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Edifiable

Zone 2AUH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les débords et saillies à 80 cm maximum sont admis sur le domaine public, - soit avec un recul, au moins égal à 5 mètres, par rapport à l'alignement ou à la ligne de recul qui s'y substitue.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone 2AUHCaractère de la zone

Il s'agit d'une zone naturelle non équipée destinée à une ouverture à l’urbanisation à vocation dominante d'habitat à long terme. L’ouverture à l’urbanisation de la zone est soumise à une modification du PLU. A titre d’information cette zone est concernée par le risque engins de guerre.

Le règlement de la zone 2AUH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article 2AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AUh2.

Article 2AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 0CCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

Les équipements d'infrastructure et de superstructure précédant la mise en œuvre de la zone, ainsi que les affouillements et exhaussements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des dits équipements.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 2AUH 3Accès et voirieNéant

Néant.

Article 2AUH 4Desserte par les réseauxNéant

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Néant.

Article 2AUH 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Néant.

Article 2AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement (limite d'emprise publique) ou à la ligne de recul qui s'y substitue (arrêté d'alignement). Les débords et saillies à 80 cm maximum sont admis sur le domaine public, - soit avec un recul, au moins égal à 5 mètres, par rapport à l'alignement ou à la ligne de recul qui s'y substitue.

En outre, le recul doit être d'au moins 40 mètres par rapport à l'axe de la RD 500.

Article 2AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

La construction de bâtiments contigus à une ou plusieurs limites séparatives est admise : - à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de profondeur comptée de l'alignement. - à l'extérieur de cette bande :

- Lorsqu'il est prévu d'adosser la construction à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur, déjà contigu à la limite séparative,

- lorsque les constructeurs voisins sont d'accord pour édifier simultanément des bâtiments jointifs sensiblement équivalents,

Dans tous les cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l'égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres.

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Article 2AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Néant.

Article 2AUH 9Emprise au solNéant

Néant.

Article 2AUH 10Hauteur maximale des constructionsNéant

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Néant.

Article 2AUH 11Aspect extérieurNéant

Intitulé du document : ASPECT EXTERTEUR

Néant.

Article 2AUH 12Stationnement

L’aménagement d’aire de stationnements est interdit.

Article 2AUH 13Espaces libres et plantationsNéant

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Néant.

Article 2AUH 14Coefficient d'occupation des solsNéant

Intitulé du document : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Néant.

Article 2AUH 15Performances énergétiques et environnementalesNéant

Néant.

Article 2AUH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Néant.

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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

CARACTERE DE LA ZONE

II s'agit d'une zone réservée à l'activité agricole. Elle comporte cinq secteurs ;

- le secteur Ae de développement éolien - le secteur Al de centre équestre - le secteur Ap de transition paysagère - le secteur Apr de transition paysagère et couvert par un périmètre de protection de captage

A titre d’information cette zone est traversée par une canalisation d’hydrocarbure. A titre d’information cette zone est concernée par le risque engins de guerre.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUH comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de DECHY.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.

1 - Les zones urbaines (zones U). Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et

les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante

pour desservir les constructions à implanter.

a)

Les zones urbaines dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de

réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les

dispositions des différents chapitres du Titre II sont :

La zone UA : zone urbaine centrale affectée à l'habitat et aux services,

o le secteur UAc soumis à un aléa cavités souterraines

o le secteur UAr en renouvellement urbain

La zone UB : zone urbaine de densité moyenne

o le secteur UBc soumis à un aléa cavités souterraines

o le secteur UBi soumis à un aléa inondation

o le secteur UBei d’activité économique soumis à un aléa inondation

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o le secteur UBr en renouvellement urbain.

La zone UE : zone d’activité économique

o le secteur UEa d’activités économiques à vocation principale d’artisanat, de services et de

commerce

o le secteur UEb d’activités économiques à vocation principale d’industrie et de logistique

o le secteur UEbc d’activités économiques à vocation principale d’industrie et de logistique

soumis à un aléa cavités souterraines

La zone UH : zone urbaine dédiée aux équipements de santé

La zone UL : zone d’équipements publics

o le secteur ULv d’accueil des gens du voyage

2 - Les zones à urbaniser (zone AU) : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

La zone 1AUh : zone d’urbanisation future à court terme à vocation principale d’habitat ;

La zone 2AUh : zone d’urbanisation future à long terme à vocation principale d’habitat.

3 - Les zones agricoles (zone A) : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en

zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,

biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services

publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Cette zone

comprend des terrains non équipés protégés du fait de leur valeur économique agricole.

La zone A : zone agricole

o le secteur Ae de développement éolien

o le secteur Al de centre équestre

o le secteur Ap de transition paysagère

o le secteur Apr de transition paysagère et couvert par un périmètre de protection de

captage

4 - Les zones naturelles et forestières (zone N) : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones

N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à

protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation

forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels :

La zone N : zone naturelle et forestière

o le secteur Ne de la sous-station SNCF

o le secteur Nj de jardins familiaux

o le secteur Nzh concerné par les zones à dominante humide du SDAGE

o le secteur Nl à vocation de loisirs

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o le secteur Nli à vocation de loisirs et soumis à un aléa inondation o le secteur NLzh à vocation de loisirs et concerné par les zones à dominante humide du

SDAGE o le secteur Nr couvert par un périmètre de protection de captage o le secteur Nrzh couvert par un périmètre de protection de captage et concerné par les

zones à dominante humide du SDAGE

2-

Les documents graphiques font apparaître :

- Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l'article L 130-1

du Code de l'Urbanisme et reportés sur le plan.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux

espaces verts, énumérés dans le document n°3 au tableau des « emplacements réservés» et reportés sur le

plan.

- Secteurs affectés au domaine public ferroviaire dans lesquels les dispositions du PLU ne sont pas

applicables aux constructions techniques indispensables au fonctionnement du Service Public ; en ce qui

concerne les autres constructions liées au fonctionnement du Service Public et celles liées à l'exploitation

ferroviaire correspondant aux activités de stockage, entreposage et conditionnement, les dispositions du

PLU sont applicables, limitées toutefois aux articles 6-7-10 et 11 du corps de règle de la zone traversée.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

1-

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet

d'aucune dérogation, à l'exception des « adaptations mineures » à l'application stricte de l'une des règles 3

à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des

constructions avoisinantes.

Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente.

2-

Bâtiments existants de toute nature :

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la

zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas

aggraver la non-conformité de cet immeuble et les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

3-

Lotissements et opérations groupées :

Des dispositions pour les articles 6, 7 et 8 du règlement sont admises dans le cas de constructions à édifier

dans les lotissements ou opérations groupées.

Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l'article 7 relatif aux règles d'implantation des

constructions par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette de l'opération.

Article 5DEFINITIONS

 ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

 BÂTIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...

 CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) Habitation ; Hébergement hôtelier ; Bureaux ; Commerce ; Artisanat ; Industrie ; Exploitation agricole ou forestière ; Fonction d’entrepôt et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : le coefficient d’occupation du sol (COS) qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes, susceptibles d’être construits par mètre carré de sol (...) Cf. art. R.123-10 du Code de l’urbanisme.

 CLÔTURE D’INTIMITE : la clôture d’intimité est la clôture accolée à la construction principale qui permet de couper les vis-à-vis et donc de préserver son intimité.

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 SURFACE DE PLANCHER : La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. La « surface de plancher » et la surface taxable adoptée en loi de finances rectificative pour 2010 pour arrêter la base d’imposition de la taxe d’aménagement partagent la même définition de base. L’absence d’intégration des murs extérieurs contribue à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Le recours à des techniques d’isolation faisant appel à des murs épais ou à des doubles parois ne se traduira plus par une perte en terme de droits à construire.

 EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².

 EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

 EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.

 FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.

 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur). Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux. Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.

 LIMITES SÉPARATIVES : - limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. - limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès véhicule, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

 RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleils, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors œuvre brute et dont le

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dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).  UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé.  VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les espaces verts d’accompagnement, les espaces plantés ou paysagers, les trottoirs plantés,... associés à la voirie, sont considérés comme de la voirie à part entière ; la règle de l’article 6 de chaque zone leur est applicable.

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TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone-urbaine centrale à caractère d'habitat, de commerces et d'équipements. Elle comporte deux secteurs :

- le secteur UAc soumis à un aléa cavités souterraines et sur lequel des affaissements de terrains sont susceptibles d’intervenir, il conviendra d’adapter les techniques de construction à la nature du sol

- le secteur UAr en renouvellement urbain

A titre d’information cette zone est concernée par le risque engins de guerre.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.