Rubrique UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS
Sous-destinations Interdites Autorisées Autorisées sous conditions particulières…
Habitation
Logement
Hébergement x
X
Commerces et activités de services
Artisanat et commerce de détail Uniquement l’extension des constructions à destination d’artisanat et commerce de détail existantes à la date d’approbation du présent règlement
Restauration X
Commerce de gros X
Activités de services où s’effectue À condition que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à l’accueil d’une clientèle terme soient compatibles avec l’habitat et avec les infrastructures existantes, notamment les voiries, l’assainissement et les capacités de stationnement.
Hôtel X
Autre hébergement touristique X
Cinéma X
Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire
Industrie X
Entrepôt X
Bureau À condition que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient compatibles avec l’habitat et avec les infrastructures existantes, notamment les voiries, l’assainissement et les capacités de stationnement.
Cuisine dédiée à la vente en ligne X
Centre de congrès et d’exposition X
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux des administrations X publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des X administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de X santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles X
Équipements sportifs X
Lieux de culte X
Autres équipements recevant du public X
Exploitation agricole EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES
X
Exploitation forestière x
III – Dispositions applicables aux zones urbaines
Les installations classées soumises à autorisation sont autorisées à condition de respecter les dispositions cumulatives suivantes :
- de correspondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc. ;
- de n’entraîner aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ;
- que les nuisances ou dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
Les affouillements, exhaussements de sol, à condition :
- d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés,
- et de ne pas être de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains
Dans les secteurs protégés par de l’Espace Boisé Classé (EBC), conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme
- Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.
- Toute demande de coupe et abattage d’arbre est soumise à autorisation préalable
Ensemble paysager au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme :
Le document graphique identifie des espaces paysagers existants qui méritent d’être préservés et le cas échéant mis en valeur.
Espace paysager à protéger ou à mettre en valeur :
Ces espaces doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés sauf si une intervention est nécessaire pour la sécurité des circulations ferroviaires. Au sein de ces espaces, toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :
- Les aires de jeux, les aménagements liés aux circulations ou cheminements à condition qu’ils soient perméables,
- Les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
- Les constructions annexes.
Dans le cadre d’un projet d’aménagement global du terrain, une réduction de ces espaces peut être autorisée à condition que l’aménagement se traduise par la création d’une nouvelle surface d’espaces verts en compensation correspondant au moins à la surface déduite des emprises identifiées et située au sein de la même unité foncière.
Les exhaussements et affouillements sont interdits. Seuls les travaux d’entretien et tous les travaux liés à la sécurité des circulations ferroviaires sont autorisés.
Espace paysager inconstructible :
Le document graphique identifie des espaces paysagers existants qui doivent être préservés.
Ces espaces sont totalement inconstructibles et doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité.
Ensemble paysager à protéger ou à mettre en valeur :
A l’intérieur de l’ensemble paysager identifié au document graphique, l’emprise au sol des constructions est limitée à 15% de la superficie du terrain.
III – Dispositions applicables aux zones urbaines
Les constructions ou ensemble de constructions à protéger repérées sur le document graphique au titre de l’article L.151-19 ° du code de l’urbanisme :
La démolition des constructions repérées sur le document graphique au titre du L.151-19 est interdite.
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis ou ponctuels à protéger identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver de ladite construction.
Les annexes pourront être démolis uniquement pour mettre en valeur le bâti principal et si elles ne présentent aucune qualité architecturale particulière.
Les clôtures des bâtiments identifiés devront obligatoirement être en harmonie avec la construction principale.
Implantation par rapport aux autoroutes :
Dans les zones non aedificandi repérées sur le document graphique : les occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation sont interdites, à l’exception des équipements d’intérêt général, liés à la voirie et aux réseaux divers. Sont également autorisées les extensions de constructions existantes à usage d’habitation ou leur reconstruction en cas de sinistre sous réserve qu’il n’y ait pas de création d’un nouveau logement.
Sont exclues du bénéfice de cette disposition, les constructions ayant une surface de plancher inférieure à 60m².
- Dans la première marge de recul repérée sur le document graphique : les constructions nouvelles à usage d’habitation y sont interdites. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions de constructions existantes ou leur reconstruction en cas de sinistre sous réserve qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement et que la construction ait une surface de plancher au moins égale à 60m².
- Dans la seconde marge de recul repérée sur le document graphique : les constructions nouvelles à usage d’habitation d’une hauteur supérieure à 12 mètres y sont interdites.