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Edifiable

Zone 1AUZone à Dompierre-sur-Veyle

  • Zone

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone 1AU, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 74 rubriques

Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

Sont autorisés, sous réserve d’être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et sous réserve des conditions suivantes :

  • Les habitations sous réserve de respecter l’échéancier figurant dans les OAP en application de l’article L151-6-1 du code de l’urbanisme ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils n’entraînent pas pour le voisinage une incommodité.
  • Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale à condition qu’ils n’entraînent pas pour le voisinage une incommodité.

Voir tableau récapitulatif des destinations et sous-destinations de la zone 1AU, page 89.

Rubrique 1AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Mixité sociale :

Concernant la zone 1AUb « Pinelli » : en compatibilité avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) établie sur le secteur, environ 10% minimum du programme de logements réalisés sera consacré à des logements sociaux.

Mixité fonctionnelle : non réglementé.

Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

4.1. Volumétrie des constructions

L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement ou en s’y intégrant le mieux possible.

Les affouillements et les exhaussements de sol indispensables aux constructions ou mode d’utilisation du sol sont admis à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

Sur terrain plat (c’est à dire présentant une pente naturelle inférieure ou égale à 5%) les buttes de terre sont interdites. Les constructions «sur champignons» sont strictement interdites.

Les projets doivent s’adapter au terrain naturel et non l’inverse. Dans le cas d’un terrain en pente, la construction devra :

  • soit s’installer sur une succession de terrasses
  • soit accompagner la pente
  • soit s’encastrer dans la pente

Dans le cas d’un terrain en pente, l’équilibre déblais/ remblais devra être recherché y compris dans la pente des talus. Ni la hauteur du déblai, ni celle du remblai ne devront excéder :

  • 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 5% et 15%
  • 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.

Si 5% < pente < 15%

Illustration de la règle Si pente >15%

L’édification d’une clôture au-dessus d’un mur de soutènement est interdite (cf. Schéma de principe ci-contre). Afin de retenir les terrains en pente, il sera possible de recourir à des murs/murets ou encore à des enrochements.

Ces derniers devront participer à l’intégration dans le site. Leur hauteur ne devra pas excéder 1 mètre ou 1,50 mètre en fonction de la pente du terrain.

En cas d’enrochement, les blocs de pierre devront être de taille modérée et leur couleur devra se rapprocher de la couleur de la terre ou de la pierre locale. Les enrochements devront être végétalisés.

Les murs de soubassement en béton sont interdits.

Sauf contraintes techniques ou topographiques dûment justifiée, les talus doivent être plantés avec des essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

4.2. Implantations des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques

Principe : Sauf indications contraires mentionnées dans les OAP, les constructions doivent être édifiées :

  • Soit à l’alignement des voies et emprises publiques ;
  • Soit en respectant un recul de 3 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

Les annexes des constructions principales doivent s’implanter soit à l’alignement, soit avec un recul d’au moins 3 mètres des voies et emprises publique.

Exceptions : Des implantations différentes pourront être autorisées (sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration au site) :

  • Pour des raisons d’harmonie d’ensemble, notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes dans le parcellaire voisin et pour favoriser l’intégration urbaine et/ou architecturale du projet avec la morphologie bâtie environnante.

Par ailleurs, il est précisé que les débords de toiture, les pare-soleil ou, les auvents ainsi que, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour le bâti existant, sous réserve de ne pas gêner la circulation sur le domaine public.

4.3. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Principe : Sauf en cas de constructions mitoyennes ou d’adossement à une construction existante déjà implantée en limite séparative, les constructions principales doivent obligatoirement s’implanter en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Illustration de la règle

Implantation possible en limite séparative uniquement en cas de constructions mitoyennes ou d’adossement à une construction existante implantée en limite

Dans les autres cas : obligation de respecter un recul minimum de 3 mètres vis à vis des limites séparatives

Les annexes peuvent s’implanter en limites séparatives sous réserve que leur hauteur soit limitée à 2,80 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et à 3,50 mètres au faîtage et que le linéaire implanté en limite n’excède pas 6 mètres de long.

L’implantation des bassins de piscine en limite séparative est interdite. Un recul minimum de 4 mètres est imposé entre la limite séparative et le bassin. La margelle n’est pas concernée par le recul.

Exceptions : Des implantations différentes pourront être autorisées (sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration au site) :

  • Pour des raisons d’harmonie d’ensemble, notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes dans le parcellaire voisin et pour favoriser l’intégration urbaine et/ou architecturale du projet avec la morphologie bâtie environnante ;
  • Pour permettre la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant sous réserve : » d’une demande de dérogation dûment justifiée » d’un acte authentique établi avec le propriétaire concerné par le débord.

Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau médian du terrain avant tous travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation des constructions, à l’exception des terrains en pente. Jusqu’à :

  • L’égout de toiture, on parle alors de « hauteur à l’égout » ou « à l’acrotère » dans le cas de constructions à toit plat ;
  • Le point le plus haut de la construction, on parle alors de « hauteur maximale ».

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

Concernant les zones 1AUb « La Veyle » et «Sud de l’École» : En compatibilité avec l’OAP définie, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage, soit R+1 sur l’ensemble de l’opération.

Concernant la zone 1AUb « Pinelli » : En compatibilité avec l’OAP définie, la hauteur des constructions ne doit pas excéder :

  • 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10,50 mètres au faîtage (soit R+2) au nord de l’opération, pour l’habitat collectif,
  • 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage, soit R+1 sur le reste de l’opération.

végétale,

  • 1,80 mètre dans les autres cas.

Exceptions Des règles différentes peuvent être imposées dans les secteurs d’intersection pour des raisons de sécurité et de visibilité.

Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas :

  • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction,
  • En cas d’extension ou d’adossement à une clôture existante,
  • Pour les constructions, ouvrages techniques et aménagement d’intérêt collectif et de service public.

Schéma d’illustration de la règle 1,80 m max 1,80 m max 1,80 m max 2,00 m max

5.6. Portails

Les portails d’entrée de chaque logement doivent être réalisés de telle sorte qu’au moins un véhicule puisse stationner devant sans empiéter sur le domaine public, existant ou projeté (emprise de 2,5 m x 5 m).

5.7. Énergies renouvelables

Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement bâti et paysager, sont autorisés :

  • Les capteurs solaires sur les toitures exclusivement
  • Les couvertures végétalisées,
  • Les dispositifs de transformation de l’énergie solaire en électricité. Des exceptions aux règles énoncées ci-avant pourront être tolérées dans le cadre de mesures visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Rubrique 1AU 5Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. 4.5

. Emprise au sol Non réglementé.

Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-27 du Code de l’urbanisme).

5.1. Aspect extérieur des constructions

Conformément à l’article L.421-6 du Code de l’Urbanisme, « le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.» L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.

Les couleurs des constructions (façades, toitures…) devront tenir compte du nuancier de couleurs annexé au règlement. Les matériaux non destinés à rester bruts devront être enduits sans délai. La teinte des constructions devra être cohérente avec le nuancier de couleurs annexé au règlement.

Les éléments identifiés au plan de zonage en tant que patrimoine bâti ou paysager à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique (cf. article L.151-19 et l.151-23 du code de l’urbanisme) devront être conservés et entretenus et faire l’objet soit d’une déclaration préalable, soit d’un permis de construire et/ou d’un permis de démolir, suivant les travaux envisagés, et cela avant toute intervention.

5.1. Aspect extérieur des constructions

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. A cette fin, un nuancier de couleurs est annexé au présent règlement.

La qualité de cette « intégration au site » suppose une bonne analyse des espaces qui environnent le bâti ou les aménagements projetés (analyse qui devra être retraduite dans le volet paysager du permis de construire). Dans ce sens, tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdite. Par contre, cette recherche d’intégration n’exclut pas une architecture contemporaine.

Les constructions nouvelles, les extensions et aménagements des bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volume, un aspect architectural compatible avec le bâtiment environnant, en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.

5.2. Façades

Les constructions devront vivre avec la rue : la façade tournée vers l’espace public doit être traitée de manière qualitative. Les murs aveugles donnant sur la voie (publique ou privée) sont interdits.

Il est demandé à ce que les appareils de climatisation fixés en façades ne soient pas visibles depuis le domaine public.

5.4. Toitures

Ne sont autorisées que les toitures à 2, 3 ou 4 pans par volume bâti, avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension. La pente doit être comprise entre 30% et 50%, excepté pour les constructions annexes.

Les toitures à 1 seul pan sont interdites excepté pour les constructions annexes accolées ou non accolées à la construction principale.

L’aspect et les matériaux employés doivent s’intégrer dans l’environnement bâti proche.

Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles assurent véritablement un rôle de terrasse en continuité d’un niveau habitable. Elles sont aussi admises dans le cas de petits volumes en articulation de volumes plus importants. Ce type de toitures, à l’instar des autres toitures non traditionnelles, devront justifier une intégration architecturale et paysagère dans l’environnement proche.

5.5. Clôtures

Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. La hauteur des clôtures est calculée à partir du sol naturel du terrain le plus haut des deux propriétés contiguës.

Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le bâti et le paysage environnant. Elles peuvent prendre différentes formes : mur plein, dispositif rigide à claire voie, grillage, muret éventuellement surmonté d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie ou haie vive végétale.Les murs et murets de clôture doivent être enduits dans la continuité des travaux de la construction, sans délai.

Dans le cas d’une haie vive végétale, elle devra être implantée avec un recul minimum de 0,50 mètre visà-vis des limites parcellaires.

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

6.1. Aspect qualitatif et quantitatif du traitement des espaces libres

Chaque parcelle ou opération doit présenter un projet paysager, valorisant pour le cadre de vie et l’ambiance des lieux, et s’intégrant dans le paysage environnant. Les vues depuis le tènement et sur le tènement doivent être prises en compte.

Pour toute opération de construction, d’aménagement ou d’extension, une partie de la surface doit être laissée libre de toute construction ou infrastructure. Cette surface, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantés et ne pas être imperméabilisés, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Ils doivent être également convenablement entretenus.

En limite de zones naturelles et/ou agricoles, un espace tampon végétal devra être aménagé. Ce dernier devra prendre la forme d’une haie multistrate épaisse avec des arbres sur plusieurs rangs permettant d’assurer une transition progressive entre l’espace urbanisé et l’espace agricole/naturel. Ce dispositif doit permettre de renforcer la diversité végétale et favoriser la biodiversité.

Une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.

Rubrique 1AU 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations en matière de stationnement automobile et deux roues

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les espaces de stationnement seront, dans la mesure du possible, réalisés avec des matériaux perméables.Des adaptations à ce règlement peuvent être accordées lorsque de projet concerne la rénovation, la restructuration ou le changement de destination de bâtiments existants.

Destinations Sous-destinations

Règles en matière de stationnement automobile - constructions et/ou réhabilitation et aménagement de constructions existantes (y compris changements de destination)

Règles en matière de stationnement vélos/ deux-roues

Logement

Principe : Il est exigé au minimum 2 emplacements par logement.

Il est également exigé la création d’une place visiteur par tranche de 5 logements créés arrondie à l’entier supérieur.

Exceptions : conformément à l’article L151-34 du code de l’urbanisme, cette obligation n’est pas applicable - Aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat - Aux logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; - Aux établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; - Aux résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation.

Pour toute opération visant à créer plus de 400 m² de surface de plancher ou l’accueil de 6 logements ou plus, il est exigé la création d’un local de plain-pied ou une zone de stationnement extérieur pour les deux roues. Tout local affecté au stationnement des vélos doit avoir une surface d’au moins 5 m². L’espace devra posséder une superficie représentant au moins 3% de la surface de plancher du bâtiment.

Destinations Sous-destinations

Règles en matière de stationnement automobile - constructions et/ou réhabilitation et aménagement de constructions existantes (y compris changements de destination)

Règles en matière de stationnement vélos/ deux-roues

Hébergement

Le nombre de places de stationnement sera à Non réglementé déterminer au regard des besoins de l’opération.

Équipements d’intérêt collectif et

Le nombre de places de stationnement sera à déterminer au regard des besoins de l’opération.

Non réglementé

services publics

Modalités de réalisation de la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables : Le parc de stationnement des bâtiments neufs devra être équipé d’une alimentation électrique pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides conformément aux dispositions du Code de la construction et de l’habitation.

En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés sur le terrain d’assiette : Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat (à moins de 300 mètres par le parcours piétonnier le plus direct).

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du précédent alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Principe concernant les aménagements, extensions ou surélévations de bâtiments existants : Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d’habitation des bâtiments existants, il n’est pas exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement dans la mesure où elles n’existent pas.

Dans le cas de travaux entraînant la création d’un ou de plusieurs logements dans une construction existante, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies.

Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès et voiries

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire de passages aménagés sur un fond voisin établis par voie de convention ou par décision judiciaire.

Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Elles peuvent être également refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques, et en particulier sur la route départementale, peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Une opération peut être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques pour la sécurité publique.

Si le terrain est riverain de plusieurs voies, c’est l’accès sur la voie qui présente le moins de gênes à la circulation qui doit être privilégié.

La création de nouveaux accès doit être limitée. La mutualisation des accès existants devra être la première solution recherchée. La création d’un trapèze d’accès pourra être exigée.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 mètres de largeur. Toutefois, certaines voies moins larges pourront être créées si l’opération est déjà desservie par des voies répondant aux exigences de la sécurité, de la défense incendie et de la protection civile.

Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse. Elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Une aire de retournement conforme à la réglementation en vigueur doit être réalisée.

Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux 9.1

. Alimentation en eau

Toute construction ou installation à usage d’habitation, ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

9.2. Assainissement
9.2.1. Eaux usées

Toute construction nouvelle ou rénovation de bâtiments anciens occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif.

Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques dans les égouts publics, doit être préalablement autorisé ; l’autorisation peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un pré-traitement.

Se reporter au zonage d’assainissement des eaux usées annexé au PLU.

9.2.2. Eaux pluviales

Se reporter au zonage d’eaux pluviales annexé au PLU.

Toute installation de récupération d’eau de pluie devra être couverte et entretenue régulièrement. Les aménagements paysagers devront éviter les creux ou éléments susceptibles de retenir durablement l’eau stagnante afin d’éviter la prolifération des moustiques tigres.

9.3. Électricité et télécommunications

Les extensions de tous les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être enterrés ou dissimulés en façade, là où le respect de l’environnement et la qualité esthétique des lieux l’exigent. Dans les lotissements et opérations d’ensemble, ils seront obligatoirement enterrés.

9.4. Collecte des déchets et des ordures ménagères

Pour les constructions de toute nature, un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour assurer le stockage des déchets.

La surface et la localisation de ces emplacements doivent être adaptées à la nature et l’importance de la construction.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, un système de pré-collecte en points d’apport volontaire devra être prévu sous la forme de containers collectifs, sur un emplacement dédié au sein de l’opération.

PARTIE 4 Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Règlement écrit

Règlement - zone A

Tableau récapitulatif des nouvelles construcZtOioNnEsA et changements de destination dans les zones agricoles :

Destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE

Habitat

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Mode d’emploi et champs d’application territoriale

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble de la commune de Dompierre-surVeyle.

Conformément à l’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme, il fait partie avec le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), les orientations d’aménagement relatives à certains secteurs (OAP), les documents graphiques et les annexes, du dossier de Plan Local d’Urbanisme.

Le règlement et son plan de zonage sont opposables aux tiers dans les conditions définies à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme.

Dans les secteurs où des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été définies, les travaux ou opérations autorisées doivent en outre être compatibles avec ces orientations et les schémas d’aménagement.

Le présent règlement est composé :

D’un document écrit qui :

» zones urbanisées (U) » zones à urbaniser (AU) » zones agricoles (A) » zones naturelles (N) • Partie 6 _ précise les définitions ainsi que certaines dispositions (éléments du petit patrimoine à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ; essences végétales recommandées ... etc.)

Et de documents graphiques, composés :

  • d’un plan de zonage du territoire sur lequel sont reportés les différents périmètres des zones du règlement écrit : » planche n°1 : Vue d’ensemble » planche n°2 : Zoom enveloppes bâties principales

Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques.

Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément.

Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse.

Article 2Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

1. Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexes du PLU ;

2. Les articles R111-2 à 5, R111-14 à 15, R111-21 et R421-12 du Code l’Urbanisme rappelés ci-après:

» Article R111-2 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

» Article R111-3 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

» Article R111-4 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

» Article R111-5 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

» Article R111-14 du Code de l’Urbanisme : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination: 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L.111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L.321-1 du même code.

» Article R111-15 du Code de l’Urbanisme : Une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.

» Article R111-27 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

» Article L421-3 du Code de l’Urbanisme : Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière défi nie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

» Article R421-12 du Code de l’Urbanisme : Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défi ni à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-9 ou de l’article L.151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

3. Les articles 675 et suivants du Code Civil relatifs aux vues sur la propriété de son voisin rappelés pour partie ci-après:

» Article 675 du Code Civil : L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

» Article 678 du Code Civil : On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

» Article 679 du Code Civil : On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

Article 3Organisation du règlement

Conformément au Code de l’Urbanisme (Partie réglementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques :

Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité Article 1 : interdiction de certains usages, affectations des sols, constructions et activités Article 2 : limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités Article 3 : mixité sociale et fonctionnelle

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Article 5 : qualité architecturale, environnementale et paysagère Article 6 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 : obligation en matière de stationnement automobile et deux roues

Équipements et réseaux Article 8 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 9 : conditions de desserte des terrains par les réseaux

Article 4Définitions des destinations et sous-destinations

Le Code de l’Urbanisme définit 5 grandes destinations, elles-mêmes composées de sous-destinations.

1. Exploitations agricoles et forestières

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 15127 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. » La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. » La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2. Habitation

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. » La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. » La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous- destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3. Commerces et activités de services

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous- destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec l’accueil d’une clientèle, , cinéma, hôtel et autres hébergements touristiques.

» La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

» La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

» La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

» La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

» La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

» La sous-destination « hôtel » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de service.

» La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

4. Équipements d’intérêt collectif et services publics

» La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public

» La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

» La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

» La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

» La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

» La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. » La sous-destination «lieux de culte» recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. » La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.

5. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

La destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

» La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

» La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

» La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

» La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

» La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Article 5Division du territoire en zones

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (notées U), en zones à urbaniser (notées AU), en zones agricoles (notées A) et en zones naturelles et forestières (notées N).

Des indices viennent compléter ces zones pour créer des secteurs et des sous-secteurs (ex : NL1, zone naturelle à vocation de loisirs (NL) autorisant une constructibilité à titre exceptionnel).

Les 8 autres zones de Dompierre-sur-Veyle

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Dompierre-sur-Veyle, approuvé le 23/02/2026, 10 rubriques pour la zone 1AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.