plantations
Espaces verts de plantations
• Les espaces boisés portés au plan sous forme d'un quadrillage sont classés à protéger et sont soumis aux articles R.130-1 à R.130-15 du Code de l'Urbanisme.
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Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
• Non réglementé.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales.
Non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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Titre 7 Dispositions applicables aux espaces boisés classés, à protéger, à conserver ou à créer
• Caractère des terrains Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d'un rond.
• Article L 130 -1 du code de l’Urbanisme ( L. no 93-24, 8 janv. 1993, art. 3-IV et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, VIII) Les plans locaux d'urbanisme » peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier.( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-I).
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
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( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-II et L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, IX, 1o) Dans les bois, forêts ou parcs situés « sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit » ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L421-4 sauf dans les cas suivants :
• S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; • S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions
de l'article 6 de la loi no 63-810 du 6 août 1963 ; • Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. • ( L. no 83-8, 7 janv. 1983, art. 68-VII, mod. par L. no 83-663, 22 juill. 1983, art. 105) (*)
L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
o a) ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III et IX 2o) Dans les communes où un « plan local d'urbanisme » a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et « à l'article L. 421-2-4 » , la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
o Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
• Article L 130 -2 du code de l’Urbanisme : ( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-III et L. no 20001208, 13 déc. 2000, art. 202, X) Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou un plan local
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d'urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, XI) Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 690 HECTARES
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Annexe 1 : Places de stationnement
NOMBRE D'EMPLACEMENTS et AMENAGEMENTS à REALISER Sauf indication contraire portée à l'article 12 du règlement de chacune des zones, les prescriptions ci-après fixent les normes minimales de stationnement applicables pour toutes les zones, selon la destination des immeubles pour :
• les constructions nouvelles, • les changements de destination des constructions existantes, • la création de surface de plancher,
la création de logements.
En complément des dispositions ci-après, tout établissement recevant du public et tout immeuble collectif doit aussi comporter une aire de stationnement des bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITAT • Il sera aménagé 2 places par logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 120 m2 et une place supplémentaire par tranche de 60 m2 de surface de plancher. • Dans les lotissements et opérations groupés sera en outre réalisé un emplacement banalisé pour 3 logements. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif. • Dans le cas d'extension, il sera aménagé, sauf impossibilité technique justifiée, 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher nouvellement créée.
CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAUX PUBLICS OU PRIVES Il sera aménagé une surface de stationnement égale à 60 % de la surface de plancher. Toutefois, en cas de bureau dépendant d'une construction à usage principal d'habitat, il ne sera pas exigé de places de stationnement supplémentaires si la surface de plancher affectée à usage de bureaux n'excède pas 25 m2.
CONSTRUCTIONS A USAGE COMMERCIAL Au-delà de 100 m2 de surface de vente, il sera aménagé une surface de stationnement égale
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à 60 % de la surface de plancher. CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL OU INDUSTRIEL Il sera aménagé une surface de stationnement égale à 60 % de la surface de plancher. AUTRES CONSTRUCTIONS OU OCCUPATIONS DU SOL La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
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Département de l’Aisne COMMUNE DE CREPY
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SOMMAIRE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.