Zone AP
- Zone agricole
- 9 rubriques
- PLU de Dompierre-sur-Veyle, approuvé le 23/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AP, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 74 rubriques, avec une rechercheRubrique AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Interdiction de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
Les usages et affectations des sols suivants sont interdits, dès lors qu’ils ne sont pas liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone : • Les affouillement ou exhaussements des sols ; • Les décharges et dépôts de matériaux et véhicules ; • Les carrières ; • Les caravanes isolées ; mobil-homes et habitations légères de loisirs (HLL), sur une période supérieur à
trois mois.
Toutes les destinations et sous-destinations sont interdites à l’exception de celles autorisées à l’article 2.
Voir tableau récapitulatif des destinations et sous-destinations de la zone Und, page 27.
Article 2 : Limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
Seules sont autorisées :
• Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation
Règlement - zone Und
Sont interdits dans l’ensemble de la zone A et de son sous-secteur Ap : • Toutes les destinations et sous-destinations à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 des zones A, • Le stationnement, hors garage, et supérieur à trois mois, de caravanes isolées et de mobil-home, • Les dépôts de véhicules, et de matériaux inertes, • Les affouillements et les exhaussements du sol, à l’exception de ceux autorisés à l’article 2 des zones A, • Toute construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux dans une bande minimum de 10,00 mètres de
large de part et d’autre des cours d’eau, des ruisseaux et de tout axe hydraulique recueillant les eaux d’un bassin versant et pouvant faire transiter un débit de crue suite à un épisode pluvieux.
Règlement - zone A
ZONE A
Article 2 : Limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
Sont autorisés sous conditions dans l’ensemble de la zone A et de son sous-secteur Ap : • Le changement de destination des bâtiments identifiés au plan de zonage au titre de l’article R.151-35
du Code de l’urbanisme. Ce changement de destination demeure soumis à l’avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de l’Ain, • Les affouillements et les exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux constructions, ouvrages et aménagement compatibles avec la vocation de la zone.
Sont autorisés sous conditions dans la zone A uniquement : • Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production
agricole • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien
de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime, • Les nouvelles constructions à usage d’habitation (logement de l’exploitant et des actifs agricoles ayant une utilité directe sur l’exploitation), à condition d’être indispensables à la pérennité d’une exploitation existante et de ne pas porter atteinte aux sites et aux paysages. Les nouveaux bâtiments d’habitation devront être localisés à proximité des bâtiments d’exploitation. • Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L151-11, L151-12 et L151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci, • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, • Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation non liées à une activité agricole, à condition : » qu’elles ne constituent pas plus de 30% de la surface de plancher initiale de la construction
principale, » que la construction principale après extension ne dépasse pas 250 m² de surface de plancher, • Les travaux d’amélioration et de confortement des constructions existantes à usage d’habitation, • Les annexes aux constructions existantes à usage d’habitation, à condition : » que les emprises au sol totales créées, en une ou plusieurs fois, à compter de la date d’approbation
du PLU, n’excèdent pas 50 m² (emprises au sol créées appliquées à l’ensemble des constructions annexes de l’unité foncière concernée), » qu’elles soient situées à 30,00 mètres ou moins de la construction principale, • Les piscines et bassins à condition d’être sur l’unité foncière de l’habitation, • Les locaux techniques et industriels des administrations pbliques et assimilés s’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, • Les affouillements et les exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux constructions, ouvrages et aménagement compatibles avec la vocation de la zone.
Sont autorisés sous conditions dans la zone Ap uniquement : • Les extensions aux constructions existantes à usage d’habitation, à condition :
» qu’elles ne constituent pas plus de 30% de la surface de plancher initiale de la construction principale, » que la construction principale après extension ne dépasse pas 250 m² de surface de plancher, • Les travaux d’amélioration et de confortement des constructions existantes à usage d’habitation, • Les piscines et bassins à condition d’être sur l’unité foncière de l’habitation, • Les locaux techniques et industriels des administrations pbliques et assimilés s’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, • Les affouillements et les exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux constructions, ouvrages et aménagement compatibles avec la vocation de la zone.
Voir tableau récapitulatif des destinations et sous-destinations de la zone A, page 103.
Non réglementé.
Rubrique AP 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
4.1. Implantations des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques
4.1.1. Généralités La distance par rapport aux voies existantes et à créer est mesurée par rapport à l’alignement de la voie ou depuis la limite de l’unité foncière. Les règles d’implantations des constructions s’appliquent aux murs, saillies, balcons, encorbellements, etc. situés au-delà de 4,50 mètres de hauteur, ainsi qu’aux débords de toiture supérieurs à 1,00 mètre. L’implantation des constructions s’applique également aux clôtures et aux portails.
4.1.2. Règles générales applicables à l’ensemble des zones A Les constructions doivent être édifiées avec un minimum de 5,00 mètres à compter de l’alignement de la voie ou depuis la limite de l’unité foncière.
4.1.3. Exceptions
Un recul différent peut être imposé dans les secteurs d’intersection pour des raisons de sécurité et de visibilité.
Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas : • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli,
dans l’enveloppe du volume initial de la construction,
Règlement - zone A
ZONE A
• En cas d’extension d’une construction déjà implantée sur limite ou partiellement incluse dans la bande de retrait, sous réserve de ne pas réduire davantage le recul initial de la construction par rapport à la voie,
• Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
4.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 4.2.1. Généralités L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’applique en tout point des constructions. Les clôtures peuvent s’implanter en limite séparative.
4.2.3. Règles générales applicables à l’ensemble des zones A Les constructions pourront s’édifier sur les limites séparatives : • En cas d’adossement sur un pignon aveugle situé sur la limite séparative, • En cas d’extensions situées dans le prolongement d’une construction déjà implantée sur la limite
séparative, • En cas de constructions annexes, à condition qu’elles ne dépassent pas 3,50 mètres de hauteur
(point le plus haut de la construction) et 8,00 mètres linéaires. Dans les autres cas, les constructions devront s’implanter en retrait des limites séparatives selon une distance « L » au moins égale à la moitié de la hauteur « H » des bâtiments, avec un retrait minimum de 4,00 mètres.
Schéma d’implantation des constructions en cas d’ordre continu d’une limite séparative à une autre
Schéma d’implantation des constructions en cas d’ordre discontinu
4.2.4. Exceptions
Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas : • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli,
dans l’enveloppe du volume initial de la construction, • En cas d’extension d’une construction déjà implantée sur limite ou partiellement incluse dans la bande
de retrait, • Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
4.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Rubrique AP 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
4.6.1. Généralités
La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau médian du terrain avant tous travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation des constructions, à l’exception des terrains en pente. Jusqu’à : • L’égout de toiture, on parle alors de « hauteur
à l’égout » ou « à l’acrotère » dans le cas de constructions à toit plat ; • Le point le plus haut de la construction, on parle alors de « hauteur maximale ».
Calcul de la hauteur d’une construction à partir du niveau médian du terrain
Dans le cas de terrains en pente, la hauteur doit être calculée à partir de l’altimétrie du terrain naturel avant projet, et doit être comptée au niveau du point médian de la construction.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
4.6.2. Règle générale
Pour les constructions à usage d’habitation uniquement, la hauteur maximale est fixée à R+1+C, soit : • 6,00 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère ; • 9,00 mètres au point le plus haut de la construction.
Pour les autres constructions autorisées dans la zone, la hauteur maximale est fixée à 15,00 mètres.
La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut de la construction.
4.6.3. Exceptions
Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas : • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction ; • En cas d’extension afin de respecter la continuité des lignes de faîtage ; • Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
Rubrique AP 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
4.5.1. Généralités
Sont compris dans le calcul de l’emprise au sol : les constructions principales, les extensions et les constructions annexes, à l’exception des piscines et des bassins.
L’emprise au sol est exprimée en pourcentage, par rapport à la superficie totale de l’unité foncière.
4.5.2. Règle générale
Dans la mesure où les nouvelles constructions principales à usage d’habitation non liées aux besoins des activités agricoles sont interdites dans l’ensemble des zones A, l’emprise au sol n’est pas réglementée à l’échelle de l’unité foncière.
En revanche, sont réglementées lorsqu’elles sont autorisées : • Les nouvelles constructions à usage d’habitation, à condition :
» Que ces locaux soient nécessaires pour le fonctionnement, la maintenance ou la surveillance des activités existantes dans la zone,
» Que leur surface de plancher ne dépasse pas 250 m², » Qu’elles soient implantées à proximité (100 mètres) des bâtiments d’exploitation. • Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation, à condition : » Qu’elles ne constituent pas plus de 30% de la surface de plancher initiale de la construction principale, » Que la construction principale après extension ne dépasse pas 250 m² de surface de plancher. • Les annexes aux constructions existantes à usage d’habitation, à condition : » Que leurs emprises au sol n’excèdent pas 50 m², en une ou plusieurs fois, » Qu’elles soient situées à 30,00 mètres ou moins de la construction principale.
4.5.3. Exceptions
Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas : • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli,
dans l’enveloppe du volume initial de la construction, • Pour les constructions, ouvrages techniques et aménagement d’intérêt collectif et de service public.
Règlement - zone A
ZONE A
Rubrique AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Conformément à l’article L.421-6 du Code de l’Urbanisme, « le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions,
l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.»
L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
Les éléments identifiés au plan de zonage en tant que patrimoine bâti ou paysager à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique (cf. article L.151-19 et l.151-23 du code de l’urbanisme) devront être conservés et entretenus et faire l’objet soit d’une déclaration préalable, soit d’un permis de construire et/ou d’un permis de démolir, suivant les travaux envisagés, et cela avant toute intervention.
Les matériaux non destinés à rester bruts devront être enduits sans délai. La teinte des constructions devra être cohérente avec les teintes du nuancier de couleurs en annexe du règlement.
5.1. Aspect extérieur des constructions
Afin de tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente, la base de la construction pourra dépasser de 30 cm maximum le niveau du sol naturel du terrain avant projet. La création de demi-niveaux est autorisée.
Les volumes doivent êtres simples, les façades sobres.
5.2. Toiture
5.2.1. Règles applicables à l’ensemble des zones A
• Pour les toitures à pans Ne sont autorisées que les toitures à 2, 3 ou 4 pans par volume bâti, avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension. La pente doit être comprise entre 20% et 50%, excepté pour les constructions annexes.
Les toitures à 1 seul pan sont interdites excepté pour les constructions annexes accolées ou non accolées à la construction principale.
L’aspect et les matériaux employés doivent s’intégrer dans l’environnement bâti proche.
Des exceptions pourront être tolérées dans le cadre de mesures visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments.
• Pour les toitures plates Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles assurent véritablement un rôle de terrasse en continuité d’un niveau habitable. Elles sont aussi admises dans le cas de petits volumes en articulation de volumes plus importants.
Ce type de toitures, à l’instar des autres toitures non traditionnelles, devront justifier une intégration architecturale et paysagère dans l’environnement proche.
Règlement - zone A
ZONE A
5.2.2. Exceptions
Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas pour les constructions à usage d’exploitation agricole.
5.3. Clôture
5.3.1. Généralités
Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires.
La hauteur des clôtures est calculée à partir du sol naturel du terrain le plus haut des deux propriétés contigües. Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le bâti et le paysage environnant.
5.3.2. Règles applicables à l’ensemble des zones A, exceptée la zone Ap
La hauteur maximale des clôtures est fixée à • 2,00 mètres dans le cas d’une clôture végétale, • 1,80 mètre dans le cas d’un mur de clôture. Les murs de clôture peuvent prendre différentes formes : mur bahut surmonté d’une grille, d’un barreaudage ou de travées de clôtures, mur doublé d’une haie végétale, …
5.3.3. Règles applicables à l’ensemble de la zone Ap
Dans un souci de perméabilité des espaces naturels et agricoles, et de libre-passage de la faune, les clôtures sont fortement déconseillées en zone Ap. En cas d’aménagement de clôtures, celles-ci devront être d’aspect naturel : haies champêtres composées d’essences locales du territoire (cf. Annexe 3 du présent règlement). Sauf en cas de productions agricoles spécifiques (ex : plantation,maraîchage, élevage spécifique...) nécessitant une clôture différente, sont également autorisées les clôtures herbagères à 3 ou 5 rangées de fils à condition de prévoir des ajours de diamètre suffisant au pied de la clôture pour permettre à la petite faune de circuler et de ne pas construire de soubassement en béton. Elles devront respecter les caractéristiques ci-dessous :
5.3.4. Exceptions
Source : Bruxelles Environnement
Les règles différentes peuvent être imposées dans les secteurs d’intersection pour des raisons de sécurité et de visibilité. Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas : • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli,
dans l’enveloppe du volume initial de la construction, • En cas d’extension ou d’adossement à une clôture existante, • Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
5.4. Portails Concernant les logements autorisés dans la zone : Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte que qu’au moins un véhicule puisse stationner devant sans empiéter sur le domaine public, existant ou projeté (emprise de 2,5 m x 5 m). .
5.5. Énergies renouvelables
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement bâti et paysager, sont autorisés : • Les capteurs solaires en façade et sur les toitures, • Les couvertures végétalisées, • Les dispositifs de transformation de l’énergie solaire en électricité.
Des exceptions aux règles énoncées ci-avant pourront être tolérées dans le cadre de mesures visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Rubrique AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Pour tout aménagement, le choix d’essences locales* du territoire (cf. Annexe 3 du présent règlement) est recommandé. * Voir au sein du présent règlement écrit : chapitre Dispositions générales – Article 14.
Les plantations doivent être maintenues. En cas de suppression de plantations existantes, celles-ci doivent être remplacées en quantité équivalente.
6.1. Règles générales
Dans la zone Ap uniquement, les aires de stationnement devront obligatoirement être réalisées avec des matériaux perméables.
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
6.2. Aspect qualitatif et quantitatif du traitement des espaces libres
• Concernant les exploitations et bâtiments agricoles :
Les bâtiments agricoles seront accompagnés par un traitement végétal. Les formes et essences des haies ou des arbres respecteront les structures paysagères existantes.
Les aménagements limiteront autant que possible l’imperméabilisation des sols.
Les limites de l’exploitation seront discrètes et permettront de créer du lien avec le paysage environnant.
Règlement - zone A
ZONE A
• Concernant les autres secteurs/constructions :
Chaque parcelle ou opération doit présenter un projet paysager, valorisant pour le cadre de vie et l’ambiance des lieux, et s’intégrant dans le paysage environnant. Les vues depuis le tènement et sur le tènement doivent être prises en compte.
Pour toute opération de construction, d’aménagement ou d’extension, une partie de la surface doit être laissée libre de toute construction ou infrastructure. Cette surface, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantés et ne pas être imperméabilisés, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Ils doivent être également convenablement entretenus.
Les aires de stationnement seront paysagées et plantées et veilleront à favoriser l’infiltration des eaux pluviales, notamment par l’usage de matériaux perméables. Un effet de rafraîchissement et de paysagement sera recherché pour toute création d’espace de stationnement supérieur à 6 emplacements. Ces dernières devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 6 places de stationnement. Les arbres ne pourront pas être regroupés sur un même secteur. Ils devront être répartis sur l’ensemble de la surface de stationnement.
En cas de haies végétales, ces dernières devront être composées d’essences locales différentes et non répertoriées comme envahissantes (se reporter à la liste d’essences annexée au présent règlement).
Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.
En limite de zones naturelles et/ou agricoles, un espace tampon végétal devra être aménagé. Ce dernier devra prendre la forme d’une haie multistrate épaisse avec des arbres sur plusieurs rangs permettant d’assurer une transition progressive entre l’espace urbanisé et l’espace agricole/naturel. Ce dispositif doit permettre de renforcer la diversité végétale et favoriser la biodiversité.
Une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.
Rubrique AP 8Stationnement
Intitulé du document : Obligations en matière de stationnement automobile et deux roues
Il est rappelé que le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les garages, ensembles de garages, places et parcs de stationnement doivent être implantés de telle manière que le conducteur du véhicule garé dispose d’une visibilité suffisante au moment où ce véhicule s’engage sur la voie de circulation.
Les ensembles de garages et parcs de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits.
7.1. Règles générales concernant le stationnement des véhicules motorisés
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.
Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.
Pour tout autre établissement public ou privé, le nombre de places de stationnement réalisées doit être dimensionné pour assurer le stationnement des visiteurs, du personnel ainsi que le garage et la manœuvre des véhicules de livraison.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique, le pétitionnaire peut réaliser des places de stationnement sur une autre unité foncière à condition : • que celle-ci ne soit pas distante de plus de 300,00 mètres de la construction principale, • qu’elle soit effectivement affectée aux usagers de la construction principale, projeté par un acte
authentique soumis à publicité foncière.
Rubrique AP 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Accès
En application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 692 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à limiter toute gêne éventuelle à la circulation publique ; ils devront permettre de satisfaire les exigences de la sécurité et des secours, de la défense contre l’incendie, du ramassage des déchets et du déneigement. Chaque unité foncière ne doit être raccordée à la voie publique que par deux accès maximums.
8.2. Voiries
Les voiries doivent être adaptées à l’opération et aménagées de façon à limiter toute gêne éventuelle à la circulation publique ; elles devront permettre de satisfaire les exigences de la sécurité et des secours, de la défense contre l’incendie, du ramassage des déchets et du déneigement.
Article 9 : Desserte des terrains par les réseaux
Rubrique AP 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Alimentation en eau
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur. Conformément à l’article R.1321-54 du code de la santé publique, les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait de leur utilisation, et notamment à l’occasion des phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution.
En conséquence, l’utilisation du réseau public d’eau potable pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire
Règlement - zone A
ZONE A
nécessitera la mise en place d’un système de déconnexion. Il ne peut y avoir interconnexion entre le réseau public de distribution et un réseau privé d’alimentation (source, puits, forage,etc. ...).
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
9.2. Assainissement
9.2.1. Eaux usées
Dans les zones d’assainissement collectif définies dans le document graphique (annexes sanitaires), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement, par un dispositif d’évacuation séparatif et conforme à la réglementation en vigueur.
9.2.1. Eaux usées
Dans les zones d’assainissement collectif définies dans le document graphique (annexes sanitaires), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement, par un dispositif d’évacuation séparatif et conforme à la réglementation en vigueur.
En zone définie en assainissement non-collectif au zonage d’assainissement, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées liées aux activités de toutes sortes dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement approprié.
Se reporter au zonage d’assainissement des eaux usées annexé au PLU. 9.2.2. Eaux pluviales
Se reporter au zonage d’eaux pluviales annexé au PLU.
Toute installation de récupération d’eau de pluie devra être couverte et entretenue régulièrement. Les aménagements paysagers devront éviter les creux ou éléments susceptibles de retenir durablement l’eau stagnante afin d’éviter la prolifération des moustiques tigres.
9.3. Électricité et télécommunications
Les extensions de tous les réseaux d’électricité et de télécommunication doivent être réalisées en souterrain, sauf impossibilité technique justifiée.
Il est obligatoire de prévoir, pour toute nouvelle construction, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.
PARTIE 5 Dispositions applicables aux zones naturelles (N)
Règlement écrit
Règlement - zone N
Tableau récapitulatif des nouvelles constructions et changements de destination dans les zones naturelles :
Destinations
Sous-destinations
EXPLOITATION AGRICOLE Exploitation agricole
ET FORESTIÈRE
Exploitation forestière
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AP comme partout.Sans numéroDispositions générales
Révision générale
du Plan Local de l’Urbanisme (PLU) Pièce réglementaire : Règlement écrit
DOSSIER D’APPROBATION 23 février 2026
Sommaire
PARTIE 1 Dispositions générales 5
Article 1 : Mode d’emploi et champs d’application territoriale 6
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation
des sols 7
Article 3 : Organisation du règlement 9
Article 4 : Définitions des destinations et sous-destinations 9
Article 5 : Division du territoire en zones
11
Article 6 : Prescriptions du Plan Local d’Urbanisme 13
Article 7 : Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels 15
Article 8 : Règles applicables aux secteurs présentant des risques technologiques 17
Article 9 : Adaptations mineures de certaines règles 22
Article 10 : Reconstruction après sinistre ou démolition 22
Article 11 : La restauration d’un bâtiment d’intérêt architectural ou patrimonial 22
Article 12 : Les équipements publics ou d’intérêt collectif 22
Article 13 : Les travaux d’isolation thermique et phonique par l’extérieur 23
Article 14 : Les zones de bruit relatives aux infrastructures de transport terrestre 23
Article 15 : Les clôtures 23
Article 16 : La préservation des sites et paysages 23
Article 17 : Les risques présents sur la commune 24
Article 18 : La protection des haies bocagères au titre de la loi paysage 24
Article 19: Dérogations des règles de hauteur 24
Article 20 : Permis de démolir 25
PARTIE 2 Dispositions applicables aux zones urbanisées (U) 26 Dispositions applicables à la zone UA 28 Dispositions applicables à la zone UB 40 Dispositions applicables à la zone UH 54 Dispositions applicables à la zone Und 66 Dispositions applicables à la zone UX 78
PARTIE 3 Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) 88
Dispositions applicables à la zone 1AU
90
PARTIE 4 Dispositions applicables aux zones agricoles (A) 102
PARTIE 5 Dispositions applicables aux zones naturelles (N) 116
Annexes au règlement 131 Annexe n°1 : Lexique du règlement Annexe n°2 : Plan des fronts de rue à préserver Annexe n°3 : Liste des emplacements réservés Annexe n°4 : Liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zones A et N Annexe n°5 : Liste des essences locales du territoire Annexe n°6 : Nuancier de couleurs
PARTIE 1 Dispositions générales
Règlement écrit
Article 1 : Mode d’emploi et champs d’application territoriale
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble de la commune de Dompierre-surVeyle.
Conformément à l’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme, il fait partie avec le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), les orientations d’aménagement relatives à certains secteurs (OAP), les documents graphiques et les annexes, du dossier de Plan Local d’Urbanisme.
Le règlement et son plan de zonage sont opposables aux tiers dans les conditions définies à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme.
Dans les secteurs où des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été définies, les travaux ou opérations autorisées doivent en outre être compatibles avec ces orientations et les schémas d’aménagement.
Le présent règlement est composé :
D’un document écrit qui : • Partie 1 _ fixe les dispositions générales applicables à l’ensemble de la commune • Parties 2 ; 3 ; 4 et 5 _ fixent les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones appartenant aux :
» zones urbanisées (U) » zones à urbaniser (AU) » zones agricoles (A) » zones naturelles (N) • Partie 6 _ précise les définitions ainsi que certaines dispositions (éléments du petit patrimoine à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ; essences végétales recommandées ... etc.)
Et de documents graphiques, composés : • d’un plan de zonage du territoire sur lequel sont reportés les différents périmètres des zones du règlement
écrit : » planche n°1 : Vue d’ensemble » planche n°2 : Zoom enveloppes bâties principales
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques.
Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément.
Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1. Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexes du PLU ;
2. Les articles R111-2 à 5, R111-14 à 15, R111-21 et R421-12 du Code l’Urbanisme rappelés ci-après:
» Article R111-2 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
» Article R111-3 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
» Article R111-4 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
» Article R111-5 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
» Article R111-14 du Code de l’Urbanisme : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination: 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L.111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L.321-1 du même code.
» Article R111-15 du Code de l’Urbanisme : Une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
» Article R111-27 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
» Article L421-3 du Code de l’Urbanisme : Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière défi nie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
» Article R421-12 du Code de l’Urbanisme : Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défi ni à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-9 ou de l’article L.151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
3. Les articles 675 et suivants du Code Civil relatifs aux vues sur la propriété de son voisin rappelés pour partie ci-après:
» Article 675 du Code Civil : L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
» Article 678 du Code Civil : On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
» Article 679 du Code Civil : On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
Article 3 : Organisation du règlement
Conformément au Code de l’Urbanisme (Partie réglementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques :
Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité Article 1 : interdiction de certains usages, affectations des sols, constructions et activités Article 2 : limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités Article 3 : mixité sociale et fonctionnelle
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Article 5 : qualité architecturale, environnementale et paysagère Article 6 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 : obligation en matière de stationnement automobile et deux roues
Équipements et réseaux Article 8 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 9 : conditions de desserte des terrains par les réseaux
Article 4 : Définitions des destinations et sous-destinations
Le Code de l’Urbanisme définit 5 grandes destinations, elles-mêmes composées de sous-destinations.
1. Exploitations agricoles et forestières
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 15127 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. » La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice
d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. » La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
2. Habitation
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. » La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal,
secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. » La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous- destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3. Commerces et activités de services
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous- destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec l’accueil d’une clientèle, , cinéma, hôtel et autres hébergements touristiques.
» La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
» La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
» La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
» La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
» La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
» La sous-destination « hôtel » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de service.
» La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
4. Équipements d’intérêt collectif et services publics
» La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public
» La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
» La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
» La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
» La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
» La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectif destinés à
l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. » La sous-destination «lieux de culte» recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. » La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.
5. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
La destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
» La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
» La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
» La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
» La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
» La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Article 5 : Division du territoire en zones
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (notées U), en zones à urbaniser (notées AU), en zones agricoles (notées A) et en zones naturelles et forestières (notées N).
Des indices viennent compléter ces zones pour créer des secteurs et des sous-secteurs (ex : NL1, zone naturelle à vocation de loisirs (NL) autorisant une constructibilité à titre exceptionnel).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.