Aller au contenu
Edifiable

Zone 1AUH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les débords et saillies à 80 cm maximum sont admis sur le domaine public, - soit avec un recul, au moins égal à 5 mètres, par rapport à l'alignement ou à la ligne de recul qui s'y substitue.
À quelle distance du voisin ?
Dans tous les cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l'égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d'une construction mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9 mètres au faitage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Ce nombre sera au plus de 4 places par 50 m² de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone 1AUHCaractère de la zone

Il s'agit d'une zone naturelle, équipée ou non, ouverte immédiatement à l'urbanisation, à vocation dominante d'habitat. A titre d’information cette zone est concernée par le risque engins de guerre.

Le règlement de la zone 1AUH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article 1AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1AU2.

Article 1AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 0CCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

Sont admis, sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone: - Les lotissements et opérations groupées d'une surface de plancher totale au moins égale à 2500 m2 - L'aménagement, l'agrandissement, la surélévation des constructions à usage d'habitation existantes sous réserve que ces travaux soient destinés à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité et qu'il n'ait pas pour effet d'augmenter le nombre de logements - Les clôtures - Les affouillements et exhaussements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des types d'occupations ou d'utilisations autorisés - Les constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l'article 4. - les constructions à usage de bureau - les constructions à usage de commerce

- pour les sites recensés sur la base de données BASIAS du BRGM des études complémentaires sur la pollution des sols devront être menées avant tout aménagement. Si elle s’avérait nécessaire, la dépollution devra être assurée par le porteur de projet.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 1AUH 3Accès et voirie

1 - ACCES Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, établie par acte authentique ou par voie judiciaire. Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la sécurité routière. 2 - VOIRIE L'emprise des voies, publiques ou privées, à créer doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures Les caractéristiques minimales de voiries ouvertes à la circulation automobile sont : Emprise = 8 mètres, chaussée = 5 mètres toutefois, ces dimensions peuvent être réduites lorsque des caractéristiques inférieures sont justifiées par le parti d'aménagement Les voies en impasse sont interdites sauf dans le cas d’impossibilités techniques dument justifiées de réalisation d’un bouclage. Dans le cas d’une impasse, la recherche systématique d’un bouclage piétonnier sera réalisée. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre les cheminements doux en direction d’une ou plusieurs voies existantes et à tout véhicule (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.

14095922-DECHY-801 Règlement modifié

32

Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Article 1AUH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une

alimentation en eau potable

2 - ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE

A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau

industrielle peuvent être réalisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

en accord avec les autorités compétentes.

3 - ASSAINISSEMENT

a)

eaux pluviales

Les eaux pluviales (eaux de toiture) issues du terrain, de ses constructions et aménagements doivent être

gérées sur la parcelle. Seule la part résiduelle de celles ci ne pouvant pas être gérée sur la parcelle sera

rejetée au réseau collecteur. Des dispositifs permettant la réutilisation des eaux pluviales seront mis en

place tant que faire se peut. Ces aménagements seront réalisés conformément aux avis des services

techniques intéressés et aux exigences de la réglementation en vigueur.

Dans le cas d’une impossibilité technique dument justifiée d’une gestion des eaux pluviales sur la parcelle,

les aménagements réalisés devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le

réseau collectant ces eaux.

b)

eaux usées

Le raccordement, par canalisations souterraines, au réseau d'assainissement est obligatoire pour toute

construction nouvelle qui génère des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, un dispositif

d'assainissement individuel, raccordable au réseau futur, doit être installé conformément aux dispositions

législatives et réglementaires en vigueur.

c)

eaux résiduaires industrielles

Les installations industrielles ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement que des effluents pré-

épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement doivent être

rejetées conformément aux conditions législatives et réglementaires en vigueur.

4

AUTRES RESEAUX

Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements aériens sont interdits. Dans les lotissements et

permis groupés, tous les réseaux doivent être souterrains.

Article 1AUH 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Néant.

Article 1AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toutes les constructions à usage principal doivent être implantées : - soit à l'alignement (limite d'emprise publique) ou à la ligne de recul qui s'y substitue (arrêté d'alignement). Les débords et saillies à 80 cm maximum sont admis sur le domaine public, - soit avec un recul, au moins égal à 5 mètres, par rapport à l'alignement ou à la ligne de recul qui s'y substitue.

Tout ou partie des constructions peut être implanté à l’alignement ou avec un recul d’au moins 0,10 mètre dans le cas : - d’une construction annexe à la construction principale (exemple d’un garage, d’un abri de jardin, d’une véranda, etc.), - d’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU qui ne respecte pas les règles ci-dessus : dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés à l’arrière, ou dans le prolongement de la façade à rue, ou à l'emplacement des bâtiments existants, - d’une reconstruction après sinistre au même emplacement d’un bâtiment qui ne respectait pas les règles ci-dessus à la date d’approbation du PLU,, - d’une construction, d’une installation ou d’un aménagement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lieu de culte, salle de réception, salle de sport, etc.).

14095922-DECHY-801 Règlement modifié

33

Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

En outre, le recul doit être d'au moins 70 mètres par rapport à l'axe de la RD 500 pour les constructions à usage d'habitation, cette distance étant ramenée à 40 mètres pour les autres constructions.

Article 1AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

La construction de bâtiments contigus à une ou plusieurs limites séparatives est admise : - à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de profondeur comptée de l'alignement. - à l'extérieur de cette bande :

- Lorsqu'il est prévu d'adosser la construction à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur, déjà contigu à la limite séparative,

- lorsque les constructeurs voisins sont d'accord pour édifier simultanément des bâtiments jointifs sensiblement équivalents,

- lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes à l'habitation ou à usage commercial, artisanal, agricole ou de dépôt dont la hauteur au droit des limites séparatives n'excède pas 3,50 mètres par rapport au sol naturel.

Dans tous les cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l'égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres.

Tout ou partie des constructions peut être implanté avec un recul inférieur à 3 mètres (sans jamais être inférieure à 1 mètre) dans le cas : - de travaux visant à améliorer les conditions de confort et d'utilisation des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU, - d’une reconstruction après sinistre au même emplacement, - de contraintes techniques à l'extension d'un bâtiment à usage d'activité existant et implanté entre 0 et 3 mètres par rapport à la limite séparative : l'extension devra être réalisée dans le prolongement du bâtiment existant, sans réduire le retrait déjà existant, - d’une construction, d’une installation ou d’un aménagement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lieu de culte, salle de réception, salle de sport, etc.).

Article 1AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance d'au moins 4 mètres est imposée entre deux constructions principales non contiguës. Cette distance peut être réduite dans le cas d’une construction annexe (exemple d’un garage, d’un abri de jardin, d’une véranda, etc.) Les constructions à usage d'habitation et celles qui peuvent par leur mode d'occupation y être assimilées doivent être disposées de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour les occupants.

Article 1AUH 9Emprise au solNéant

Néant.

Article 1AUH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur d'une construction mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9 mètres au faitage. Une tolérance est admise pour les cheminées et autres éléments indispensables à la construction. Les constructions à usage d’habitation ne pourront excéder deux niveaux au dessus du rezde-chaussée.

L'altitude du niveau rez-de-chaussée ne doit pas excéder 0,60 mètre par rapport à la voirie sauf en cas de garage enterré ou semi-enterré ou elle peut être portée à 0,90 mètre.

Article 1AUH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERTEUR

1-

Principe général

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de

prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect

14095922-DECHY-801 Règlement modifié

34

Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits : - l'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc...) sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures, sauf s'ils s'intègrent dans une composition générale d'ensemble. - les abris précaires et/ou l'emploi de matériaux de récupération sauf s'ils s'intègrent dans un projet architectural de qualité.

2 - Constructions à usage d'habitation, leurs extensions et leurs annexes

a)

Les volumes principaux des constructions à usage d'habitation :

- La couverture en toiture doit être de forme, de matériaux, d'aspect et de couleur en cohérence avec les

habitations environnantes ; les vérandas et le recours à des toitures terrasses sont cependant admis

lorsqu'ils répondent à un projet architectural de qualité, dans ce cas d'autres matériaux sont admis.

- les garages enterrés ou semi-enterrés ne sont autorisés que lorsque la rampe d'accès au garage (niveau

extérieur), n'excède pas 15% ; dans tous les cas, le niveau du seuil du rez-de-chaussée doit se situer entre

0,20 mètre et 0,90 mètre au dessus du niveau de la voie.

b)

Les bâtiments annexes et extensions liés à l'habitation doivent s'accorder avec la construction

principale, et respecter l'unité de l'ensemble du bâti; les façades visibles des voies publiques doivent être

traités en matériaux d'aspect et de couleur identiques à ceux du corps du bâtiment principal.

Des adaptations sont tolérées en cas d'architecture bioclimatique ; capteurs solaires, verrières, serres ou

autre dispositif destinés aux économies d'énergie et intégrés à la construction.

c)

les clôtures :

Les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, les haies existantes maintenues ou

remplacées.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres.

Tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de recul, les clôtures doivent être constituées : -soit d'un mur bahut en matériaux traditionnels (d’aspect pierre ou brique) ou identique à la construction, de 0,80 mètre au maximum, surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie, -soit de grilles ou grillages doublés éventuellement de haies vives composées d'essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.

A l’intersection de deux voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures autorisées y compris végétales doivent être établies en entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 mètres.

Les clôtures d’intimité ne doivent pas excéder 2,60 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel.

Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes, industrielles ou agricoles...)

d) divers Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, les éoliennes domestiques, les moteurs des pompes à chaleur, les moteurs des climatiseurs doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux, où elles sont peu visibles des voies publiques.

Article 1AUH 12Stationnement

Le stationnement et l'évolution des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doivent être assurés en dehors des voies publiques.

14095922-DECHY-801 Règlement modifié

35

Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

1- Normes applicables aux divers modes d'occupation des sols :

a - pour les constructions à usage d'habitation : une aire de stationnement pour 70 m2 de surface de plancher avec un minimum d'une place par logement ; pour les permis comportant plusieurs logements 1 place de stationnement supplémentaire devra être réalisée par tranche de 5 logements, à l'usage des visiteurs. Pour les constructions de logements financés par un prêt aidé par l’État, une place par logement est exigée. Pour les opérations d’au moins 30 logements, une surface affectée au stationnement des vélos doit être au minimum égale à 3% de la surface de plancher de l’opération dont 2% au moins doivent être accessibles de plain-pied ou à plan incliné.

b — constructions à usage commercial ou de service : Pour les constructions nouvelles il doit être aménagé au moins une place de stationnement par 50 m² de surface de plancher sauf lorsque que celle-ci est inférieure à 100 m². Ce nombre sera au plus de 4 places par 50 m² de surface de plancher. Toutefois, en cas de réalisation de commerces groupés, c'est la superficie de l'ensemble qui est prise en compte pour l'application de la règle. Pour les réhabilitations de constructions anciennes, il n’est pas fixé de règle.

c – pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif (lieu de culte, salle de réception, salle de sport, etc.), il doit être aménagé entre une place de stationnement pour 3 personnes et une place de stationnement pour 2 personnes pouvant être accueillies par la construction ou l’installation.

Ces diverses aires de stationnement doivent être aménagées sur le terrain. Les groupes de plus de deux garages individuels et les aires de stationnement privées doivent être disposées sur les parcelles de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf lorsque, pour des raisons de sécurité, un double accès est rendu nécessaire.

Pour toute opération d’habitat groupé : la surface affectée au stationnement des vélos sur une opération doit être au minimum égale à 3% de la surface de plancher de l’opération dont 2% au moins doivent être accessibles de plain-pied ou à plan incliné ;

2 - Dispositions particulières : - en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur doit :

- soit aménager, ou faire aménager, sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places,

- soit acquérir les dites places dans un parc privé, ou justifier d'une concession dans un parc public du nombre de places nécessaires.

Article 1AUH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Les plantations existantes doivent être maintenues et tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre à moyenne tige. Les surfaces libres de constructions et d’aménagements (stationnement, etc.) visibles depuis le domaine public doivent être plantés ou traités en espaces verts. Les plantations devront être réalisées au moyen d’essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.

Article 1AUH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Néant.

14095922-DECHY-801 Règlement modifié

36

Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Article 1AUH 15Performances énergétiques et environnementalesNéant

Néant.

Article 1AUH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Néant.

14095922-DECHY-801 Règlement modifié

37

Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUH comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de DECHY.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.

1 - Les zones urbaines (zones U). Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et

les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante

pour desservir les constructions à implanter.

a)

Les zones urbaines dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de

réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les

dispositions des différents chapitres du Titre II sont :

La zone UA : zone urbaine centrale affectée à l'habitat et aux services,

o le secteur UAc soumis à un aléa cavités souterraines

o le secteur UAr en renouvellement urbain

La zone UB : zone urbaine de densité moyenne

o le secteur UBc soumis à un aléa cavités souterraines

o le secteur UBi soumis à un aléa inondation

o le secteur UBei d’activité économique soumis à un aléa inondation

14095922-DECHY-801 Règlement modifié

2

Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

o le secteur UBr en renouvellement urbain.

La zone UE : zone d’activité économique

o le secteur UEa d’activités économiques à vocation principale d’artisanat, de services et de

commerce

o le secteur UEb d’activités économiques à vocation principale d’industrie et de logistique

o le secteur UEbc d’activités économiques à vocation principale d’industrie et de logistique

soumis à un aléa cavités souterraines

La zone UH : zone urbaine dédiée aux équipements de santé

La zone UL : zone d’équipements publics

o le secteur ULv d’accueil des gens du voyage

2 - Les zones à urbaniser (zone AU) : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

La zone 1AUh : zone d’urbanisation future à court terme à vocation principale d’habitat ;

La zone 2AUh : zone d’urbanisation future à long terme à vocation principale d’habitat.

3 - Les zones agricoles (zone A) : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en

zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,

biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services

publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Cette zone

comprend des terrains non équipés protégés du fait de leur valeur économique agricole.

La zone A : zone agricole

o le secteur Ae de développement éolien

o le secteur Al de centre équestre

o le secteur Ap de transition paysagère

o le secteur Apr de transition paysagère et couvert par un périmètre de protection de

captage

4 - Les zones naturelles et forestières (zone N) : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones

N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à

protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation

forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels :

La zone N : zone naturelle et forestière

o le secteur Ne de la sous-station SNCF

o le secteur Nj de jardins familiaux

o le secteur Nzh concerné par les zones à dominante humide du SDAGE

o le secteur Nl à vocation de loisirs

14095922-DECHY-801 Règlement modifié

3

Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

o le secteur Nli à vocation de loisirs et soumis à un aléa inondation o le secteur NLzh à vocation de loisirs et concerné par les zones à dominante humide du

SDAGE o le secteur Nr couvert par un périmètre de protection de captage o le secteur Nrzh couvert par un périmètre de protection de captage et concerné par les

zones à dominante humide du SDAGE

2-

Les documents graphiques font apparaître :

- Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l'article L 130-1

du Code de l'Urbanisme et reportés sur le plan.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux

espaces verts, énumérés dans le document n°3 au tableau des « emplacements réservés» et reportés sur le

plan.

- Secteurs affectés au domaine public ferroviaire dans lesquels les dispositions du PLU ne sont pas

applicables aux constructions techniques indispensables au fonctionnement du Service Public ; en ce qui

concerne les autres constructions liées au fonctionnement du Service Public et celles liées à l'exploitation

ferroviaire correspondant aux activités de stockage, entreposage et conditionnement, les dispositions du

PLU sont applicables, limitées toutefois aux articles 6-7-10 et 11 du corps de règle de la zone traversée.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

1-

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet

d'aucune dérogation, à l'exception des « adaptations mineures » à l'application stricte de l'une des règles 3

à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des

constructions avoisinantes.

Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente.

2-

Bâtiments existants de toute nature :

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la

zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas

aggraver la non-conformité de cet immeuble et les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

3-

Lotissements et opérations groupées :

Des dispositions pour les articles 6, 7 et 8 du règlement sont admises dans le cas de constructions à édifier

dans les lotissements ou opérations groupées.

Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l'article 7 relatif aux règles d'implantation des

constructions par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette de l'opération.

Article 5DEFINITIONS

 ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

 BÂTIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...

 CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) Habitation ; Hébergement hôtelier ; Bureaux ; Commerce ; Artisanat ; Industrie ; Exploitation agricole ou forestière ; Fonction d’entrepôt et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : le coefficient d’occupation du sol (COS) qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes, susceptibles d’être construits par mètre carré de sol (...) Cf. art. R.123-10 du Code de l’urbanisme.

 CLÔTURE D’INTIMITE : la clôture d’intimité est la clôture accolée à la construction principale qui permet de couper les vis-à-vis et donc de préserver son intimité.

14095922-DECHY-801 Règlement modifié

4

Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

 SURFACE DE PLANCHER : La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. La « surface de plancher » et la surface taxable adoptée en loi de finances rectificative pour 2010 pour arrêter la base d’imposition de la taxe d’aménagement partagent la même définition de base. L’absence d’intégration des murs extérieurs contribue à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Le recours à des techniques d’isolation faisant appel à des murs épais ou à des doubles parois ne se traduira plus par une perte en terme de droits à construire.

 EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².

 EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

 EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.

 FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.

 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur). Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux. Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.

 LIMITES SÉPARATIVES : - limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. - limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès véhicule, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

 RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleils, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors œuvre brute et dont le

14095922-DECHY-801 Règlement modifié

5

Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).  UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé.  VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les espaces verts d’accompagnement, les espaces plantés ou paysagers, les trottoirs plantés,... associés à la voirie, sont considérés comme de la voirie à part entière ; la règle de l’article 6 de chaque zone leur est applicable.

14095922-DECHY-801 Règlement modifié

6

Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone-urbaine centrale à caractère d'habitat, de commerces et d'équipements. Elle comporte deux secteurs :

- le secteur UAc soumis à un aléa cavités souterraines et sur lequel des affaissements de terrains sont susceptibles d’intervenir, il conviendra d’adapter les techniques de construction à la nature du sol

- le secteur UAr en renouvellement urbain

A titre d’information cette zone est concernée par le risque engins de guerre.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.