Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :
Dans l’ensemble de la zone :
Dispositions générales#
Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.
Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies#
Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).
Dispositions particulières#
Des implantations différentes peuvent être autorisées :
- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;
- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;
- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;
- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;
- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public.
Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.
A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
Page 106 sur 1350 – ZONE UB 2#
Zone UB 2#
- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;
- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :
Dans l’ensemble de la zone :
Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.
Des implantations différentes peuvent être autorisées :
- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;
- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;
- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;
- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;
- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;
- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.
Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Page 107 sur 1350 – ZONE UB 2#
Zone UB 2#
Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.
Baillargues
Castelnaule-Lez
Clapiers
UB 2-3
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- soit en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.
UB 2-3a
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
UB 2-3b
Les constructions peuvent être implantées jusqu’à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.
UB 2-9 Non réglementé
UB 2-10
Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
UB 2-3
Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Cournonsec
UB 2-4 UB 2-6#
Les constructions doivent être implantées en respectant un recul 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Cournonterral
Fabrègues
Jacou Juvignac Lattes Montpellier Restinclières
Saint-Brès
UB 2-4
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
UB 2-8a
Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
UB 2-8b
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- soit en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
UB 2-3
Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
UB 2-3
Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
UB 2-3
Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique
UB 2-1 UB 2-2#
Non réglementé
UB 2-8
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
UB 2-3
Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 3 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Par rapport à la RN 113, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres.
Par rapport à l'avenue de Nîmes, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres.
Saint Geniès des Mourgues Saint Jean de Védas Saussan
Vendargues
UB 2-3
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses de dépassant pas 0,60m par rapport au terrain naturel qui doivent respecter un recul minimum de 1m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique
UB 2-3
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
UB 2-3
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
UB 2-5
Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.
UB 2-4
Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
UB 2-3
Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales#
Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.
Baillargues
UB 2-3
En bande principale (20 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives.
En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
Baillargues
Castelnaule-Lez
UB 2-3
Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives.
UB 2-3a
Bande principale (20 m) :
Les constructions doivent être édifiées sur une limite latérale au moins afin de privilégier le caractère dominant des continuités bâties.
La réalisation d’annexe ne sera pas appréhendée au titre de l’édification en limite latérale. Lorsque le projet de construction s’attache à la réalisation concomitante de plusieurs bâtiments distincts sur une même parcelle et/ou uni té foncière, un bâtiment au moins devra être édifié sur une limite latérale afin de privilégier le caractère dominant des continuités bâties. La réalisation d’annexe ne sera pas appréhendée au titre de la satisfaction de l’obligation d’édification sur une limite latérale. Sur l’autre limite latérale, une implantation différente, d’une largeur maximale de 15 mètres et minimale de 4 mètres, pourra être admise sous réserves de :
- créer une transparence paysagère ; - et d’implanter une aire de stationnement paysagée ou un espace ouvert au public.
A défaut, les constructions devront s’implanter en respectant un recul minimal de 4 mètres depuis la limite séparative.
Toutefois, lorsque le projet de construction est voisin d’une construction voisine existante contiguë à la limite séparative et de volumétrie comparable avec la construction projetée, les constructions devront s’implanter :
- soit sur cette même limite séparative, de façon contiguë, - soit en respectant un recul minimal de 8 mètres.
Bande secondaire :
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/3) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois les constructions d’une hauteur totale de 4 mètres peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve que la somme des dimensions (longueur + largeur) n’excède pas 10 m sur la limite de la parcelle. Les dimensions des constructions ne respectant pas ce prospect mais ne jouxtant pas cette limite parcellaire ne seront pas comptabilisées à ce titre. De même, seule la hauteur totale mesurée au droit de cette limite parcellaire sera appréhendée du point de vue du respect de la hauteur maximale admise à ce titre.
UB 2-3b
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/3) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois les constructions d’une hauteur totale de 4 mètres peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve que la somme des dimensions (longueur + largeur) n’excède pas 10 m sur la limite de la parcelle. Les dimensions des constructions ne respectant pas ce prospect mais ne jouxtant pas cette limite parcellaire ne seront pas comptabilisées à ce titre. De même, seule la hauteur totale mesurée au droit de cette limite parcellaire sera appréhendée du point de vue du respect de la hauteur maximale admise à ce titre.
Castelnaule-Lez Clapiers Cournonsec Cournonterral Fabrègues
Jacou
UB 2-9 Non réglementé
UB 2-10
Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.
UB 2-3 UB 2-4 UB 2-6#
En bande principale (20 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives.
En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.
En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
UB 2-4
Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
UB 2-8a
En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives.
En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.
UB 2-8b
Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
UB 2-3
Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative si elles s’adossent à une construction existante (hors annexe) située sur le fond voisin et si elles présentent un gabarit en limite séparative inférieur ou égal à celui de la construction existante (hors annexe) située sur le fond voisin soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 12 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 42 mètres carrés
Juvignac Lattes Montpellier Restinclières
Saint-Brès Saint-Drézéry
UB 2-3
En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m.
En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.
UB 2-3
En bande principale (20 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives.
En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.
UB 2-1 UB 2-2#
Non réglementé
UB 2-8
En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m.
En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
UB 2-3
En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.
En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses de dépassant pas 0,60m par rapport au terrain naturel qui doivent respecter un recul minimum de 1m par rapport aux limites séparatives
UB 2-3
En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
Saint-Drézéry Saint Geniès des Mourgues
Saint Jean de Védas
Saussan
Vendargues
UB 2-3 séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
UB 2-3
En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
UB 2-5
En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative ; en cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
UB 2-4
En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative ; en cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
UB 2-3
En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport aux limites séparatives
Baillargues
Castelnaule-Lez
UB 2-3
Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.
UB 2-3a
Bande principale (20 mètres)
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de l’autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée (L=H/2). Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
Bande secondaire
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de l’autre bâtiment soit au moins égale au tiers de la hauteur de la construction la plus élevée.
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l’une au moins des façades en vis-à-vis ne comprend pas d’ouverture.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages, pergolas, remises ou d’annexes sous réserve de ne pas dépasser 4 m de hauteur totale.
Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de l’autre bâtiment soit au moins égale au tiers de la hauteur de la construction la plus élevée.
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l’une au moins des UB 2-3b façades en vis-à-vis ne comprend pas d’ouverture.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages, pergolas, remises ou d’annexes sous réserve de ne pas dépasser 4 m de hauteur totale.
Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
UB 2-9 Non réglementé UB 2-10 Non réglementé
Clapiers
Cournonsec Cournonterral Fabrègues Jacou Juvignac
Lattes
Montpellier Restinclières
Saint-Brès
Saint-Drézéry Saint Geniès des Mourgues Saint Jean de Védas Saussan
Vendargues
UB 2-3
Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.
UB 2-4 UB 2-6#
Non réglementé
UB 2-4 Non réglementé
UB 2-8a UB 2-8b
Non réglementé
UB 2-3 Non réglementé
UB 2-3
Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.
UB 2-3
Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.
UB 2-1 UB 2-2#
Non réglementé
UB 2-8 Non réglementé
UB 2-3
Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égal à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses.
UB 2-3 Non réglementé
UB 2-3 Non réglementé
UB 2-5 Non réglementé
UB 2-4 Non réglementé
UB 2-3
Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses.