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Zone AMZone agricole à Dompierre-sur-Veyle

  • Zone agricole

Les questions courantes

Jusqu'à quelle hauteur ?
Le texte du règlement de la zone AM, 2 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AM, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 74 rubriques

Rubrique AM 1Interdictions applicables à toutes les zones inondables

Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant le champ d’inondation sont strictement interdits :

  • la reconstruction ou la restauration des constructions dont l’essentiel des murs porteurs a été détruit par la crue,
  • la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public,
  • la création ou l’aménagement de sous-sol,
  • la création ou l’extension d’aires de camping, le stationnement de caravanes,
  • les remblais non liés aux opérations autorisées.

L’article R.111-2 du code de l’urbanisme peut être utilisé pour refuser ou assortir de prescriptions spéciales un projet de lotissement susceptible de menacer la sécurité publique et ce, que la commune soit ou non couverte par un PLU. Le juge exerce un contrôle restreint, dit de l’erreur manifeste d’appréciation, si le permis a été octroyé.

2. Règles applicables aux abords des cours d’eau, ripisylves

Le plan de zonage fait apparaître les petits cours d’eau, rus ou talwegs de la commune. Afin de se prémunir des débordements, mais surtout du risque d’érosion de berge, une bande inconstructible de 20 mètres doit être respectée le long des axes d’écoulement. Cette bande est matérialisée au plan de zonage par le tramé suivant :

A l’intérieur de cette bande, toute nouvelle construction est interdite à l’exception (sous réserve d’être autorisé par le règlement de la zone concernée):

  • des extensions limitées à 20 m² des constructions existantes dont la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques de l’axe d’écoulement, de la topographie et de la géologie locales,
  • des garages dont la surface sera limitée à 20 m².
  • des ouvrages et installations destinés à : » l’entretien préventif et écologique de ces zones, » la stabilisation et la restauration des berges, » la protection contre les risques d’inondation, sans créer d’aggravation par ailleurs, » le franchissement par des voies et leurs réseaux associés, » la protection des milieux aquatiques, notamment l’aménagement des seuils pour le rétablissement de la continuité piscicole et sédimentaire, » la protection et la défense contre les incendies, » les cheminements doux (sentiers piétons, …), » l’information (chemin piéton, bornes, panneaux, …).

Ces aménagements devront par ailleurs assurer les continuités hydrauliques et écologiques, terrestres et aquatiques.

3. Règles applicables aux secteurs présentant un risque sismique

La commune de Dompierre-sur-Veyle est concernée par un risque sismique de niveau modéré niveau 3) selon la carte du zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011 (article D.563-8-1 du Code de l’Environnement).

L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 définit les règles parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » situés en zone de sismicité faible à forte.

Les exigences et règles de construction contenues dans cet arrêté sont applicables pour tout permis de construire déposé après le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de l’arrêté.

Les nouvelles règles de classification et de construction parasismique sont définies en application de l’article R.563-5 du code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :

  • Catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique
  • Catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes
  • Catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de l’importance socio-économique de ceux-ci.
  • Catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l’ordre.

A chaque catégorie d’importance est associé un coefficient d’importance qui vient moduler l’action sismique de référence conformément à l’Eurocode 8.

Le dimensionnement des bâtiments neufs doit tenir compte de l’effet des actions sismiques pour les structures de catégories d’importance III et IV en zone de sismicité 2 et pour les structures de catégories II, III et IV pour les zones de sismicité plus élevée.

Il convient de se reporter au Porter à Connaissance de l’aléa sismique joint aux annexes du PLU.

Article 8 : Règles applicables aux secteurs présentant des risques technologiques

1. Règles applicables aux secteurs et sites pollués

La réalisation d’aménagements dans les secteurs concernés par d’anciennes décharges ou sites pollués inventoriés ou non, reste subordonnée à une connaissance précise de l’importance et de l’étendue d’une éventuelle pollution des sols et des conséquences sanitaires que celle-ci est susceptible d’engendrer.

La commune de Dompierre-sur-Veyle est concernée par des sites identifiés dans l’inventaire historique de sites industriels et activités de services :

Source : https://www.georisques.gouv.fr/risques/basias

2. Règles applicables aux secteurs concernés par des canalisation de transport de matières dangereuses

Le territoire de la commune de DOMPIERRE SUR VEYLE est impacté par deux ouvrages de transport de gaz haute pression appartenant à NaTran et dont les caractéristiques sont indiquées dans les tableaux ci-dessous. Il s’agit d’une canalisation et d’une installation annexe.

La commune de Dompierre-sur-Veyle est également traversée par :

  • la canalisation de transport d’éthylène « ETEL », de diamètre nominal (DN) 200 mm et de pression maximale en service (PMS) de 99 bars, déclarée d’intérêt général par décret du 18 octobre 1965

Ces canalisations et ouvrages font l’objet de Servitudes d’Utilité Publique : SUP I3 et SUP I1. Se reporter au plan des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

Servitude I3 :

La canalisation EST LYONNAIS a été déclarée d’utilité publique. Le Gestionnaire de cette servitude est NaTran.

Il existe deux types de bandes de servitude d’implantation :

  • une bande de servitudes fortes ou bande étroite (implantation),
  • une bande de servitudes faibles (mobilisable pour la réalisation des travaux de pose de l’ouvrage). Les bandes de servitudes, définies lors de la construction de la canalisation, ont des largeurs variables selon les caractéristiques et la situation des ouvrages. En domaine privé, des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des canalisations avec les propriétaires des parcelles traversées. Dans le cas général, est associée aux canalisations, une servitude d’implantation, libre de passage, non aedificandi et non sylvandi dont la largeur totale est donnée à titre indicatif dans le tableau ci-dessous :

Pour tout renseignement relatif à la servitude d’implantation I3 grevant une parcelle, une requête dûment argumentée est à envoyer à l’adresse suivante : NaTran – DO - POCS

Département Maîtrise des Risques Industriels 10 rue Pierre Semard - CS 50329 - 69363 LYON CEDEX 07

Téléphone +33(0)4 78 65 59 59 MED-URBA-TRAVAUX@natrangroupe.com

Obligations incombant au(x) propriétaire(s)

Les principales obligations sont : - Ne pas édifier de construction en dur dans la bande de servitudes fortes, - Ne pas effectuer de travaux de quelque nature que ce soit y compris des travaux agricoles (ex : soussolage, drainage, …), sans autorisation préalable, - Ne procéder à aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, - Ne procéder à aucune modification du profil du terrain (ni affouillement, ni exhaussement), - S’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage, - Dénoncer en cas de vente, de cession, d’échange de parcelle au nouvel ayant droit l’existence de la servitude dont elle est grevée.

Droits conférés au transporteur

Les principaux droits conférés sont : - D’enfouir une ou plusieurs canalisations et ses accessoires, - De construire, en limite des parcelles cadastrales, des bornes ou balises indiquant l’emplacement de la conduite, - D’accéder en tout temps, en particulier pour effectuer les travaux d’entretien, de surveillance et de réparation, - D’essarter tous arbres et arbustes pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.

Servitude I1 :

Le Gestionnaire de cette servitude est la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. En cas de demande de données géoréférencées, merci de vous rapprocher du service compétent de votre DDT, détentrice de ces données par convention avec la DREAL.

En application du Code de l’Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, un arrêté préfectoral instaure des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz.

Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité de la canalisation et de l’installation annexe jusqu’aux distances figurant dans les tableaux suivants :

En application des dispositions de l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les règles de servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :

SUP 1 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur.

Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA n° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).

La procédure d’analyse de la compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.

En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis.

L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié.

L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que : « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ».

SUP 2 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

Est interdite, l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

SUP 3 correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du Code de l’environnement, le maire doit informer NaTran de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans la zone d’effets SUP1.

NaTran conseille d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage NaTran, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de l’environnement (Livre V – Titre V – Chapitre IV).

Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la construction et de l’habitation.

Implantation d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à proximité des ouvrages

Dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire pour une ICPE soumise à AUTORISATION, le Maître d’ouvrage doit tenir compte, notamment dans l’Etude de Dangers, de l’existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les ouvrages NaTran.

Rappel de la reglementation anti-endommagement

Les collectivités territoriales sont un acteur clé de la prévention de l’endommagement des réseaux lors de travaux et peuvent être concernées à plusieurs titres, notamment :

  • exploitant de réseaux en propre ;
  • maître d’ouvrage lorsque vous avez des projets de travaux ;
  • exécutant de travaux lorsque vos services techniques entreprennent eux-mêmes la réalisation de travaux.

La présence de canalisations de transport nécessite des précautions particulières en matière de travaux de terrassement, de sondage, de génie agricole, d’urbanisme, etc. afin de limiter les risques. De ce fait, il est fortement conseillé de consulter le transporteur au préalable de tout lancement de projet d’aménagement et d’urbanisme.

En tant que maître d’ouvrage, porteur de projet ou exécutant de travaux, vous devez consulter le téléservice de déclaration :

www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

Il est également à noter que chaque mairie doit fournir un accès internet au guichet unique des réseaux, ou tenir à disposition de ses administrés qui n’auraient pas de connexion internet, une liste exhaustive et les coordonnées des exploitants d’ouvrages implantés sur son territoire (service offert par le guichet unique sur demande de la mairie).

Plus particulièrement, le Code de l’Environnement – Livre V – Titre V – Chapitre IV impose à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr) afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT).

Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Conformément à l’article R.554-26 du Code de l’Environnement, lorsque le nom de NaTran est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que NaTran n’a pas répondu à la DICT et repéré ses ouvrages lors d’un rendez-vous sur site.

Article 9 : Adaptations mineures de certaines règles

Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes.

Ainsi, un projet de construction méconnaissant une ou plusieurs règles du PLU peut tout de même être autorisé si deux conditions cumulatives sont réunies : » 1. L’adaptation est « mineure », c’est-à-dire qu’il n’existe qu’une faible différence entre le projet et la règle du PLU ;

» 2. L’adaptation est « rendue nécessaire » par l’une des trois circonstances limitativement visées par l’article L. 152-3 soit : la nature du sol, la configuration des parcelles et le caractère des constructions avoisinantes.

Article 10 : Reconstruction après sinistre ou démolition

Conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article 11 : La restauration d’un bâtiment d’intérêt architectural ou patrimonial

Conformément à l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 12 : Les équipements publics ou d’intérêt collectif

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments publics ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement de la collectivité, peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 4, 8 et 9 des règlements de chaque zone).

Toutes justifications techniques doivent cependant être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Sont admis, dans l’ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Article 13 : Les travaux d’isolation thermique et phonique par l’extérieur

Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article 4 « volumétrie et implantation des constructions » des zones concernées, conformément aux articles R152-4 à R152-9 du Code de l’Urbanisme.

Article 14 : Les zones de bruit relatives aux infrastructures de transport terrestre

Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soin et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés dans l’arrêté préfectoral du 09 Septembre 2016 portant recensement et classement sonore des infrastructures de transports terrestres, routières et ferroviaires du département de l’Ain, aux abords de ces tracés, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’article R.571-43 du Code de l’environnement.

En application de l’article 11 de l’arrêté du 30 juin 1999 pris en application du Code de la construction et de l’habitation, cette obligation est applicable à tout bâtiment d’habitation qui fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d’habitations anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.

L’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 7 à 12 de l’arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Article 15 : Les clôtures

L’édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable selon l’article R 421-12 d) du Code de l’Urbanisme, et ce sur l’ensemble du territoire intercommunal. Les clôtures de type « agricole » sont exclues du champ d’application de cette règle.

Les dispositions instaurées sur les clôtures végétales à l’article 5.4 des zones du présent règlement sont régies pour rappel par l’article 671 du Code Civil.

Par délibération en date du 23 février 2026, le conseil municipal de Dompierre-sur-Veyle a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Article 16 : La préservation des sites et paysages

Le territoire est concerné par plusieurs servitudes relatives à la protection de sites, paysages et de l’architecture. Dans les périmètres de ce secteurs et repris au plan des servitudes, des règles spécifiques s’imposent à celles du PLU.

Article 17 : Les risques présents sur la commune

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur l’existence de risques. L’instruction des autorisations d’urbanisme relève de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Article 18 : La protection des haies bocagères au titre de la loi paysage

Tous les travaux du type arasement ou destruction définitive d’éléments identifiés devront faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R 421-23 g) et h) du Code de l’Urbanisme.

En cas d’arasement de talus ou d’arrachage de haies autorisés, il sera exigé un déplacement de talus et/ ou une replantation de haies à proximité, à l’aide d’essences locales du territoire (cf. Annexe 3 du présent règlement), afin de préserver l’intégrité de la structure paysagère.

Les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liées à la bonne gestion du boisement) et les brèches permettant l’accès à la parcelle ne sont pas soumis à déclaration.

Les aménagements d’intérêt général, visant notamment à ouvrir les espaces au public (sentiers, aires de jeux, noues paysagères...) y sont autorisés.

Les usages et affectations des sols suivants sont interdits, dès lors qu’ils ne sont pas liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone :

  • Les affouillement ou exhaussements des sols ;
  • Les décharges et dépôts de matériaux et véhicules
  • Les carrières
  • Les constructions dans les zones concernées par l’aléa faible, moyen et fort d’inondation de la Veyle.

Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes :

  • Les exploitations agricoles et forestières ;
  • Les commerces et activités de services ;
  • Les nouveaux équipements d’intérêt collectif à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 2 ;
  • Les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.

Voir tableau récapitulatif des destinations et sous-destinations de la zone 1AU, page 89.

Règlement - zone 1AU

Rubrique AM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Dérogations aux règles de hauteur définies dans chacune des zones

Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations :

  • Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée.

La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

  • Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur : - Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone - Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif. Et sous réserve que : - La mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ; - Le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation aux règles d’urbanisme sollicitée.

Constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale et/ou énergétique : les notions «d’exemplarité environnementale » et « d’exemplarité énergétique » sont définies par décret en date du 8 mars 2023. Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle anticipe de 3 ans les résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment prévus par la RE 2020 (Ic constrution max). La construction fait preuve d’exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie (Bbio), consommation en énergie primaire (Cep), consommation en énergie primaire non renouvelable (Cep,nr) et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire (Ic énergie). La construction est réputée à énergie positive, si elle atteint le niveau Energie 3 du référentiel E+C-. Les dérogations aux règles de hauteur sont possibles uniquement pour les constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de la demande de la dérogation (article R152-5 du code de l’urbanisme). Une demande de dérogation doit être jointe au permis de construire, dûment justifiée.

Article 20 : Permis de démolir

Article L421-3 du Code de l’Urbanisme : Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière défi nie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

Par délibération en date du 23 février 2026, le conseil municipal de Dompierre-sur-Veyle a décidé de soumettre à permis de démolir l’ensemble du territoire communal.

PARTIE 2 Dispositions applicables aux zones urbanisées (U)

Règlement écrit

Tableau récapitulatif des nouvelles constructions et changements de destination dans les zones urbaines :

Destinations

Exploitation agricole et forestière habitat

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Mode d’emploi et champs d’application territoriale

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble de la commune de Dompierre-surVeyle.

Conformément à l’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme, il fait partie avec le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), les orientations d’aménagement relatives à certains secteurs (OAP), les documents graphiques et les annexes, du dossier de Plan Local d’Urbanisme.

Le règlement et son plan de zonage sont opposables aux tiers dans les conditions définies à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme.

Dans les secteurs où des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été définies, les travaux ou opérations autorisées doivent en outre être compatibles avec ces orientations et les schémas d’aménagement.

Le présent règlement est composé :

D’un document écrit qui :

» zones urbanisées (U) » zones à urbaniser (AU) » zones agricoles (A) » zones naturelles (N) • Partie 6 _ précise les définitions ainsi que certaines dispositions (éléments du petit patrimoine à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ; essences végétales recommandées ... etc.)

Et de documents graphiques, composés :

  • d’un plan de zonage du territoire sur lequel sont reportés les différents périmètres des zones du règlement écrit : » planche n°1 : Vue d’ensemble » planche n°2 : Zoom enveloppes bâties principales

Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques.

Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément.

Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse.

Article 2Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

1. Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexes du PLU ;

2. Les articles R111-2 à 5, R111-14 à 15, R111-21 et R421-12 du Code l’Urbanisme rappelés ci-après:

» Article R111-2 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

» Article R111-3 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

» Article R111-4 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

» Article R111-5 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

» Article R111-14 du Code de l’Urbanisme : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination: 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L.111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L.321-1 du même code.

» Article R111-15 du Code de l’Urbanisme : Une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.

» Article R111-27 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

» Article L421-3 du Code de l’Urbanisme : Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière défi nie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

» Article R421-12 du Code de l’Urbanisme : Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défi ni à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-9 ou de l’article L.151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

3. Les articles 675 et suivants du Code Civil relatifs aux vues sur la propriété de son voisin rappelés pour partie ci-après:

» Article 675 du Code Civil : L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

» Article 678 du Code Civil : On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

» Article 679 du Code Civil : On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

Article 3Organisation du règlement

Conformément au Code de l’Urbanisme (Partie réglementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques :

Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité Article 1 : interdiction de certains usages, affectations des sols, constructions et activités Article 2 : limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités Article 3 : mixité sociale et fonctionnelle

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Article 5 : qualité architecturale, environnementale et paysagère Article 6 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 : obligation en matière de stationnement automobile et deux roues

Équipements et réseaux Article 8 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 9 : conditions de desserte des terrains par les réseaux

Article 4Définitions des destinations et sous-destinations

Le Code de l’Urbanisme définit 5 grandes destinations, elles-mêmes composées de sous-destinations.

1. Exploitations agricoles et forestières

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 15127 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. » La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. » La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2. Habitation

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. » La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. » La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous- destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3. Commerces et activités de services

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous- destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec l’accueil d’une clientèle, , cinéma, hôtel et autres hébergements touristiques.

» La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

» La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

» La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

» La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

» La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

» La sous-destination « hôtel » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de service.

» La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

4. Équipements d’intérêt collectif et services publics

» La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public

» La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

» La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

» La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

» La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

» La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. » La sous-destination «lieux de culte» recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. » La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.

5. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

La destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

» La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

» La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

» La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

» La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

» La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Article 5Division du territoire en zones

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (notées U), en zones à urbaniser (notées AU), en zones agricoles (notées A) et en zones naturelles et forestières (notées N).

Des indices viennent compléter ces zones pour créer des secteurs et des sous-secteurs (ex : NL1, zone naturelle à vocation de loisirs (NL) autorisant une constructibilité à titre exceptionnel).

Les 8 autres zones de Dompierre-sur-Veyle

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Dompierre-sur-Veyle, approuvé le 23/02/2026, 2 rubriques pour la zone AM.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.