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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS EN BORDURE DE VOIE Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport à l'axe des voies.
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée à une distance, des limites séparatives du terrain, au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Dans toute la zone sauf pour le secteur Ne, l’emprise au sol est limitée à 5 % de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des autres constructions autorisées est limitée à 8 mètres en tout point de la construction.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le nombre de places ne pourra excéder 4 par tranche de 50 m² de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

Il s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de protéger. Elle comporte dix secteurs ; - le secteur Ne de la sous-station SNCF - le secteur Nj de jardins familiaux - le secteur Nzh concerné par les zones à dominante humide du SDAGE - le secteur Nl à vocation de loisirs - le secteur Nli à vocation de loisirs et soumis à un aléa inondation - le secteur NLzh à vocation de loisirs et concerné par les zones à dominante humide du SDAGE - le secteur Nr couvert par un périmètre de protection de captage - le secteur Nrzh couvert par un périmètre de protection de captage et concerné par les zones à dominante humide du SDAGE A titre d’information cette zone est traversée par une canalisation d’hydrocarbure. A titre d’information cette zone est concernée par le risque engins de guerre.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans toute la zone et les secteurs toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 sont interdites.

De plus, dans le secteur Nli : - les affouillements de sols (hors travaux liés à la construction des bâtiments) et la création de sous sols sont interdits.

En plus dans les secteurs Nzh, Nlzh et Nrzh : - Les extensions, constructions, affouillements et exhaussements du sol et tout aménagement venant contraindre le ruissellement, sauf étude pédologique et floristique démontrant le caractère non humide du secteur concerné.

En plus, dans les emprises des puits de mine et de la dynamitière inscrites sur les planches du zonage toute nouvelle construction, extension, occupation du sol, exhaussement ou affouillement du sol est interdit.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

Dans toute la zone et dans tous les secteurs, les aménagements autorisés ne doivent pas compromettre le caractère naturel et l’enjeu environnemental de la zone.

Sont admis dans la zone N et l’ensemble des secteurs : - les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments à vocation d’habitation ; - les extensions réalisées en une seule opération sur les bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU à condition de ne pas créer de nouveaux logements.

Dans toute la zone N et les secteurs sous réserve du respect de l’article 1 pour les secteurs Nzh, Nlzh et Nrzh : - Les affouillements et exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d'occupations ou d'utilisations autorisés. - Les constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l'article 4, ainsi que la réalisation par EDF et RFF d'équipements d'infrastructures sur le site existant ou en extension de celui-ci. - les aménagements et installations d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics

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ou d’intérêt collectif prévus par les emplacements réservés sur les planches du zonage. De plus dans le secteur Ne : - les constructions, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement et à l’entretien du réseau ferré. De plus, dans le secteur Nl : - Les parcs de stationnement et tous travaux rendus nécessaires pour permettre l'accès aux piétons, voitures et véhicules de service ou de sécurité dans les différentes parties de la zone. - Les équipements et installations sportifs, socio-culturels ou de loisirs. - Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction et la surveillance des équipements et installations de la zone. - Les affouillements destinés à la création de plans d'eau, dans le respect des règles et procédures existantes (Loi sur l'Eau notamment). De plus, dans le secteur Nli : - Les parcs de stationnement et tous travaux rendus nécessaires pour permettre l'accès aux piétons, voitures et véhicules de service ou de sécurité dans les différentes parties de la zone et sous réserve que ces aménagements permettent l’infiltration des eaux.

De plus, dans le secteur Nj : - Les abris de jardin de moins de 20 m² et de 3,5 mètres de hauteur.

De plus, dans le secteur Nr : - Les constructions nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des forages. - Les bâtiments publics d'infrastructure et de superstructure liés au problème de l'eau (station de relèvement).

De plus, dans les emprises des secteurs de tassements et de glissements superficiels inscrites sur les planches du zonage :

- les constructions nouvelles autorisées le sont sous réserve de prise en compte du risque au travers de

dispositions constructives en terme d'implantations, de dimensions et de types de bâtiment, de l'existence ou de la mise en place d'ouvrages de protection ou de soutènement. - les extensions et changements de destination de constructions existantes à la date d’approbation du

présent PLU autorisées le sont sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions

constructives en terme d'implantations, de dimensions et de types de bâtiment, de l'existence ou de la mise en place d'ouvrages de protection ou de soutènement et sous réserve que les travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti existant.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès ; les carrefours entre voies publiques et privées doivent comporter des distances de visibilité suffisantes pour assurer la sécurité. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, établie par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. La voirie et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la sécurité routière.

Article N 4Desserte par les réseaux

1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau potable

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2 - ASSAINISSEMENT

a)

eaux pluviales

Les eaux pluviales (eaux de toiture) issues du terrain, de ses constructions et aménagements doivent être

gérées sur la parcelle. Seule la part résiduelle de celles ci ne pouvant pas être gérée sur la parcelle sera

rejetée au réseau collecteur. Des dispositifs permettant la réutilisation des eaux pluviales seront mis en

place tant que faire se peut. Ces aménagements seront réalisés conformément aux avis des services

techniques intéressés et aux exigences de la réglementation en vigueur.

Dans le cas d’une impossibilité technique dument justifiée d’une gestion des eaux pluviales sur la parcelle,

les aménagements réalisés devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le

réseau collectant ces eaux.

b)

eaux usées

Le raccordement, par canalisations souterraines, au réseau d'assainissement est obligatoire pour toute

construction nouvelle qui génère des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, un dispositif

d'assainissement individuel, raccordable au réseau futur, doit être installé conformément aux dispositions

législatives et réglementaires en vigueur.

3

AUTRES RESEAUX

Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements aériens sont interdits.

Article N 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Néant.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS EN BORDURE DE VOIE Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport à l'axe des voies. Cette distance est portée à 15 mètres le long de la RD 13. Toutefois les extensions des bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU doivent être implantées soit :

 sur la limite d’emprise publique ;  à 5 mètres minimum de la limite de l’emprise publique ;  dans la continuité du bâti existant.

2 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX AUTRES EMPRISES PUBLIQUES Dans toute la zone et dans tous les secteurs sauf dans le secteur Ne : Les constructions comportant des pièces habitables ou qui leur sont assimilables de par leur mode d'occupation, doivent être implantées à une distance minimum de 10 mètres par rapport à la limite des emprises publiques ferroviaires.

Dans le secteur Ne : Pour les constructions de locaux à usage d’activité présentant un lien direct avec l'exploitation ferroviaire, l'implantation en limite séparative avec le domaine ferroviaire peut être autorisée. Dans cette hypothèse, le pétitionnaire devra apporter la preuve du lien direct de son activité avec l'exploitation ferroviaire.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Toute construction doit être implantée à une distance, des limites séparatives du terrain, au moins égale à 3 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance d'au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus. Les constructions à usage d'habitation et celles qui peuvent par leur mode d'occupation y être assimilées doivent être disposées de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour les occupants

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Article N 9Emprise au sol

Dans toute la zone sauf pour le secteur Ne, l’emprise au sol est limitée à 5 % de l’unité foncière. Dans le secteur Ne, il n’est pas fixé d’emprise au sol. Toutefois : Les constructions à vocation d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLU peuvent faire l’objet d’une extension de 30% de leur emprise au sol existante au moment de l’approbation du PLU.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des extensions des constructions à vocation d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLU ne doit pas dépasser la hauteur maximale des constructions concernées par les extensions. La hauteur des autres constructions autorisées est limitée à 8 mètres en tout point de la construction.

Article N 11Aspect extérieur

a) Principe général Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.

Sont interdits : - l'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc...) sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures, sauf s'ils s'intègrent dans une composition générale d'ensemble. - les abris précaires et/ou l'emploi de matériaux de récupération sauf s'ils s'intègrent dans un projet architectural de qualité.

b) les clôtures : Les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, les haies existantes maintenues ou remplacées.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres.

Tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de recul, les clôtures doivent être constituées : -soit d'un mur bahut en matériaux traditionnels (d’aspect pierre ou brique) ou identique à la construction, de 0,80 mètre au maximum, surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie, -soit de grilles ou grillages doublés éventuellement de haies vives composées d'essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.

A l’intersection de deux voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures autorisées y compris végétales doivent être établies en entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 mètres.

Les clôtures d’intimité ne doivent pas excéder 2,60 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel.

Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes, industrielles ou agricoles...)

Dans le secteur Nli, les clôtures permettent le libre écoulement des eaux.

c) Éléments de patrimoine : Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5-7°

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du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques architecturales constituant leurs intérêts, tels qu'ils sont présentés dans l'annexe "éléments de patrimoine".

En plus pour les constructions à destination d’habitation :

Les volumes principaux des constructions à usage d'habitation :

- La couverture en toiture doit être de forme, de matériaux, d'aspect et de couleur en cohérence avec les

habitations environnantes ; les vérandas et le recours à des toitures terrasses sont cependant admis

lorsqu'ils répondent à un projet architectural de qualité, dans ce cas d'autres matériaux sont admis.

- les garages enterrés ou semi-enterrés ne sont autorisés que lorsque la rampe d'accès au garage (niveau

extérieur), n'excède pas 15% ; dans tous les cas, le niveau du seuil du rez-de-chaussée doit se situer entre

0,20 mètre et 0,90 mètre au dessus du niveau de la voie.

b)

Les bâtiments annexes et extensions liés à l'habitation doivent s'accorder avec la construction

principale, et respecter l'unité de l'ensemble du bâti; les façades visibles des voies publiques doivent être

traités en matériaux d'aspect et de couleur identiques à ceux du corps du bâtiment principal.

Des adaptations sont tolérées en cas d'architecture bioclimatique ; capteurs solaires, verrières, serres ou

autre dispositif destinés aux économies d'énergie et intégrés à la construction.

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, les éoliennes domestiques, les moteurs des pompes à chaleur, les moteurs des climatiseurs doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux, où elles sont peu visibles des voies publiques.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces aménagements seront conçus de manière à favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Le nombre de places ne pourra excéder 4 par tranche de 50 m² de surface de plancher.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Pour les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités de loisir du parc des Renouelles, le terrain doit être planté à raison d'un arbre de haute tige pour 100 m2 d'espace libre. Les parties de terrain en front-à-rue doivent être traitées en espaces verts.

Élément de patrimoine à protéger au titre de l’article L123-1-5 7° : Toute intervention sur le lit, les berges ou la ripisylve des courants doit faire l’objet d’une autorisation municipale préalable.

Article N 14Coefficient d'occupation des solsNéant

Intitulé du document : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Néant.

Article N 15Performances énergétiques et environnementalesNéant

Néant.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Néant.

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TITRE IV - ANNEXES

ANNEXE 1 : ELEMENTS DE PATRIMOINE

Élément de patrimoine protégé au titre de l’article L1231-5 7° du code de l’urbanisme

Localisation

Photographie

Le portail de

Rue Henri

l’entrée de la fosse Sebille

Cité Croix de Pierre (organisation urbaine, paysagère et architecturale : clôtures, volumes, matériaux, cheminements, etc.)

Cité Croix de Pierre

Chapelle (dans sa totalité)

Rue Pasteur

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Chapelle (dans sa totlaité)

Rue de la République

Chapelle (dans sa totlaité)

Rue Émile Zola

Chapelle (dans sa totlaité)

Rue Florine Goulois

Chapelle (dans sa totlaité)

Rue de l’Egalité

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Chapelle (dans sa totalité)

Rue Marceau

Chapelle (dans sa totalité)

Rue Roger Salengro

Église (Aspects extérieurs)

Rue Victor Hugo

Croix de Pierre (dans sa totalité)

Rue Suzanne Lannoy

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Longue Borne

Rue Aimable et Germinal Martel

Ferme Jacquart et son pigeonnier (aspects extérieurs)

Rue Victor Hugo

Pavé du chemin de Chemin de

Cantin

Cantin

Pavé du chemin de Chemin de

Roucourt

Roucourt

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Pavé du chemin du Chemin du

Marais

Marais

Le courant du Godron Bouchard (lit, berges et ripisylve)

Limite nordouest de la commune

Courant du Bay (lit, Limite nord-est berges et ripisylve) de la commune

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ANNEXE 2 : ESSENCES LOCALES (LISTE NON EXHAUSTIVE)

Arbres et arbustes à feuilles caduques

Arbustes pour constitution de haies : - Aubépine (Crataegus monogyna)(soumise à autorisation) - Charmille (Carpinus bétulus) - Hêtre pour une utilisation en haie basse (Fagus sylvatica) - Bourdaine (Frangula alnus) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Eglantier (Rosa canina) - Erable champêtre (Acer campestre) - Fusain d’Europe (Evonymus europaeus) - Néflier (Mespilus germanica) - Nerprun purgatif (Rhamnus catartica) - Noisetier (Corylus avellana) - Orme résistant (Ulmus resista) - Prunellier (Prunus spinosa) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Viorne mancienne (Viburnum lantana) - Viorne obier (Viburnum opulus)

Arbres à utiliser davantage en isolé/ - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne sessile (Quercus petraea) - Erable champêtre (Acer campestre) - Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Merisier (Prunus avium) - Néflier (Mespilus germanica) - Noisetier (Corylus avellana) - Noyer commun (Juglans regia) - Orme résistant (Ulmus resista) - Saule blanc (Salix alba) - Saule des vanniers (Salix viminalis) - Saule marsault (Salix caprea) - Sorbier blanc (Sorbus aria) - Sorbier des oiseleurs ( Sorbus aucuparia) - Sureau à grappes (Sambucus racemsa) - Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) - Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)

Arbres et arbustes marcescents (végétal dont les feuilles se flétrissent sans tomber)

- Haie et arbres isolés - Hêtre (Fagus sylvatica) - Charme (Carpinus betulus)

Arbres et arbustes persistants et semi-persistants

Haie : - Troène d’europe (Ligustrum vulgare)

Haie et arbres isolés :

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- Houx (Ilex aquifolium) Plantes grimpantes :

- Lierre (Hedera helix) - Vigne vierge (Parthenocissus tricuspidata) - Houblon (Humulus lupulus) - Glycine (Wistéria sinensis) - Hortensia grimpant (Hydrangea petiolaris) - Chèvrefeuille (Lonicera)

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ANNEXE 3 : RECOMMANDATIONS POUR LES SECTEURS SOUMIS AU RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES REPEREES AU REGLEMENT GRAPHIQUE Pour les constructions nouvelles :

- adapter les fondations : prévoir des fondations continues armées et bétonnées à pleine fouille d'une profondeur d'ancrage de 0,80 à 1,20 dans tous les cas en fonction de la sensibilité du sol,

- assurer l'homogénéité d'ancrage de ces fondations sur les terrains en pente (ancrage aval au moins aussi important que l'ancrage amont),

- éviter les sous-sol partiels, - préférer les sous-sols complets, radiers ou planchers sur vide sanitaire, - rigidifier la structure et désolidariser les bâtiments accolés, - prévoir des chainages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d'angle) pour les murs

porteurs, - prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés.

Pour les constructions existantes

- éviter les variations localisées d'humidité, - éviter les infiltrations d'eaux pluviales à proximité de fondations, - assurer l’étanchéité des canalisations enterrées, - éviter les pompages à usage domestique, - envisager la mise en place d'un dispositif assurant l'étanchéité autour des fondations, - en cas d'implantation d'une source de chaleur en sous-sol, préférer le positionnement de cette

dernière le long des murs intérieurs.

Plantations d'arbres

- éviter de planter des arbres avides d'eau (saules pleureurs, peupliers...) à proximité ou prévoir la mise en place d'écrans anti-racines,

- procéder à un élagage régulier des plantations existantes.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de DECHY.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.

1 - Les zones urbaines (zones U). Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et

les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante

pour desservir les constructions à implanter.

a)

Les zones urbaines dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de

réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les

dispositions des différents chapitres du Titre II sont :

La zone UA : zone urbaine centrale affectée à l'habitat et aux services,

o le secteur UAc soumis à un aléa cavités souterraines

o le secteur UAr en renouvellement urbain

La zone UB : zone urbaine de densité moyenne

o le secteur UBc soumis à un aléa cavités souterraines

o le secteur UBi soumis à un aléa inondation

o le secteur UBei d’activité économique soumis à un aléa inondation

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Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

o le secteur UBr en renouvellement urbain.

La zone UE : zone d’activité économique

o le secteur UEa d’activités économiques à vocation principale d’artisanat, de services et de

commerce

o le secteur UEb d’activités économiques à vocation principale d’industrie et de logistique

o le secteur UEbc d’activités économiques à vocation principale d’industrie et de logistique

soumis à un aléa cavités souterraines

La zone UH : zone urbaine dédiée aux équipements de santé

La zone UL : zone d’équipements publics

o le secteur ULv d’accueil des gens du voyage

2 - Les zones à urbaniser (zone AU) : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

La zone 1AUh : zone d’urbanisation future à court terme à vocation principale d’habitat ;

La zone 2AUh : zone d’urbanisation future à long terme à vocation principale d’habitat.

3 - Les zones agricoles (zone A) : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en

zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,

biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services

publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Cette zone

comprend des terrains non équipés protégés du fait de leur valeur économique agricole.

La zone A : zone agricole

o le secteur Ae de développement éolien

o le secteur Al de centre équestre

o le secteur Ap de transition paysagère

o le secteur Apr de transition paysagère et couvert par un périmètre de protection de

captage

4 - Les zones naturelles et forestières (zone N) : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones

N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à

protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation

forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels :

La zone N : zone naturelle et forestière

o le secteur Ne de la sous-station SNCF

o le secteur Nj de jardins familiaux

o le secteur Nzh concerné par les zones à dominante humide du SDAGE

o le secteur Nl à vocation de loisirs

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o le secteur Nli à vocation de loisirs et soumis à un aléa inondation o le secteur NLzh à vocation de loisirs et concerné par les zones à dominante humide du

SDAGE o le secteur Nr couvert par un périmètre de protection de captage o le secteur Nrzh couvert par un périmètre de protection de captage et concerné par les

zones à dominante humide du SDAGE

2-

Les documents graphiques font apparaître :

- Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l'article L 130-1

du Code de l'Urbanisme et reportés sur le plan.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux

espaces verts, énumérés dans le document n°3 au tableau des « emplacements réservés» et reportés sur le

plan.

- Secteurs affectés au domaine public ferroviaire dans lesquels les dispositions du PLU ne sont pas

applicables aux constructions techniques indispensables au fonctionnement du Service Public ; en ce qui

concerne les autres constructions liées au fonctionnement du Service Public et celles liées à l'exploitation

ferroviaire correspondant aux activités de stockage, entreposage et conditionnement, les dispositions du

PLU sont applicables, limitées toutefois aux articles 6-7-10 et 11 du corps de règle de la zone traversée.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

1-

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet

d'aucune dérogation, à l'exception des « adaptations mineures » à l'application stricte de l'une des règles 3

à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des

constructions avoisinantes.

Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente.

2-

Bâtiments existants de toute nature :

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la

zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas

aggraver la non-conformité de cet immeuble et les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

3-

Lotissements et opérations groupées :

Des dispositions pour les articles 6, 7 et 8 du règlement sont admises dans le cas de constructions à édifier

dans les lotissements ou opérations groupées.

Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l'article 7 relatif aux règles d'implantation des

constructions par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette de l'opération.

Article 5DEFINITIONS

 ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

 BÂTIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...

 CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) Habitation ; Hébergement hôtelier ; Bureaux ; Commerce ; Artisanat ; Industrie ; Exploitation agricole ou forestière ; Fonction d’entrepôt et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : le coefficient d’occupation du sol (COS) qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes, susceptibles d’être construits par mètre carré de sol (...) Cf. art. R.123-10 du Code de l’urbanisme.

 CLÔTURE D’INTIMITE : la clôture d’intimité est la clôture accolée à la construction principale qui permet de couper les vis-à-vis et donc de préserver son intimité.

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 SURFACE DE PLANCHER : La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. La « surface de plancher » et la surface taxable adoptée en loi de finances rectificative pour 2010 pour arrêter la base d’imposition de la taxe d’aménagement partagent la même définition de base. L’absence d’intégration des murs extérieurs contribue à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Le recours à des techniques d’isolation faisant appel à des murs épais ou à des doubles parois ne se traduira plus par une perte en terme de droits à construire.

 EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².

 EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

 EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.

 FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.

 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur). Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux. Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.

 LIMITES SÉPARATIVES : - limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. - limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès véhicule, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

 RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleils, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors œuvre brute et dont le

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dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).  UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé.  VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les espaces verts d’accompagnement, les espaces plantés ou paysagers, les trottoirs plantés,... associés à la voirie, sont considérés comme de la voirie à part entière ; la règle de l’article 6 de chaque zone leur est applicable.

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TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone-urbaine centrale à caractère d'habitat, de commerces et d'équipements. Elle comporte deux secteurs :

- le secteur UAc soumis à un aléa cavités souterraines et sur lequel des affaissements de terrains sont susceptibles d’intervenir, il conviendra d’adapter les techniques de construction à la nature du sol

- le secteur UAr en renouvellement urbain

A titre d’information cette zone est concernée par le risque engins de guerre.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.