Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAc, UAk, UAo, UAs
- 9 rubriques
- PLU d'Erstein, approuvé le 08/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UA ‐ Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les constructions à destination d’entrepôt non liées à une activité fonctionnant dans la zone 2. Les nouvelles exploitations agricoles 3. Les dépôts de toute nature sauf s'ils sont liés à une activité implantée dans la zone ou à une
occupation temporaire induites par un chantier ; 4. Les habitations légères de loisirs 5. Les campings 6. Les parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances classés en Hébergement Léger 7. Les terrains de sport et de loisirs motorisés 8. Les garages collectifs de caravanes 9. Les parcs d’attraction 10. Les dépôts incompatibles avec le caractère urbain (ferrailles, carcasses de véhicules, déchets,
matériaux, …) 11. Les étangs et autres plans d’eau 12. Les carrières 13. Pour les constructions situées de part et d’autre de la Rue Mercière, de la Rue de Strasbourg, de
la Rue du Monastère, de la Place de l’Hôtel de Ville, de la rue Jean-Georges Abry, de la rue du Capitaine DA, de la rue de la Poste, de la rue du Général de Gaulle, comme indiqué au plan de zonage, le changement de destination des locaux commerciaux en habitation.
Article 2 UA Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. La reconstruction à l'identique des constructions non‐conformes au présent règlement à condition qu'il ne s'agisse que d'une reconstruction qui fait suite à un sinistre
2. Dans le secteur UAc : en cas de modification des bâtiments existants (changement de destination, transformation, extension, démolition), la destination du rez‐de‐chaussée des constructions devra obligatoirement être commerciale
3. Les constructions à destination artisanale ou industrielle à condition que l'activité soit compatible avec le voisinage d'habitations
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UA ‐ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les dispositions du présent article s'appliquent : – par rapport aux voies, publiques ou privées, existantes, à modifier ou à créer, ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques existantes à modifier ou à créer. – aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions.
Les saillies sur façade surplombant le domaine public sont interdites à l’exception : ▪ Des surplombs liés aux travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur, ▪ Des débords de toiture au‐dessus d’une hauteur de 3 mètres, ▪ Des autres saillies de faible importance dont les dimensions sont inférieures à 0,80 mètres de profondeur et 2 mètres de longueur.
1. En présence d’un ordonnancement de fait des bâtiments existants marquant le caractère de la rue :
- La façade sur rue d'au moins une construction principale de chaque unité foncière doit être édifiée suivant cet ordonnancement.
- Lorsqu’au moins une construction principale est édifiée suivant la règle ci‐dessus, les façades des autres constructions pourront s’implanter différemment, en respectant unrecul minimal de 2 mètres comptés à partir de l’alignement de la voie.
- En cas de reconstruction d’une construction existante, les implantations initiales pourront être conservées.
2. En l’absence d’un ordonnancement de fait des bâtiments existants marquant le caractère de la rue :
– En cas de décrochement entre les constructions situées sur les terrains de part et d’autre de la parcelle à bâtir, la façade sur rue d’au moins une construction principale devra soit être alignée sur l’une ou l’autre de ces constructions, soit être implantée entre ces deux constructions.
– En l’absence de constructions situées sur les terrains de part et d’autre de la parcelle à bâtir, la façade sur rue d’au moins une construction principale devra être implantée à l’alignement de la voie.
– Lorsqu’au moins une construction principale est édifiée suivant l’une des règles ci‐dessus, les façades des autres constructions pourront s’implanter différemment, en respectant un recul minimal de 2 mètres comptés à partir de l’alignement de la voie.
DISPOSITIONS PARTICULIERES DANS LE SECTEUR UAs
La façade principale des constructions ou installations s’implantera à l’alignement ou avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, existantes, à modifier ou à créer, et aux emprises publiques existantes à modifies ou à créer.
DISPOSITIONS PARTICULIERES EN BORD DES VOIES PIETONNES ET CYCLABLES
Toute construction ou installation sera implantée avec un recul minimum de 2 mètres par rapport aux voies et emprises réservées aux piétons et aux cyclistes.
EXCEPTIONS A TOUTES LES DISPOSITIONS PRECEDENTES
Les règles du présent article ne s'appliquent pas : ▪ aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, ▪ aux travaux d’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure sur des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, et dans la limite de 20 centimètres d’épaisseur. ▪ aux constructions et installations d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m² nécessaires à l'exploitation des réseaux publics qui peuvent s’implanter à l’alignement de la voie existante, à modifier ou à créer ou avec un recul inférieur ou égal à deux mètres. ▪ aux constructions implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'ont qu'un accès sur cette voie, qui respecteront les dispositions de l'article 7‐UA. (Cas n°2 schéma art. 5 lexique) ▪ aux postes de transformation électrique privés d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m², qui peuvent s’implanter à l’alignement de la voie existante, à modifier ou à créer, ou avec un recul inférieur ou égal à deux mètres.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BERGES DES COURS D’EAU
Les constructions et installations nouvelles, et extensions de constructions existantes, devront respecter un recul minimal de 10 (dix)mètres par rapport aux berges des cours d’eau, et canaux, et plans d’eau. Cette règle ne s’applique pas aux équipements techniques destinés au fonctionnement et à l’entretien des cours d’eau, canaux et plans d’eau.
Ville d’ERSTEIN ‐Plan Local d'Urbanisme Article 7 UA ‐ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Les dispositions du présent article s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions.
2. L’implantation est mesurée en tout point de la construction ou de l’installation. 3. Les bassins des piscines s’implanteront avec un recul minimal de 50 centimètres
Sur une profondeur de 15 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprise publiques existantes, à modifier ou à créer
4. Les constructions s'implanteront – soit sur limite séparative ; – soit en respectant un recul minimal de 3 (trois) mètres.
Au delà de 15 mètres de l'alignement des voies
IMPLANTATION EN LIMITES SEPARATIVES
5. L’implantation en limite séparative est autorisée pour les constructions et installations sous réserve de respecter les conditions suivantes :
– la hauteur totale sur limite de la construction ou de l’installation ne doit pas dépasser 3,5 mètres (la hauteur est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel du fond voisin au droit de la construction ou de l’installation).
– tout point de la construction ou de l’installation à réaliser doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit déterminé par une droite joignant le point situé à 3,50 mètres de hauteur sur la limite séparative à celui situé à 6 mètres de hauteur et à 3 mètres de la distance horizontale de la limite séparative. Cette disposition peut être illustrée par le schéma suivant, sans valeur règlementaire :
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, ce sont les règles d’implantation avec prospect qui s’appliquent.
IMPLANTATION AVEC PROSPECT
6. Lorsque les constructions ou installations ne sont pas implantées en limite séparative les dispositions suivantes s’appliquent : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou installation à réaliser au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
7. Les bassins des piscines s'implanteront avec un recul minimum de 50 centimètres
DISPOSITIONS PARTICULIERES DANS LE SECTEUR UAs
Les constructions et installations s’implanteront soit sur limite, soit en respectant un recul minimal de 3 mètres (sans qu’aucune distinction ne soit faite entre celles implantées au delà d’une profondeur de 15 mètres et celles implantées sur une profondeur de 15 mètres, décomptée depuis l’alignement).
EXCEPTIONS A TOUTES LES DISPOSITIONS PRECEDENTES
Les règles ci‐dessus ne s'appliquent pas : – aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante – aux « schupf » existants1, – à la réalisation d’un sas ou d’un auvent protégeant les accès des constructions qui peuvent être autorisés à l’intérieur de la marge de recul définie ci‐dessus, sous réserve que leur emprise au sol et leur surface de plancher soient inférieures ou égales à 3 m² ; – aux travaux d’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure, dans la limite de 20 centimètres d’épaisseur ; – aux constructions et installations d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m² nécessaires à l’exploitation des réseaux publics, qui pourront s’implanter soit sur limite, soit à une distance minimale de 0.50 m.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BERGES DES COURS D’EAU
Les constructions et installations nouvelles, et extensions de constructions existantes, devront respecter un recul minimal de 10 (dix) mètres,par rapport à chacune des berges des cours d’eau, des canaux et plans d’eau. Cette règle ne s’applique pas aux équipements techniques destinés au fonctionnement et à l’entretien des cours d’eau, canaux et plans d’eau.
Article 8 UA ‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
. L’implantation des constructions ou installations sur un talus artificiel formant « taupinière » est interdite.
AVANT‐CORPS
10. Les débords de toit ne sont pas considérés comme des avant‐corps.
11. Sous réserve de respecter les articles 7UA et 10UA ci‐dessus, l’aspect des avant‐corps est soumis
aux dispositions suivantes:
12. Avant‐corps (saillie) et domaine public : la construction d’avant‐corps ouverts ou fermés est possible à 3.50 mètres au‐dessus du niveau moyen de la voie de desserte du terrain, sous réserve que leurs saillies ne soient pas supérieures à 0.80 m, que la voie ou la place ait une largeur au ‐ moins égale à 10 mètres et que les avant-corps restent en retrait d’au moins 0.50 m par rapport à la bordure du trottoir. La distance latérale qui sépare les avant‐corpsdu prolongement fictif du terrain limitrophe doit être au moins égale à son avancée au point le plus saillant.
Avant corps (saillie) et ligne de construction : en débord sur une ligne de construction, sont autorisés les avant‐corps ouverts ou fermés, d’une saillie maximum de 0.80 mètre à 3,50 mètres au dessus du niveau de la voie de desserte du terrain et sous réserve que la distance entre la ligne de construction et l’alignement opposé soit d’au moins 10 mètres.
Avant‐corps (saillie) et marge de recul : La construction d’avant‐corps ouverts ou fermés, en débord sur une marge de recul imposée en retrait de l’alignement, est autorisée sous réserve que leurs saillies ne soient pas supérieures à 0.80 mètre, qu’ils soient situés à une hauteur d’au moins 2.50 m par rapport au niveau de la voie de desserte du terrain et que la distance entre la ligne de recul et l’alignement opposé soit d’au moins 10 mètres.
Lorsqu’ils sont en saillie sur le domaine public ainsi que sur une ligne de construction ou marge de recul, la longueur des avant‐corps ouverts ou fermés est limitée pour chaque étage, au tiers de la longueur de la façade du bâtiment.
CONCERNANT LES CORPS DE FERME
13. Les règles ci‐après s’appliquent à l’aménagement, à la transformation, à l’extension ou à la démolition/reconstruction des corps de ferme existants :
• Les travaux de transformation, d’extension et de construction portant sur des parcelles supportant des corps de ferme devront respecter l’organisation traditionnelle de ces ensembles immobiliers (en cours, en « L » ou en « U »).
• La volumétrie générale, ainsi que l’emprise existante devront être préservées, sans augmentation notable, c’est-à-dire inférieure à 10 % de la hauteur et à 10 % de l’emprise au sol. Cette limite s’applique par bâtiment.
CLOTURES
14. Les clôtures sont facultatives, mais la limite du domaine privé doit être matérialisée au moins par des matériaux durs comprenant une fondation continue jouxtant le domaine public au niveau définitif de celui‐ci.
Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : UA ‐ Hauteur maximale des constructions
1. La hauteur des constructions est mesurée :
– sur une profondeur de 30 mètres par rapport à l’ alignement de la voie existante à modifier ou à créer de desserte au terrain d’assiette de la construction : le niveau de référence pour le calcul de la hauteur de la construction à ériger est le niveau moyen fini de l’axe de la voie de desserte pris au droit de celui‐ci. Si la construction est édifiée à l’intersection de deux voies ou entre deux voies, la hauteur sera mesurée par rapport au niveau moyen fini de chacune des voies considérées.
– au‐delà d ’une profondeur de 30 mètres : la hauteur mesurée en pied de façade, à partir du niveau moyen du terrain d’assiette de la construction considéré avant travaux, jusqu’au point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de faible emprise (cheminées, paratonnerre, machineries d’ascenseurs…).
2. DANS TOUTE LA ZONE UA :
Il ne sera autorisé qu’un seul niveau en attique. De plus, celui‐ci devra respecter un recul minimal de 3 (trois) mètres par rapport aux façades tournées vers la ou les voies et emprises publiques.
CONCERNANT LES CORPS DE FERME
La règles ci‐après s’applique à l’aménagement, à la transformation, à l’extension ou à la démolition/reconstruction des corps de ferme existants : la volumétrie générale, ainsi que l’emprise existante devront être préservées, sans augmentation notable, c’est-à-dire inférieure à 10 % de la hauteur et à 10 % de l’emprise au sol. Cette limite s’applique par bâtiment.
3. DANS TOUTE LA ZONE, SAUF EN SECTEURS UAK ET UAO :
– Dans une profondeur de 30 mètres décomptée depuis la voie d’accès, la hauteur maximale à l’égout principal ou à l’acrotère (y compris les avant‐corps) est limitée à 10 mètres et la hauteur totale au faîtage est limitée à 15 mètres.
Toutefois, s’il existe le long de la voie une majorité de constructions plus basses, la hauteur maximale de la construction ne devra pas dépasser celle des constructions voisines du même côté de la rue (une tolérance de plus ou moins un mètre sera autorisé). – Au‐delà d’une profondeur de 30 mètres décomptée depuis la voie d’accès, la hauteur maximale est limitée à 7 m à l’égout principal ou à l’acrotère (y compris les avant‐corps) et à 12 mètres au faîtage.
4. DANS LE SECTEUR UAK, – la hauteur maximale à l’égout principal ou à l’acrotère (y compris les avant‐corps) est limitée à 7 (sept) mètres, la hauteur au faîtage est limitée à 12 (douze) mètres.
5. DANS LE SECTEUR UAO, – la hauteur maximale hors tout des constructions est limitée à 7 (sept) mètres;
6. DANS LE SECTEUR UAS, – la hauteur maximale à l’égout principal ou à l’acrotère (y compris les avant‐corps) est limitée à 12 mètres et la hauteur au faîtage est limitée à 18 mètres. Le niveau de référence pour le calcul de la hauteur de la construction à ériger est le niveau moyen fini de la voie de desserte pris au droit de celui‐ci.
EXCEPTIONS
7. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : – aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; – aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, antennes, cages d’escalier, pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ; – aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau, pylônes,...) – aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.
. La hauteur maximale des clôtures, quelle qu’en soit la nature, est limitée à 2 mètres.
- La hauteur des clôtures sur rue est mesurée par rapport au niveau du domaine public au droit du terrain,
- La hauteur des clôtures édifiées en limite séparative est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel .
16. Des dispositions différentes peuvent cependant être imposées pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures ou de porches semblables aux anciens et renforcer l’aspect spécifique de la rue concernée.
17. La hauteur peut également être limitée ou la transparence exigée afin d'assurer une meilleure visibilité, notamment aux angles de rues.
ANTENNES PARABOLIQUES
18. L’installation d’antennes paraboliques en façade sur rue ou emprise publique est interdite. Toutefois, cette installation pourra se faire sur la partie toiture de ces façades.
19. La couleur des antennes paraboliques doit être similaire à celle des matériaux voisins de son point d’implantation et notamment lorsque cette installation a lieu en toiture, la couleur devra alors être similaire à celle des matériaux de couverture.
Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 4
. L’extension des constructions agricoles existantes, dans la limite de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent P.L.U.
5. L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U. et dont la destination est interdite, dans la limite de 30 % au plus de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent P.L.U.
6. Les aires de jeux et de sport à condition que ces sports ne soient pas motorisés ;
7. Les installations classées nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage d’habitations,
8. Les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) à condition qu'ils soient liés à une activité commerciale ou de service, implantée sur la même unité foncière.
9. Les affouillements et exhaussements du sol liés à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée ou dans le cas de fouilles archéologiques.
DANS LE SECTEUR UAs
10. Les constructions à usage d’habitation dès lors qu’elles entrent dans le cadre d’une opération d’ensemble,
11. Les constructions à usage collectif destinées aux services ou à la vie quotidienne des résidents du secteur.
1. L’unité foncière retenue pour le calcul de l’emprise au sol est la superficie de l’unité foncière inscrite dans la zone UA.
2. Les bassins des piscines non couvertes ne sont pas pris en compte dans le décompte de l’emprise au sol des constructions
1 Voir la définition dans le lexique
Ville d’ERSTEIN ‐Plan Local d'Urbanisme CONCERNANT LES CORPS DE FERME
3. Les règles ci‐après s’appliquent à l’aménagement, à la transformation, à l’extension ou à la démolition/reconstruction des corps de ferme existants : • Les travaux de transformation, d’extension et de construction portant sur des parcelles supportant des corps de ferme devront respecter l’organisation traditionnelle de ces ensembles immobiliers (en cours, en « L » ou en « U »). • La volumétrie générale, ainsi que l’emprise existante devront être préservées, sans augmentation notable, c’est-à-dire inférieure à 10 % de la hauteur et à 10 % de l’emprise au sol. Cette limite s’applique par bâtiment.
DANS TOUTE LA ZONE, SAUF EN SECTEUR UAO
4. Dans le cas d’une unité foncière dont la superficie est supérieure à 400 m², l’emprise au sol maximale autorisée ne pourra excéder 80 (quatre‐vingts) % de l’unité foncière.
DANS SECTEUR UAO
5. L’emprise au sol maximale des constructions ne pourra excéder 50 % (cinquante) de l’unité foncière.
Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UA ‐ Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
6. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
7. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments publics.
ARCHITECTURE
8. Les façades des constructions seront soit en matériaux conçus pour rester apparents (bois, pierre, brique, bardage, …), soit recouvertes d'enduits lisses, peints ou non.
Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : UA ‐ Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
1. Les dispositions du présent article s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions libres de toute construction à la date d’approbation du présent PLU ou rendus libres de toute construction suite à une démolition.
2. Pour les terrains dont la superficie est supérieure à 400 m², 20 % au moins des espaces libres devront être traités en espaces verts, non imperméabilisés.
3. Au plus, seuls 50 % des surfaces des stationnements enherbés peuvent être pris en compte pour le calcul de cette superficie.
Article 14 UA ‐ Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé
Article 15 UA ‐ Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article 16 UA ‐ Infrastructures et réseaux de communications électroniques
16.1 A l'intérieur des îlots de propriété, sauf impossibilité tenant à la configuration des lieux ou à la structure technique des réseaux, les réseaux de communication électronique, de télédiffusion et les raccordements doivent être réalisés en souterrain.
16.2 Toute opération d’aménagement d’ensemble à destination principale d’habitat ou d’activités économiques devra prévoir des dispositifs permettant l’intégration de réseaux de communications numériques dans les voies à créer et dans les lots aménagés (fourreaux, gaines, etc.).
16.3 Les constructions neuves à usage de logements et à usage d’activités économiques doivent être pourvues de lignes de communications électroniques à très haut débit pour chaque logement ou chaque établissement d’activité économique.
Rubrique UA 8Stationnement
Intitulé du document : UA ‐ Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement
1. A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques.
2. Les dimensions minimales des espaces de stationnement doivent être conformes à la réglementation en vigueur et être accessibles par des manœuvres d’approche simples.
3. Emplacements de substitution : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui‐même aux obligations ci‐dessous sur le terrain d’assiette de la construction, il pourra en être tenu quitte s’il justifie du respect des obligations imposées par le code de l’urbanisme dans son article L. 151-33 (concession à long terme dans un parc public de stationnement, acquisition ou concession dans un parc privé de stationnement).
4. Pondération de normes: Les normes ci‐dessous peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives des différentes catégories de locaux situés sur un même terrain,à l’exception de l’habitat. Le nombre de places doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement suivant la norme définie au tableau ci‐dessus.
5. Le nombre de places à réaliser devra être conforme aux normes de stationnement définies ci‐ dessous. Toutefois, il ne sera pas exigé de place de stationnement pour toute surface affectée aux garages, abris, piscines…
6. Dans le cas d’une opération d’ensemble entrainant un redécoupage parcellaire, les normes de stationnement définies dans le tableau ci‐dessous s’appliquent à chaque lot.
Destination des constructions
Nombre de places
Surfaces destinées à l’habitation sauf pour les corps de ferme
‐ pour une surface de plancher créée inférieure ou égale à 200 m² :
▪ Surface de plancher comprise entre 0 à 50 m²
0
▪ Surface de plancher au‐delà de 50m² et jusqu’ à 100 m²
2
▪ Surface de plancher au‐delà de 100m² et jusqu’ à 200 m² de surface de plancher
3
‐ Lorsque la surface de plancher créée est supérieure à 200 m², par tranche entamée de 40 m², dès le 1er m²
1
Surfaces destinées à l’habitation pour les corps de ferme
Pour une surface de plancher créée, par tranche entamée de 50 m², dès le 1er m²
1
Surfaces destinées à l’habitation uniquement dans le secteur UAs
1 place par logement + 1 place visiteur par tranche de 2 logements
Destination des constructions
Surfaces destinées au commerce et aux activités de service ‐ Surface de plancher créée comprise entre 0 à 100 m² ‐ Surface de plancher créée supérieure à 100 m², par tranche entamée de 50 m², dès le 1er m²
Surfaces destinées aux bureaux
Modification n°4 PLU d’Erstein
21/88
Nombre de places
0 1
‐ Surface de plancher créée comprise entre 0 et 50 m²
1
‐ Surface de plancher créée supérieure à 50 m², par tranche entamée de 25 m², dès le 1er m²
1
Surfaces destinées à l’artisanat ou à l’industrie
‐ Surface de plancher créée, comprise entre 0 et 100 m²
2
‐ Surface de plancher supérieure à 100 m², par tranche entamée de 100 m², dès le 1er m²
1
Surfaces destinées à l’entrepôt
‐ Surface de plancher créée comprise entre 0 et 200 m²
2
‐ de surface de plancher créée au‐delà de 200m² et jusqu’à 10 000 m², par tranche entamée de 500 m²
1
‐ Surface de plancher créée supérieure à 10 000 m², par tranche entamée de 1 000 m², dès le 1er m²
1
7. Les projets devront en outre comporter des espaces de stationnement destinés aux bicyclettes, en nombre suffisant pour répondre aux besoins. Il devra ainsi être prévu, pour les surfaces de plancher créées:
– pour les surfaces destinées à l’habitation d’une surface de plancher est supérieure ou égale à 200 m² : 0.75 m² d’espace de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher ;
– pour les surfaces créées en secteur UAs : 0.75 m² d’espace de stationnement par logement ;
– pour les surfaces destinée s aux bureau x ou à l’industrie : 1.5 % de la surface de plancher de l’opération ;
– pour les surfaces destinées aux commerces et aux activités de service dont la surface de plancher est supérieure à 1 000 m² : 1.5 % de la surface de plancher de l’opération.
Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UA ‐ ACCES
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée. 2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3. Le l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas desservis, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin d’au‐ moins 4 (quatre) mètres de large, par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 4. Les rampes d’accès éventuelles aux aires de stationnement collectif ou aux garages groupés doivent comprendre une plate‐forme de 4 (quatre) mètres de longueur minimum mesurés à compter de l’alignement existant, à modifier ou à créer. Cette plate‐forme ne peut avoir une pente supérieure à 5 %.
Dans le cas d’un accès débouchant sur une voie privée, la limite effective de la voie est considérée comme alignement pour la mesure de la plate‐forme.
VOIRIE
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
3. Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir.
4. Aucune voie privée ouverte à la circulation automobile ne doit avoir une emprise inférieure à 4 (quatre) mètres.
5. La voie publique ou privée doit être adaptée aux déplacements des personnes à mobilité réduite.
6. Les voies nouvelles en impasse de plus de 50 mètres de long doivent être aménagées sur l'emprise ouverte à la circulation afin de permettre à tout véhicule automobile de faire aisément demi‐tour.
Article 4 UA ‐ Conditions de desserte des terrains par les réseaux
EAU POTABLE
Rubrique UA 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 1
. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques 2. Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par
branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées.
Eaux usées non domestiques 3. Les eaux usées non‐domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public
d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré‐traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales de la zone respectera les principes de Gestion Durable et Intégrée et des Eaux Pluviales, en privilégiant l’infiltration des eaux de pluies au plus proche de son point de précipitation et en favorisant des solutions fondées sur la nature (espaces verts en décaissé, noues d’infiltration, etc.).
Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d’ensemble (lotissements, zones d’activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d’assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en :
- La limitation de l’imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ;
- L’infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d’eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d’une source de pollution atmosphérique, dans le panache d’une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d’être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher imperméables en dessous du niveau du terrain fini est fortement déconseillée ;
- L’utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant
- Des dispositifs de rétention sur site pour réutilisation des eaux de pluie et/ou rejet à débit limité.
Dans le cadre d’une opération d’ensemble, ces équipements peuvent être mutualisés. Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d’autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l’intermédiaire d’un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d’assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et après accord du gestionnaire de ce dernier. Pour tout projet d’aménagement d’une aire supérieure ou égale à un hectare, ou interceptant un bassin versant supérieur ou égal à un hectare, le maître d’ouvrage du projet consultera les services de la Police de l’Eau en application des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement. Ainsi, le projet pourra être soumis aux dispositions définies par les services de l’Etat et pourra faire l’objet d’un dossier de déclaration, voire d’une demande d’autorisation.
Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d’assainissement pluvial ou unitaire, le maître d’ouvrage du projet d’aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. Les aménagements internes de la zone nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur.
RESEAUX SECS
4. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.
Article 5 UA ‐ Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification n°4 Approuvée
Erstein
3.Règlement
Décembre 2025
TABLE DES MATIERES
Titre I DISPOSITIONS GENERALES....................................................................................................................... 3 Titre II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .......................................................................... 10
Chapitre 1. Dispositions applicables à la zone UA ................................................................................... 11 Chapitre 2. Dispositions applicables à la zone UB ................................................................................... 24 Chapitre 3. Dispositions applicables à la zone UE.................................................................................... 36 Chapitre 4. Dispositions applicables à la zone UX ................................................................................... 42 Titre III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER..................................................................... 57 Chapitre 1. Dispositions applicables à la zone 1AUz................................................................................ 58 Chapitre 2. Dispositions applicables à la zone 2AU ................................................................................. 69 Chapitre 3. Dispositions applicables à la zone 2AUL ............................................................................... 72 Titre IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ........................................................................ 75 Titre V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES.......................................... 81
Modification n°4
Modification n°4
Titre I
DISPOSITIONS GENERALES
Modification n°4
Article 1
Champ d'application territorial du règlement
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’ERSTEIN.
Article 2
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
LES ZONES URBAINES
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.
Les zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
– la zone UA : secteurs des centres anciens d’ERSTEIN et du quartier de KRAFFT ; – la zone UB : secteurs de développement de la ville autour des centres anciens ; – la zone UE : secteurs d'équipements publics ; elle comprend les secteurs UEa et UEb. – la zone UX : secteurs d'activités ; elle comprend les secteurs UXa, UXc et UXc1, UXh, UXs, UXz et les 4 sous‐
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.