Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2.
1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS EN BORDURE DE VOIE Les constructions doivent être implantées à une distance d’au moins 25 mètres par rapport à l'alignement.
Toute construction doit être implantée à une distance, des limites séparatives du terrain, au moins égale à 3 mètres.
La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder 8 mètres en tout point de la construction dans l'emprise du couloir des lignes EDF figurée sur le plan des servitudes d’utilité publique.
Le nombre de places ne pourra excéder 4 par tranche de 50 m² de surface de plancher.
II s'agit d'une zone réservée à l'activité agricole. Elle comporte cinq secteurs ; - le secteur Ae de développement éolien - le secteur Al de centre équestre - le secteur Ap de transition paysagère - le secteur Apr de transition paysagère et couvert par un périmètre de protection de captage A titre d’information cette zone est traversée par une canalisation d’hydrocarbure. A titre d’information cette zone est concernée par le risque engins de guerre.
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
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Dans toute la zone et dans tous les secteurs, les aménagements, installations et constructions autorisés ne doivent pas compromettre le caractère agricole de la zone.
Sont admis dans la zone A et l’ensemble des secteurs : - les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments à vocation d’habitation ; - les extensions réalisées en une seule opération sur les bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU à condition de ne pas créer de nouveaux logements.
1) Dans la zone A, les secteurs Al, Ae : - Les constructions et extensions à usage agricole ainsi que les maisons d'habitation directement liées à l'exploitation agricole ou destinées aux activités de tourisme à la ferme. - Les bâtiments liés à l'activité agricole, ressortissants ou non de la législation sur les installations classées, dans la mesure ou ils ne portent pas atteinte à l'intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas la vocation de la zone - Les affouillements et exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d'occupations ou d'utilisations autorisés. - Les clôtures. - Les constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l'article 4 et pour la réalisation des infrastructures et superstructures autorisées dans le secteur Ae. - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics peuvent être autorisées, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages - La construction, l'extension ou l'aménagement de bâtiments et d'installations affectés à l'accueil et au développement d'activités agrotouristiques complémentaires à l'exploitation agricole s’ils sont situés sur le siège même de l'exploitation agricole et à moins de 100 mètres de l'habitation de l'exploitant ou de l'un des bâtiments qui la composent ; - les aménagements et installations d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif prévus par les emplacements réservés sur les planches du zonage.
De plus, dans le secteur Al : - Les constructions et extensions à usage d’activités équestre ainsi que les constructions destinées aux 14095922-DECHY-801 Règlement modifié activités de tourisme à la ferme. De plus, dans le secteur Ae : - les infrastructures et superstructures, ICPE ou non, liées à l’exploitation des énergies renouvelables (éolien).
2) Dans le secteur Ap : - Les clôtures nécessaires à l’activité agricole. - Les constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l'article 4.
3) Dans le secteur Apr : - Les constructions nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des forages.
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Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès ; les carrefours entre voies publiques et privées doivent comporter des distances de visibilité suffisantes pour assurer la sécurité Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, établie par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. La voirie et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la sécurité routière.
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Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau potable
A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en accord avec les autorités compétentes.
a)
eaux pluviales
Les eaux pluviales (eaux de toiture) issues du terrain, de ses constructions et aménagements doivent être gérées sur la parcelle. Seule la part résiduelle de celles ci ne pouvant pas être gérée sur la parcelle sera rejetée au réseau collecteur. Des dispositifs permettant la réutilisation des eaux pluviales seront mis en place tant que faire se peut. Ces aménagements seront réalisés conformément aux avis des services techniques intéressés et aux exigences de la réglementation en vigueur.
Dans le cas d’une impossibilité technique dument justifiée d’une gestion des eaux pluviales sur la parcelle, les aménagements réalisés devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
b)
eaux usées
Le raccordement, par canalisations souterraines, au réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, un dispositif d'assainissement individuel, raccordable au réseau futur, doit être installé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
c)
eaux résiduaires industrielles
Les installations industrielles ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement que des effluents préépurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement doivent être rejetées conformément aux conditions législatives et réglementaires en vigueur.
Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements aériens sont interdits.
14095922-DECHY-801 Règlement modifié
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Néant.
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUALIQUES
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1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS EN BORDURE DE VOIE Les constructions doivent être implantées à une distance d’au moins 25 mètres par rapport à l'alignement. Cette distance est portée à 40 mètres le long des RD 25, RD 500 et RD 643 et à 15 mètres le long de la RD 13. Toutefois la reconstruction après sinistre d'un immeuble de même destination, d'une surface de plancher égale à celle de l'immeuble détruit, est autorisée en dérogeant aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque le terrain ne permet pas le respect des reculs imposés. Toutefois les extensions des bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du présent doivent être implantées soit :
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Toute construction doit être implantée à une distance, des limites séparatives du terrain, au moins égale à 3 mètres. Dans la zone A, toute construction à usage agricole doit être implantée à une distance, au moins égale à 100 mètres des limites des zones U et AU.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Une distance d'au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus. Les constructions à usage d'habitation et celles qui peuvent par leur mode d'occupation y être assimilées doivent être disposées de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour les occupants.
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Les constructions à vocation d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLU peuvent faire l’objet d’une extension de 30% de leur emprise au sol existante au moment de l’approbation du PLU.
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des extensions des constructions à vocation d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLU ne doit pas dépasser la hauteur maximale des constructions concernées par les extensions.
Aucune hauteur limite n'est fixée pour les autres constructions. La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder 8 mètres en tout point de la construction dans l'emprise du couloir des lignes EDF figurée sur le plan des servitudes d’utilité publique.
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Principe général Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 14095922-DECHY-801 Règlement modifié perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
Pour les constructions à usage d’exploitation agricole : La couverture en toiture doit être de forme, de matériaux, d'aspect et de couleur permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations sont tolérées en cas d'architecture bioclimatique : capteurs solaires, verrières, serres ou tout autre dispositif destiné aux économies d'énergie et intégré à la construction Les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, les haies existantes maintenues ou remplacées.
Pour les autres constructions autorisées dans la zone : Sont interdits : - l'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc...) sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures, sauf s'ils s'intègrent dans une composition générale d'ensemble. - les abris précaires et/ou l'emploi de matériaux de récupération sauf s'ils s'intègrent dans un projet architectural de qualité.
Les volumes principaux des constructions à usage d'habitation :
b)
Les bâtiments annexes et extensions liés à l'habitation doivent s'accorder avec la construction principale, et respecter l'unité de l'ensemble du bâti; les façades visibles des voies publiques doivent être traités en matériaux d'aspect et de couleur identiques à ceux du corps du bâtiment principal.
Des adaptations sont tolérées en cas d'architecture bioclimatique ; capteurs solaires, verrières, serres ou autre dispositif destinés aux économies d'énergie et intégrés à la construction.
c)
Les constructions à usage d'activités ou de dépôts doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
d)
les clôtures :
Les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, les haies existantes maintenues ou remplacées.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres.
Tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de recul, les clôtures doivent être constituées : -soit d'un mur bahut en matériaux traditionnels (d’aspect pierre ou brique) ou identique à la construction, de 0,80 mètre au maximum, surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie, -soit de grilles ou grillages doublés éventuellement de haies vives composées d'essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.
A l’intersection de deux voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures autorisées y compris végétales doivent être établies en entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 mètres.
Les clôtures d’intimité ne doivent pas excéder 2,60 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel.
14095922-DECHY-801 Règlement modifié
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes, industrielles ou agricoles...)
e) divers Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, les éoliennes domestiques, les moteurs des pompes à chaleur, les moteurs des climatiseurs doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux, où elles sont peu visibles des voies publiques.
f) Éléments de patrimoine : Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques architecturales constituant leurs intérêts, tels qu'ils sont présentés dans l'annexe "éléments de patrimoine".
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, les éoliennes domestiques, les moteurs des pompes à chaleur, les moteurs des climatiseurs doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux, où elles sont peu visibles des voies publiques.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces aménagements seront conçus de manière à favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Le nombre de places ne pourra excéder 4 par tranche de 50 m² de surface de plancher.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
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Les plantations existantes doivent être maintenues et tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre à moyenne tige. Les plantations devront être réalisées au moyen d’essences locales dont la liste est annexée au présent règlement. Élément de patrimoine à protéger au titre de l’article L123-1-5 7° : Toute intervention sur le lit, les berges ou la ripisylve des courants doit faire l’objet d’une autorisation municipale préalable.
Intitulé du document : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
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Néant.
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Néant.
14095922-DECHY-801 Règlement modifié
Il s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de protéger. Elle comporte dix secteurs ;
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de DECHY.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines (zones U). Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
a)
Les zones urbaines dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :
La zone UA : zone urbaine centrale affectée à l'habitat et aux services,
La zone UB : zone urbaine de densité moyenne
14095922-DECHY-801 Règlement modifié
La zone UE : zone d’activité économique
La zone UH : zone urbaine dédiée aux équipements de santé
La zone UL : zone d’équipements publics
2 - Les zones à urbaniser (zone AU) : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 1AUh : zone d’urbanisation future à court terme à vocation principale d’habitat ;
La zone 2AUh : zone d’urbanisation future à long terme à vocation principale d’habitat.
3 - Les zones agricoles (zone A) : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Cette zone comprend des terrains non équipés protégés du fait de leur valeur économique agricole.
La zone A : zone agricole
N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels :
La zone N : zone naturelle et forestière
14095922-DECHY-801 Règlement modifié
SDAGE o le secteur Nr couvert par un périmètre de protection de captage o le secteur Nrzh couvert par un périmètre de protection de captage et concerné par les zones à dominante humide du SDAGE
2-
Les documents graphiques font apparaître :
PLU sont applicables, limitées toutefois aux articles 6-7-10 et 11 du corps de règle de la zone traversée.
1-
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des « adaptations mineures » à l'application stricte de l'une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente.
2-
Bâtiments existants de toute nature :
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non-conformité de cet immeuble et les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
3-
Lotissements et opérations groupées :
Des dispositions pour les articles 6, 7 et 8 du règlement sont admises dans le cas de constructions à édifier dans les lotissements ou opérations groupées.
Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l'article 7 relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette de l'opération.
14095922-DECHY-801 Règlement modifié
14095922-DECHY-801 Règlement modifié
Il s'agit d'une zone-urbaine centrale à caractère d'habitat, de commerces et d'équipements. Elle comporte deux secteurs :
A titre d’information cette zone est concernée par le risque engins de guerre.
PLU de Dechy, approuvé le 30/06/2017, 16 articles pour la zone A.
Secteurs du plan : Ae, Al, Ap, Apr.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.