Rubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS
Sous-destinations Interdites Autorisées Autorisées sous conditions particulières…
Logement HABITATION
Hébergement
A condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement ou à la surveillance des constructions ou modes d'occupation présents sur le terrain.
Commerces et activités de services
Artisanat et commerce de détail Les constructions à usage de commerces uniquement à condition que ceux-ci soient en lien avec la vocation de la zone.
Restauration X
Commerce de gros X
Activités de services où s’effectue X l’accueil d’une clientèle
Hôtel X
Autre hébergement touristique X
Cinéma X
Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire
Industrie X
Entrepôt X
Bureau X
Cuisine dédiée à la vente en ligne X
Centre de congrès et d’exposition X
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux des administrations publiques et X assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et X assimilés
Établissements d’enseignement, X de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles X
Équipements sportifs X
Lieux de culte X
Autres équipements recevant du X public
Exploitations agricoles et forestières
Exploitation agricole X
Exploitation forestière X
III – Dispositions applicables aux zones urbaines
Les installations classées soumises à autorisation sont autorisées à condition de respecter les dispositions cumulatives suivantes :
- de correspondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc. ;
- de n’entraîner aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ;
- que les nuisances ou dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
Les affouillements, exhaussements de sol, à condition :
- d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés,
- et de ne pas être de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains
Ensembles paysagers identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme :
Espace paysager à protéger ou à mettre en valeur :
Ces espaces doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés sauf si une intervention est nécessaire pour la sécurité des circulations ferroviaires. Au sein de ces espaces, toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :
- Les aires de jeux, les aménagements liés aux circulations ou cheminements à condition qu’ils soient perméables,
- Les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
- Les constructions annexes.
Dans le cadre d’un projet d’aménagement global du terrain, une réduction de ces espaces peut être autorisée à condition que l’aménagement se traduise par la création d’une nouvelle surface d’espaces verts en compensation correspondant au moins à la surface déduite des emprises identifiées et située au sein de la même unité foncière.
Les exhaussements et affouillements sont interdits. Seuls les travaux d’entretien et tous les travaux liés à la sécurité des circulations ferroviaires sont autorisés.
Les constructions ou ensemble de constructions à protéger repérées sur le document graphique au titre de l’article L.151-19 ° du code de l’urbanisme :
La démolition des constructions repérées sur le document graphique au titre du L.151-19 est interdite.
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis ou ponctuels à protéger identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver de ladite construction.
Les annexes pourront être démolis uniquement pour mettre en valeur le bâti principal et si elles ne présentent aucune qualité architecturale particulière.
Les clôtures des bâtiments identifiés devront obligatoirement être en harmonie avec la construction principale.