Zone UL
- Zone urbaine
- secteur ULv
- 16 articles
- PLU de Dechy, approuvé le 30/06/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou avec un recul d’au moins 0,10 mètre.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait de la limite séparative d’au moins 0,10 mètre.
- Combien de places de stationnement ?
Ce nombre sera au plus de 25 places par 50 m² de surface de plancher.
Ce que le document dit de la zone ULCaractère de la zone
Il s'agit d'une zone d’équipements publics et touristiques. Elle comporte un secteur ; - le secteur ULv d’accueil des gens du voyage A titre d’information cette zone est concernée par le risque engins de guerre.
Le règlement de la zone UL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle UL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UL2.
Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Dans la zone UL sont autorisées : Toute construction, installation et occupation du sol nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif (lieu de culte, salle de réception, salle de sport, etc.). Les hébergements touristiques. Les logements de fonction nécessaires au fonctionnement des constructions, installations ou occupation du sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans le secteur ULv, toute construction et occupation du sol nécessaires à l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UL 3Accès et voirie
1 - ACCES Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la défense contre l'incendie de la protection civile et de la sécurité routière. 2 - VOIRIE L'emprise des voies à créer doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.
Article UL 4Desserte par les réseaux
1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une
alimentation en eau potable
2 - ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE
A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau
industrielle peuvent être réalisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
en accord avec les autorités compétentes.
3 - ASSAINISSEMENT
a)
eaux pluviales
Les eaux pluviales (eaux de toiture) issues du terrain, de ses constructions et aménagements doivent être
gérées sur la parcelle. Seule la part résiduelle de celles ci ne pouvant pas être gérée sur la parcelle sera
rejetée au réseau collecteur. Des dispositifs permettant la réutilisation des eaux pluviales seront mis en
place tant que faire se peut. Ces aménagements seront réalisés conformément aux avis des services
techniques intéressés et aux exigences de la réglementation en vigueur.
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Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Dans le cas d’une impossibilité technique dument justifiée d’une gestion des eaux pluviales sur la parcelle, les aménagements réalisés devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
b)
eaux usées
Le raccordement, par canalisations souterraines, au réseau d'assainissement est obligatoire pour toute
construction nouvelle qui génère des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, un dispositif
d'assainissement individuel, raccordable au réseau futur, doit être installé conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
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AUTRES RESEAUX
Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements aériens sont interdits.
Article UL 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou avec un recul d’au moins 0,10 mètre.
Article UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait de la limite séparative d’au moins 0,10 mètre.
Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPHIETE
Néant.
Article UL 9Emprise au solNéant
Néant.
Article UL 10Hauteur maximale des constructionsNéant
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Néant.
Article UL 11Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration au cadre existant.
Éléments de patrimoine : Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques architecturales constituant leurs intérêts, tels qu'ils sont présentés dans l'annexe "éléments de patrimoine".
Article UL 12Stationnement
Le stationnement et l'évolution des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doivent être assurés en dehors des voies publiques et être aménagés sur le terrain. Ces aménagements seront conçus de manière à favoriser l’infiltration des eaux pluviales (sauf dans le secteur ULc). Ce nombre sera au plus de 25 places par 50 m² de surface de plancher.
Article UL 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Les plantations existantes doivent être maintenues et tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé. Les limites des zone UL avec des zones A et N feront l’objet de plantations visant une bonne intégration des
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Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
constructions.
Article UL 14Coefficient d'occupation des solsNéant
Intitulé du document : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
Article UL 15Performances énergétiques et environnementalesNéant
Néant.
Article UL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Néant.
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Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUH CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone naturelle, équipée ou non, ouverte immédiatement à l'urbanisation, à vocation dominante d'habitat. A titre d’information cette zone est concernée par le risque engins de guerre.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de DECHY.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines (zones U). Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et
les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter.
a)
Les zones urbaines dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de
réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les
dispositions des différents chapitres du Titre II sont :
La zone UA : zone urbaine centrale affectée à l'habitat et aux services,
o le secteur UAc soumis à un aléa cavités souterraines
o le secteur UAr en renouvellement urbain
La zone UB : zone urbaine de densité moyenne
o le secteur UBc soumis à un aléa cavités souterraines
o le secteur UBi soumis à un aléa inondation
o le secteur UBei d’activité économique soumis à un aléa inondation
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Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
o le secteur UBr en renouvellement urbain.
La zone UE : zone d’activité économique
o le secteur UEa d’activités économiques à vocation principale d’artisanat, de services et de
commerce
o le secteur UEb d’activités économiques à vocation principale d’industrie et de logistique
o le secteur UEbc d’activités économiques à vocation principale d’industrie et de logistique
soumis à un aléa cavités souterraines
La zone UH : zone urbaine dédiée aux équipements de santé
La zone UL : zone d’équipements publics
o le secteur ULv d’accueil des gens du voyage
2 - Les zones à urbaniser (zone AU) : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 1AUh : zone d’urbanisation future à court terme à vocation principale d’habitat ;
La zone 2AUh : zone d’urbanisation future à long terme à vocation principale d’habitat.
3 - Les zones agricoles (zone A) : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en
zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Cette zone
comprend des terrains non équipés protégés du fait de leur valeur économique agricole.
La zone A : zone agricole
o le secteur Ae de développement éolien
o le secteur Al de centre équestre
o le secteur Ap de transition paysagère
o le secteur Apr de transition paysagère et couvert par un périmètre de protection de
captage
4 - Les zones naturelles et forestières (zone N) : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones
N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels :
La zone N : zone naturelle et forestière
o le secteur Ne de la sous-station SNCF
o le secteur Nj de jardins familiaux
o le secteur Nzh concerné par les zones à dominante humide du SDAGE
o le secteur Nl à vocation de loisirs
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Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
o le secteur Nli à vocation de loisirs et soumis à un aléa inondation o le secteur NLzh à vocation de loisirs et concerné par les zones à dominante humide du
SDAGE o le secteur Nr couvert par un périmètre de protection de captage o le secteur Nrzh couvert par un périmètre de protection de captage et concerné par les
zones à dominante humide du SDAGE
2-
Les documents graphiques font apparaître :
- Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l'article L 130-1
du Code de l'Urbanisme et reportés sur le plan.
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts, énumérés dans le document n°3 au tableau des « emplacements réservés» et reportés sur le
plan.
- Secteurs affectés au domaine public ferroviaire dans lesquels les dispositions du PLU ne sont pas
applicables aux constructions techniques indispensables au fonctionnement du Service Public ; en ce qui
concerne les autres constructions liées au fonctionnement du Service Public et celles liées à l'exploitation
ferroviaire correspondant aux activités de stockage, entreposage et conditionnement, les dispositions du
PLU sont applicables, limitées toutefois aux articles 6-7-10 et 11 du corps de règle de la zone traversée.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
1-
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet
d'aucune dérogation, à l'exception des « adaptations mineures » à l'application stricte de l'une des règles 3
à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes.
Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente.
2-
Bâtiments existants de toute nature :
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la
zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas
aggraver la non-conformité de cet immeuble et les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
3-
Lotissements et opérations groupées :
Des dispositions pour les articles 6, 7 et 8 du règlement sont admises dans le cas de constructions à édifier
dans les lotissements ou opérations groupées.
Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l'article 7 relatif aux règles d'implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette de l'opération.
Article 5DEFINITIONS
ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BÂTIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...
CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) Habitation ; Hébergement hôtelier ; Bureaux ; Commerce ; Artisanat ; Industrie ; Exploitation agricole ou forestière ; Fonction d’entrepôt et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : le coefficient d’occupation du sol (COS) qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes, susceptibles d’être construits par mètre carré de sol (...) Cf. art. R.123-10 du Code de l’urbanisme.
CLÔTURE D’INTIMITE : la clôture d’intimité est la clôture accolée à la construction principale qui permet de couper les vis-à-vis et donc de préserver son intimité.
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Commune de Dechy (59) Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
SURFACE DE PLANCHER : La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. La « surface de plancher » et la surface taxable adoptée en loi de finances rectificative pour 2010 pour arrêter la base d’imposition de la taxe d’aménagement partagent la même définition de base. L’absence d’intégration des murs extérieurs contribue à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Le recours à des techniques d’isolation faisant appel à des murs épais ou à des doubles parois ne se traduira plus par une perte en terme de droits à construire.
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².
EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur). Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux. Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.
LIMITES SÉPARATIVES : - limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. - limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès véhicule, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.
RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleils, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors œuvre brute et dont le
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dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...). UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé. VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les espaces verts d’accompagnement, les espaces plantés ou paysagers, les trottoirs plantés,... associés à la voirie, sont considérés comme de la voirie à part entière ; la règle de l’article 6 de chaque zone leur est applicable.
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TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone-urbaine centrale à caractère d'habitat, de commerces et d'équipements. Elle comporte deux secteurs :
- le secteur UAc soumis à un aléa cavités souterraines et sur lequel des affaissements de terrains sont susceptibles d’intervenir, il conviendra d’adapter les techniques de construction à la nature du sol
- le secteur UAr en renouvellement urbain
A titre d’information cette zone est concernée par le risque engins de guerre.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.