Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :
Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 1-1-1 :
Dispositions générales#
Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.
Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies#
Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).
Dispositions particulières#
Des implantations différentes peuvent être autorisées :
- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;
- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;
- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;
- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;
- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public.
Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
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Zone UC 1#
Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.
A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;
- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.
Dans le sous-secteur UC 1-1-1 :
Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.
Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.
A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;
- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet
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Zone UC 1#
Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 1-1-1 : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :
- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;
- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;
- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;
- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;
- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;
- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.
Dans le sous-secteur UC 1-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.
Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 1-1-1 : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le sous-secteur UC 1-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.
Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.
Montpellier Fabrègues
Lavérune
Prades-le-Lez
Saint-Brès Saint Georges d’Orques
UC 1-1
Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
UC 1-2
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
UC 1-2
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
UC 1-2
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
UC 1-2
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
UC 1-3
Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- soit en respectant un recul minimum de 1 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales#
Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.
Montpellier
Fabrègues Lavérune Prades-le-Lez
UC 1-1
En bande principale (= 18 mètres), les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.
En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres sauf :
- pour les annexes ne créant pas de surface de plancher qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives et une hauteur maximale de 3 mètres (sauf en cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de dépasser ces normes) ;
- si la construction s’adosse, dans la bande secondaire, à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente en limite séparative un gabarit inférieur ou égal à celui de la construction existante située sur le fonds voisin.
UC 1-2
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
UC 1-2
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.
UC 1-2
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres.
UC 1-3
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
UC 1-2
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/3 avec un minimum de 3 mètres.
Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.
Montpellier Fabrègues
Lavérune
Prades-le-Lez
Saint-Brès Saint Georges d’Orques Saint Jean de Védas
UC 1-1
Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent pas être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal.
UC 1-2 Non réglementé
UC 1-2
Les constructions peuvent être accolées ; dans tous les cas de retrait, elles doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égal à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.
UC 1-2
Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres
UC 1-2
Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égal à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.
UC 1-3 Non réglementé
UC 1-2 Non réglementé