Rubrique AM 1Interdictions applicables à toutes les zones inondables
Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant le champ d’inondation sont strictement interdits :
- la reconstruction ou la restauration des constructions dont l’essentiel des murs porteurs a été détruit par la crue,
- la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public,
- la création ou l’aménagement de sous-sol,
- la création ou l’extension d’aires de camping, le stationnement de caravanes,
- les remblais non liés aux opérations autorisées.
L’article R.111-2 du code de l’urbanisme peut être utilisé pour refuser ou assortir de prescriptions spéciales un projet de lotissement susceptible de menacer la sécurité publique et ce, que la commune soit ou non couverte par un PLU. Le juge exerce un contrôle restreint, dit de l’erreur manifeste d’appréciation, si le permis a été octroyé.
2. Règles applicables aux abords des cours d’eau, ripisylves
Le plan de zonage fait apparaître les petits cours d’eau, rus ou talwegs de la commune. Afin de se prémunir des débordements, mais surtout du risque d’érosion de berge, une bande inconstructible de 20 mètres doit être respectée le long des axes d’écoulement. Cette bande est matérialisée au plan de zonage par le tramé suivant :
A l’intérieur de cette bande, toute nouvelle construction est interdite à l’exception (sous réserve d’être autorisé par le règlement de la zone concernée):
- des extensions limitées à 20 m² des constructions existantes dont la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques de l’axe d’écoulement, de la topographie et de la géologie locales,
- des garages dont la surface sera limitée à 20 m².
- des ouvrages et installations destinés à : » l’entretien préventif et écologique de ces zones, » la stabilisation et la restauration des berges, » la protection contre les risques d’inondation, sans créer d’aggravation par ailleurs, » le franchissement par des voies et leurs réseaux associés, » la protection des milieux aquatiques, notamment l’aménagement des seuils pour le rétablissement de la continuité piscicole et sédimentaire, » la protection et la défense contre les incendies, » les cheminements doux (sentiers piétons, …), » l’information (chemin piéton, bornes, panneaux, …).
Ces aménagements devront par ailleurs assurer les continuités hydrauliques et écologiques, terrestres et aquatiques.
3. Règles applicables aux secteurs présentant un risque sismique
La commune de Dompierre-sur-Veyle est concernée par un risque sismique de niveau modéré niveau 3) selon la carte du zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011 (article D.563-8-1 du Code de l’Environnement).
L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 définit les règles parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » situés en zone de sismicité faible à forte.
Les exigences et règles de construction contenues dans cet arrêté sont applicables pour tout permis de construire déposé après le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de l’arrêté.
Les nouvelles règles de classification et de construction parasismique sont définies en application de l’article R.563-5 du code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :
- Catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique
- Catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes
- Catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de l’importance socio-économique de ceux-ci.
- Catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l’ordre.
A chaque catégorie d’importance est associé un coefficient d’importance qui vient moduler l’action sismique de référence conformément à l’Eurocode 8.
Le dimensionnement des bâtiments neufs doit tenir compte de l’effet des actions sismiques pour les structures de catégories d’importance III et IV en zone de sismicité 2 et pour les structures de catégories II, III et IV pour les zones de sismicité plus élevée.
Il convient de se reporter au Porter à Connaissance de l’aléa sismique joint aux annexes du PLU.
Article 8 : Règles applicables aux secteurs présentant des risques technologiques
1. Règles applicables aux secteurs et sites pollués
La réalisation d’aménagements dans les secteurs concernés par d’anciennes décharges ou sites pollués inventoriés ou non, reste subordonnée à une connaissance précise de l’importance et de l’étendue d’une éventuelle pollution des sols et des conséquences sanitaires que celle-ci est susceptible d’engendrer.
La commune de Dompierre-sur-Veyle est concernée par des sites identifiés dans l’inventaire historique de sites industriels et activités de services :
Source : https://www.georisques.gouv.fr/risques/basias
2. Règles applicables aux secteurs concernés par des canalisation de transport de matières dangereuses
Le territoire de la commune de DOMPIERRE SUR VEYLE est impacté par deux ouvrages de transport de gaz haute pression appartenant à NaTran et dont les caractéristiques sont indiquées dans les tableaux ci-dessous. Il s’agit d’une canalisation et d’une installation annexe.
La commune de Dompierre-sur-Veyle est également traversée par :
- la canalisation de transport d’éthylène « ETEL », de diamètre nominal (DN) 200 mm et de pression maximale en service (PMS) de 99 bars, déclarée d’intérêt général par décret du 18 octobre 1965
Ces canalisations et ouvrages font l’objet de Servitudes d’Utilité Publique : SUP I3 et SUP I1. Se reporter au plan des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
Servitude I3 :
La canalisation EST LYONNAIS a été déclarée d’utilité publique. Le Gestionnaire de cette servitude est NaTran.
Il existe deux types de bandes de servitude d’implantation :
- une bande de servitudes fortes ou bande étroite (implantation),
- une bande de servitudes faibles (mobilisable pour la réalisation des travaux de pose de l’ouvrage). Les bandes de servitudes, définies lors de la construction de la canalisation, ont des largeurs variables selon les caractéristiques et la situation des ouvrages. En domaine privé, des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des canalisations avec les propriétaires des parcelles traversées. Dans le cas général, est associée aux canalisations, une servitude d’implantation, libre de passage, non aedificandi et non sylvandi dont la largeur totale est donnée à titre indicatif dans le tableau ci-dessous :
Pour tout renseignement relatif à la servitude d’implantation I3 grevant une parcelle, une requête dûment argumentée est à envoyer à l’adresse suivante : NaTran – DO - POCS
Département Maîtrise des Risques Industriels 10 rue Pierre Semard - CS 50329 - 69363 LYON CEDEX 07
Téléphone +33(0)4 78 65 59 59 MED-URBA-TRAVAUX@natrangroupe.com
Obligations incombant au(x) propriétaire(s)
Les principales obligations sont : - Ne pas édifier de construction en dur dans la bande de servitudes fortes, - Ne pas effectuer de travaux de quelque nature que ce soit y compris des travaux agricoles (ex : soussolage, drainage, …), sans autorisation préalable, - Ne procéder à aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, - Ne procéder à aucune modification du profil du terrain (ni affouillement, ni exhaussement), - S’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage, - Dénoncer en cas de vente, de cession, d’échange de parcelle au nouvel ayant droit l’existence de la servitude dont elle est grevée.
Droits conférés au transporteur
Les principaux droits conférés sont : - D’enfouir une ou plusieurs canalisations et ses accessoires, - De construire, en limite des parcelles cadastrales, des bornes ou balises indiquant l’emplacement de la conduite, - D’accéder en tout temps, en particulier pour effectuer les travaux d’entretien, de surveillance et de réparation, - D’essarter tous arbres et arbustes pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.
Servitude I1 :
Le Gestionnaire de cette servitude est la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. En cas de demande de données géoréférencées, merci de vous rapprocher du service compétent de votre DDT, détentrice de ces données par convention avec la DREAL.
En application du Code de l’Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, un arrêté préfectoral instaure des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz.
Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité de la canalisation et de l’installation annexe jusqu’aux distances figurant dans les tableaux suivants :
En application des dispositions de l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les règles de servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :
SUP 1 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur.
Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA n° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).
La procédure d’analyse de la compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.
En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié.
L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que : « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ».
SUP 2 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
Est interdite, l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.
SUP 3 correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.
En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du Code de l’environnement, le maire doit informer NaTran de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans la zone d’effets SUP1.
NaTran conseille d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage NaTran, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de l’environnement (Livre V – Titre V – Chapitre IV).
Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la construction et de l’habitation.
Implantation d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à proximité des ouvrages
Dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire pour une ICPE soumise à AUTORISATION, le Maître d’ouvrage doit tenir compte, notamment dans l’Etude de Dangers, de l’existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les ouvrages NaTran.
Rappel de la reglementation anti-endommagement
Les collectivités territoriales sont un acteur clé de la prévention de l’endommagement des réseaux lors de travaux et peuvent être concernées à plusieurs titres, notamment :
- exploitant de réseaux en propre ;
- maître d’ouvrage lorsque vous avez des projets de travaux ;
- exécutant de travaux lorsque vos services techniques entreprennent eux-mêmes la réalisation de travaux.
La présence de canalisations de transport nécessite des précautions particulières en matière de travaux de terrassement, de sondage, de génie agricole, d’urbanisme, etc. afin de limiter les risques. De ce fait, il est fortement conseillé de consulter le transporteur au préalable de tout lancement de projet d’aménagement et d’urbanisme.
En tant que maître d’ouvrage, porteur de projet ou exécutant de travaux, vous devez consulter le téléservice de déclaration :
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
Il est également à noter que chaque mairie doit fournir un accès internet au guichet unique des réseaux, ou tenir à disposition de ses administrés qui n’auraient pas de connexion internet, une liste exhaustive et les coordonnées des exploitants d’ouvrages implantés sur son territoire (service offert par le guichet unique sur demande de la mairie).
Plus particulièrement, le Code de l’Environnement – Livre V – Titre V – Chapitre IV impose à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr) afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT).
Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
Conformément à l’article R.554-26 du Code de l’Environnement, lorsque le nom de NaTran est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que NaTran n’a pas répondu à la DICT et repéré ses ouvrages lors d’un rendez-vous sur site.
Article 9 : Adaptations mineures de certaines règles
Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes.
Ainsi, un projet de construction méconnaissant une ou plusieurs règles du PLU peut tout de même être autorisé si deux conditions cumulatives sont réunies : » 1. L’adaptation est « mineure », c’est-à-dire qu’il n’existe qu’une faible différence entre le projet et la règle du PLU ;
» 2. L’adaptation est « rendue nécessaire » par l’une des trois circonstances limitativement visées par l’article L. 152-3 soit : la nature du sol, la configuration des parcelles et le caractère des constructions avoisinantes.
Article 10 : Reconstruction après sinistre ou démolition
Conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article 11 : La restauration d’un bâtiment d’intérêt architectural ou patrimonial
Conformément à l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 12 : Les équipements publics ou d’intérêt collectif
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments publics ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement de la collectivité, peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 4, 8 et 9 des règlements de chaque zone).
Toutes justifications techniques doivent cependant être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Sont admis, dans l’ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Article 13 : Les travaux d’isolation thermique et phonique par l’extérieur
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article 4 « volumétrie et implantation des constructions » des zones concernées, conformément aux articles R152-4 à R152-9 du Code de l’Urbanisme.
Article 14 : Les zones de bruit relatives aux infrastructures de transport terrestre
Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soin et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés dans l’arrêté préfectoral du 09 Septembre 2016 portant recensement et classement sonore des infrastructures de transports terrestres, routières et ferroviaires du département de l’Ain, aux abords de ces tracés, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’article R.571-43 du Code de l’environnement.
En application de l’article 11 de l’arrêté du 30 juin 1999 pris en application du Code de la construction et de l’habitation, cette obligation est applicable à tout bâtiment d’habitation qui fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d’habitations anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.
L’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 7 à 12 de l’arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Article 15 : Les clôtures
L’édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable selon l’article R 421-12 d) du Code de l’Urbanisme, et ce sur l’ensemble du territoire intercommunal. Les clôtures de type « agricole » sont exclues du champ d’application de cette règle.
Les dispositions instaurées sur les clôtures végétales à l’article 5.4 des zones du présent règlement sont régies pour rappel par l’article 671 du Code Civil.
Par délibération en date du 23 février 2026, le conseil municipal de Dompierre-sur-Veyle a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Article 16 : La préservation des sites et paysages
Le territoire est concerné par plusieurs servitudes relatives à la protection de sites, paysages et de l’architecture. Dans les périmètres de ce secteurs et repris au plan des servitudes, des règles spécifiques s’imposent à celles du PLU.
Article 17 : Les risques présents sur la commune
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur l’existence de risques. L’instruction des autorisations d’urbanisme relève de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Article 18 : La protection des haies bocagères au titre de la loi paysage
Tous les travaux du type arasement ou destruction définitive d’éléments identifiés devront faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R 421-23 g) et h) du Code de l’Urbanisme.
En cas d’arasement de talus ou d’arrachage de haies autorisés, il sera exigé un déplacement de talus et/ ou une replantation de haies à proximité, à l’aide d’essences locales du territoire (cf. Annexe 3 du présent règlement), afin de préserver l’intégrité de la structure paysagère.
Les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liées à la bonne gestion du boisement) et les brèches permettant l’accès à la parcelle ne sont pas soumis à déclaration.
Les aménagements d’intérêt général, visant notamment à ouvrir les espaces au public (sentiers, aires de jeux, noues paysagères...) y sont autorisés.
Les usages et affectations des sols suivants sont interdits, dès lors qu’ils ne sont pas liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone :
- Les affouillement ou exhaussements des sols ;
- Les décharges et dépôts de matériaux et véhicules
- Les carrières
- Les constructions dans les zones concernées par l’aléa faible, moyen et fort d’inondation de la Veyle.
Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes :
- Les exploitations agricoles et forestières ;
- Les commerces et activités de services ;
- Les nouveaux équipements d’intérêt collectif à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 2 ;
- Les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
Voir tableau récapitulatif des destinations et sous-destinations de la zone 1AU, page 89.
Règlement - zone 1AU