Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS
Sous-destinations Interdites Autorisées Autorisées sous conditions particulières…
Logement HABITATION
Hébergement x
X
Commerces et activités de services
Artisanat et commerce de détail X
Restauration X
Commerce de gros X
Activités de services où s’effectue X l’accueil d’une clientèle
Hôtel X
Autre hébergement touristique X
Cinéma X
Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire
Industrie X
Entrepôt X
Bureau X
Cuisine dédiée à la vente en ligne X
Centre de congrès et d’exposition X
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux des administrations publiques et X assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et X assimilés
Établissements d’enseignement, de X santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles X
Équipements sportifs X
Lieux de culte X
Autres équipements recevant du x public
Exploitations agricoles et forestières
Exploitation agricole X
Exploitation forestière X
III – Dispositions applicables aux zones urbaines
Les installations classées soumises à autorisation sont autorisées à condition de respecter les dispositions cumulatives suivantes :
- de correspondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc. ;
- de n’entraîner aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ;
- que les nuisances ou dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
Les affouillements, exhaussements de sol, à condition :
- d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés,
- et de ne pas être de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains
Les arbres remarquables (article l. 151-23 du code de l’urbanisme) :
Le plan de zonage identifie des arbres remarquables à protéger au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. Leur abattage est interdit sauf motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes dûment justifiés.
Dans un rayon de 5 mètres autour du pied d’un arbre remarquable repéré par le document graphique, sont interdites toutes les constructions et aménagements, à l’exception des seuls travaux d’entretien et de rénovation des constructions existantes et aménagements légers perméables (aires de jeux, cheminements doux, etc.).
Sont cependant admis les élagages dans le respect des règles de la profession, coupes et abattages d’arbres justifiés pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes, qui ne sauraient être traités autrement que par l’élagage ou l’abattage de l’arbre, et qui sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente, dont le choix sera soumis à validation des services de la commune.
Les terrains concernés par un « rez-de-chaussée à vocation commerciale, artisanale ou de service imposée » :
En application de l’article L151-16 du Code de l'Urbanisme, sur les terrains concernés par la prescription graphique :
- les locaux destinés à l’artisanat et commerce de détail, à la restauration, à une activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou encore à un équipement d’intérêt collectif et services publics, existants à la date d’approbation du PLU, ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination autre que pour l’une des destinations citées dans le présent paragraphe ;
- les constructions nouvelles sont autorisées sous condition que leur rez-de-chaussée donnant sur rue, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, soit destiné à l’artisanat et commerce de détail, à la restauration, à une activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou encore à un équipement d’intérêt collectif et services publics.
Les dispositions particulières applicables à l’ensemble paysager identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme :
Le document graphique identifie des espaces paysagers existants qui méritent d’être préservés et le cas échéant mis en valeur.
Espace paysager à protéger ou à mettre en valeur :
Ces espaces doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés sauf si une intervention est nécessaire pour la sécurité des circulations ferroviaires. Au sein de ces espaces, toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :
III – Dispositions applicables aux zones urbaines
- Les aires de jeux, les aménagements liés aux circulations ou cheminements à condition qu’ils soient perméables,
- Les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
- Les constructions annexes.
Dans le cadre d’un projet d’aménagement global du terrain, une réduction de ces espaces peut être autorisée à condition que l’aménagement se traduise par la création d’une nouvelle surface d’espaces verts en compensation correspondant au moins à la surface déduite des emprises identifiées et située au sein de la même unité foncière.
Les exhaussements et affouillements sont interdits. Seuls les travaux d’entretien et tous les travaux liés à la sécurité des circulations ferroviaires sont autorisés.
Les dispositions particulières applicables aux zones humides au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement, permet de déterminer si un milieu est de type
« zone humide ».
Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides identifiées sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables dès lors qu’une étude a pu justifier du caractère humide de la zone au sens de l’arrêté du 24 juin
2008.
Pour les zones humides probables identifiées sur le document graphique :
En amont de tout projet de construction, une étude devra justifier du caractère humide ou non de la zone au sens de l’arrêté du 24 juin 2008.
Pour les zones humides avérées identifiées sur le document graphique :
Il est interdit :
- de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide,
- de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés,
- d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les clôtures pleines sont interdites,
- de réaliser quelques affouillements ou exhaussements de sol.
En revanche, sont autorisés les travaux visant à la préservation, la mise en valeur et l’extension des zones humides.
Toute zone humide doit être protégée et sa gestion doit être définie conformément aux éléments mentionnés dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) en vigueur.