Article 2AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AUh2.
Les débords et saillies à 80 cm maximum sont admis sur le domaine public, - soit avec un recul, au moins égal à 5 mètres, par rapport à l'alignement ou à la ligne de recul qui s'y substitue.
Il s'agit d'une zone naturelle non équipée destinée à une ouverture à l’urbanisation à vocation dominante d'habitat à long terme. L’ouverture à l’urbanisation de la zone est soumise à une modification du PLU. A titre d’information cette zone est concernée par le risque engins de guerre.
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AUh2.
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Néant.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE
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Néant.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Néant.
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement (limite d'emprise publique) ou à la ligne de recul qui s'y substitue (arrêté d'alignement). Les débords et saillies à 80 cm maximum sont admis sur le domaine public, - soit avec un recul, au moins égal à 5 mètres, par rapport à l'alignement ou à la ligne de recul qui s'y substitue.
En outre, le recul doit être d'au moins 40 mètres par rapport à l'axe de la RD 500.
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La construction de bâtiments contigus à une ou plusieurs limites séparatives est admise : - à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de profondeur comptée de l'alignement. - à l'extérieur de cette bande :
Dans tous les cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l'égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres.
14095922-DECHY-801 Règlement modifié
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Néant.
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Néant.
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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Néant.
Intitulé du document : ASPECT EXTERTEUR
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Néant.
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L’aménagement d’aire de stationnements est interdit.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
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Néant.
Intitulé du document : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
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Néant.
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Néant.
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Néant.
14095922-DECHY-801 Règlement modifié
II s'agit d'une zone réservée à l'activité agricole. Elle comporte cinq secteurs ;
A titre d’information cette zone est traversée par une canalisation d’hydrocarbure. A titre d’information cette zone est concernée par le risque engins de guerre.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de DECHY.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines (zones U). Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
a)
Les zones urbaines dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :
La zone UA : zone urbaine centrale affectée à l'habitat et aux services,
La zone UB : zone urbaine de densité moyenne
14095922-DECHY-801 Règlement modifié
La zone UE : zone d’activité économique
La zone UH : zone urbaine dédiée aux équipements de santé
La zone UL : zone d’équipements publics
2 - Les zones à urbaniser (zone AU) : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 1AUh : zone d’urbanisation future à court terme à vocation principale d’habitat ;
La zone 2AUh : zone d’urbanisation future à long terme à vocation principale d’habitat.
3 - Les zones agricoles (zone A) : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Cette zone comprend des terrains non équipés protégés du fait de leur valeur économique agricole.
La zone A : zone agricole
N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels :
La zone N : zone naturelle et forestière
14095922-DECHY-801 Règlement modifié
SDAGE o le secteur Nr couvert par un périmètre de protection de captage o le secteur Nrzh couvert par un périmètre de protection de captage et concerné par les zones à dominante humide du SDAGE
2-
Les documents graphiques font apparaître :
PLU sont applicables, limitées toutefois aux articles 6-7-10 et 11 du corps de règle de la zone traversée.
1-
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des « adaptations mineures » à l'application stricte de l'une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente.
2-
Bâtiments existants de toute nature :
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non-conformité de cet immeuble et les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
3-
Lotissements et opérations groupées :
Des dispositions pour les articles 6, 7 et 8 du règlement sont admises dans le cas de constructions à édifier dans les lotissements ou opérations groupées.
Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l'article 7 relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette de l'opération.
14095922-DECHY-801 Règlement modifié
14095922-DECHY-801 Règlement modifié
Il s'agit d'une zone-urbaine centrale à caractère d'habitat, de commerces et d'équipements. Elle comporte deux secteurs :
A titre d’information cette zone est concernée par le risque engins de guerre.
PLU de Dechy, approuvé le 30/06/2017, 16 articles pour la zone 2AUH.
Secteur du plan : 2AUh.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.