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Edifiable

Zone UAZone urbaine à Dompierre-sur-Veyle

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UA, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 74 rubriques

Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits dans l’ensemble de la zone Ua :

  • Les nouvelles constructions à usage d’exploitations agricoles, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 des zones Ua,
  • Les exploitations forestières ;
  • Le commerce de gros
  • Les nouveaux lieux de culte
  • Les nouvelles constructions à vocation industrielle et à usage d’entrepôts (en tant qu’activité extractive, les carrières sont comprises dans la sous-destination « industrie »),
  • Les constructions relevant de la sous-destination «cuisine dédiée à la vente en ligne»
  • Les nouvelles constructions annexes non complémentaires d’une construction principale implantée sur l’unité foncière,
  • Le stationnement, hors garage, et supérieur à trois mois, de caravanes isolées et de mobil-home,
  • Les dépôts de véhicules, et de matériaux inertes,
  • Les affouillements et les exhaussements du sol, à l’exception de ceux autorisés à l’article 2 des zones

Ua,

  • Toute construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux dans une bande minimum de 10,00 mètres de large de part et d’autre des cours d’eau, des ruisseaux et de tout axe hydraulique recueillant les eaux d’un bassin versant et pouvant faire transiter un débit de crue suite à un épisode pluvieux.
  • Voir tableau récapitulatif des destinations et sous-destinations de la zone UA, page 27.

Article 2 : Limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

Sont autorisés sous conditions dans l’ensemble de la zone Ua :

  • L’extension des constructions à usage d’exploitations agricoles, à condition d’être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone,
  • L’hébergement hôtelier et touristique, à l’exception des terrains de camping et de caravaning et à condition que ces activités ne présentent pas de risques ou de nuisances incompatibles avec la proximité de l’habitat et des équipements publics et d’intérêt général,
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils n’entraînent pas pour le voisinage une incommodité.
  • La reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction, à condition que : » la vocation de la construction soit compatible avec la vocation de la zone, » la reconstruction ne représente pas un danger en matière de risques et de sécurité publique.
  • Le changement de destination sous réserve de correspondre à une destination ou sous-destination autorisée
  • Les affouillements et les exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux constructions, ouvrages et aménagement compatibles avec la vocation de la zone.

Voir tableau récapitulatif des destinations et sous-destinations de la zone UA, page 27.

Rubrique UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Non réglementé.

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

4.1. Implantations des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques

Généralités : La distance par rapport aux voies existantes et à créer est mesurée par rapport à l’alignement de la voie ou depuis la limite de l’unité foncière. Les règles d’implantations des constructions s’appliquent aux murs, saillies, balcons, encorbellements, etc. situés au-delà de 4,50 mètres de hauteur, ainsi qu’aux débords de toiture supérieurs à 1,00 mètre. L’implantation des constructions s’applique également aux clôtures et aux portails.

Règles générales : Le long des fronts de rue indiqués sur le plan, les façades doivent être sensiblement implantées dans la continuité des bâtiments existants (voir plan en annexe).

L’implantation des constructions vis-à-vis des voies et emprises publiques doit impérativement respecter l’organisation générale de la trame bâtie existante. Elles pourront s’édifier :

  • soit à l’alignement,
  • soit en retrait par rapport aux voies dans le cas de l’extension d’une construction existante implantée en retrait. Le cas échéant, l’extension sera réalisée en continuité de la construction existante.

Les annexes des constructions principales doivent s’implanter soit à l’alignement, soit avec un recul d’au moins 3 mètres des voies et emprises publiques.

Illustration de la règle

Implantation à l’alignement de la voie

Implantation à l’alignement d’une construction existante voisine du projet

L’implantation des bassins de piscine en limite séparative est interdite. Un recul minimum de 4 mètres est imposé entre la limite séparative et le bassin.La margelle n’est pas concernée par le recul.

Exceptions : Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas :

  • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction,
  • Pour les constructions, ouvrages techniques et aménagement d’intérêt collectif et de service public.

Par ailleurs, des implantations différentes pourront être autorisées (sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration au site) ou imposées :

  • pour des raisons d’harmonie d’ensemble, notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes dans le parcellaire voisin et pour favoriser l’intégration urbaine et/ou architecturale du projet avec la morphologie bâtie environnante,
  • pour les extensions ou surélévations de bâtiments existants dont l’implantation est différente de la règle générale. Dans ce cas, le projet pourra s’inscrire en continuité avec le recul existant.
4.3. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’applique en tout point des constructions. Les clôtures peuvent s’implanter en limite séparative.

Règles générales : Les constructions pourront s’édifier sur les limites séparatives :

  • En cas d’ordre continu d’une limite séparative à une autre,
  • En cas de construction simultanée de part et d’autre de la limite séparative,
  • En cas d’adossement sur un pignon aveugle situé sur la limite séparative,
  • En cas d’extensions situées dans le prolongement d’une construction déjà implantée sur la limite séparative,

Schéma d’implantation des constructions en cas d’ordre continu d’une limite séparative à une autre

  • En cas de constructions annexes, à condition qu’elles ne dépassent pas 3,50 mètres de hauteur (point le plus haut de la construction) et 8,00 mètres linéaires.
  • Les constructions implantées en retrait des limites séparatives devront respecter une distance « L » au moins égale à la moitié de la hauteur « H » des bâtiments, avec un retrait minimum de 3,00 mètres.

3,00 m

Schéma d’implantation des constructions en cas d’ordre discontinu

Exceptions : Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas :

  • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction,
  • En cas d’extension d’une construction déjà implantée sur limite ou partiellement incluse dans la bande de retrait
  • Pour les constructions, ouvrages techniques et aménagement d’intérêt collectif et de service public.
4.4. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Généralités : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété s’applique en tout point des constructions.

Règles générales : Dans le cas de deux constructions non accolées, la distance (D) entre les deux constructions doit être au moins égale à 4 mètres.

Exceptions : Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas :

  • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction,
  • En cas d’extension d’une construction déjà implantée sur limite ou partiellement incluse dans la bande de retrait
  • Pour les constructions, ouvrages techniques et aménagement d’intérêt collectif et de service public.

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Généralités : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau médian du terrain avant tous travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation des constructions, à l’exception des terrains en pente. Jusqu’à :

  • L’égout de toiture, on parle alors de « hauteur à l’égout » ou « à l’acrotère » dans le cas de constructions à toit plat ;
  • Le point le plus haut de la construction, on parle alors de « hauteur maximale ».

Dans le cas de terrains en pente, la hauteur doit être calculée à partir de l’altimétrie du terrain naturel avant projet, et doit être comptée au niveau du point médian de la construction.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

9 m max

Illustration de la règle

6 m max

Règles applicables à la zone Ua : Dans le cas des constructions principales, la hauteur maximale est limitée à :

  • 6,00 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère;
  • 9,00 mètres au point le plus haut de la construction.

Dans le cas des annexes, la hauteur maximale est limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit.

Exceptions : Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas :

  • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction ;
  • En cas d’extension afin de respecter la continuité des lignes de faîtage (la hauteur maximale des extensions ne pourra pas être supérieure à la hauteur de la construction principale) ;
  • Pour les constructions, ouvrages techniques et aménagement d’intérêt collectif et de service public.

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Conformément à l’article L.421-6 du Code de l’Urbanisme, « le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.» L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.

Les couleurs des constructions (façades, toitures…) seront choisies de sorte à ce qu’elles s’intègrent harmonieusement avec le bâti existant.

Les matériaux non destinés à rester bruts devront être enduits dans la continuité du chantier. La teinte des constructions devra être cohérente avec les teintes d’aspect local.

Les éléments identifiés au plan de zonage en tant que patrimoine bâti ou paysager à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique (cf. article L.151-19 et l.151-23 du code de l’urbanisme) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable pour tous travaux les concernant.

5.1. Aspect extérieur des constructions

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. A cette fin, un nuancier de couleurs est annexé au présent règlement.

La qualité de cette « intégration au site » suppose une bonne analyse des espaces qui environnent le bâti ou les aménagements projetés (analyse qui devra être retraduite dans le volet paysager du permis de construire). Dans ce sens, tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdite. Les constructions nouvelles, les extensions et aménagements des bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volume, un aspect architectural compatible avec le bâtiment environnant, en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région aindinoise est interdit.

5.2. Façades

Les constructions devront vivre avec la rue : la façade tournée vers l’espace public doit être traitée de manière qualitative. Les murs aveugles donnant sur la voie (publique ou privée) sont interdits.

Il est demandé à ce que les appareils de climatisation fixés en façades ne soient pas visibles depuis le domaine public.

5.3. Toitures

Ne sont autorisées que les toitures à 2, 3 ou 4 pans par volume bâti, avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension. La pente doit être comprise entre 30% et 50%, excepté pour les constructions annexes.

Les toitures à 1 seul pan sont interdites excepté pour les constructions annexes accolées ou non accolées à la construction principale.

L’aspect et les matériaux employés doivent s’intégrer dans l’environnement bâti proche.

Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles assurent véritablement un rôle de terrasse en continuité d’un niveau habitable. Elles sont aussi admises dans le cas de petits volumes en articulation de volumes plus importants. Ce type de toitures, à l’instar des autres toitures non traditionnelles, devront justifier une intégration architecturale et paysagère dans l’environnement proche.

5.4. Clôtures

Généralités : Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. La hauteur des clôtures est calculée à partir du sol naturel du terrain le plus haut des deux propriétés contigües.

Règles : Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le bâti et le paysage environnant. Elles peuvent prendre différentes formes : mur plein, dispositif rigide à claire voie, grillage, muret éventuellement surmonté d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie ou haie vive végétale. Dans le cas de haie végétale, celle-ci doit être composée d’essences locales du territoire (se reporter à l’annexe 3 du présent règlement).

Les murs et murets de clôture doivent être enduits dans la continuité des travaux de la construction, sans délai.

Dans le cas d’une haie vive végétale, elle devra être implantée avec un recul minimum de 0,50 mètre vis-à-vis des limites parcellaires.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à :

  • 2,00 mètres dans le cas d’une haie vive végétale,
  • 1,80 mètre dans les autres cas.

Exceptions : Des règles différentes peuvent être imposées dans les secteurs d’intersection pour des raisons de sécurité et de visibilité.

Schéma d’illustration de la règle

1,80 m max

1,80 m max

Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas :

  • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction,
  • En cas d’extension ou d’adossement à une 1,80 m max

2,00 m max clôture existante,

  • Pour les constructions, ouvrages techniques et aménagement d’intérêt collectif et de service public.
5.5. Portails

Les portails d’entrée de chaque logement doivent être réalisés de telle sorte qu’au moins un véhicule puisse stationner devant sans empiéter sur le domaine public, existant ou projeté (espace de 2,5 m x 5 m)

5.6. Énergies renouvelables

Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement bâti et paysager, sont autorisés :

  • Les capteurs solaires sur les toitures exclusivement
  • Les couvertures végétalisées,
  • Les dispositifs de transformation de l’énergie solaire en électricité.

Des exceptions aux règles énoncées ci-avant pourront être tolérées dans le cadre de mesures visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Pour tout aménagement, le choix d’essences locales du territoire (cf. Annexe 5 du présent règlement) est recommandé.

Les plantations doivent être maintenues. En cas de suppression de plantations existantes, celles-ci doivent être remplacées en quantité équivalente.

6.1. Aspect qualitatif et quantitatif du traitement des espaces libres

Les espaces libres communs, à vocation paysagère et/ou récréatives, doivent représenter un minimum de 20 % des terrains d’assiettes des projets. Pour rappel, les aires de stationnement, les voiries et les espaces de circulations (piétons, cycles…) sont décomptés du total de l’unité foncière.

Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux : aménagement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante. Ils doivent tenir compte de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur.

En cas de retrait des constructions par rapport à l’alignement, ou limite d’emprise de voie privée, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un aménagement paysager cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue et sera entretenu par le propriétaire.

Concernant les espaces verts protégés (EVP) au plan de zonage :

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 ou L151-23 des espaces verts protégés.

Ces derniers correspondent à des ensembles boisés ou éléments ponctuels. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le règlement graphique du PLU a repéré en application des articles L.151-19 et L.151-23 du C.U. doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU). Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

En cas d’abattage : une compensation pourra être exigée. Il pourra être demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité. Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il pourra être demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à Déclaration Préalable (sauf cas particuliers des forêts et bois gérés). Par principe, les abattages d’arbres sont interdits sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

Rubrique UA 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations en matière de stationnement automobile et deux roues

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les espaces de stationnement seront, dans la mesure du possible, réalisés avec des matériaux perméables.

Des adaptations à ce règlement peuvent être accordées lorsque le projet concerne la rénovation, la restructuration ou le changement de destination de bâtiments existants.

Destinations Sous-destinations

Règles en matière de stationnement automobile - constructions et/ou réhabilitation et aménagement de constructions existantes (y compris changements de destination)

Règles en matière de stationnement vélos/deux-roues

Logement

Principe : Il est exigé au minimum 2 emplacements Pour toute opération visant à créer plus de par logement créé dans le cadre d’une construction 400 m² de surface de plancher ou l’accueil neuve.

de 6 logements ou plus, il est exigé la création d’un local de plain-pied ou une

Exceptions : conformément à l’article L151-34 du zone de stationnement extérieur pour les code de l’urbanisme, cette obligation n’est pas deux roues.

applicable

  • aux logements locatifs financés avec un prêt Tout local affecté au stationnement des aidé par l’Etat

vélos doit avoir une surface d’au moins 5

m².

Destinations Sous-destinations

Règles en matière de stationnement automobile - constructions et/ou réhabilitation et aménagement de constructions existantes (y compris changements de destination)

Règles en matière de stationnement vélos/deux-roues

Logement (suite)

Hébergement

  • aux logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ;
  • aux établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
  • aux résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation.

Il n’est pas exigé de places de stationnement pour la rénovation d’immeubles existants ou changement de destination à usage de logement.

Le nombre de places de stationnement sera à Non réglementé déterminer au regard des besoins de l’opération.

Artisanat et commerces de détails

Activités de services Bureau

Le nombre de places de stationnement doit être Pour toute construction à usage de bureaux, suffisant pour les besoins des véhicules de livraison commerce de détail et artisanat, activités et de service, et pour les besoins des véhicules du de services comprenant une surface de personnel et des visiteurs. Il convient au porteur plancher supérieur à 100 m², il est exigé de projet de démontrer que le stationnement créé l’implantation d’arceaux extérieurs abrités sera en adéquation avec son activité.

pour le stationnement des deux roues ou la

création d’un local de plain-pied.

Il est alors exigé 1 place pour 100 m² de surface de plancher.

Modalités de réalisation de la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables : Le parc de stationnement des bâtiments collectifs neufs devra être équipé d’une alimentation électrique pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides conformément aux dispositions du Code de la construction et de l’habitation.

En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés sur le terrain d’assiette : Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat (à moins de 300 mètres par le parcours piétonnier le plus direct).

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du précédent alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Article 8 : Desserte des terrains par les voies publiques et/ou privées

En application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 692 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à limiter toute gêne éventuelle à la circulation publique ; ils devront permettre de satisfaire les exigences de la sécurité et des secours, de la défense contre l’incendie, du ramassage des déchets et du déneigement. Chaque unité foncière ne doit être raccordée à la voie publique que par deux accès maximums.

8.2. Voiries

8.2.1. Voirie existante Les voiries existantes doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

8.2.2. Voirie nouvelle Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l’opération desservie, et notamment des flux automobiles, cyclistes, piétons, et des besoins en stationnement.

En outre, la voirie interne de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire, à plus grande échelle.

8.2.3. Voirie en impasse L’aménagement de voies en impasse peut être admis :

  • dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies ;
  • en cas d’impossibilité technique démontrée, ou liée à la configuration des lieux.

Toute voirie en impasse desservant 4 constructions ou plus doit comprendre une aire de retournement des véhicules.

Dans la mesure du possible, un accès piéton sera ouvert en bout d’impasse pour rejoindre la voie existante ou prévue la plus proche.

8.2.4. Cheminement piéton Les cheminements piétons à préserver repérés aux documents graphiques doivent être maintenus. Les cheminements piétons reliant chaque construction aux équipements publics doivent être aisés.

Article 9 : Desserte des terrains par les réseaux

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau

Toute construction ou installation à usage d’habitation, ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

9.2. Assainissement

9.2.1. Eaux usées Toute construction nouvelle ou rénovation de bâtiments anciens occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif.

Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques dans les égouts publics, doit être préalablement autorisé ; l’autorisation peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement.

Se reporter au zonage d’assainissement des eaux usées annexé au PLU.

9.2.2. Eaux pluviales

Se reporter au zonage d’eaux pluviales annexé au PLU.

Toute installation de récupération d’eau de pluie devra être couverte et entretenue régulièrement. Les aménagements paysagers devront éviter les creux ou éléments susceptibles de retenir durablement l’eau stagnante afin d’éviter la prolifération des moustiques tigres.

9.3. Électricité et télécommunications

Les extensions de tous les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être enterrés ou dissimulés en façade. Dans les lotissements et opérations d’ensemble, ils seront obligatoirement enterrés.

9.4. Collecte des déchets et des ordures ménagères

Pour les constructions de toute nature, un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour assurer le stockage des déchets.

La surface et la localisation de ces emplacements doivent être adaptées à la nature et l’importance de la construction.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, un système de pré-collecte en points d’apport volontaire devra être prévu sous la forme de containers collectifs, sur un emplacement dédié au sein de l’opération.

Dispositions applicables à la zone UB

Caractère de la zone

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Mode d’emploi et champs d’application territoriale

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble de la commune de Dompierre-surVeyle.

Conformément à l’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme, il fait partie avec le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), les orientations d’aménagement relatives à certains secteurs (OAP), les documents graphiques et les annexes, du dossier de Plan Local d’Urbanisme.

Le règlement et son plan de zonage sont opposables aux tiers dans les conditions définies à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme.

Dans les secteurs où des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été définies, les travaux ou opérations autorisées doivent en outre être compatibles avec ces orientations et les schémas d’aménagement.

Le présent règlement est composé :

D’un document écrit qui :

» zones urbanisées (U) » zones à urbaniser (AU) » zones agricoles (A) » zones naturelles (N) • Partie 6 _ précise les définitions ainsi que certaines dispositions (éléments du petit patrimoine à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ; essences végétales recommandées ... etc.)

Et de documents graphiques, composés :

  • d’un plan de zonage du territoire sur lequel sont reportés les différents périmètres des zones du règlement écrit : » planche n°1 : Vue d’ensemble » planche n°2 : Zoom enveloppes bâties principales

Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques.

Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément.

Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse.

Article 2Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

1. Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexes du PLU ;

2. Les articles R111-2 à 5, R111-14 à 15, R111-21 et R421-12 du Code l’Urbanisme rappelés ci-après:

» Article R111-2 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

» Article R111-3 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

» Article R111-4 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

» Article R111-5 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

» Article R111-14 du Code de l’Urbanisme : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination: 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L.111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L.321-1 du même code.

» Article R111-15 du Code de l’Urbanisme : Une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.

» Article R111-27 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

» Article L421-3 du Code de l’Urbanisme : Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière défi nie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

» Article R421-12 du Code de l’Urbanisme : Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défi ni à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-9 ou de l’article L.151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

3. Les articles 675 et suivants du Code Civil relatifs aux vues sur la propriété de son voisin rappelés pour partie ci-après:

» Article 675 du Code Civil : L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

» Article 678 du Code Civil : On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

» Article 679 du Code Civil : On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

Article 3Organisation du règlement

Conformément au Code de l’Urbanisme (Partie réglementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques :

Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité Article 1 : interdiction de certains usages, affectations des sols, constructions et activités Article 2 : limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités Article 3 : mixité sociale et fonctionnelle

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Article 5 : qualité architecturale, environnementale et paysagère Article 6 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 : obligation en matière de stationnement automobile et deux roues

Équipements et réseaux Article 8 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 9 : conditions de desserte des terrains par les réseaux

Article 4Définitions des destinations et sous-destinations

Le Code de l’Urbanisme définit 5 grandes destinations, elles-mêmes composées de sous-destinations.

1. Exploitations agricoles et forestières

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 15127 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. » La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. » La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2. Habitation

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. » La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. » La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous- destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3. Commerces et activités de services

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous- destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec l’accueil d’une clientèle, , cinéma, hôtel et autres hébergements touristiques.

» La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

» La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

» La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

» La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

» La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

» La sous-destination « hôtel » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de service.

» La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

4. Équipements d’intérêt collectif et services publics

» La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public

» La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

» La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

» La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

» La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

» La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. » La sous-destination «lieux de culte» recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. » La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.

5. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

La destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

» La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

» La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

» La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

» La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

» La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Article 5Division du territoire en zones

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (notées U), en zones à urbaniser (notées AU), en zones agricoles (notées A) et en zones naturelles et forestières (notées N).

Des indices viennent compléter ces zones pour créer des secteurs et des sous-secteurs (ex : NL1, zone naturelle à vocation de loisirs (NL) autorisant une constructibilité à titre exceptionnel).

Les 8 autres zones de Dompierre-sur-Veyle

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Dompierre-sur-Veyle, approuvé le 23/02/2026, 10 rubriques pour la zone UA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.