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Edifiable

Zone UIzone urbaine UI

Recul de 5 m sur l'alignement, 6 m à l'égout et 8 m au faîtage dans les 25 premiers mètres, emprise au sol de 25 % et 120 m² par bâtiment, 50 % de pleine terre.

  • Zone urbaine
Zone UI, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie25 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 5 m8 mCOUPEvoie6 m

Les règles de la zone UI

  • Usage

    Installations classées soumises à autorisation admises sous conditions cumulatives

    si elles répondent aux besoins de la vie et de la commodité des usagers de la zone, n'entraînent aucune gêne pour les habitations et si leurs nuisances ou dangers peuvent être prévenus

    les constructions interdites

    1 cas particulier
    Affouillements et exhaussements admis sous conditionss'ils sont directement nécessaires aux travaux et aménagements autorisés et ne modifient pas sensiblement la topographie des terrains
    La phrase du règlement

    « Les affouillements, exhaussements de sol, à condition : ▪ d'être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés, »

    Le tableau des destinations et sous-destinations interdites, autorisées ou soumises à condition se lit dans le règlement. Les conditions écrites en phrases sont données ici.

    Article UI 1 « – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS »

  • Hauteur

    6 m à l'égout du toit ou à l'acrotère

    dans les 25 premiers mètres depuis l'alignement

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    8 m au faîtagedans les 25 premiers mètres depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « 2.5.1 Disposition générale La hauteur maximale des constructions est fixée à : [...] • 8 mètres au faîtage »

    3,50 m à l'égout du toit ou à l'acrotèreau-delà d'une bande de 25 m de profondeur depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « 2.5.1 Disposition générale La hauteur maximale des constructions est fixée à : ... d'un espace public : La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 6 mètres au faîtage. »

    6 m au faîtageau-delà d'une bande de 25 m de profondeur depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « 2.5.1 Disposition générale La hauteur maximale des constructions est fixée à : ... des constructions est fixée à 3,50 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 6 mètres au faîtage. »

    12 méquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « ... Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d'intérêt collectif : La hauteur maximale des constructions est portée à 12 mètres. »

    Article UI 4 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    25 % de l'unité foncière

    règle générale, hors équipements de service public ou d'intérêt collectif, hors dérogation des 80 m² sur un terrain existant à l'approbation du PLU, et hors ensemble paysager (15 %)

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    3 cas particuliers
    120 m² maximum par bâtiment isoléconstructions nouvelles, hors équipements de service public ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Toute nouvelle construction est limitée à 120 m² maximum d'emprise au sol par bâtiment isolé. »

    Plus de 25 % admis, dans la limite de 80 m² au totalsur un terrain existant à l'approbation du PLU, si la construction reste sous 3,50 m à l'égout ou à l'acrotère et 6 m au faîtage
    La phrase du règlement

    « 2.4.2 Dispositions particulières : [...] PLU : L'emprise au sol des constructions peut être supérieure à 25 % de l'unité foncière dès lors qu'elle n'excède pas 80m² au total et que la hauteur de la construction est inférieure à 3,50 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 6 mètres au faîtage. »

    15 % du terrainà l'intérieur de l'ensemble paysager identifié au document graphique
    La phrase du règlement

    « ... à protéger ou à mettre en valeur : A l'intérieur de l'ensemble paysager identifié au document graphique, l'emprise au sol des constructions est limitée à 15% de la superficie du terrain. »

    Article UI 5 « Emprise au sol maximale des constructions »

  • Recul sur la rue

    Porte de garage à 5 m minimum de l'alignement

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    5 m minimumhors équipements de service public ou d'intérêt collectif, hors abris légers admis dans la marge de recul et hors extension ou surélévation d'une construction existante non conforme
    La phrase du règlement

    « 2.1.1 Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement. »

    Extension dans la marge de recul limitée à 3,50 m au point le plus haut et à 5 m de façadeextensions et surélévations de constructions existantes non conformes
    La phrase du règlement

    « ... la marge de retrait est limitée à une hauteur de 3,50 mètres au point le plus haut. Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres. »

    Le recul imposé par les bornes enterrées se lit dans le règlement.

    Article UI 3 « Implantation des constructions par rapport à l’alignement »

  • Limites

    Retrait de 8 m minimum, ou 4 m si la façade n'a pas d'ouverture créant des vues

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Sur une limite latérale ou en retrait
    La phrase du règlement

    « 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 Dispositions générales Les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative latérale ou en retrait. »

    En retrait des limites de fond de parcelle
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent être implantées en retrait des limites de fond de parcelle. »

    Article UI 3 « Implantation des constructions par rapport à l’alignement »

  • Stationnement

    1 place par logement minimum

    logement, à moins de 500 mètres d'une gare

    les places de voiture à prévoir

    6 cas particuliers
    1 place minimum par logementlogement de moins de 45 m² de surface de plancher, à plus de 500 mètres des gares
    La phrase du règlement

    « • 1 place minimum par logement inférieur à 45m² de surface de Hébergement plancher; Artisanat et commerce de détail »

    1,3 place minimum par logementlogement de plus de 45 m² de surface de plancher, à plus de 500 mètres des gares
    La phrase du règlement

    « • 1,3 place minimum par logement supérieur à 45 m² de Restauration surface de plancher. »

    Aucune place exigéepour la rénovation, la surélévation, l'aménagement ou l'extension d'une habitation qui ne crée pas de nouveau logement
    La phrase du règlement

    « La création de places de stationnement n'est pas exigée lors de travaux de rénovation, surélévation, aménagement et/ou extension d'une construction existante à usage d'habitation à condition que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements. »

    Vélos : 0,75 m² minimum par logementlogements de type T1 et T2, dans les constructions de plus de 2 logements
    La phrase du règlement

    « • Pour les constructions à destination d'habitation : Il devra être réalisé a minima : • 0,75 m² minimum par logement pour les logements de type T1 et T2 ; »

    Vélos : 1,5 m² minimum par logement, et 3 m² minimum pour l'opérationautres logements, dans les constructions de plus de 2 logements
    La phrase du règlement

    « • Pour les constructions à destination d'habitation : [...] • 1,5 m² minimum par logement dans les autres cas avec une superficie minimale de 3m² (pour l'ensemble de l'opération). »

    Vélos : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancherconstructions à destination de bureau
    La phrase du règlement

    « • Pour les constructions à destination de bureau : Il est exigé a minima la création de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. »

    Les normes par destination, qui changent selon la destination, sont dans le tableau du règlement ; seules celles du logement et du stationnement des vélos sont données ici.

    Article UI 8 « – STATIONNEMENT – EQUIPEMENTS ET RESEAUX »

  • Espaces verts

    60 % de l'unité foncière en espaces non imperméabilisés

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    50 % de l'unité foncière en pleine terre
    La phrase du règlement

    « Obligations de planter 60 % au moins de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces non imperméabilisés Avec au minimum 50 % de la superficie de l'unité foncière conservé en pleine terre. »

    Un arbre de haute tige pour 100 m² de pleine terre
    La phrase du règlement

    « Un arbre de haute tige est imposé pour 100 m² d'espaces végétalisés de pleine terre (arbre existant conservé). »

    Article UI 4 « Hauteur maximale des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UI, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UI, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 72 rubriques

Rubrique UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

Sous-destinations Interdites Autorisées Autorisées sous conditions particulières…

Habitation

Logement

Hébergement x

X

Commerces et activités de services

Artisanat et commerce de détail Uniquement l’extension des constructions à destination d’artisanat et commerce de détail existantes à la date d’approbation du présent règlement

Restauration X

Commerce de gros X

Activités de services où s’effectue À condition que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à l’accueil d’une clientèle terme soient compatibles avec l’habitat et avec les infrastructures existantes, notamment les voiries, l’assainissement et les capacités de stationnement.

Hôtel X

Autre hébergement touristique X

Cinéma X

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Industrie X

Entrepôt X

Bureau À condition que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient compatibles avec l’habitat et avec les infrastructures existantes, notamment les voiries, l’assainissement et les capacités de stationnement.

Cuisine dédiée à la vente en ligne X

Centre de congrès et d’exposition X

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux des administrations X publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des X administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de X santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles X

Équipements sportifs X

Lieux de culte X

Autres équipements recevant du public X

Exploitation agricole EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES

X

Exploitation forestière x

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Les installations classées soumises à autorisation sont autorisées à condition de respecter les dispositions cumulatives suivantes :

  • de correspondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc. ;
  • de n’entraîner aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ;
  • que les nuisances ou dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.

Les affouillements, exhaussements de sol, à condition :

  • d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés,
  • et de ne pas être de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains

Dans les secteurs protégés par de l’Espace Boisé Classé (EBC), conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme

  • Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.
  • Toute demande de coupe et abattage d’arbre est soumise à autorisation préalable

Ensemble paysager au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme :

Le document graphique identifie des espaces paysagers existants qui méritent d’être préservés et le cas échéant mis en valeur.

Espace paysager à protéger ou à mettre en valeur :

Ces espaces doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés sauf si une intervention est nécessaire pour la sécurité des circulations ferroviaires. Au sein de ces espaces, toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

  • Les aires de jeux, les aménagements liés aux circulations ou cheminements à condition qu’ils soient perméables,
  • Les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
  • Les constructions annexes.

Dans le cadre d’un projet d’aménagement global du terrain, une réduction de ces espaces peut être autorisée à condition que l’aménagement se traduise par la création d’une nouvelle surface d’espaces verts en compensation correspondant au moins à la surface déduite des emprises identifiées et située au sein de la même unité foncière.

Les exhaussements et affouillements sont interdits. Seuls les travaux d’entretien et tous les travaux liés à la sécurité des circulations ferroviaires sont autorisés.

Espace paysager inconstructible :

Le document graphique identifie des espaces paysagers existants qui doivent être préservés.

Ces espaces sont totalement inconstructibles et doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité.

Ensemble paysager à protéger ou à mettre en valeur :

A l’intérieur de l’ensemble paysager identifié au document graphique, l’emprise au sol des constructions est limitée à 15% de la superficie du terrain.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Les constructions ou ensemble de constructions à protéger repérées sur le document graphique au titre de l’article L.151-19 ° du code de l’urbanisme :

La démolition des constructions repérées sur le document graphique au titre du L.151-19 est interdite.

Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis ou ponctuels à protéger identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver de ladite construction.

Les annexes pourront être démolis uniquement pour mettre en valeur le bâti principal et si elles ne présentent aucune qualité architecturale particulière.

Les clôtures des bâtiments identifiés devront obligatoirement être en harmonie avec la construction principale.

Implantation par rapport aux autoroutes :

Dans les zones non aedificandi repérées sur le document graphique : les occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation sont interdites, à l’exception des équipements d’intérêt général, liés à la voirie et aux réseaux divers. Sont également autorisées les extensions de constructions existantes à usage d’habitation ou leur reconstruction en cas de sinistre sous réserve qu’il n’y ait pas de création d’un nouveau logement.

Sont exclues du bénéfice de cette disposition, les constructions ayant une surface de plancher inférieure à 60m².

  • Dans la première marge de recul repérée sur le document graphique : les constructions nouvelles à usage d’habitation y sont interdites. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions de constructions existantes ou leur reconstruction en cas de sinistre sous réserve qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement et que la construction ait une surface de plancher au moins égale à 60m².
  • Dans la seconde marge de recul repérée sur le document graphique : les constructions nouvelles à usage d’habitation d’une hauteur supérieure à 12 mètres y sont interdites.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 2 – caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Rubrique UI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport à l’alignement

2.1.1 Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement.

En dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots

2.1.2 Dispositions particulières

Constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales :

Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions (implantation par rapport aux limites séparatives) du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.

L’extension réalisée dans la marge de retrait est limitée à une hauteur de 3,50 mètres au point le plus haut.

Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres.

Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif :

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements de service public ou d'intérêt collectif.

Equipements techniques :

Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait.

Les portes d’entrées de garage :

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Les portes d’entrées de garage doivent être implantées au minimum à 5 mètres de l’alignement.

Bornes enterrées :

Lorsqu’il est réalisé des bornes enterrées, la façade de la construction doit s’implanter en retrait de 6 mètres minimum de l’alignement et un retrait de 4 mètres obligatoire doit être respecté entre cette façade et l’arrière des bornes.

Au droit des bornes, aucun débord de balcons n’est autorisé sur les 3 premiers niveaux de la construction à l’aplomb de ces bornes. En outre, seules des ouvertures ne créant pas de vue sont autorisées sur les deux premiers niveaux de la construction.

Abris légers/carports :

Les constructions et installations de type abris légers, telles que définies au lexique du présent règlement, peuvent s’implanter dans la marge de recul. Elles ne pourront faire l'objet d'aucune fermeture totale ou partielle ou d'intégration à la construction principale.

Saillies :

Pour le calcul du recul, ne sont pas pris en compte :

  • Les débords de toiture, les balcons sans ancrage au sol, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80

m;

  • Les marquises, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, dès lors qu’ils sont bien intégrés à la façade de la construction, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,8 mètre ;
  • Les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que les corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,4 mètre ;
  • Les parties des constructions au-dessous du sol après travaux ;
  • En outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur dans une limite de 0,2 mètre d’épaisseur.

Implantation par rapport aux autoroutes :

Dans les zones non aedificandi repérées sur le document graphique : les occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation sont interdites, à l’exception des équipements d’intérêt général, liés à la voirie et aux réseaux divers. Sont également autorisées les extensions de constructions existantes à usage d’habitation ou leur reconstruction en cas de sinistre sous réserve qu’il n’y ait pas de création d’un nouveau logement.

Sont exclues du bénéfice de cette disposition, les constructions ayant une surface de plancher inférieure à 60m².

  • Dans la première marge de recul repérée sur le document graphique : les constructions nouvelles à usage d’habitation y sont interdites. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions de constructions

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

existantes ou leur reconstruction en cas de sinistre sous réserve qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement et que la construction ait une surface de plancher au moins égale à 60m².

  • Dans la seconde marge de recul repérée sur le document graphique : les constructions nouvelles à usage d’habitation d’une hauteur supérieure à 12 mètres y sont interdites.

Fondations et sous-sols :

Les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de saillie par rapport à l’alignement.

2.2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 Dispositions générales

Les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative latérale ou en retrait.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites de fond de parcelle.

En dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

Modalités de calcul du retrait :

En cas d’implantation en retrait, celui-ci sera de 8 mètres minimum ou 4 mètres minimum si la façade en vis-à-vis de la limite séparative ne comporte pas d’ouvertures créant des vues.

2.2.2 Dispositions particulières

Constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales :

Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions (implantation par rapport aux limites séparatives) du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement paysager immédiat.

Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.

L’extension réalisée dans la marge de retrait est limitée à une hauteur de 3,50 mètres au point le plus haut et ne doit pas créer de nouvelle vue. Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Dans le cas d'une surélévation de la construction principale, la hauteur maximum doit respecter la règle générale et ne pas créer de nouvelle vue.

Si l’extension ou la surélévation de la construction existante créée une nouvelle ouverture créant une ou plusieurs vue(s), elle devra respecter les dispositions fixées à l’article 2.2.

Constructions annexes :

Les constructions annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales et de fond de parcelle ou en retrait

Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif :

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements de service public ou d'intérêt collectif.

Equipements techniques :

Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait.

2.3 – Implantation des constructions sur un même terrain
2.3.1 Dispositions générales

Lorsque plusieurs constructions principales, implantées sur une même unité foncière, ne sont pas contiguës, la distance mesurée en tout point séparant ces deux constructions doit être au moins égale à 16 mètres.

2.3.2 Dispositions particulières

Il n’est pas fixé de règle :

  • pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions existantes à la date d’approbation du PLU (03/10/2024).à condition de ne pas créer de vue nouvelle à moins de 6 mètres de la façade en vis-à-vis ;
  • entre deux constructions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 20 m² ;
  • pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • pour les équipements techniques.

La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe est fixée à :

  • 1.50 mètres.
  • cette distance est portée à 3 mètres en vis-à-vis des baies.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Rubrique UI 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

2.5.1 Disposition générale

La hauteur maximale des constructions est fixée à :

  • 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
  • 8 mètres au faîtage

Au-delà d’une bande de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement ou des limites de voie ou d'emprise d'un espace public : La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 6 mètres au faîtage.

2.5.2 Dispositions particulières

Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif :

La hauteur maximale des constructions est portée à 12 mètres.

2.6 Qualité environnementale et paysagère

Analyse paysagère du site

Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres, doivent être au maximum conservés. Tout projet devra chercher à limiter l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols.

Obligations de planter

60 % au moins de la superficie de l’unité foncière doivent être traités en espaces non imperméabilisés

Avec au minimum 50 % de la superficie de l’unité foncière conservé en pleine terre.

Pour rappel, les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité.

Un arbre de haute tige est imposé pour 100 m² d’espaces végétalisés de pleine terre (arbre existant conservé).

Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur.

Les projets de construction devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des arbres existants.

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés par des arbres de moyen et petit développement sauf si leur quantité ou leur disposition sur le terrain rend impossible leur développement convenable sur la surface réglementaire des espaces de pleine terre.

Aires de stationnement :

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 100 m2 de terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés.

Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier l’utilisation de matériaux perméables. Pour les espaces de stationnement de surfaces importantes (>500 m²), il devra être réalisé 50% minimum des stationnements en matériaux perméables ou semi-perméables.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Exemple de mise en œuvre d’espaces éco-aménagés :

Les revêtements de voies et stationnement peuvent être réalisés avec des matériaux perméables (gravillon) ou semi-perméables comme le béton drainant et poreux, les dalles alvéolaires de type « evergren » :

Gravillon Béton drainant et poreux Dalle alvéolaire

Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m². Lorsque leur surface excède 2 000 m², ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Chaque « secteur » ainsi délimité ne devra pas avoir une superficie supérieure à 500 m².

Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif :

Les dispositions figurant ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif.

En raison de la protection des paysages, la création de pylônes, antennes, paraboles et autres supports techniques autonomes ne sera rendue possible que sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :

  • Une intégration paysagère optimale afin qu’ils soient le plus discrets dans le grand paysage.
  • Des possibilités de mutualisation des équipements sur un même mat afin d’éviter leur dispersion. Tout support nouvellement créé devra permettre l’accueil d’au moins 4 opérateurs mobiles.
  • Afin de prévenir tout risque de chute, les pylônes de télécommunication de plus de 10 m de haut doivent respecter un retrait de toute construction au moins égale à 1,5 fois leur hauteur, sauf dispositifs techniques liés à l’antenne elle-même (transformateurs, etc.).
  • Dans les zones urbaines, les antennes disposées sur les constructions devront être non visibles depuis l’espace public.

Les dispositions particulières applicables aux arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du

Code de l’urbanisme :

Les arbres remarquables identifiés :

Les arbres identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés sauf impossibilité technique avérée ou sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.

Dans le cas où un arbre identifié au plan de zonage serait abattu, il devra être remplacé par un arbre de même espèce ou d’une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente.

Les dispositions particulières applicables à l’ensemble paysager identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme :

Le document graphique identifie des espaces paysagers existants qui méritent d’être préservés et le cas échéant mis en valeur.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Espace paysager à protéger ou à mettre en valeur :

Ces espaces doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés sauf si une intervention est nécessaire pour la sécurité des circulations ferroviaires. Au sein de ces espaces, toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

  • Les aires de jeux, les aménagements liés aux circulations ou cheminements à condition qu’ils soient perméables,
  • Les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
  • Les constructions annexes.

Dans le cadre d’un projet d’aménagement global du terrain, une réduction de ces espaces peut être autorisée à condition que l’aménagement se traduise par la création d’une nouvelle surface d’espaces verts en compensation correspondant au moins à la surface déduite des emprises identifiées et située au sein de la même unité foncière.

Les exhaussements et affouillements sont interdits. Seuls les travaux d’entretien et tous les travaux liés à la sécurité des circulations ferroviaires sont autorisés.

Espace paysager inconstructible :

Le document graphique identifie des espaces paysagers existants qui doivent être préservés.

Ces espaces sont totalement inconstructibles et doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité.

Ensemble paysager à protéger ou à mettre en valeur :

A l’intérieur de l’ensemble paysager identifié au document graphique, l’emprise au sol des constructions est limitée à 15% de la superficie du terrain.

Les dispositions particulières applicables aux zones humides au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :

L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement, permet de déterminer si un milieu est de type

« zone humide ».

Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides identifiées sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables dès lors qu’une étude a pu justifier du caractère humide de la zone au sens de l’arrêté du 24 juin

2008.

Pour les zones humides probables identifiées sur le document graphique :

En amont de tout projet de construction, une étude devra justifier du caractère humide ou non de la zone au sens de l’arrêté du 24 juin 2008.

Pour les zones humides avérées identifiées sur le document graphique :

Il est interdit :

  • de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide,
  • de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés,
  • d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les clôtures pleines sont interdites,
  • de réaliser quelques affouillements ou exhaussements de sol.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

En revanche, sont autorisés les travaux visant à la préservation, la mise en valeur et l’extension des zones humides.

Toute zone humide doit être protégée et sa gestion doit être définie conformément aux éléments mentionnés dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) en vigueur.

Dans le cas de murs pleins, ces derniers devront être enduits sur les deux faces.

Les claustras d’aspect bois sont autorisés

Il devra être recherché et privilégié des dispositifs spécifiques ou l’utilisation de matériaux permettant la libre circulation de la petite faune.

2.7.5. Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif :

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif

2.7.6. Les dispositions particulières applicables aux constructions existantes
  • La restauration des bâtiments :

L’architecture (notamment les modénatures) et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements, de réhabilitations. Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain.

En cas de travaux modifiant l'aspect architectural de la façade, les éléments décoratifs tels que la faïencerie, le chainage d'angle, l'encadrement des ouvertures devront être conservés et/ou repris à l'identique. La variété de matériaux utilisée en façade sera respectée et conservée avec leur finition d’origine en respect de la plastique architecturale et du jeu des polychromies.

Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). Les ouvertures de toit devront alignés avec les ouvertures présentes sur les façades.

Les murs en pierre de taille, meulière, émaux de façade ou brique doivent être préservés.

La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Les élévations (clôture et façades d’immeubles d’habitation) avec parements ou modénatures en pierres ou en briques seront nettoyées par micro-gommage ou tout autre traitement doux n’altérant pas le calcin de la pierre, à travers un lavage à l’eau à faible pression et à la brosse douce en évitant le sablage.

Les joints seront repris au mortier à base de plâtre et chaux aérienne ou à base de chaux hydraulique naturelle de la teinte de la pierre (pas de ciment). En cas de remplacement de blocs de pierre ou de briques endommagés, ils se feront avec des matériaux de caractéristiques équivalentes à celles d’origine notamment en couleur, porosité, densité. Les tailles et finition de surfaces layées seront identiques à celles des blocs à remplacer.

La restauration des enduits devra respecter l’aspect, la qualité et la finition de l’enduit d’origine.

  • L’extension et la surélévation des bâtiments existants :

Les extensions et surélévations de façades doivent être traitées avec le même soin et en harmonie avec les façades existantes (modénatures de façades, proportions des baies, matériaux existants, parements de façades, coloration, etc.).

La composition d’éléments contemporains est admise dans la mesure où elle met en évidence le caractère architectural du bâti existant.

2.7.7. Les dispositions particulières applicables en limite du domaine ferroviaire :

En limite du domaine ferroviaire les clôtures peuvent être constituées d'un mur plein d'une hauteur ou d’un grillage défensif en treillis soudé de 2,50 mètres maximum.

2.7.8. Les dispositions particulières applicables constructions ou ensemble de constructions à protéger repérées sur le document graphique au titre de l’article L.151-19 ° du code de l’urbanisme :

La démolition des constructions repérées sur le document graphique au titre du L.151-19 est interdite.

Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis ou ponctuels à protéger identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver de ladite construction.

Les annexes pourront être démolis uniquement pour mettre en valeur le bâti principal et si elles ne présentent aucune qualité architecturale particulière.

Les clôtures des bâtiments identifiés devront obligatoirement être en harmonie avec la construction principale.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Rubrique UI 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

2.4.1 Disposition générale

L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 25 % de l’unité foncière.

Toute nouvelle construction est limitée à 120 m² maximum d’emprise au sol par bâtiment isolé.

En dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

2.4.2 Dispositions particulières :

Terrains existants à la date d’approbation du PLU :

L’emprise au sol des constructions peut être supérieure à 25 % de l’unité foncière dès lors qu’elle n’excède pas 80m² au total et que la hauteur de la construction est inférieure à 3,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 6 mètres au faîtage.

Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif :

L’emprise au sol maximum des constructions n’est pas réglementée.

Les dispositions particulières applicables aux arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du

Code de l’urbanisme :

Les arbres remarquables identifiés :

Les arbres identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés sauf impossibilité technique avérée ou sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.

Dans le cas où un arbre identifié au plan de zonage serait abattu, il devra être remplacé par un arbre de même espèce ou d’une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente.

Les dispositions particulières applicables à l’ensemble paysager identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme :

Le document graphique identifie des espaces paysagers existants qui méritent d’être préservés et le cas échéant mis en valeur.

Espace paysager à protéger ou à mettre en valeur :

Ces espaces doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés sauf si une intervention est nécessaire pour la sécurité des circulations ferroviaires. Au sein de ces espaces, toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

  • Les aires de jeux, les aménagements liés aux circulations ou cheminements à condition qu’ils soient perméables,
  • Les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
  • Les constructions annexes.

Dans le cadre d’un projet d’aménagement global du terrain, une réduction de ces espaces peut être autorisée à condition que l’aménagement se traduise par la création d’une nouvelle surface d’espaces verts en compensation correspondant au moins à la surface déduite des emprises identifiées et située au sein de la même unité foncière.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Les exhaussements et affouillements sont interdits. Seuls les travaux d’entretien et tous les travaux liés à la sécurité des circulations ferroviaires sont autorisés.

Espace paysager inconstructible :

Le document graphique identifie des espaces paysagers existants qui doivent être préservés.

Ces espaces sont totalement inconstructibles et doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité.

Ensemble paysager à protéger ou à mettre en valeur :

A l’intérieur de l’ensemble paysager identifié au document graphique, l’emprise au sol des constructions est limitée à 15% de la superficie du terrain.

Les dispositions particulières applicables aux zones humides au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :

L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement, permet de déterminer si un milieu est de type

« zone humide ».

Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides identifiées sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables dès lors qu’une étude a pu justifier du caractère humide de la zone au sens de l’arrêté du 24 juin

2008.

Pour les zones humides probables identifiées sur le document graphique :

En amont de tout projet de construction, une étude devra justifier du caractère humide ou non de la zone au sens de l’arrêté du 24 juin 2008.

Pour les zones humides avérées identifiées sur le document graphique :

Il est interdit :

  • de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide,
  • de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés,
  • d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les clôtures pleines sont interdites,
  • de réaliser quelques affouillements ou exhaussements de sol.

En revanche, sont autorisés les travaux visant à la préservation, la mise en valeur et l’extension des zones humides.

Toute zone humide doit être protégée et sa gestion doit être définie conformément aux éléments mentionnés dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) en vigueur.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Rubrique UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, aspect extérieur des constructions

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement et plus particulièrement de la nature et de la volumétrie des constructions environnantes destinées à être maintenues.

2.7.1 Dispositions générales à prendre en compte

Composition générale et volumétrie des constructions :

Les toitures

Les installations techniques et les antennes sont exclues du calcul de la hauteur maximale autorisée dans la limite de 1 mètre maximum en plus de la hauteur totale du bâtiment et sous réserve de ne pas être visibles depuis l’espace public.

Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction.

Les toitures doivent avoir une pente supérieure ou égale à 15°. Les toitures à pente et les matériaux de qualité devront être privilégiés dans le cadre des projets. Les toitures terrasses peuvent être admises à condition de correspondre au moins à l’un des cas suivants :

  • Constituer un élément ponctuel de la construction
  • Faire l’objet d’un traitement végétalisé sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en terrasse
  • Être destiné à recevoir des installations de type panneaux solaires ou photovoltaïque

Dans tous les cas, le traitement des toitures-terrasses – volume, matériaux, couleur – doit garantir une cohérence architecturale avec le bâti existant et une bonne insertion dans le site, y compris des points de vue éloignés.

Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées.

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), intégrés de façon harmonieuse à l’opération, sont autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante.

Si la toiture est constituée de tuiles, il s’agira de tuiles de type petit moule avec un minimum de 22 tuiles/m².

Toutefois, ces dispositions ne s’imposent pas en cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation d’une construction existante au 20 décembre 2012 (date de mise en application de la règle).

Les façades

Les différentes façades doivent présenter une unité d’aspect permettant l’harmonisation avec l’environnement de la construction et, recevoir un traitement de qualité permettant de garantir une bonne tenue dans le temps.

Les façades latérales et postérieures, les murs-pignons, mitoyens ou non des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

Sont interdits, dans le traitement des façades :

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

  • l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit : brique creuse, carreaux de plâtre, parpaing, etc… ils ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ni sur les clôtures.
  • l’emploi de matériaux à caractère provisoire : fibro-ciment, tôle ondulée, carton ou feutre asphalté, etc…

Les descentes d'eaux pluviales (gouttières) doivent être cuivrées ou zinguées prépatinées, les descentes d'eaux pluviales plastiques de type PVC sont à éviter.

En cas de percement de porte ou de fenêtre dans un bâtiment ancien, ceux-ci seront, dans la mesure du possible, réalisés suivant le rythme et l’ordonnancement des percements existants.

A l’occasion du ravalement des façades des bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons, les volets, les menuiseries d’origine, devront être, dans la mesure du possible, conservés ou remplacés par des éléments de forme identique.

Les couleurs :

Les enduits extérieurs des murs seront ton pierre ou mortier naturel, éventuellement teintés dans des valeurs claires ou des coloris compatibles avec l’environnement naturel.

Une seule couleur devra être choisie pour les volets, à l’exclusion des tons non traditionnels tels que le jaune, violet, … et en harmonie avec l’environnement urbain.

Les animations de façades :

La bonne intégration des constructions à leur environnement sera recherchée par l’aspect et la mise en œuvre des matériaux qui seront au nombre de 2 ou 3 différents afin d’assurer une animation des façades.

Afin de rythmer les façades, les constructions peuvent intégrer des éléments architecturaux (scissions, décrochés, failles, garde-corps, balcons menuiseries et ouvertures) apportant du rythme à la façade et évitant sa monotonie

Les constructions annexes :

Les annexes sont traitées avec le même soin et avec la même recherche de qualité que la construction principale.

Les façades des bâtiments annexes doivent être en harmonie avec ceux de la construction principale.

2.7.2. Dispositions relatives au développement durable :

Sont autorisées dès lors qu’elles sont réalisées dans le respect de la qualité architecturale, de l’identité urbaine et paysagère des lieux :

  • l’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable,
  • l’utilisation en structure ou en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable,
  • la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales

Les panneaux solaires ou photovoltaïques

Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction

Lorsqu’ils sont posés sur une toiture en pente, ils doivent respecter la pente de la toiture.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Gestion équilibrée et économe de la ressource en eau

Tous les projets doivent être conçus et réalisés en intégrant systématiquement des économies d’eau. Le projet doit favoriser la mise en place de dispositifs de récupération des eaux pluviales en vue de leur réutilisation pour les usages dont l’exigence est de moindre qualité, l’installation de dispositifs hydroéconomes, la conception des espaces verts avec des espèces économes en eau afin d’en limiter l’irrigation…

2.7.3. Les éléments techniques :

  • Les édicules et gaines techniques

Les édicules techniques en toiture doivent, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.

Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle.

  • Les dévoiements des conduits de cheminée

Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.

La construction ou le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau brut (aluminium, acier inox, etc.).

2.7.4. Dispositions sur les clôtures
  • Les clôtures sur rue

Les clôtures sur voie participent pleinement à la qualité du paysage de la rue.

A ce titre, les nouvelles clôtures dans leurs proportions et le choix de leur traitement, s’harmonisent avec la construction principale en contribuant à renforcer la qualité esthétique et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. En cas d’édification d’un mur de soutènement, est recherchée une harmonie avec les clôtures environnantes dans le choix de leur conception, de leur composition et des matériaux utilisés.

Une attention particulière est portée aux clôtures existantes en maçonnerie pleine (pierre, moellon calcaire meulière…) dans la recherche de leur valorisation, dans la mesure où elles peuvent s’intégrer au projet. Il en est de même pour les clôtures végétales.

Les clôtures réalisées en bordure de rue doivent respecter les dispositifs suivants :

  • La hauteur totale maximale est fixée à 2 mètres (y compris les poteaux et chapeaux) depuis la rue ;
  • 1/3 au maximum de la hauteur totale doit être constitué d’un muret.

Le reste de la hauteur totale doit être constitué d’un barreaudage ou de lames horizontales ou verticales, jointives ou non jointives, d’une grille ou d’un grillage de couleur verte, bordeaux, noire, grise ou blanche. Ils pourront être doublés d’une tôle pleine ou perforée, peinte de la même couleur que celle du barreaudage et pourront être doublés d’une haie vive. Les pointes dorées sont interdites.

Les dispositifs flexibles ou légers (type canisses, brises vues textiles, etc.) sont interdits.

Il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus pour permettre la réalisation d’une clôture en continuité et en harmonie avec une clôture existante sur le terrain voisin.

Les boites aux lettres, interphones, ou contrôle d’accès devront être intégrés harmonieusement dans les clôtures.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Les portails

Les portails ainsi que les grilles et barreaudages des clôtures doivent conserver un traitement simple. Les dispositifs trop ornementés ou surchargés sont interdits.

Les portails doivent être traités en harmonie avec les clôtures (matériaux, dimensions, couleurs). Les portails coulissants devront coulisser à l’intérieur de la propriété. Les portails ne devront pas excéder 3,5 mètres.

Cas particulier

Lorsque le projet de clôture permet l’intégration des coffrets techniques de réseaux, aucune obligation minimale de hauteur du muret ne s’impose dans la limite de la longueur strictement nécessaire à cette intégration.

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de la clôture est calculée de la manière suivante :

  • pour les terrains ayant une largeur sur rue supérieure à 12 mètres, le linéaire de clôture est divisé en sections égales n’excédant pas 12 mètres de largeur : la hauteur est prise au milieu de chaque section
  • pour les terrains ayant une largeur sur rue inférieure ou égale à 12 mètres : la hauteur est mesurée au milieu de la largeur du terrain.
  • Autres clôtures

Rubrique UI 8Stationnement

Intitulé du document : – STATIONNEMENT – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

3.1 Stationnement

Dispositions générales

Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigées, toute tranche commencée est due.

Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est accessible que par une autre place de stationnement.

La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de rénovation, surélévation, aménagement et/ou extension d’une construction existante à usage d’habitation à condition que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements. En cas de création de nouveaux logements, l'article 3.1.2.

Prescriptions en matière de stationnement doit être respecté.

La suppression d’une place de stationnement est interdite. Elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit récrée sur le terrain. Lors de division de lots bâtis ou division de lots à bâtir, toute place de stationnement supprimée par la division de terrain doit être recréée sur le lot bâti.

Prescriptions en matière de stationnement

Lors de toute opération de construction de locaux, et afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé la réalisation du nombre de place fixé ci-après. Ces dispositions sont indépendantes des obligations exigibles au titre des normes relatives à la prise en compte des besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Stationnement véhicules motorisés : Règles de stationnement

Destinations Sous-destinations A moins de 500 mètres des gares : 1 place par logement minimum

A plus de 500 mètres des gares :

HABITATION Logement

  • 1 place minimum par logement inférieur à 45m² de surface de

Hébergement plancher;

Artisanat et commerce de détail • 1,3 place minimum par logement supérieur à 45 m² de

Restauration surface de plancher.

Commerce de gros Les places commandées ou doubles sont acceptées à la condition que le nombre de places non commandées soit au moins égal au nombre de

COMMERCES ET Activités de services où logements.

ACTIVITÉS DE s’effectue l’accueil 1 place pour 4 logements minimum

SERVICES d’une clientèle

Hôtel 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de

Autre hébergement plancher.

touristique Pour les constructions dont la surface est inférieure à 100 m² de surface de plancher, aucune place de stationnement n’est exigée.

Cinéma

1 place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher

Industrie

Le nombre de place de stationnement doit être adapté en fonction des

AUTRES Entrepôt besoins.

ACTIVITES DES Bureau 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher

SECTEURS Au-dessus de 150 m² de surface de plancher, il sera imposé la réalisation

PRIMAIRE, d’au moins une aire de livraison adaptée aux opérations de chargement,

SECONDAIRE ET déchargement et manutention inhérentes à l’établissement.

TERTIAIRE 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher

Au-dessus de 200 m² de surface de plancher, il sera imposé la réalisation

ÉQUIPEMENTS Centre de congrès et d’au moins une aire de livraison adaptée aux opérations de chargement,

D’INTERET d’exposition déchargement et manutention inhérentes à l’établissement.

COLLECTIF ET Cuisine dédiée à la A moins de 500 mètres des gares, il ne pourra être réalisé plus d’une

SERVICES vente en ligne place pour 60 m² de surface de plancher

PUBLICS Locaux et bureaux des A plus de 500 mètres des gares, il ne pourra être réalisé plus d’une place administrations pour 50 m² de surface de plancher publiques et assimilés Le nombre de place de stationnement doit être adapté en fonction des

Locaux techniques et besoins.

industriels des administrations 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher publiques et assimilés

Établissements Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la d’enseignement, de nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa santé et d’action localisation sur le territoire communal (proximité des transports en sociale commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.)

Salles d’art et de et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.

spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements

recevant du public

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Stationnement des vélos :

Pour les constructions de plus de 2 logements, il sera exigé un local collectif ou des emplacements affectés aux deux roues. Ces espaces doivent être localisés soit en rez-de-chaussée de la construction soit à défaut au 1er niveau de sous-sol, clos préférentiellement (éventuellement par des dispositifs ajourés), aménagés à cette fin exclusive et directement accessibles. Le local devra être d’accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable pour les vélos, ou ouvrir directement sur le hall et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

  • Pour les constructions à destination d’habitation :

Il devra être réalisé a minima :

  • 0,75 m² minimum par logement pour les logements de type T1 et T2 ;
  • 1,5 m² minimum par logement dans les autres cas avec une superficie minimale de 3m² (pour l’ensemble de l’opération).
  • Pour les constructions à destination de bureau :

Il est exigé a minima la création de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.

  • Pour les constructions à destination d’activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, d’industrie et équipements publics (hors établissements scolaires) :

Il est exigé a minima la création de 1 place pour 10 employés.

  • Pour les autres sous-destinations des commerces, activités de services, et autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire :

Pour les constructions supérieures à 300 m² de surface de plancher, il sera prévu une surface réservée et aménagée pour le stationnement vélo d’au minimum 1 m2 pour 100 m² de surface de plancher dans un local clos, couvert et situé en rez-de-chaussée.

  • Pour les constructions à destination d’équipements publics scolaires (niveau primaire) :

Il est exigé a minima la création de 1 place pour 12 élèves. Ces places de stationnement peuvent être crées soit en locaux clos, soit en surface.

  • Pour les constructions à destination d’équipements publics scolaires (collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur) :

Il est exigé a minima la création de 1 place pour 5 élèves.

  • Pour les autres destinations et sous destinations :

Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.

Rappel : En complément des dispositions ci-avant il est rappelé que le Code de la construction fixe des obligations en matière de stationnement vélos qui doivent être respectées par les projets. Ces dispositions sont issues d’un

Décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, et d’un Arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, qui fixent la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en fonction de la catégorie et de la capacité du bâtiment.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Normes techniques

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante, effective et des dimensions au moins égales

à:

En cas de stationnement perpendiculaire :

  • longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ;
  • largeur : 2,50 mètres ;
  • 6 mètres de dégagement.

En cas de stationnement en épi :

  • longueur : 5,5 mètres pris perpendiculairement à la voie ;
  • largeur : 2,50 mètres.

En cas de stationnement longitudinal :

  • longueur : 5 mètres ;
  • largeur : 2,5 mètres.

Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 % sauf en cas d’impossibilité technique. Les rampes d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 18%.

Rubrique UI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès et voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Les accès

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée.

A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.

Le nombre d’accès automobile doit être limité à un par terrain.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. L’accès doit avoir une largeur minimale de 3,50 mètres.

Les voiries

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles ne devront pas être inférieures à 5 mètres.

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie.

Rubrique UI 10Desserte par les réseaux

Eau potable

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

Assainissement

Il reviendra au pétitionnaire de :

  • Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d’eaux polluées dans ces réseaux.
  • Prendre aussi en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux d’eaux d’égout dans les caves, sous-sols, et constructions situées en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n’auront pu être évités, devront être rendus étanches.

Conformément à l’article 22 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines aux réseaux publics sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou dans des installations de climatisation). Devant cette interdiction, le pétitionnaire devra donc prémunir le projet des variations de niveau des eaux souterraines et prévoir si nécessaire, un cuvelage étanche. Cette disposition est destinée à éviter l’intrusion de ces eaux dans les sous-sols ainsi que leur drainage vers les réseaux publics.

A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

  • Eaux usées domestiques :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur.

Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.

Les eaux issues des parkings souterrains subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux usées.

  • Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) :

Le déversement des eaux claires dans le réseau d’assainissement collectif est interdit.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

  • Eaux pluviales :

D’une manière générale, toute nouvelle construction doit faire l’objet d’une limitation ou d’une régulation des eaux pluviales issues du ruissellement afin de ne pas aggraver la situation existante relative à l’écoulement naturel.

Les eaux pluviales des parcelles sont stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d'eaux pluviales. Le stockage et les ouvrages de régulation sont dimensionnés de façon à limiter à 2l/s par hectare de terrain aménagé le débit de pointe ruisselé.

Dans tous les cas, les capacités d’infiltration et d’évaporation des sols doivent être utilisées à leur maximum, et en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des pluies, il doit être visé l’absence de rejet au réseau a minima pour les pluies courantes, lesquelles sont dimensionnées comme une lame d’eau de 8 mm en 24h. Les solutions alternatives et durables pour la gestion des eaux pluviales (rétention, temporisation, récupération, infiltration, toiture stockante…) doivent être privilégiées ainsi que les techniques à ciel ouvert et passagèrement intégrés à l’aménagement et/ou supports d’autres usages (espaces inondables multifonctionnels).

Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux et départementaux. Aucun débit supplémentaire ne sera accepté dans les réseaux. Les rejets supplémentaires devront donc faire l’objet d’une technique de rétention alternative ou bien d’une technique de nonimperméabilisation, adaptable au cas par cas. Les rétentions seront réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités et intégrées au parti architectural et de l’urbanisme :

  • Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).
  • Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour limiter et étaler les apports pluviaux.
  • Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public.
  • Les rejets d’eaux pluviales des saillies et balcons doivent être recueillis et en aucun cas rejetés sur le domaine public.

Collecte des déchets et des ordures ménagères pour les nouvelles constructions

Conformément aux règlementations en vigueur, pour les constructions de toute nature un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour assurer le stockage des déchets. La surface et la localisation de ces emplacements doivent être adaptées à la nature et l’importance de la construction.

Quand la construction comprend des locaux à usage commercial, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique.

Pour les constructions comprenant plus de dix logements, un local ou plusieurs locaux destinés au stockage des ordures ménagères et de la collecte sélective doivent être aménagés. Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. L’opération doit également prévoir une aire de présentation de collecte directement accessible depuis la voie publique et de capacité suffisante.

Pour toute opération de 30 logements ou plus, il est conseillé en concertation avec les services de la ville la réalisation de bornes enterrées sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.

Pour les constructions réalisées dans le cadre d’un permis d’aménager ou d’un permis valant division, des aires de présentation à la collecte des déchets et des ordures ménagères facilement accessibles depuis la voie publique doivent être aménagées. Les bornes d’apport volontaire devront obligatoirement être réalisées sur l’assiette de l’opération.

III – Dispositions applicables aux zones urbaines

Local encombrant

Toute opération de 10 logements et plus devra comporter un local encombrant de capacité suffisante. La création d’une aire de présentation des encombrants d’une capacité suffisante et accessible depuis la voie publique est obligatoire.

Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.)

Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain.

L’énergie :

  • Les panneaux solaires :

Au titre de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme et nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions du présent règlement, il est autorisé :

« L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

Les installations de panneaux solaires, tout comme celles concernant les isolations extérieures, devront s’inscrire dans la continuité extérieure des bâtiments, sans rupture dans leur harmonie, et dans tous les cas s’accompagner d’une intégration paysagère.

  • La géothermie :

La géothermie devra être favorisée pour le chauffage des constructions. Dans les secteurs à potentiel très fort, l’installation de pompes à chaleur devra être encouragée.

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...)

est recommandée.

Les constructions devront, en fonction de leurs caractéristiques, tenir compte des objectifs de développement durable et de la préservation de l’environnement (normes en vigueur) tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

  • utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables,
  • intégrer les dispositifs de récupération de l’eau de pluie,
  • prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie,
  • utiliser les énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire) géothermie,

...

  • orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 8 autres zones de Franconville

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Franconville, approuvé le 03/10/2024, 8 rubriques pour la zone UI.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.