Intitulé du document : UA ‐ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les dispositions du présent article s'appliquent : – par rapport aux voies, publiques ou privées, existantes, à modifier ou à créer, ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques existantes à modifier ou à créer. – aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions.
Les saillies sur façade surplombant le domaine public sont interdites à l’exception : ▪ Des surplombs liés aux travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur, ▪ Des débords de toiture au‐dessus d’une hauteur de 3 mètres, ▪ Des autres saillies de faible importance dont les dimensions sont inférieures à 0,80 mètres de profondeur et 2 mètres de longueur.
1. En présence d’un ordonnancement de fait des bâtiments existants marquant le caractère de la rue :
- La façade sur rue d'au moins une construction principale de chaque unité foncière doit être édifiée suivant cet ordonnancement.
- Lorsqu’au moins une construction principale est édifiée suivant la règle ci‐dessus, les façades des autres constructions pourront s’implanter différemment, en respectant unrecul minimal de 2 mètres comptés à partir de l’alignement de la voie.
- En cas de reconstruction d’une construction existante, les implantations initiales pourront être conservées.
2. En l’absence d’un ordonnancement de fait des bâtiments existants marquant le caractère de la rue :
– En cas de décrochement entre les constructions situées sur les terrains de part et d’autre de la parcelle à bâtir, la façade sur rue d’au moins une construction principale devra soit être alignée sur l’une ou l’autre de ces constructions, soit être implantée entre ces deux constructions.
– En l’absence de constructions situées sur les terrains de part et d’autre de la parcelle à bâtir, la façade sur rue d’au moins une construction principale devra être implantée à l’alignement de la voie.
– Lorsqu’au moins une construction principale est édifiée suivant l’une des règles ci‐dessus, les façades des autres constructions pourront s’implanter différemment, en respectant un recul minimal de 2 mètres comptés à partir de l’alignement de la voie.
DISPOSITIONS PARTICULIERES DANS LE SECTEUR UAs
La façade principale des constructions ou installations s’implantera à l’alignement ou avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, existantes, à modifier ou à créer, et aux emprises publiques existantes à modifies ou à créer.
DISPOSITIONS PARTICULIERES EN BORD DES VOIES PIETONNES ET CYCLABLES
Toute construction ou installation sera implantée avec un recul minimum de 2 mètres par rapport aux voies et emprises réservées aux piétons et aux cyclistes.
EXCEPTIONS A TOUTES LES DISPOSITIONS PRECEDENTES
Les règles du présent article ne s'appliquent pas : ▪ aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, ▪ aux travaux d’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure sur des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, et dans la limite de 20 centimètres d’épaisseur. ▪ aux constructions et installations d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m² nécessaires à l'exploitation des réseaux publics qui peuvent s’implanter à l’alignement de la voie existante, à modifier ou à créer ou avec un recul inférieur ou égal à deux mètres. ▪ aux constructions implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'ont qu'un accès sur cette voie, qui respecteront les dispositions de l'article 7‐UA. (Cas n°2 schéma art. 5 lexique) ▪ aux postes de transformation électrique privés d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m², qui peuvent s’implanter à l’alignement de la voie existante, à modifier ou à créer, ou avec un recul inférieur ou égal à deux mètres.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BERGES DES COURS D’EAU
Les constructions et installations nouvelles, et extensions de constructions existantes, devront respecter un recul minimal de 10 (dix)mètres par rapport aux berges des cours d’eau, et canaux, et plans d’eau. Cette règle ne s’applique pas aux équipements techniques destinés au fonctionnement et à l’entretien des cours d’eau, canaux et plans d’eau.
Ville d’ERSTEIN ‐Plan Local d'Urbanisme Article 7 UA ‐ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Les dispositions du présent article s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions.
2. L’implantation est mesurée en tout point de la construction ou de l’installation. 3. Les bassins des piscines s’implanteront avec un recul minimal de 50 centimètres
Sur une profondeur de 15 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprise publiques existantes, à modifier ou à créer
4. Les constructions s'implanteront – soit sur limite séparative ; – soit en respectant un recul minimal de 3 (trois) mètres.
Au delà de 15 mètres de l'alignement des voies
IMPLANTATION EN LIMITES SEPARATIVES
5. L’implantation en limite séparative est autorisée pour les constructions et installations sous réserve de respecter les conditions suivantes :
– la hauteur totale sur limite de la construction ou de l’installation ne doit pas dépasser 3,5 mètres (la hauteur est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel du fond voisin au droit de la construction ou de l’installation).
– tout point de la construction ou de l’installation à réaliser doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit déterminé par une droite joignant le point situé à 3,50 mètres de hauteur sur la limite séparative à celui situé à 6 mètres de hauteur et à 3 mètres de la distance horizontale de la limite séparative. Cette disposition peut être illustrée par le schéma suivant, sans valeur règlementaire :
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, ce sont les règles d’implantation avec prospect qui s’appliquent.
IMPLANTATION AVEC PROSPECT
6. Lorsque les constructions ou installations ne sont pas implantées en limite séparative les dispositions suivantes s’appliquent : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou installation à réaliser au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
7. Les bassins des piscines s'implanteront avec un recul minimum de 50 centimètres
DISPOSITIONS PARTICULIERES DANS LE SECTEUR UAs
Les constructions et installations s’implanteront soit sur limite, soit en respectant un recul minimal de 3 mètres (sans qu’aucune distinction ne soit faite entre celles implantées au delà d’une profondeur de 15 mètres et celles implantées sur une profondeur de 15 mètres, décomptée depuis l’alignement).
EXCEPTIONS A TOUTES LES DISPOSITIONS PRECEDENTES
Les règles ci‐dessus ne s'appliquent pas : – aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante – aux « schupf » existants1, – à la réalisation d’un sas ou d’un auvent protégeant les accès des constructions qui peuvent être autorisés à l’intérieur de la marge de recul définie ci‐dessus, sous réserve que leur emprise au sol et leur surface de plancher soient inférieures ou égales à 3 m² ; – aux travaux d’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure, dans la limite de 20 centimètres d’épaisseur ; – aux constructions et installations d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m² nécessaires à l’exploitation des réseaux publics, qui pourront s’implanter soit sur limite, soit à une distance minimale de 0.50 m.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BERGES DES COURS D’EAU
Les constructions et installations nouvelles, et extensions de constructions existantes, devront respecter un recul minimal de 10 (dix) mètres,par rapport à chacune des berges des cours d’eau, des canaux et plans d’eau. Cette règle ne s’applique pas aux équipements techniques destinés au fonctionnement et à l’entretien des cours d’eau, canaux et plans d’eau.
Article 8 UA ‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
. L’implantation des constructions ou installations sur un talus artificiel formant « taupinière » est interdite.
AVANT‐CORPS
10. Les débords de toit ne sont pas considérés comme des avant‐corps.
11. Sous réserve de respecter les articles 7UA et 10UA ci‐dessus, l’aspect des avant‐corps est soumis
aux dispositions suivantes:
12. Avant‐corps (saillie) et domaine public : la construction d’avant‐corps ouverts ou fermés est possible à 3.50 mètres au‐dessus du niveau moyen de la voie de desserte du terrain, sous réserve que leurs saillies ne soient pas supérieures à 0.80 m, que la voie ou la place ait une largeur au ‐ moins égale à 10 mètres et que les avant-corps restent en retrait d’au moins 0.50 m par rapport à la bordure du trottoir. La distance latérale qui sépare les avant‐corpsdu prolongement fictif du terrain limitrophe doit être au moins égale à son avancée au point le plus saillant.
Avant corps (saillie) et ligne de construction : en débord sur une ligne de construction, sont autorisés les avant‐corps ouverts ou fermés, d’une saillie maximum de 0.80 mètre à 3,50 mètres au dessus du niveau de la voie de desserte du terrain et sous réserve que la distance entre la ligne de construction et l’alignement opposé soit d’au moins 10 mètres.
Avant‐corps (saillie) et marge de recul : La construction d’avant‐corps ouverts ou fermés, en débord sur une marge de recul imposée en retrait de l’alignement, est autorisée sous réserve que leurs saillies ne soient pas supérieures à 0.80 mètre, qu’ils soient situés à une hauteur d’au moins 2.50 m par rapport au niveau de la voie de desserte du terrain et que la distance entre la ligne de recul et l’alignement opposé soit d’au moins 10 mètres.
Lorsqu’ils sont en saillie sur le domaine public ainsi que sur une ligne de construction ou marge de recul, la longueur des avant‐corps ouverts ou fermés est limitée pour chaque étage, au tiers de la longueur de la façade du bâtiment.
CONCERNANT LES CORPS DE FERME
13. Les règles ci‐après s’appliquent à l’aménagement, à la transformation, à l’extension ou à la démolition/reconstruction des corps de ferme existants :
• Les travaux de transformation, d’extension et de construction portant sur des parcelles supportant des corps de ferme devront respecter l’organisation traditionnelle de ces ensembles immobiliers (en cours, en « L » ou en « U »).
• La volumétrie générale, ainsi que l’emprise existante devront être préservées, sans augmentation notable, c’est-à-dire inférieure à 10 % de la hauteur et à 10 % de l’emprise au sol. Cette limite s’applique par bâtiment.
CLOTURES
14. Les clôtures sont facultatives, mais la limite du domaine privé doit être matérialisée au moins par des matériaux durs comprenant une fondation continue jouxtant le domaine public au niveau définitif de celui‐ci.