1-
Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits : - l'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc...) sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures, sauf s'ils s'intègrent dans une composition générale d'ensemble. - les abris précaires et/ou l'emploi de matériaux de récupération sauf s'ils s'intègrent dans un projet architectural de qualité.
2 - Constructions à usage d'habitation, leurs extensions et leurs annexes#
Les volumes principaux des constructions à usage d'habitation :
- La couverture en toiture doit être de forme, de matériaux, d'aspect et de couleur en cohérence avec les habitations environnantes ; les vérandas et le recours à des toitures terrasses sont cependant admis lorsqu'ils répondent à un projet architectural de qualité, dans ce cas d'autres matériaux sont admis.
- les garages enterrés ou semi-enterrés ne sont autorisés que lorsque la rampe d'accès au garage (niveau extérieur), n'excède pas 15% ; dans tous les cas, le niveau du seuil du rez-de-chaussée doit se situer entre 0,20 mètre et 0,90 mètre au dessus du niveau de la voie.
b)
Les bâtiments annexes et extensions liés à l'habitation doivent s'accorder avec la construction principale, et respecter l'unité de l'ensemble du bâti; les façades visibles des voies publiques doivent être traités en matériaux d'aspect et de couleur identiques à ceux du corps du bâtiment principal.
Des adaptations sont tolérées en cas d'architecture bioclimatique ; capteurs solaires, verrières, serres ou autre dispositif destinés aux économies d'énergie et intégrés à la construction.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas en secteur UBr.
14095922-DECHY-801 Règlement modifié
c)
Les constructions à usage d'activités ou de dépôts doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
d)
les clôtures :
Les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, les haies existantes maintenues ou remplacées.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres.
Tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de recul, sauf en secteur UBr, les clôtures doivent être constituées : -soit d'un mur bahut en matériaux traditionnels (d’aspect pierre ou brique) ou identique à la construction, de 0,80 mètre au maximum, surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie, -soit de grilles ou grillages doublés éventuellement de haies vives composées d'essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.
A l’intersection de deux voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures autorisées y compris végétales doivent être établies en entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 mètres.
Les clôtures d’intimité ne doivent pas excéder 2,60 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes, industrielles ou agricoles...)
Dans les secteurs Ubi et Ubei, les clôtures doivent présenter une perméabilité supérieur à 95 % et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
e) divers Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, les éoliennes domestiques, les moteurs des pompes à chaleur, les moteurs des climatiseurs doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux, où elles sont peu visibles des voies publiques.
Dans les secteurs Ubi et Ubei, les matériaux sensibles à l'eau ne doivent pas être utilisés pour les fondations et les soubassements des bâtiments.
f) Éléments de patrimoine : Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques architecturales constituant leurs intérêts, tels qu'ils sont présentés dans l'annexe "éléments de patrimoine".